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Jurisprudence : Droit d'auteur

vendredi 14 juin 2002
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Tribunal de Grande Instance de Paris 3ème chambre, 2ème section Jugement du 14 juin 2002

ND Europe, Newdeal Advertising / Cryonetworks, Cryo

cession - contrat - contrefaçon - droit d'auteur - logo - marque - nom de domaine - rémunération - reproduction - slogan

Les faits

La société ND Europe-Newdeal Advertising, ci-après dénommée ND Europe, venant aux droits de la société Newdeal expose qu’elle exploite une agence de publicité et qu’elle est intervenue en 2000 dans une campagne de conception et de stratégie pour le compte de la société Cryonetworks qui a pour activité l’édition de logiciels informatiques. Un document intitulé « Brief Agence » lui a été remis fixant les besoins de cette société dans le domaine de la conception stratégique institutionnelle et par produit.

Elle a proposé à la société Cryonetworks un contrat de collaboration contenant l’objet et les conditions d’exécution de ce contrat prévu pour une durée de deux ans à compter du 1er mai 2000, pour un montant d’honoraires mensuels de 50 000 F HT, comprenant les travaux pour la mise en œuvre de la stratégie générale et la partie publicitaire. Les frais techniques de fabrication n’entraient pas dans le cadre du contrat de collaboration et étaient facturés séparément. Ces factures impayées firent l’objet d’une procédure devant le tribunal de commerce qui a condamné la défenderesse, le 16 février 2001, à lui payer la somme de 386 073,21 F. Les factures d’honoraires des mois de mai, juin, juillet et août 2000 ont été payées par la société Cryonetworks qui n’a pas signé le contrat de collaboration.

Afin de faciliter l’introduction en bourse de cette dernière, elle réduisit ses honoraires de moitié jusqu’à la fin de l’opération boursière mais n’obtint aucun payement pour les factures des mois de septembre à décembre 2000 dont elle réclame aujourd’hui le règlement.

Elle a constaté, en outre, que la société Cryo avait déposé à titre de marque son slogan « e-magine your worlds » le 27 juillet 2000, tandis que la société Cryonetworks déposait la marque « e-maginer » tant sous forme dénominative que semi-figurative reproduisant le logo qu’elle avait créé, et déposait le nom de domaine « e-maginer.com » et utilisait également le logo « FOG » dont elle est l’auteur.

De plus, le 27 novembre 2000 la défenderesse lui faisait savoir que leur collaboration ne pouvait continuer et ce, sans plus d’explications.

C’est dans ces conditions qu’elle a assigné par actes des 2 et 6 mars 2001, les sociétés Cryonetworks et Cryo (anciennement Cryo Intéractive Entertainment) en contrefaçon de droits d’auteur et en payement de la somme de 1 200 000 F en réparation du préjudice en résultant ainsi que pour une rupture abusive de contrat et payement, à ce titre, de la somme de 800 000 F outre la somme de 119 600 F, montant des factures impayées. Elle sollicite de surcroît la nullité des marques susvisées, le transfert du nom de domaine « e-maginer.com », le tout sous le bénéfice de l’exécution provisoire, ainsi que la somme de 50 000 F au titre des frais irrépétibles.

La société Cryonetworks soutient qu’en l’absence d’un contrat écrit, les prestations effectuées par la société ND Europe doivent être considérées comme ayant été fournies, à titre ponctuel, en relation avec la mise dans le commerce de produits particuliers, de sorte que cette société ne pourrait prétendre à une indemnité pour rupture de contrat, d’autant moins que cette rupture serait intervenue en raison du mécontentement suscité par ses prestations. Elle fait valoir, par ailleurs, qu’elle a fait appel à d’autres agences de publicité comme Tokonoma qui aurait créé le logo qu’elle a déposé à titre de marque semi-figurative et In Utero qui a été chargé de la réalisation du site « e-maginer ». Elle considère qu’à défaut de contrat écrit, la cession des droits portant sur les créations réalisées par la demanderesse, à les supposer éligibles à la protection par le droit d’auteur, doit se déduire des éléments de preuve versés aux débats.

Elle considère, en outre, qu’elle était automatiquement cessionnaire des créations réalisées par la demanderesse tout en contestant la qualité d’auteur de celle-ci et l’originalité desdites créations.

S’agissant du montant des factures réclamé devant le tribunal de commerce, elle demande au tribunal de fixer la créance de la demanderesse à la somme de 336 364,99 F et de condamner la société ND Europe à lui payer la somme de 7 323,65 € non compris les intérêts légaux à compter de l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 15 juin 2001.

Elle sollicite la somme de 15 245 € au titre des frais irrépétibles.

La société ND Europe développe son argumentation dans ses dernières écritures en déniant que la rupture des relations contractuelles ayant existé entre les parties ait eu pour origine la mauvaise qualité de ses prestations.

La discussion

Attendu que les parties s’opposent à la fois sur la nature des relations qu’elles ont entretenues entre le mois de mai et le mois de novembre 2000, les conditions de la rupture et le montant des factures ainsi que sur la cession des droits d’auteur de la société ND Europe sur l’ensemble des logos et slogan qu’elle affirme avoir créés pour répondre à la demande de la société Cryonetworks.

Sur la nature des relations contractuelles des parties

Attendu que la société ND Europe soutient être intervenue en qualité d’agence conseil à partir du mois de mai 2000 auprès de la société Cryonetworks dont l’activité consiste dans la conception, l’édition et la vente de logiciels de jeux vidéo pour micro ordinateurs ;

qu’un projet de contrat prévoyait le règlement d’honoraires à concurrence de 600 000 F par an payable mensuellement, les frais techniques faisant l’objet d’une facturation séparée ;

que l’article 1 de ce projet de contrat en fixait l’objet, à savoir déterminer les conditions dans lesquelles Cryonetworks confiait à la société Newdeal la réflexion stratégique, la conception, la création et la réalisation de sa communication publicitaire hors média ;

que l’article 2 précisait qu’à partir, d’une part, des objectifs et des moyens budgétaires de Cryonetworks et, d’autre part, des propositions stratégiques et créatives soumises à celle-ci, Newdeal assurerait la maîtrise d’œuvre complète des campagnes et des produits de communication pour la période prévue au contrat.

Attendu que la société ND Europe déduit de ces dispositions, des modalités de financement de son travail et du contenu du « Brief Agence » que lui a remis la défenderesse au début de leurs relations qu’elle était investie d’une mission générale et non, comme le prétend la défenderesse, de missions ponctuelles.

Attendu qu’aux termes du document intitulé « Brief Agence », la société Cryonetworks précisait qu’elle cherchait une agence apte à :

« – clarifier notre message et son expression,

– définir un positionnement stratégique institutionnel et par produit, avec les créations publicitaires qui en découlent,

– mener une réflexion sur les projets en cours et valider les aspects actuels,

– proposer des actions et un plan de communication, France, Europe et, rapidement, Amérique du Nord,

– créer les plans média et hors média les plus adaptés, notamment proposer des solutions innovantes en termes de partenariat et de marketing viral » ;

que cet aperçu des besoins de la société Cryonetworks comprenait éventuellement une aide à la définition de son identité visuelle totale, la réalisation de supports de communication institutionnels, les fonctions d’agence de presse.

Attendu que la défenderesse prétend que si les relations entre les parties ont pu initialement être envisagées dans le projet de contrat, comme celles pouvant lier un annonceur à une agence selon les stipulations d’un contrat d’agence conseil, la réalité des prestations fournies par la société ND Europe les a conduites à ne pas régulariser ledit projet ce qui aurait eu pour conséquence de donner à ces prestations le caractère de missions ponctuelles, de sorte que la demanderesse ne serait pas fondée à réclamer des dommages-intérêts pour rupture abusive.

Attendu, cependant, que si ce projet de contrat n’a pas été signé en raison d’un désaccord sur certaines clauses, il n’en demeure pas moins que le travail effectué par la demanderesse pour le compte de la société Cryonetworks ne peut être assimilé à une succession de prestations ponctuelles, cette société ne produisant aucun document permettant de retenir une telle qualification, alors que la demanderesse justifie que le contrat a reçu un commencement d’exécution se traduisant par le versement des honoraires (50 000 F par mois) durant quatre mois, outre le payement des frais techniques de fabrication et l’exécution de taches relevant de l’objet du contrat tel que précité ;

que la société ND Europe a réalisé, notamment, un dossier portant sur l’organisation stratégique, la recherche de positionnement et la définition d’un concept stratégique ainsi qu’un film publicitaire et a proposé des marques et des noms de domaine, sans avoir reçu pour aucune de ces prestations une commande distincte de la part de la société Cryonetworks ;

que le travail effectué par la société ND Europe pour le compte de celle-ci entrait dans le cadre de la mission définie dans le document intitulé « Brief Agence » de même que dans l’objet du projet de contrat ;

qu’un tel travail s’apparente à une mission générale d’agence conseil.

Attendu que la société ND Europe fait grief à la défenderesse d’avoir rompu abusivement les relations qu’elles entretenaient et lui réclame à titre d’indemnité le montant total des honoraires qu’elle aurait dû lui verser si le contrat était arrivé à son terme conformément à l’une des clauses du projet de contrat.

Attendu que ce projet n’ayant pas été signé par les parties en raison de leur désaccord sur plusieurs de ses dispositions, il ne peut trouver application quant au montant de l’indemnité de résiliation ;

que, toutefois, la société ND Europe est fondée à former une demande en dommages-intérêts en réparation du préjudice que lui a causé la brusque rupture des relations professionnelles entretenues par les parties, la société Cryonetworks ne démontrant nullement que cette rupture a eu pour origine la mauvaise qualité des prestations fournies par la demanderesse, aucune précision sur le motif de la rupture n’étant donnée dans le courrier électronique du 27 novembre 2000 mettant fin à la mission de la société ND Europe.

Attendu que la société Cryonetworks sera condamnée de ce chef à verser la somme de 7700 € à titre de dommages-intérêts à la société ND Europe.

Attendu que la défenderesse sera, en outre, condamnée à verser la somme de 3811,23 € correspondant à la facture d’honoraires n°1109/2000 du mois de septembre 2000 restée impayée ;

que la facture n°1202/2000 correspondant à une période postérieure à la cessation des relations entre les parties ne peut donner lieu à payement.

Sur la cession des droits d’auteur et les actes de contrefaçon

Attendu que la société ND Europe revendique des droits d’auteur sur les créations suivantes pour lesquelles aucune cession n’est intervenue :

– le logo « Cryonetworks »,

– le logo « FOG »,

– le nom « e-maginer »,

– le slogan « e-magine your worlds »

Attendu que la société Cryonetworks et la société Cryo, qui a déposé les marques « e-magine your worlds » et « Imaginez vos mondes », dénient la titularité des droits d’auteur dont se prévaut la demanderesse et contestent l’originalité des créations litigieuses.

Attendu que ces créations seront examinées successivement.

– Le logo « Cryonetworks »

Attendu que la société ND Europe revendique des droits à la fois sur la modification de la dénomination « Cryo networks » devenue « Cryonetworks » et le logo qui l’accompagne ;

que la société Cryonetworks réplique que la nouvelle dénomination (suppression de l’espace entre les deux mots la composant) n’émane pas de la société ND Europe et que s’agissant du logo, cette société ayant reçu une rémunération n’est pas fondée à soutenir qu’elle ne lui a pas cédé ses droits ; qu’en décider autrement aboutirait à la priver du droit d’utiliser sa propre dénomination.

Attendu, ceci étant exposé, qu’il ne résulte d’aucune pièce que le rapprochement des deux mots Cryo et Networks en un seul qui fut adopté par l’assemblée générale mixte du 7 juin 2000, le fut sur proposition de la société ND Europe ;

qu’il résulte au contraire d’un courrier de la banque BNP Paribas que cette nouvelle dénomination avait été soumise à celle-ci par la défenderesse dès le mois d’avril 2000 en vue de l’introduction en bourse de la société Cryonetworks et sur la demande de cet organisme qui agissait auprès d’elle en qualité de banque conseil de cette introduction en bourse.

Attendu, en revanche, que le logo qui accompagne la dénomination Cryonetworks et qui se caractérise, selon la demanderesse, « par un dégradé des couleurs du fond allant du rouge très foncé au rouge vif dans la partie inférieure gauche ainsi que par l’utilisation d’une police en relief dans différents tons allant du gris métallisé au blanc clair » et dont l’originalité n’est pas contestée par la société Cryonetworks a été crée par la demanderesse ;

que le simple fait que ce logotype soit associé à la dénomination sociale de la défenderesse ne l’autorisait pas pour autant à se l’approprier dès lors qu’elle ne bénéficiait pas de la cession des droits de la société ND Europe ; qu’aucun accord n’est intervenu entre les parties sur les modalités d’exploitation de ce logotype ;

que le versement des honoraires n’a pas davantage pour conséquence de transférer automatiquement des droits sur l’œuvre ;

qu’aucune rémunération distincte pour chaque mode d’exploitation de celle-ci n’a été prévue ;

qu’il suit de ces développements que la société ND Europe a conservé les droits d’exploitation sur sa création.

Attendu que le préjudice subi du fait de l’appropriation par la défenderesse du logotype créé par la société ND Europe sera justement réparé par la somme de 4500 €.

– Le logotype « FOG »

Attendu que la société ND Europe ne revendique aucun droit sur cette dénomination mais seulement sur le logotype auquel elle est associée ;

que la défenderesse objecte que ce logotype a été créé par l’un de ses salariés, M. D. qui atteste avoir réalisé le logotype du jeu Fog en précisant que « le dessin original du logotype a été réalisé avec le logiciel illustrator » et « le traitement de texture (…) avec le logiciel photoshop » ; qu’il ajoute que « la médiocrité du détourage du logotype utilisé sur le boîtier du jeu implique qu’une copie Bitmap basse résolution a été utilisée pour le packaging », ce dernier ayant été exécuté par la société ND Europe ;

que celle-ci réplique que l’attestation de M. D. est de pure complaisance et que les codes et fichiers sources n’ont pas été versés aux débats mais s’abstient quant à elle, à qui incombe la charge de la preuve de produire des éléments de cette nature pour justifier de ses droits ;

que le seul choix de la couleur ne peut conduire à reconnaître à la société ND Europe la qualité d’auteur du logotype Fog.

– Le nom « e-maginer »

Attendu que la société ND Europe revendique la paternité de ce nom utilisé pour désigner un logiciel et que M. Lionel M., son directeur de création aurait créé le 27 juin 2000 comme il en a attesté le 6 mars 2001, nom qui aurait d’abord été refusé par la défenderesse pour être par la suite utilisé par elle et déposé à titre de marque ;

que la société Cryonetworks conteste à la fois la paternité de cette expression, elle-même ayant dès le 6 juin 2000 proposé l’expression « imagine your worlds », ainsi que son originalité au vu de marques se composant des termes « e-magine ».

Attendu qu’il est établi que dès 1999 avait été déposée à l’Inpi à titre de marque la dénomination « e-magine » pour des produits et services des classes 9 et 38 par la société In Fusio ;

qu’au vu de cette antériorité, la demanderesse n’est pas fondée à revendiquer des droits d’auteur sur le mot « e-maginer », l’adjonction de la lettre « r » ne conférant pas à celui-ci l’originalité le rendant éligible à la protection du droit d’auteur.

– Le slogan « e-magine your worlds »

Attendu qu’il vient d’être relevé que dès le 6 juin 2000, la société Cryonetworks proposait à la société ND Europe d’intégrer l’expression « imagine your worlds » et que les termes « e-magine » avait déjà été adoptés comme marque en 1999 ce qui privait d’originalité l’expression « e-maginer » ;

que la demanderesse est donc mal fondée à revendiquer des droits d’auteur sur ce slogan.

Sur les demandes reconventionnelles

Attendu que la société Cryonetworks indique avoir réglé à la demanderesse, qui ne le conteste pas, le montant des sommes auxquelles le tribunal de commerce de Bobigny l’a condamnée par ordonnance de référé du 16 février 2001 ;

que la cour d’appel ayant infirmé partiellement cette décision, elle demande la restitution de la différence entre la somme qu’elle a versée et celle retenue par la cour d’appel ;

qu’elle y ajoute le montant de la facture n° 1235 relative à l’insertion d’une annonce presse parue dans le journal « Sciences et Vie » que la cour d’appel l’a condamnée à régler à la société ND Europe, et ce au motif que l’organe de presse, la société Interdeco, l’a assignée en référé devant le président du tribunal de commerce en recouvrement de la somme correspondant à sa prestation qu’elle soutient avoir réglée entre les mains de la société ND Europe, sa mandataire.

Mais attendu que la société Interdeco a été déboutée de ce chef de demande en référé ; que la procédure au fond qu’elle a initiée le 14 février 2002 devant le tribunal de commerce de Paris pour obtenir payement de la même somme est actuellement en cours ;

qu’il ne peut être fait droit dans ces conditions à la demande de remboursement de la facture n° 1235 ;

que, par ailleurs, la société Cryonetworks ne produit aucun élément nouveau depuis le prononcé de l’arrêt de la cour d’appel de Paris qui justifierait qu’il soit fait droit à sa demande de réduction de cette facture qui ne tiendrait pas compte de la remise accordée par la société Interdeco.

Attendu que seule la somme de 6920,12 € correspondant à la différence entre la somme allouée par le tribunal de commerce de Bobigny et celle retenue par la cour d’appel de Paris devra être restituée par la demanderesse à la société Cryonetworks.

Sur l’exécution provisoire

Attendu qu’il n’apparaît pas nécessaire d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.

Sur l’article 700 du ncpc

Attendu que l’équité commande d’allouer à la société ND Europe la somme de 2800 € au titre des frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’engager pour faire valoir ses droits.

La décision

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,

. Condamne la société Cryonetworks à verser à la société ND Europe – Newdeal Advertising la somme de 7700 € à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive des relations professionnelles entretenues par les parties,

. La condamne à lui verser la somme de 3811,23 € HT au titre de la facture n°1109/2000 restée impayée,

. Dit qu’en faisant usage du logo créé par la société ND Europe – Newdeal Advertising pour accompagner la dénomination Cryonetworks sans en avoir les droits d’exploitation, la société Cryonetworks a commis des actes de contrefaçon au préjudice de la demanderesse,

. La condamne, en conséquence, à verser à celle-ci la somme de 4500 € à titre de dommages-intérêts,

. Condamne la société ND Europe – Newdeal Advertising à rembourser la somme de 6920,12 € à la société Cryonetworks avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de l’arrêt du 15 juin 2001,

. Rejette le surplus des demandes,

. Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,

. Condamne les défenderesses in solidum à verser la somme de 2800 € à la société ND Europe – Newdeal Advertising sur le fondement le l’article 700 du ncpc,

. Les condamnes aux dépens.

Le tribunal : M. Girardet (vice président), Mme Saint Schroeder et M. Chapelle (premiers juges)

Avocats : SCP Lafarge-Flécheux-Campana-Le Blevennec, SELARL Nomos

 
 

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