Jurisprudence : Droit d'auteur
Tribunal de Grande Instance de Paris Ordonnance de référé du 22 janvier 2001
Centre Français du Commerce Extérieur "C.F.C.E" / Association Toulon Var Technologies représentée par Daniel C., SARL Arabic Telematic System - AT system, SA Uunet France, Espace Serveur.com Inc., Jim A.
copie - diffusion - droit d'auteur - site internet
Nous Président,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil,
Vu notre ordonnance 00/11953 du 30 novembre 2000 prescrivant une mesure d’instruction dans les termes de son dispositif ;
Vu l’acte initial de saisine de notre juridiction aux termes duquel le Centre Français du Commerce Extérieur, qui a constaté la diffusion, sans son autorisation, sur les sites internet de l’OTEC atsystem.com et de Toulon Var Technologies tvt.fr , de sommaires et résumés des notes intitulées » le marché des services en ligne et l’accès à Internet en Grande Bretagne » et » un marché internet….le Japon » ainsi qu’une dizaine d’autres études constituant également des copies totales ou partielles de documents lui appartenant et sur lesquels il a des droits privatifs de propriété intellectuelles, demande que dans les termes de son assignation, différentes mesures soient prises à l’encontre des différents défendeurs afin de faire cesser le trouble illicite dont il subit les effets ;
Vu les écritures développées en défense ;
Attendu que selon le rapport de l’expert, Monsieur Bitan, les sites de l’OTEC ne sont plus accessibles parce qu’ils n’existent plus ;
Attendu que le demandeur réclame à présent une mesure d’interdiction de toute nouvelle mise en ligne et rediffusion ;
Attendu qu’une telle demande apparaît prématurée ;
Attendu que l’association TVT conteste avoir commis la moindre faute ou infraction au préjudice du CFCE, rappelant que les documents allégués de « contrefaisants » n’ont pas été découverts sur son site mais via l’infotechtvt.fr qui n’est rien d’autre qu’un moteur de recherche ;
Attendu que le CFCE conteste les allégations de TVT et rappelle à son tour et notamment que la note sur le Japon se trouvait bien sur son site puisque l’adresse inscrite au bas de la page sur laquelle le sommaire est reproduit est otec.tvt.fr ;
Mais attendu que le débat qui s’est instauré entre les parties relève aujourd’hui, à l’évidence, de la connaissance et donc de la compétence du juge du fond ;
Par ces motifs
Statuant publiquement et en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire,
.Disons n’y avoir plus lieu à référé en l’état ;
.Laissons provisoirement à chaque partie présente aux débats la charge de ses propres dépens.
Le tribunal : M. Jean-Jacques Gomez (premier vice-président au tribunal de grande instance de Paris, tenant l’audience publique des référés par délégation du président du tribunal).
Avocats : Mes Marion Barbier et Valérie Sédallian.
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