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Jurisprudence : Marques

mardi 18 novembre 2008
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Tribunal de grande instance de Paris 3ème chambre, 3ème section Jugement du 29 octobre 2008

GE Factofrance / Wellington

marques

FAITS ET PRETENTIONS

La société GE Factofrance exerce son activité sous le nom commercial Factofrance qui est connu dans le domaine de l’affacturage. Elle est la seule entreprise exerçant cette activité indépendamment des réseaux bancaires. Elle est titulaire de la marque “Factofrance” déposée le 16 novembre 1996 sous le numéro 96 652 384 renouvelée le 3 juillet 2006 pour désigner en classes 35, 36 et 41 notamment “gestion des affaires commerciales, affaires financières et monétaires, recouvrement de créances, affacturage, investissement de capitaux “.

La société GE Factofrance a appris que la société Wellington utilisait la dénomination Factor France à titre de nom commercial et de nom de domaine en relation avec des services d’affacturage.

Par acte du 18 mars 2998, la société GE Factofrance assigne la société Wellington pour voir le tribunal, au visa des articles L 711-1 et suivants, L 713-3 du Code de Propriété Intellectuelle et 1382 du code civil,
– dire qu’en adoptant comme nom de domaine “factorfrance.com” pour désigner un site internet offrant des services d’affacturage et en utilisant le nom commercial “Factor France” pour offrir ces services, la société défenderesse a contrefait sa marque n° 96 652 384 et porté atteinte à son nom commercial et à sa dénomination sociale ;
– interdire la poursuite de ces actes sous astreinte ;
– condamner la société Wellington à lui payer une indemnité de 150 000 € à titre de dommages et intérêts et celle de 5000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
le tout sous le bénéfice de l’exécution provisoire et de l’autorisation de publication de la décision à intervenir.

La société Wellington régulièrement assignée à personne habilitée n’a pas constitué avocat. La décision est réputée contradictoire.

DISCUSSION

Sur les droits de la société GE Factofrance

Par la production d’un extrait Kbis du registre du commerce et des sociétés, la société demanderesse justifie exercer sous la dénomination sociale “GE Factofrance” une activité définie comme suit : “toutes opérations de banque et d’affacturage, édition de tous ouvrages et publication, toutes opérations de commission, représentation et courtage”.

En revanche, faute d’inscription au registre du commerce et des sociétés rendant son nom commercial opposable aux tiers, la société demanderesse ne peut opposer celui-ci dans la présente instance.

Par la production du certificat d’identité correspondant, la société GE Factofrance justifie de sa titularité sur la marque “Factofrance” déposée le 16 novembre 1996 sous le numéro 96 652 384 renouvelée le 3 juillet 2006 pour désigner en classes 35, 36 et 41 notamment “gestion des affaires commerciales, affaires financières et monétaires, recouvrement de créances, affacturage, investissement de capitaux “.

Sur les demandes

Il ressort du Procès-verbal de constat en date du 6 décembre 2007 :
– que la société défenderesse édite un site sous le nom de domaine “factor-france.com” proposant des services d’affacturage,
– qu’elle propose ses services sous le nom commercial “Factor France”.

Les signes n’étant pas identiques (Factofrance/ FactorFrance) au regard de l’article L 713-3 du Code de Propriété Intellectuelle qui dispose que sont interdits, sauf autorisation du propriétaire s‘il peut en résulter un risque de confusion dans l’esprit du public … b) l‘imitation d‘une marque et l’usage d’une marque imitée, pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux désignés dans l’enregistrement que doit s’apprécier le grief de contrefaçon.

Il est constant que le risque de confusion doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents de l’espèce. Cette appréciation globale doit en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques en tenant compte notamment des éléments distinctifs et dominants de celles-ci.

Le tribunal relevant :
– que les signes présentent une forte similitude : le signe second est le reprise du signe premier avec l’adjonction d’une lettre “R” au milieu du mot qui est coupé en deux par un trait d’union ; la perception visuelle est quasiment identique, de même que la perception phonétique, le “R” situé à côté de la consonne “F” ne s’entendant pratiquement pas ; la perception intellectuelle est également inchangée, le signe de la marque apparaissant comme l’abréviation du signe second ;
– que les services sont identiques s’agissant d’affacturage, considère que le risque de confusion pour le public concerné à savoir les entreprises est certain, peu d’acteurs agissant sur ce marché et la demanderesse étant la leader sur celui-ci.

Dans ces conditions, le grief de contrefaçon est fondé.

Compte-tenu de ce même risque de confusion, le choix et l’usage du nom de domaine “Facto-france.com” et du nom commercial “factor-france” pour présenter des services d’affacturage constituent une atteinte à la dénomination sociale de la société demanderesse.

Sur les mesures réparatrices

Il est mis en oeuvre une mesure d’interdiction dans les conditions définies au présent dispositif.

Compte-tenu de la renommée de la marque Factofrance dans son domaine, le tribunal considère que l’atteinte portée à celle-ci par les actes de contrefaçon sera justement réparée par l’allocation d’une indemnité de 30 000 €. Une même indemnité réparera l’atteinte à la dénomination sociale de la société GE Factofrance, les actes de concurrence déloyale commis par la défenderesse ayant entraîné un préjudice commercial certain (détournement de clientèle, reprise des investissements publicitaires etc…).

Ces condamnations réparant l’entier dommage, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de publication.

Compte-tenu de la nature de l’affaire, l’exécution provisoire de la décision s’impose.

L’équité commande enfin d’allouer à la société demanderesse une indemnité de 5000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

DECISION

Le tribunal, statuant par décision réputée contradictoire, en premier ressort et remise au greffe, sous le bénéfice de l’exécution provisoire,

. Dit que la société Wellington en adoptant le nom de domaine “factor-france” pour désigner un site internet offrant des services d’affacturage et en utilisation le nom commercial “Factor France” pour offrir ces mêmes services, sans l’autorisation de la société GE Factofrance titulaire de la marque Factofrance n° 96 652 384, a commis des actes de contrefaçon par imitation de celle-ci au détriment de sa titulaire ainsi que des actes de concurrence déloyale par l’atteinte à la dénomination sociale de la société GE Factofrance ;

. Interdit la poursuite de ces actes illicites sous astreinte de 1500 € jour de retard ou par infraction constatée passé le délai de 8 jours de la signification de la présente décision ;

. Condamne la société Wellington à payer à la société GE Factofrance une somme de 60 000 € à titre de dommages et intérêts et celle de 5000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;

. Déboute la société GE Factofrance du surplus de ses demandes,

. Condamne la société Wellington aux dépens ;

. Fait application des dispositions de l’article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Le tribunal : Mme Elisabeth Belfort (président), Mme Agnès Thaunat (vice-président), Mme Sophie Canas (juge)

Avocat : Me Sandrine Bouvier Ravon

 
 

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