Jurisprudence : Droit d'auteur
Tribunal de grande instance de Valence, Décision du 2 juillet 1999
Agence pour la Protection des Programmes (APP) SDRM, SNEP, Sony, et les autres / Pascal D.
contrefaçon - droit d'auteur - musique
Après en avoir délibéré conformément à la loi, le tribunal a rendu le jugement suivant :
Attendu que Pascal D. a été cité régulièrement par huissier de justice pour comparaître à l’audience de ce jour ; que la citation est régulière en la forme,
Attendu que Pascal D. comparaît, qu’il convient de statuer contradictoirement à son encontre en application de l’article 410 du code de procédure pénale,
Attendu que Pascal D. est prévenu :
– d’avoir à Valence -26-, du mois de mars 1998 au 16 février 1999, édité, en entier ou en partie, reproduit des oeuvres de l’esprit (et notamment des compacts disques des chanteurs « Johnny Halliday », « Florent Pagny » et « Pascal Obispo ») en violation des droits de leurs auteurs ;
Faits prévus par art. L. 335-3, art. L. 335-2 al. 2, art. L. 112-2, art. L. 121-2 al. 1, art. L. 122-1, art. L. 122-2, art. L. 122-3, art. L. 122-4 Code de la propriété intellectuelle et réprimés par art. L. 335-2 al. 2, art. L.335-6, art. L. 335-5 al. 1.art. L. 335-7 Code de la propriété intellectuelle.
– d’avoir à Valence, du mois de mars 1998 au 16 février 1999, fixé, reproduit, communiqué ou mis à la disposition du public des programmes, des phonogrammes et vidéogrammes, (et notamment des compacts disques des chanteurs cités et un compact disque pour console de jeu « PlayStation CD » intitulé « Porsche Challenge ») sans l’autorisation des artistes interprètes ni des producteurs de phonogrammes ou vidéogrammes, en l’espèce en reproduisant notamment sur compacts disques des oeuvres déjà enregistrées ;
Faits prévus par art. L. 335-4 al. 1, art. L. 212-3 al. 1, art. L. 213-1 al. 2, art. L. 215-1 al. 2, art. L. 216-1 Code de la propriété intellectuelle et réprimés par art. L. 335-4 al. 1, art. L. 335-5 al. 1, art. L. 335-6 Code de la propriété intellectuelle.
SUR LA PROCEDURE
Pascal D. soulève la nullité de l’enquête de police comme ayant été à tort conduite sous le régime de la flagrance alors que les officiers de police judiciaire ont eu connaissance de l’infraction le 10 février 1999 et ont effectué les premiers actes d’enquête le 16 février 1999.
La plainte de la Société pour l’administration des droits de reproduction mécanique des auteurs, compositeurs et éditeurs (SDRM) a été reçue par procès-verbal du 10 février 1999, si elle a été suivie de diverses autres plaintes étalées dans le temps, cette circonstance ne suffit pas à caractériser la continuité des investigations qui ont en fait débuté avec le procès-verbal du commandant de police Buffel du 16 février 1999 ; c’est donc le régime de l’enquête préliminaire qui était alors applicable.
Les officiers de police judiciaire agissant en enquête préliminaire peuvent procéder selon les règles prévues pour l’enquête de flagrance dès l’instant où ils relèvent des indices apparents d’un comportement délictueux révélant que l’infraction, objet de leurs investigations, se commet actuellement ou vient de se commettre et qu’elle répond ainsi à la définition de l’article 53 du code de procédure pénale (Crim. 17.11.1998).
Il résulte du procès-verbal du commandant de police Buffel du 16 février 1999 que, s’étant placé à proximité du magasin Laser storage rue Faventines, il constate que de nombreuses personnes entrent et sortent du magasin depuis son ouverture à 9 h 00 ; qu’à 9 h 40 une dame sort du magasin qui, sur présentation de la carte professionnelle du fonctionnaire de police, déclare spontanément qu’elle vient de déposer des originaux de logiciels cédéroms pour PC et qu’elle a commandé des copies qu’elle doit reprendre dans une demi-heure. A 10 h 15, le lieutenant de police F., également en surveillance, cons-tate qu’un individu sort du magasin qui, sur présentation de la carte professionnelle de ce fonctionnaire de police, indique qu’il vient de retirer une copie d’un jeu pour console PlayStation prêté par un ami, faite le matin même par le magasin Laser storage pour le prix de 89 F. Les policiers étaient donc en présence d’indices sérieux que le délit était en train de se commettre, et pouvaient comme ils l’ont fait opérer en flagrant-délit ; il n’y a pas lieu à annulation de la procédure d’enquête.
SUR LES FAITS
Pour protéger les oeuvres de l’esprit, le code de la propriété intellectuelle reconnaît aux créateurs des droits moraux et patrimoniaux et, dans son article L. 121-2, confère à l’auteur l’exclusivité du droit de divulgation de son oeuvre. Ce droit exclusif comporte un tempérament permettant la copie privée d’oeuvres d’art ou de logiciels, résultant :
– de l’article L.122-5 qui dispose que :
« Lorsque I ‘oeuvre a été divulguée, l ‘auteur ne peut interdire.
1° (…)
2 ° Les copies ou reproductions strictement réservées à l’usage privé du copiste et non destinées à une utilisation collective (…) »
– de l’article L.122-1 qui dispose que :
« 1. (…)
II. La personne ayant le droit d’utiliser le logiciel peut faire une copie de sauvegarde lorsque celle-ci est nécessaire pour préserver l’utilisation du logiciel ».
Pour compenser les effets incontrôlables de la facilité d’utilisation des rubans magnétiques sur bobine libre ou en cassettes permettant la copie d’oeuvres musicales, un système de taxe a été mis en place qui n’autorise pas la copie autre que celle réservée à l’usage privé du copiste mais tend à réparer le préjudice causé aux titulaires des droits de reproduction, auteurs ou leurs ayants-droit, par les copies illicites. La même solution s’applique aux disques compacts enregistrables dédiés aux enregistrements sonores, et les appareils qui leur sont destinés rejettent les disques compacts enregistrables dédiés à l’informatique, tels ceux utilisés par la société Laser storage.
L’évolution technologique aggrave les risques encourus par les créateurs avec l’apparition des enregistreurs numériques qui permettent, avec des manipulations aisément réalisables sans formation spécifique, la réalisation sur des supports de très faible coût de copies parfaitement identiques à l’original, aussi bien des disques portant sous format numérique les données représentatives d’oeuvres musicales (compact disc audio, abréviation CD Audio) que des disques contenant des logiciels à usage Bureautique, culturel ou de jeux pour micro-ordinateur ou pour console de jeux (compact disc read only memory, abréviation cédérom).
Il doit être ici relevé que la copie de sauvegarde est effectivement nécessaire pour les logiciels livrés sur des supports spécialement vulnérables, c’est-à-dire dont le contenu peut être altéré sans faute de l’utilisateur, tel un programme sur disquette. Tel n’est pas le cas du CD Rom qui n’est exposé, comme tout autre bien, qu’aux dommages accidentels ou par manque de soins et non aux risques de dégradation logicielle.
Le 10 février l999, le commissariat de police de Valence était saisi par une plainte de la SDRM, société réunissant la Sacem, la SACD, la SCAM et la SGDL chargées de défendre les droits d’auteurs, contre la société Laser storage sise à Valence. Cette plainte était suivie d’une plainte de la SCPP (droits des producteurs phonographiques) et de Sony. La plainte portait sur la contrefaçon de CD Audio et de cédérom et reposait sur les constatations faites le 28 janvier 1999 par un enquêteur de la Sacem.
Le gérant de Laser storage, Pascal D., proposait aux particuliers d’effectuer toute copie de CD audio pour 49 F et de cédéorm pour 79 F. Il avait installé des appareils de copie dans sa boutique rue Faventines à Valence. Son activité avait commencé en avril 1998.
Des publicités servant d’emballage de pain vantaient les services de cette société, dans lesquelles il était indiqué qu’il ne s’agissait pas de piratage, invoquant les articles L. 122-5 et L. 122-6 du code de la propriété intellectuelle.
Interpellé le 16 février l999 à la sortie du magasin Laser storage, Monsieur V. déclarait qu’ayant eu connaissance de l’activité de cette entreprise par une émission de télévision diffusée sur la chaîne M6, il avait eu l’idée de faire faire une copie du jeu Porsche Challenge pour console PlayStation prêté par un ami; qu’il comptait restituer l’original à son ami et utiliser pour son usage personnel la copie gravée, payée 89 F, sur sa propre console.
D’autres clients s’étaient trouvés sur place, tel M. R. venant de faire dupliquer des disques de Lou Reed, de John Cale et du groupe Beastie Boys, et M. A. venu faire dupliquer le disque de Luc Plamandon et Richard Cocciante « Notre-Dame-de- Paris ».
D’un procès-verbal de constat dressé le 28 janvier 1999 par Me Jean L., agent assermenté de la Sacem ayant opéré sans décliner son identité ni sa fonction, il ressortait qu’il avait pu faire réaliser la copie de disques compacts de Florent Pagny et Johnny Hallyday ainsi que du jeu cd-rom « Tomb Raider » pour console Sony PlayStation pour un coût de 180 F réglé en espèces; qu’il ne lui avait pas été remis de ticket de caisse et que le responsable lui avait indiqué que Sony protégeant ses CD, il fallait faire sur sa console, pour pouvoir utiliser la copie, une modification de la puce dont il pouvait se charger moyennant 200 F.
D’un deuxième procès-verbal de constat dressé par M. L. le 16 février l999, il résultait qu’il avait pu faire graver chez Laser storage trois copies d’un même disque compact tiré du coffret live 98 de Pascal Obispo, moyennant le prix de 147 F soit 49 F par copie et qu’il ne lui avait pas été remis de ticket de caisse.
Une perquisition inventoriait une importante quantité de matériel de reproduction numérique et plus de 3500 disques vierges.
Sylvain R., employé de Laser storage, embauché le 8 février 1999, déclarait qu’à la suite de l’émission télévisée Capital du 7 février 1999 comportant un sujet sur Laser storage, Pascal D. avait constaté une affluence de particuliers désirant dupliquer des CD Audio, des cédéroms et des jeux ; qu’en théorie l’utilisation des graveurs était en libre service mais qu’en pratique seulement 1 ou 2 % l’utilisaient et qu’il effectuait lui-même le travail ; que le tarif était de 49 F pour un CD Audio et de 79 F pour un CD Rom avec un supplément de 10 F pour un cédérom de plus de 74 mn ; qu’il avait de lui-même décidé de fixer le nombre maximum de copies à trois pour les CD Audio et une pour un cédérom. Il indiquait qu’il n’avait jamais fait de modification ou réparation dans un appareil et que c’était Pascal D. qui se chargeait de cette activité.
Pascal D. reconnaissait la matérialité des faits constatés mais considérait que son activité était parfaitement légale, ne faisant que des copies pour usage privé ou à titre de sauvegarde. Il reconnaissait avoir modifié, avant l’émission de télévision de M6, une centaine de consoles de jeu Sony PlayStation. Il admettait tout de même être conscient que nombre de ses clients n’étaient pas titulaires des licences et que les copies effectuées chez lui n’étaient pas des copies de sauvegarde. Il avait été agressé le 29 octobre 1998 par des individus qui devaient lui livrer entre autres 30 000 cédéroms vierges et lui avaient dérobé la somme de 170 000 F en espèces.
Que le client réalise lui-même sa copie ou que la tâche soit matériellement exécutée par l’exploitant ne change que les modalités d’accomplissement de l’acte et non son économie. En mettant à la disposition du public le matériel et l’installation permettant la reproduction massive par lui-même ou en libre service d’oeuvres musicales ou de logiciels, Pascal D., qui n’a pas sollicité l’autorisation des propriétaires et qui savait qu’il rendait ces moyens matériels aisément accessibles à des personnes n’ayant pas acquitté les droits d’auteurs ou n’ayant pas acquis de licence d’utilisation, a organisé sciemment la contrefaçon. Cette organisation suffit à caractériser sa culpabilité.
La gravité du fait qui lui est reproché est renforcée par l’évidence de la violation des droits d’auteur lorsqu’il accepte la copie multiple d’un cédérom, ce qui a été effectivement constaté, ou encore lorsqu’il procède à une manipulation destinée à transgresser la protection électronique prévue par le constructeur d’une console de jeu, protection qui exprime on ne peut plus clairement la volonté du titulaire du droit de reproduction, cette manipulation constituant une violation manifeste des droits de l’auteur et du producteur. En outre, s’il ne s’agissait que d’une prestation purement matérielle, aucune logique n’expliquerait la différence de prix entre une reproduction de CD Audio tarifée 49 F et une reproduction de cédéroms tarifée 79 F alors que le support vierge utilisé est identique et que les opérations pour parvenir à la copie sont les mêmes.
Quant à la motivation de Pascal D., elle ressort clairement des données économiques que l’intéressé a bien voulu communiquer aux enquêteurs et des dispositions prises par lui pour occulter l’étendue de la fraude et le bénéfice qu’il en a réellement tiré :
– la marge brute sur les supports acquis 5,40 F HT et revendus gravés 49 F pour un CD Audio et 79 F pour un cédérom,
– l’absence totale de comptabilité des paiements en espèces (pas de caisse enregistreuse, pas de livre de caisse),
– le recours au paiement en espèces pour l’achat des disques vierges (il a ainsi pu être victime du vol d’une somme de 170 000 F destinée à cela),
– la revente à un autre commerçant pour 250 000 F de quatre graveurs acquis 13 000 F l’un pour lui permettre d’exercer la même activité outre le versement d’une redevance de 1000 F par mois,
– la tarification à 200 F de la modification opérée sur les consoles Sony PlayStation au moyen de composants payés 17 F.
L’ensemble de ces éléments seront pris en compte pour la fixation de la peine, et il sera fait application des dispositions de l’article L. 335-5 du code de la propriété intellectuelle, seules susceptibles de garantir que derrière la licéité de façade de l’offre faite à la clientèle professionnelle de dupliquer ses propres progiciels, l’officine de Laser storage ne poursuivra pas de façon simplement plus discrète ses activités illicites.
SUR L’ACTION CIVILE
Attendu que les constitutions de parties civiles de l’Agence pour la protection des programmes, la Société civile des producteurs de phonogrammes en France, le Syndicat des éditeurs de logiciels de loisirs, la Société civile pour l’exercice des droits de producteurs phonographiques, Sony Computer Entertainment France, la Société pour l’administration des droits de reproduction mécanique des auteurs, Compositeurs et éditeurs et le Syndicat national de l’édition phonographique sont recevables,
Attendu que :
l’APP(Agence pour la protection des programmes, association loi de l90l recevable en application de l’article L.331-1 du Code de la propriété intellectuelle) sollicite:
– la somme d’un franc à titre de dommages-intérêts;
-la publication du jugement dans 3 journaux sans que la valeur globale puisse être supérieure à 30 000 F,
– l’exécution provisoire du présent jugement,
– Ia somme de 5 000 F au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
la SPPF (Société civile des producteurs de phonogrammes en France) sollicite :
– la somme de 200 000 F à titre de dommages-intérêts,
– l’interdiction de la poursuite de l’activité de la Société Laser Storage et la confiscation des compact-disques saisis ainsi que du matériel ayant servi à la reproduction,
– la publication du jugement dans trois journaux spécialisés aux frais de Pascal D.,
– l’exécution provisoire,
– la somme de 20 000 F sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale;
le SELL (Syndicat des éditeurs de logiciels de loisirs) sollicite:
– la somme de 500 000 F à titre de dommages-intérêts ainsi que la somme de 10 000 F au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
– la publication du jugement dans deux journaux généralistes et deux journaux spécialisés en logiciels sans que le coût de chaque insertion excède la somme de 5 000 F,
– la confiscation du matériel ayant permis à Pascal D. de procéder aux reproductions illicites,
la SCPP (Société civile pour l’exercice des droits de producteurs phonographiques) sollicite :
– la somme de 500 000 F à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice matériel subi collectivement par la profession de Producteur de phonogrammes ainsi que la somme de 200 000 F à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice collectif subi par la profession de producteur de phonogrammes du fait de l’atteinte publique à la protection des droits de ladite profession directement liée aux délits par lui commis,
– Ia confiscation des compacts disques saisis ainsi que le matériel saisi et ayant servi à la reproduction illicite de phonogrammes,
– la publication du jugement dans trois journaux ou magazines sans que son coût n’excède la somme de 15 000 F,
– l’exécution provisoire,
– la somme de 10 000 F au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale,
Sony computer entertainment France sollicite :
– la somme de 350 F en réparation du préjudice matériel,
– la somme de 100 000 F à titre de dommages-intérêts,
– la publication du jugement dans les journaux Playstation magazine, Consoles +, Playmag, Total Play, Le Dauphiné,
– Ia destruction des objets contrefaits,
– Ia somme de 20 000 F au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
la SDRM / Dorsaux et Sté Laser Storage civilement responsable sollicite :
– la somme de 252 946,80 F à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel et 50 000 F en réparation de son préjudice moral
– la publication dans un journal sans que le coût global de celle-ci ne dépasse 20 000 F du communiqué suivant : « Condamnation pour contrefaçon à la demande de la SDRM » – « Par jugement du…1999, la 3ème chambre correctionnelle du tribunal de grande instance de Valence a condamné M. Pascal D., Gérant de la société Laser Storage, à la peine de… et à verser à la SDRM des dommages et intérêts pour s’être rendu coupable d’acte de contrefaçon en dupliquant et en vendant des CD audio reproduisant illicitement des oeuvres protégées du répertoire dont la SDRM assure la gestion à titre exclusif,
– la somme de 20 000 F au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale,
le SNEP (Syndicat national de l’édition phonographique) sollicite :
– I’interdiction à Pascal D. de reproduire, dupliquer et faire commerce par le biais de graveurs de phonogrammes publiés à des fins de commerce, sous astreinte de 2 000 F par infraction constatée,
– la publication du jugement dans 3 journaux ou revues sans que le coût global de ces publications ne dépassent la somme de 40 000 F ainsi que l’insertion d’un communiqué judiciaire aux frais de Pascal D. en début de la prochaine émission Capital qui sera diffusée sur M6 à compter du jour du jugement,
– l’exécution provisoire,
– la somme de 15 000 F en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
LA DECISION
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
SUR L’ACTION PUBLIQUE
Rejette l’exception de nullité,
Déclare Pascal D. coupable des faits qui lui sont reprochés.
Condamne Pascal D. à :
– un emprisonnement délictuel d’un an avec sursis en application des articles 132-29 à 132-39 du code pénal ;
Avertit le condamné que, s’il commet une nouvelle infraction dans les délais prévus par les articles 132-35 et 132-37 du code pénal, il pourra faire l’objet d’une condamnation qui sera susceptible d’entraîner l’exécution de la première peine sans confusion avec la seconde et qu’il encourra les peines de la récidive dans les termes des articles 132-9 et 132-10 du code pénal.
– une amende délictuelle de 500 000 F,
Ordonne la fermeture totale et définitive de l’établissement « Laser storage » sis 8 rue Faventines à Valence (26),
Prononce la confiscation des matériels saisis en l’espèce scellés de 1 à 6 PV. N° 99.1627 du 25/02/99,
Ordonne la publication, par extraits, du présent jugement dans la revue Science et Vie Micro SVM et la revue Hifi Stéréo ;
Dit que l’extrait publié comprendra:
– l’identité du prévenu,
– la prévention, l’identitié des victimes étant remplacée par leurs initiales,
– le dispositif du présent jugement.
Ordonne la diffusion, par extrait, sur la chaîne de télévision M6 émission du dimanche soir entre 20 h 30 et 22 h 00,
SUR L’ACTION CIVILE
Reçoit la Société pour l’administration du droit de reproduction mécanique des auteurs, compositeurs et éditeurs en sa constitution de partie civile,
Condamne Pascal D. à lui payer :
– la somme de 50 000 F à titre de dommages et intérêts,
– la somme de 3 000 F au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale,
Reçoit Sony Computer Entertainment en sa constitution de partie civile,
Condamne Pascal D. à lui payer :
– la somme de 50 000 F à titre de dommages-intérêts,
– la somme de 3 000 F au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale,
Reçoit le Syndicat national de l’édition phonographique en sa constitution de partie civile,
Lui donne acte de sa constitution,
Condamne Pascal D. à lui payer la somme de 3 000 F au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
Reçoit l’Agence de protection des programmes en sa constitution de partie civile,
Condamne Pascal D. à lui payer :
– la somme d’un 1 F à titre de dommages et intérêts,
– la somme de 3 000 F au titre de l’article 475-1 du code de procédure Pénale.
Reçoit la Société civile pour l’exercice des droits des producteurs phonographiques en sa constitution de partie civile,
Condamne Pascal D. à lui payer :
– la somme de 50 000 F à titre de dommages et intérêts,
– la somme de 3 000 F au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
Reçoit la Société civile des producteurs de phonographes en France en sa constitution de partie civile,
Condamne Pascal D. à lui payer :
– la somme de 50 000 F à titre de dommages et intérêts ;
– la somme de 3 000 F au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénal.
Reçoit le Syndicat des éditeurs de logiciels de loisirs en sa constitution de partie civile,
Condamne Pascal D. à lui payer:
– la somme de 50 000 F à titre de dommages et intérêts,
– la somme de 3 000 F au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
Le tribunal : M. Berthet (vice-président), Madame Girard-Blanc (premier juge), M. Merle (juge) et M. Vivier (substitut).
Avocats : Me Benazeraf, SCP Nomos, Haussmann, Bloch, Ravinetti, Jeancard, Soulie
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