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Jurisprudence : Marques

mardi 24 mars 2009
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Tribunal de grande instance de Paris Ordonnance de référé 19 mars 2009

Leader Price / Leader Price Media

commerce électronique - distribution - internet - marques - risque de confusion

FAITS ET PROCEDURE

Par ordonnance du 2 mars 2009, le juge délégué par le Président du tribunal de grande instance de Paris a autorisé la société Distribution Leader Price à assigner en référé d’heure à heure la société Leader Price Media et M. Patrick D., l’assignation devant être délivrée avant le 3 mars à 14 heures.

Par acte d’huissier de justice en date du 3 mars 2009, la société Distribution Leader Price SNC a assigné en référé devant le tribunal de grande instance de Paris la société Leader Price Media et M. Patrick D. et demande de :

Au visa des articles L713-1, L713-2, L713-3, L716-1, L716-6 et suivants, L716-10 et suivants du code de propriété intellectuelle :
– déclarer recevable et bien fondée la société Distribution Leader Price en ses demandes,

y faire droit,
– dire et juger l’enregistrement et l’exploitation des noms de domaine Leaderpricemedia.com et leaderpricemedia.fr ainsi que l’usage des termes Leader Price par les défendeurs constituent des atteintes vraisemblables aux marques françaises Leader Price (verbale) n°05 3375006 et Leader Price (semi figurative) n° 06 3460344 au sens de l’article L716-6 du Code de la Propriété Intellectuelle,

en conséquence,
– faire interdiction aux défendeurs, à titre provisoire dans l’attente du jugement au fond, d’exploiter des noms de domaine leaderpricemedia.com et leaderpricemedia.fr, ainsi que tout nom de domaine incluant les marques Leader Price, à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir et ce sous astreinte de 10 000 € par jour de retard, astreinte dont le tribunal se réservera la liquidation,
– faire interdiction aux défendeurs, à titre provisoire dans l’attente du jugement au fond, de tout usage commercial quelqu’il soit et notamment à titre de marque, nom commercial, dénomination sociale ou enseigne, du nom Leader Price, seul ou en combinaison avec un autre terme, à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir et ce sous astreinte de 2000 € par infraction constatée (s’entendant par exemplaire de communication commercial reproduit ou envoyé), astreinte dont le tribunal se réservera la liquidation,
– faire interdiction aux défendeurs, à titre provisoire dans l’attente du jugement au fond, d’importer, de détenir, de proposer à la vente ou de vendre, sous quelque forme et de quelque manière que ce soit, un ou plusieurs produits portant atteinte aux marques françaises Leader Price (verbale) n°05 3375006 et Leader Price (semi figurative) n°06 3460344 à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir et ce sous astreinte de 2000 € par infraction constatée (s’entendant par produit de contrefaçon importé, détenu, proposé à la vente ou vendu), astreinte dont le tribunal se réservera la liquidation,
– ordonner aux défendeurs, la communication de la liste complète des destinataires de l’e-mail annonçant l’ouverture de la boutique en ligne Leader Price Media sous astreinte de 500 € par jour de retard, à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir et ce sous astreinte dont le Tribunal se réservera la liquidation,
– ordonner la publication du communiqué suivant ou d’un communiqué à définir par le président du tribunal de grande instance de Paris, aux frais des défendeurs, dans quatre journaux quotidiens au choix de Distribution Leader Price :
“Par ordonnance du… Le Président du Tribunal de Grande de Paris, à la demande de la société Distribution Leader Price, interdit à la société Leader Price Media, dans l’attente du jugement au fond, d’exploiter les sites internet www.leaderpricemedia.com et www.leaderpricemedia.fr et ce afin d’empêcher la poursuite des actes argués de contrefaçon, la société Leader Price Media s’est vue également interdire à titre provisoire tout usage commercial du terme Leader Price seul ou en combinaison avec un autre terme, et notamment à titre de dénomination sociale, nom commercial ou marque, sous astreinte de 2000 € par infraction constatée”,
– dire que le communiqué précité ou le communiqué défini par le président du tribunal pourra également être envoyé par Distribution Leader Price aux destinataires de l’e-mailing envoyé par Leader Price Media,
– condamner solidairement les défendeurs au paiement d’une provision d’un montant de 50 000 € à valoir sur les dommages et intérêts qui seront alloués à la demanderesse dans le cadre d’une action au fond, en réparation du préjudice subi,
– condamner solidairement les défendeurs, au paiement au profit de la société requérante de la somme de 10 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
– dire et juger que l’ordonnance à intervenir sera transmise à la société OVH, registrar du nom de domaine leaderpricemedia.com au fin d’exécution des mesures d’interdiction d’exploitation du site internet www.leaderpricemedia.com,
– condamner solidairement les défendeurs aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SCP Baker & McKenzie, avocats aux offres de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du nouveau code de procédure civile.

La société Leader Price Media a été assignée à 10h30 à la personne d’un ami du gérant de ladite société, M. D. a régulièrement été cité selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile.

La décision sera rendue réputée contradictoirement en application de l’article 473 du code de même code.

DISCUSSION

La société Distribution Leader Price justifie être titulaire de la marque verbale française déposée le 10 août 2005 et enregistrée sous le n° 053375006 et de la marque semi-figurative “Leader Price” déposée à l’Inpi le 3 novembre 2006 et enregistrée sous le n°06340344. Ces deux marques sont enregistrées notamment pour les produits suivants : “Cdroms, DVD, cassettes vidéos, ordinateurs et appareils périphériques d’ordinateurs à savoir imprimantes, téléphones mobiles, supports de stockage de données, caméras vidéo numériques, consoles électroniques pouvant servir à toutes applications multimédia, logiciels, lecteurs de supports enregistrés numériques, appareils de divertissements conçu pour être utilisés seulement avec un récepteur de télévision.”

La société Distribution Leader Price a fait constater par huissier le 27 février 2009 que la société Leader Price Media exploitait une boutique en ligne sur le site “www.leaderpricemedia.com” dans laquelle étaient proposés à la vente des playstations, des DVD, des téléphones mobiles. La copie des pages écran dudit site reproduites dans le constat permet de constater qu’est reproduit sur ledit site un logo composé de deux rectangles superposés. Dans le rectangle supérieur de couleur bleu sombre est inscrit en lettres majuscules le mot “Leader”, dans le rectangle inférieur de couleur rouge est inscrit le mot” Price”. Plus loin, sur la même ligne de manière isolée est inscrit le mot “média”.

Selon les recherches effectuées par l’huissier, le “registrant”, “administrative contact”, technical contact”, “billing contact” du nom de domaine “leaderpricemedia.com” est M. Patrick D., la société LPM (sigle de Leaderprice media) étant également “administrative contact, technical contact et billing contact.” L’huissier a par ailleurs relevé l’existence d’un nom de domaine “leaderpricemedia.fr” dont le titulaire est la société All Computer et le contact administratif M. Patrick D. Il résulte de l’extrait Kbis du registre du commerce de la société All Computer qu’elle a fait l’objet d’une liquidation judiciaire le 6 août 2008.

L’article L716-6 du code de propriété intellectuelle dispose que :
“Toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon peut saisir en référé la juridiction civile compétente afin de voir ordonner, au besoin sous astreinte, à l’encontre du prétendu contrefacteur ou des intermédiaires dont il utilise les services, toute mesure destinée à prévenir une atteinte imminente aux droits conférés par le titre ou à empêcher la poursuite d’actes argués de contrefaçon. (…) saisie en référé ou sur requête, la juridiction ne peut ordonner les mesures demandées que si les éléments de preuve, raisonnablement accessibles au demandeur, rendent vraisemblable qu’il est porté atteinte à ses droits ou qu’une telle atteinte est imminente.

La juridiction peut interdire la poursuite des actes argués de contrefaçon. (…)

Elle peut également accorder au demandeur une provision lorsque l’existence de son préjudice n’est pas sérieusement contestable. (…)

Lorsque les mesures prises pour faire cesser une atteinte aux droits sont ordonnées avant l’engagement d’une action au fond, le demandeur doit se pourvoir, par la voie civile ou pénale, dans un délai fixé par voie réglementaire. A défaut, sur demande du défendeur et sans que celui-ci ait à motiver sa demande, les mesures ordonnées sont annulées, sans préjudice des dommages et intérêts qui peuvent être réclamés.”

C’est au regard de l’article 713-3 b) du Code de la Propriété Intellectuelle qui dispose que “sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, s‘il peut en résulter un risque de confusion dans l’esprit du public, l‘imitation d’une marque et l’usage d’une marque imitée, pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux désignés dans l’enregistrement”, que doit être apprécier le risque de contrefaçon.

Il est constant que l’appréciation de la similitude des signes en présence doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.

Les dénominations en cause ont en commun les termes “leader price” parfaitement arbitraires pour désigner les produits et services opposés.

Les produits proposés à la vente sur internet par la société défenderesses sont identiques ou similaires aux produits visés à l’enregistrement des marques opposées.

Les termes Leader Price, constitutifs de la marque antérieure se retrouvent dans le nom de domaine et sur le site “leaderpricemedia.com” dans lesquels ils présentent un caractère dominant de par leur position d’attaque et leur longueur, le terme media qui les accompagne n’étant pas à lui seul de nature à retenir l’attention du consommateur.

Il existe une imitation de la marque verbale “leader price”, le risque de confusion entre les signes étant certain pour un consommateur d’attention moyenne étant amené à penser que les produits proposés ont une origine commune.

Par ailleurs, il y a lieu d’observer que la marque semi-figurative est composée d’un losange formé par deux triangles accolés, le triangle supérieur est de couleur bleue et porte l’inscription en lettres majuscules “Leader”, le triangle inférieur de couleur rouge porte l’inscription en lettres majuscules “Price”.

L’huissier a constaté sur le site internet “www.leaderpricemedia.com” que figurait un logo carré formé de deux rectangles superposés ; dans le rectangle supérieur de couleur bleue est inscrit en lettres majuscules Leader, dans le rectangle inférieur de couleur rouge est inscrit en lettres majuscules Price. Le terme Media étant écrit de manière détachée de ce rectangle.

Il existe une imitation de la marque semi-figurative par reprise des couleurs, de leur disposition et des inscriptions Leader Price insérées dans ces espaces colorés. Le fait qu’ils s’agissent de rectangles au lieu de triangles est peu perceptible pour un consommateur d’attention moyenne n’ayant pas les deux signes sous les yeux.

Il existe un risque de confusion certain entre les signes, confusion caractérisée par le fait que sur le site internet “itrnews.com” indiquait le 25 février 2009 l’ouverture de la boutique en ligne en la présentant comme celle de “l’enseigne hard discount du groupe Casino”.

Il en résulte que ces utilisations sont illicites en l’absence d’autorisation du titulaire des marques.

L’enregistrement et l’exploitation du nom de domaine Leaderpricemedia.com ainsi que l’usage des termes Leader Price par les défendeurs constituent des atteintes vraisemblables aux marques françaises Leader Price (verbale) n°05 3375006 et
Leader Price (semi figurative) n°06 3460344.

En revanche, il convient d’observer que le titulaire du nom de domaine “leaderpricemedia.fr” la société All Computer n’est pas dans la cause et qu’il existe une difficulté sérieuse à déclarer responsable des faits de contrefaçon du fait de l’enregistrement de ce nom de domaine M. Patrick D. qui n’est que le contact administratif dudit nom de domaine.

Compte tenu de l’atteinte portée aux marques de la société demanderesse, il y a lieu de condamner in solidum les défendeurs à lui payer une provision de 15 000 €.

Il sera fait droit aux demandes d’interdiction dans les termes précisés au dispositif de la présente décision. Cependant, il n’est pas démontré que les défendeurs proposent à la vente des produits marqués “leader price”. Dès lors, il ne sera pas fait droit à cette demande d’interdiction.

S’agissant d’une procédure de référé, la mesure de publication sollicitée apparaît incompatible avec le caractère provisoire de la décision. Dans ces conditions, la demande de communication de la liste des personnes ayant reçu les e-mails apparaît sans objet et il convient de la rejeter.

Il parait inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse les frais irrépétibles et non compris dans les dépens. Il convient de lui allouer à ce titre une indemnité de 10 000 €.

Il y a lieu de condamner les défendeurs aux dépens étant rappelé que s’agissant d’une procédure de référé le ministère d’avocat n’est pas obligatoire et qu’il ne peut dans ces conditions être fait application de l’article 699 du nouveau code de procédure civile.

DECISION

Le Juge des Référés statuant de manière réputée contradictoire, en premier ressort par décision mise à disposition au greffe,

. Faisons interdiction aux défendeurs d’exploiter le nom de domaine “leaderpricemedia.com” ainsi que tout nom de domaine incluant les signes Leader Price sous astreinte de 1000 € par jour de retard à compter du délai de quinze jours suivant la signification de la présente décision, et ce pendant trois mois, à l’expiration desquels il pourra à nouveau être statué,

. Faisons interdiction aux défendeurs de faire tout usage commercial et notamment à titre de marque, de nom commercial ou de dénomination sociale ou d’enseigne du nom Leader Price, seul ou en combinaison avec un autre terme sous astreinte de 1000 € par infraction constatée à compter du délai de quinze jours suivant la signification de la présente décision, et ce pendant trois mois, à l’expiration desquels il pourra à nouveau être statué,

. Nous réservons la liquidation de l’astreinte,

. Condamnons in solidum les défendeurs à payer à la société demanderesse la somme provisionnelle de 15 000 €, à valoir sur ses dommages-intérêts,

. Rejetons les autres demandes,

. Condamnons in solidum les défendeurs à payer à la société demanderesse la somme de 10 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,

. Autorisons en tant que de besoin la société demanderesse à faire notifier entre les mains de la société OVH la présente ordonnance aux fins d’exécution des mesures d’interdiction d’exploitation,

. Rejetons les autres demandes,

. Condamnons in solidum les défendeurs aux entiers dépens.

Le tribunal : Mme Agnès Thaunat (vice-président)

Avocats : Me Régis Fabre et Me Cécile Cailac.

Notre présentation de la décision

Voir décision du TGI de Paris

 
 

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