Jurisprudence : Responsabilité
Tribunal de Grande Instance de Paris Ordonnance de référé du 20 septembre 2000
Sarl One.Tel / SA Multimania
devoir d'identification - devoir de diligence - fournisseur d'accès - hébergeur - responsabilité
Faits et procédure
Vu l’assignation introductive de la présente instance en référé aux termes de laquelle la société One.Tel qui est propriétaire des marques communautaires « One Tel » et de deux sites internet www.onetel.fr et www.onetelnet.fr, expose :
– qu’elle a découvert l’existence de deux sites internet « www.multimedia.com/onetelfuck » et « www.anywhere35.multimania.com », hébergés par la société Multimania, qui ont pour objet de la dénigrer et de porter des propos outranciers à son encontre mais qui portent également atteinte à ses droits sur ses marques et à ses droits d’auteur ;
– que, bien qu’informée de ces faits, la société Multimania n’a pas pris les mesures appropriées de nature à mettre un terme au trouble manifestement illicite en résultant ;
– que, d’ailleurs, en tolérant l’hébergement de ces sites et en permettant la diffusion de leur contenu illicite, Multimania a commis une faute justiciable des dispositions de l’article 1382 du code civil ;
– que les quelques informations fournies par Multimania ne permettent pas d’identifier l’auteur des sites litigieux et tout particulièrement l’auteur du site « onetelfuck » ;
– que, conformément aux dispositions de l’article 43-9 de la loi du 1er août 2000, Multimania doit être contrainte par autorité de justice de fournir l’identité et les coordonnées des auteurs responsables des sites et pages contrefaisants et dénigrants « onetelfuck » et « bienvenue chez onetelnet au royaume des kangourous farceurs » et doit se voir interdire sous astreinte d’héberger ces sites ; – que la publication de la décision à intervenir s’avère par ailleurs nécessaire ;
– que l’ensemble de ces demandes sont précisées au dispositif de son assignation ainsi qu’au dispositif de ses écritures ultérieures.
Vu les conclusions développées en défense aux termes desquelles la société Multimania fait valoir qu’en exécution de la décision du président du tribunal de commerce rendue le 22 août 2000 sur la requête de la société One.Tel, elle a communiqué à cette société les informations fournies en ligne par ses abonnés au moment de leur inscription et sous leur propre responsabilité ainsi que le journal des connexions FTP qui est un relevé très précis des connexions réalisées par les abonnés au travers de leurs serveurs et des actions effectuées sur les fichiers stockés qui permettent de remonter jusqu’au fournisseur d’accès, lequel dispose lui-même de données de connexion permettant l’identification de l’utilisateur du compte ;
qu’en l’occurrence, ces données font apparaître que l’auteur du site « onetelfuck » est un abonné de la société One.Tel, laquelle détient un journal des connexions de ses clients, et qui est ainsi parfaitement en mesure d’identifier les auteurs des sites en cause ; que les demandes qu’elle formule dans le cadre de la présente instance sont, dès lors, sans objet et doivent être rejetées, Multimania demandant toutefois acte de ce qu’elle n’entend pas se prononcer sur le contenu des pages litigieuses, tout en précisant que, dans l’attente de la décision à intervenir, elle a suspendu par prudence les sites litigieux.
Vu les écritures des parties et les pièces produites aux débats
La discussion
Attendu que la société Multimania est l’hébergeur des sites et pages « onetelfuck » et « bienvenue chez onetelnet au royaume des kangourous farceurs » qui expriment des réactions d’abonnés de One.Tel dans le cadre d’un contentieux les opposant à One.Tel relativement à la suspension de l’offre d’accès illimité à internet et à la fermeture de comptes ;
Attendu que, dès réception de la mise en demeure de One.Tel, Multimania en a informé ses abonnés ;
Attendu, par ailleurs, que, dès la délivrance de l’assignation, elle a suspendu provisoirement les sites litigieux dont l’un, « onetelfuck », s’est d’ailleurs aussitôt fait héberger par Geocities ;
Attendu, enfin, qu’à réception de l’ordonnance sur requête du président du tribunal de commerce, elle a fourni à la société One.Tel les informations qu’elle détenait sur les sites en cause ; qu’elle a notamment communiqué à One.Tel le journal des connexions de ses abonnés ;
Attendu que ce journal fait apparaître la société One.Tel comme fournisseur d’accès des titulaires des sites hébergés par Multimania ;
Attendu qu’en l’état de cette information, la société One.Tel qui détenait elle-même des informations précises sur ses abonnés, était à même de procéder sans tarder à leur identification et, en conséquence, de prendre à leur encontre les initiatives de nature à mettre un terme au trouble qu’elle a dit subir ;
Attendu qu’en permettant à One.Tel de prendre connaissance de sa qualité de fournisseur d’accès des sites litigieux, la société Multimania a incontestablement satisfait à l’obligation légale de fourniture des données de nature à permettre l’identification d’une personne ayant contribué à la création d’un contenu de services dont elle est prestataire ;
Attendu qu’il convient de préciser par ailleurs que le contenu des pages desdits sites qui révèle à l’évidence un usage illicite des marques « One.Tel » et présente apparemment les caractéristiques d’une entreprise de dénigrement des activités de One.Tel pourra, à l’initiative de cette société, faire l’objet d’un débat judiciaire à la suite de l’assignation qui sera délivrée aux titulaires des sites ;
Attendu que, jusqu’à la décision à intervenir dans le cadre d’une telle action judiciaire, il y a lieu de maintenir les effets de la suspension des sites décidées par Multimania ;
Mais attendu que le maintien de la mesure de suspension ne vaudra qu’autant que la société One.Tel justifiera de la saisine effective de la juridiction compétente dans le délai de trois mois à compter de l’ordonnance à intervenir ;
Attendu qu’il découle de ce qui précède qu’est incontestablement fondée en l’espèce la demande de la société Multimania d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du NCPC, indemnité qui sera fixée à la somme de 8 000 F.
La décision
Le tribunal,
statuant en premier ressort, par ordonnance contradictoire :
. constate que la société Multimania a satisfait envers la société One.Tel à ses obligations légales telles que découlant des dispositions de l’article 43-9 de la loi n° 2000-719 du 1er août 2000 ;
. déboute en conséquence la société One.Tel de ses demandes ;
. maintient toutefois, eu égard aux contenus des sites litigieux, les effets de la mesure de suspension prise par la société Multimania ;
. mais dit que cette mesure cessera de plein droit à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de ce jour, si la société One.Tel ne justifiait pas de la prise, durant ce délai, à l’encontre des auteurs des sites, des initiatives nécessaires afin de soumettre au juge compétent ses griefs relatifs au contenu des sites en cause ;
. condamne la société One.Tel à payer à la société Multimania la somme de 8 000 F sur le fondement de l’article 700 du NCPC ;
. laisse les dépens à sa charge.
Le tribunal : M. Jean-Jacques Gomez (premier vice-président au tribunal de grande instance de Paris, tenant l’audience publique des référés par délégation du président du tribunal).
Avocats : Mes Marion Barbier et Valérie Sédallian.
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