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Jurisprudence : Droit d'auteur

jeudi 02 octobre 2003
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Tribunal de grande instance de Paris, 4ème chambre, 2ème section, Jugement du 2 octobre 2003

Association CLCV / BMG France

consommateur - constat - droit d'auteur - mesure technique de protection - musique

Faits et procédure

Vu l’assignation à jour fixe du 5 mai 2003 tendant, pour l’association Consommation Logement Cadre de Vie (CLCV) et sur le fondement des articles L 121-1, L 213-1, L 421-1, L 421-2, L 421-9 du code de la consommation et 1382 du code civil, à la condamnation de la société BMG France à lui payer la somme de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé à l’intérêt collectif des consommateurs au motif qu’elle a trompé les acheteurs du CD « Sages Poètes de la Rue » en omettant de les informer de l’impossibilité de lecture de ce CD sur certains autoradios, qu’est en effet trompeuse ou de nature à induire en erreur la mention « Enregistrement protégé. Ce CD peut être lu par tout lecteur CD audio standard, à l’exclusion de tout autre moyen de lecture » et qu’il y a lieu tant de faire interdiction à cette société de faire figurer sur l’emballage du produit ladite mention en ce qu’elle énonce une possibilité de lecture sur tout lecteur CD audio standard que de lui ordonner de faire figurer sur l’emballage du produit la mention « Attention, ce CD ne peut être lu par certains autoradios » ;

Vu les conclusions du 26 juin 2003 par lesquelles la société BMG France sollicite le rejet des débats des pièces communiquées par lettre du 29 juin 2003 et numérotées 15 à 17 et invoque les articles L 421-1, L 421-2, L 213-1 et L 121-1 du code de la consommation pour soutenir que le constat d’huissier relatif au disque en litige est impropre à démontrer l’inaptitude à l’emploi alléguée, que n’est pas prouvée l’intention de tromper les consommateurs sur les qualités substantielles du disque incriminé, qu’il est au contraire démontré que ce disque fonctionnait normalement sur les lecteurs CD audio standard et sur des lecteurs similaires à ceux testés par la demanderesse, que la mention incriminée ne constitue pas une publicité au sens de l’article L 121-1 du code de la consommation et que n’est pas établi un préjudice causé à l’intérêt collectif des consommateurs du fait de la commercialisation du disque du groupe « Les Sages Poètes de la Rue » intitulé « Après l’orage », ce qui justifie que l’association CLCV soit déclarée irrecevable ou en tout état de cause mal fondée en son action ;

La discussion

Attendu que les nouvelles pièces produites le 19 juin 2003 ne constituant pas une réponse à des conclusions adverses puisque celles-ci n’ont été signifiées que le 26 juin 2003, il en résulte que ces pièces doivent, conformément à la demande de rejet de la société BMG France, être déclarées irrecevables ;

Attendu qu’au soutien de sa demande, l’association CLCV expose qu’elle a procédé, après plaintes de consommateurs, à un essai sous le contrôle d’un huissier établissant que le CD en cause ne pouvait être lu sur un autoradio standard livré de série sur un véhicule de marque Peugeot ;

Attendu que le procès-verbal de constat de Me Garcia, huissier de justice à Versailles, en date du 11 février 2003, mentionne que le disque incriminé n’est pas lisible sur un lecteur de disques laser sans marque apparente équipant un véhicule Peugeot 307 « cde » mais qu’il apparaît que ce constat n’a pas, à lui seul, un caractère probant dès lors qu’il n’est pas justifié de l’utilisation d’un lecteur CD audio standard requis pour assurer la lecture, que ne peut donc être exclu un défaut de lecture inhérent à l’autoradio utilisé ni davantage un défaut affectant l’exemplaire du disque utilisé et qu’en toute hypothèse il n’a pas été recouru par la demanderesse à des recherches à caractère technique permettant de déterminer l’existence d’un préjudice collectif causé aux consommateurs ;

Attendu par ailleurs que l’association CLCV verse aux débats des courriers électroniques mais qu’un seul d’entre eux concerne un disque produit par BMG France, qu’en outre ces documents ne sont pas conformes aux exigences de l’article 202 du ncpc, qu’ils ne permettent pas d’identifier le matériel de lecture utilisé et qu’ils ne peuvent donc conduire à en déduire l’inaptitude à l’emploi alléguée par la partie demanderesse ;

Attendu, en revanche, qu’à la requête de la société BMG France, Me Legrain, huissier de justice associé à Paris, a, le 16 juin 2003, constaté que le disque en litige était lisible sur des autoradios de marque « Blaupunkt », « Clarion » ou sans marque apparente équipant trois véhicules de marque Peugeot et de type 307 se trouvant chez un concessionnaire de cette marque, qu’il a pu faire la même constatation à la même date en procédant à un essai sur des autoradios de série installés tant sur un modèle « Nouveau Scénic II » d’une concession Renault de Paris que sur des modèles d’occasion exposés par cette concession et de type « Safrane », « Twingo » et « Laguna » et qu’il a, en outre, le 19 juin 2003, constaté que le disque incriminé était lisible sur l’autoradio de marque Philips équipant le véhicule Renault Clio II, année 1999, appartenant à Mlle L. ;

Attendu que l’association CLCV ne démontre donc pas la réalité des faits qu’elle invoque au soutien de ses demandes et que, par suite, elle sera déboutée de l’ensemble de ses prétentions ;

Attendu que l’équité conduit à faire partiellement droit à la demande reconventionnelle fondée sur l’article 700 du ncpc ;

La décision

Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort ;

. Déclare irrecevable les pièces numérotées 15 à 17 communiquées le 19 juin 2003 à la société BMG France par l’association CLCV ;

. Déboute l’association CLCV de l’ensemble de ses demandes ;

. La condamne aux dépens et à payer à la société BMG France la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du ncpc.

Le tribunal : M. Blaser (vice président), M. Schneider (premier juge), Mme Moisan (juge)

Avocats : Me Jérôme Franck, Me Héléna Delabarre (SCP Nomos)

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* Nous portons l'attention de nos lecteurs sur les possibilités d'homonymies particuliérement lorsque les décisions ne comportent pas le prénom des personnes.