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Jurisprudence : Diffamation

jeudi 08 octobre 2020
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Tribunal judiciaire de Paris, 17e ch. correctionnelle, jugement du 11 septembre 2020

LICRA, UEJF, AIPJ / M. X.

casier judiciaire - Diffamation publique envers un groupe de personnes en raison de leur appartenance à une religion - directeur de la publication - identification de l'auteur

Le 12 septembre 2019, la Délégation interministérielle à la lutte contre le racisme l’antisémitisme et la haine anti-Lgbt (ci-après DILCRAHAL), en la personne du Délégué interministériel M. P., adressait un signalement au procureur de la République du Tribunal de grande instance de Paris, reçu le 19 septembre 2019 au titre de l’article 40 alinéa 2 du code de procédure pénale, relatif à un commentaire posté le 11 septembre 2019 sur le réseau social V Kontakte sur le compte VK « M. X. » accessible à l’url : https://vk.com/M.X. à une adresse précisée : » De M. Y. au Mossad, tout est juif dans le 11 septembre.
Il suffit de voir l’hystérie de Mme Z. sur un sujet qui soit disant ne concerne pas sa communauté ».

Le commentaire est suivi de la mention selon laquelle: « L’auteur a choisi de limiter les commentaires pour ce poste ».

La DILCRAHAL estimait que ces propos, qui renvoyaient, d’après la capture d’écran faisant partie intégrante de son signalement, à un article publié sur le site www.egaliteetreconciliation.fr intitulé : « Dix-huitième anniversaire du 11 Septembre : relire l’article « De l’hypothèse interne à l’hypothèse israélienne », initialement publié en novembre 2018, étaient susceptibles de constituer les infractions de diffamation raciale à l’encontre d’un groupe de personnes à raison de leur origine, de leur appartenance vraie ou supposée à une ethnie, une nation, une race ou une religion.

Par soit-transmis du 20 septembre 2019 le représentant du procureur de la République confiait une enquête à la BRDP (Brigade de Répression de la Délinquance contre la Personne) du chef de diffamation publique à l’encontre d’une personne ou d’un groupe de personnes à raison de leur origine, de leur appartenance vraie ou supposée à une ethnie, une nation ou une religion, à la suite de la mise en ligne de ces propos.

Le 4 décembre 2019 était constatée par l’officier de police judiciaire à partir de l’adresse : https://vk.com/M.X. assortie d’un profil correspondant à M. X. à laquelle il se connectait, en dressant procès-verbal, la présence d’une page du réseau social russe « VK » enregistrée sous le pseudonyme « M. X. », dont le compte accessible au public affichait 276 « fan » et 14 abonnements, la publication visée dans la procédure datée du 11 septembre 2019 étant toujours accessible au public en ligne, assortie de 77 mentions « J’aime », et accompagnée d’un lien mis en ligne le 11 septembre 2019 vers le site internet « egaliteetreconciliation ».fr, donnant accès à un article intitulé « De l’hypothèse interne à l’hypothèse israélienne » annexé au procès­ verbal publié pour la première fois en novembre 2018, lequel avait fait l’objet de 70 518 vues et de 146 commentaires. Il était mentionné que l’article avait été publié « ce jour même sur le site « egaliteetreconciliation « .fr» et, en tête de l’article, que la source de cet article serait « lesakerfrancophone.fr. »

Se trouvaient annexées la capture d’écran de la page du site VK contenant le tweet incriminé ainsi que la reproduction de l’article signalé, auquel renvoyaient les propos poursuivis.

L’officier de police judiciaire relevait en l’annexant : « cet article, initialement publié en novembre 2018 et signé M. W. est un article conspirationniste tentant d’expliquer que le Mossad et M. Y. (le milliardaire qui était le locataire des bureaux du World Trade Center) seraient impliqués dans les attentats du 11 septembre 2001 « .

Le 3 février 2019, l’officier de police judiciaire prenait acte d’avoir reçu un courriel de l’avocat de M. X., à la suite d’une demande d’audition du 15 janvier 2020 l’informant que son client ne souhaitait pas être entendu et que le cas échéant il garderait le silence.

Le 5 mars 2019 l’officier de police judiciaire, à la suite d’une convocation adressée à M. X., prenait attache avec le conseil de ce dernier, Maître Damien Viguier, lequel confirmait que son client ne souhaitait pas se rendre à sa convocation et que le cas échéant il garderait le silence.

Par exploit délivré le 20 mai 2020 le procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Paris faisait citer M.X. pour l’audience du 8 juillet 2020 à 13H30 pour avoir à Paris et Ternant :

– commis le délit de diffamation publique envers un groupe de personnes en raison de leur appartenance à une religion déterminée, en l’espèce ]a religion juive, en leur imputant la responsabilité des attentats survenus aux Etats-Unis d’Amérique le 11 septembre 2001, faits prévus et réprimés par les articles 23 alinéa 1, 29 alinéa 1, 32 alinéa 2,4, 5,12,6 et 42 de la loi du 29 juillet 1881 à raison du commentaire publié le 11 septembre 2019 sur le compte VK M. X. à l’adresse URL
https//…

A l’audience, le conseil de la Ligue Internationale contre le Racisme et l’Antisémitisme (LICRA) développait ses conclusions aux termes desquelles il commençait par rappeler que M. X., connu pour ses propos antisémites et incitatifs à la haine, notamment via son site internet http://www.egaliteetreconoiliation.fr/, ayant fait l’objet de très nombreuses condamnations à cet égard, avait migré sur un réseau social russe où il se trouvait titulaire d’un compte accessible à l’adresse https://…  lorsqu’il avait été exclu de différents réseaux sociaux, tel qu’il l’annonçait lui-même et tel qu’établi par un constat d’huissier (pièce n°22 de la LICRA).

Il observait que des formulations implicites sur le site Egalité et Réconciliation se traduisaient encore plus clairement sur VK.

Il estimait ainsi que les propos publiés le 11 septembre 2019 sur son profil VK, accessible au public à l’adresse http://… en un lien de redirection comportant le commentaire incriminé :  » De M. Y. au Mossad, tout est juif dans le 11 septembre.
Il suffit de voir l’hystérie de Mme Z. sur un sujet qui soit disant ne concerne pas sa communauté », vers un article publié en novembre 2018 sur le site Egalité et Réconciliation intitulé : «Dix-huitième anniversaire du 11 septembre : relire l’article «De l’hypothèse interne à l’hypothèse israélienne» », toujours en ligne et totalisant 1,2 millions de vues sur le site internet VK, étaient constitutifs du délit de diffamation publique à caractère racial pour imputer aux juifs, sur un mode conspirationniste convoquant le « complot juif », le fait précis, circonscrit dans l’espace et le temps consistant à être à l’origine et avoir la responsabilité de ces attentats meurtriers survenus sur le sol américain revendiqués par l’organisation terroriste Al Qaeda .

Il faisait valoir que les termes du propos poursuivi, comprenant « tout est juif dans le 11 septembre » d’où il se déduirait que les juifs seraient les seuls responsables des attentats du 11 septembre 2001 et mentionnant la « communauté » de Mme Z., visaient la communauté juive dans son ensemble, ce que soulignaient également les références au Mossad et à deux personnalités dont les noms étaient à consonance juive, M. Y. et Mme Z., ainsi que l’expression « De M. Y. au Mossad » permettant d’englober les juifs du monde entier et de généraliser le propos (propos soulignés dans les conclusions de la LICRA).

Il soulignait que la personnalité de M. X., homme d’affaires ayant investi dans les tours jumelles du World Trade Center peu avant l’attentat et été indemnisé à raison de leur destruction, par le fait d’une assurance, était régulièrement visé par des thèses conspirationnistes ( pièces n°23 à 26 de la LICRA) et pris pour cible y compris par le biais de « stickers » mettant en exergue un nez proéminent ou le présentant aux côtés d’un monstre au nez crochu se frottant les mains à la vue de l’argent, dans la ligne des caricatures antisémites, associés aux termes « la chance » ou « le flair » aux fins de déguiser des propos racistes sur internet.

Il sollicitait la réparation du préjudice causé aux intérêts collectifs défendus par la LICRA à hauteur de 5000 euros, la publication sur le profil VK du jugement à intervenir, la condamnation du prévenu à verser à la LICRA la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale, l’exécution provisoire du jugement à intervenir sur les intérêts civils.

Le conseil des associations l’Union des Etudiants Juifs de France (UEJF) et J’Accuse !…-action internationale pour la justice (AIPJ) sollicitait au titre de la diffamation publique envers un groupe de personnes en raison de leur appartenance à une religion déterminée, en l’espèce la religion juive, la condamnation du prévenu à leur verser respectivement un euro de dommages- intérêt et 1500 euros par application de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

Il faisait valoir que les propos poursuivis, lesquels visaient le groupe des personnes de confession juive dans son ensemble à travers l’expression « tout est juif » et la référence à la communauté de la journaliste Mme Z., comptaient, éclairés par les éléments extrinsèques tirés de l’article auquel ils renvoyaient, l’imputation d’un fait précis contraire à l’honneur et la considération de cette communauté, à savoir d’être à l’origine de l’attentat terroriste criminel du 11 septembre 2001, ayant occasionné plus de 3000 morts et 6000 blessés, produit du complot juif.

Le représentant du ministère public requérait un an d’emprisonnement et 50 000 euros d’amende à l’encontre du prévenu. Il sollicitait que soit relevée la récidive légale en application de l’article 132-16 du code pénal et de l’article 413 du code de procédure pénale en vertu duquel « nul n’est recevable à déclarer qu’il fait défaut dès lors qu’il est présent en début d’audience ».

SUR L’ACTION PÉNALE :

Sur l’imputabilité des propos poursuivis à M. X. :

Aux termes de l’article 93-2 de la loi du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle, le directeur de la publication d’un service de communication au public en ligne fourni par une personne morale est, de droit, le représentant légal ou, dans le cas d’une association, le représentant statutaire de celle-ci, en dépit de toute indication contraire figurant sur le site internet prétendant satisfaire à l’obligation de mettre à disposition du public dans un standard ouvert l’identité du directeur de la publication instituée par l’article 6 III de la loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique.

Il ressort de la procédure que l’auteur du message incriminé était identifié en la personne de M. X. et qu’en sa qualité de directeur de la publication du site internet « www.egaliteetreconciliationfr » (procès-verbal du 18 mars 2020) il était susceptible d’être poursuivi à raison de la diffamation publique aggravée résultant d’un tweet publié sur son profil su VK redirigeant vers l’article du site internet « www.egaliteetreconciliationfr ».

Les mentions légales figurant sur le site internet « www.egaliteetreconciliationfr » font apparaître M. X. comme le directeur de publication du site, étant observé qu’il est le président de l’association « Egalité et Réconciliation». tel qu’il résulte du procès-verbal de constat d’huissier établi à la requête de la LICRA le 7 avril 2020 ( sa pièce n°22 page 15).

Il en résulte qu’en sa qualité de président de l’association « Egalité et Réconciliation », M. X. est responsable en qualité d’auteur des infractions commises à la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse à raison de la mise en ligne de l’article intitulé : « Dix-huitième anniversaire du 11 Septembre : relire l’article « De l’hypothèse interne à l’hypothèse israélienne » sur le site internet de l’association, dont il est le directeur de la publication auquel renvoie le lien incriminé.

Il est par ailleurs établi que M. X. est également le directeur de la publication de la page VK publiée à partir de son compte VK contenant ce lien, comme revendiqué par M. X. lui-même à partir des sites Egalité et Réconciliation et de son compte Twitter Officiel ainsi qu’il ressort du procès-verbal établi à la requête de la LICRA (pièce n°22 de la LICRA) dès lors :

– que M. X. dont le nom figure en tête de la page sur laquelle a été publié le propos incriminé sur le réseau social russe, et au sein de l’adresse https://vk.com/M.X. donnant accès à l’article publié sur le site Egalité et Réconciliation ne justifie pas ni n’allègue avoir engagé d’action en usurpation d’identité, que cette page renvoie à un article publié sur le site internet www.egaliteetreconciliation.fr dont il a été jugé être le directeur de la publication en sa qualité de président de l’association éponyme et ne le conteste plus,
– qu’il résulte du procès-verbal d’huissier établi le 7 avril 2020 à la requête de la LICRA que l’adresse https://vk.com/M.X. conduit à un site s’ouvrant par une photographie de M. X. posant devant le Kremlin donnant accès à une publication intitulée « La France est plutôt en train de crever d’une épidémie de juifs » dont le titre paraît refléter une communauté d’inspiration avec celle des propos poursuivis, indexée sous l’adresse url : https://…;
– que figure en page 17 de ce procès-verbal un premier résultat s’affichant sur le site « www.egaliteetreconciliationfr/ » en date du 10 janvier 2018 à l’adresse https://
www.egaliteetreconciliation.fr/Le-compte-Instagram-de M. X.-supprime-49284.html : « Le compte Instagram de M. X. supprimé », donnant accès à un article suivi de la mention : « Retrouvez M. X. sur VK » ; que figure en page 18 une photographie de M. X. surmontée de la mention en caractères gras : «Retrouvez M. X. sur VK » ; qu’en cliquant sur la photographie, l’huissier est redirigé vers la page du site « VK » précédemment constatée s’ouvrant par une photographie de M. X. posant devant le Kremlin indexée sous l’adresse url http ://…
– que figure page 20 de ce procès-verbal, la mention du retour sur le site
« www.egaliteetreconciliationfr » et de la présence en seizième résultat en date du 8 janvier 2018 d’une copie écran s’affichant sur la recherche « facebook censure M. X. » intitulé : « Facebook censure M. X. mais permet la présence d’un faux profil à son nom » à la suite duquel peut se lire la mention « Retrouvez M. X. sur VK » ; qu’en cliquant sur la photographie figurant en page 23 surmontée de la mention en caractères gras : « Retrouvez M. X. sur VK », l’huissier est redirigé sur la page précédemment constatée indexée sous l’adresse http ://… ; qu’en entrant dans la barre de tâche l’adresse url : « https://twitter.com/M. X…. », l’huissier était dirigé sur une page (page 25 du constat) « M. X. Officiel » commençant par le tweet en date du 26 décembre 2017 suivant :
« #Facebook ne veut plus de moi ?
Tant mieux, soyons insoumis et multipolaires jusqu’au bout, migrons sur #VK 1
https://vk.com/…
#réseauxsociaux#censure#dissidence », illustré de la photographie de M. X. posant devant le Kremlin.

Les propos poursuivis publiés sur la page VK « http ://vk.com/M.X. indexée à l’adresse https://… relèvent bien dans ces conditions de la responsabilité de directeur de la publication de M. X., et lui sont imputables pénalement.

Sur le délit de diffamation publique envers un groupe de personne à raison de leur origine, de leur appartenance vraie ou supposée à une ethnie, un nation, une race ou une religion :

L’article 29, alinéa 1er de la loi du 29 juillet 1881 définit la diffamation comme « toute allégation ou imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé ». Il doit s’agir d’un fait précis, susceptible de faire l’objet d’un débat contradictoire sur la preuve de sa vérité, une personne poursuivie pour diffamation pouvant échapper à toute condamnation en prouvant la vérité de ses allégations.

L’honneur et la considération de la personne ne doivent pas s’apprécier selon les conceptions personnelles et subjectives de celle-ci, mais en fonction de critères objectifs et de la réprobation générale provoquée par l’allégation litigieuse, que le fait soit pénalement répréhensible ou manifestement contraire aux règles morales communément admises.

La diffamation, qui peut se présenter sous forme d’allusion ou d’insinuation, doit être appréciée en tenant compte des éléments intrinsèques et extrinsèques au support en cause, à savoir tant le contenu même des propos que du contexte dans lesquels ils s’inscrivent.

L’article 32 alinéa 2 de la loi du 29 juillet 1881 dispose que la diffamation commise envers une personne ou un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée sera punie d’un emprisonnement d’un an et d’une amende de 45 000 euros ou de l’une de ces deux peines seulement.

Lorsque la diffamation entre dans les prévisions de l’article 32 alinéa 2 de la loi du 29 juillet 1881, la preuve de la vérité des imputations diffamatoires ne saurait être admise.

Il convient de rappeler que les propos poursuivis s’inscrivent sous forme de commentaire dans le contexte suivant :

– L’association « Egalité et Réconciliation », régie par la loi du 1er juillet 1901, ayant pour objet statutaire la promotion des idées de son Président M. X., héberge et diffuse ses vidéos payantes ainsi que diverses contributions, articles, textes, dessins et assure la promotion d’ouvrages édités et diffusés par la librairie en ligne KONTRE KULTURE appartenant à la société « CULTURE POUR TOUS », propriété de M. X., lequel édite notamment le faux intitulé « les protocoles des Sages de Sion » relatant au début du XXème siècle de prétendues réunions secrètes entre juifs et francs-maçons ayant pour objet d’asseoir leur domination sur le monde;

– La dénomination de l’association résulterait comme revendiqué sur le site et par une mention reproduite en tête de l’article commenté par les propos poursuivis, de la rencontre entre la « gauche du travail » et la « droite des valeurs ». Son président met en avant une ligne sociale et nationale opposée à la grande « bourgeoisie cosmopolite » et soutient que c’est à tort que lui est opposée une ligne « raciale ».

– Le site accessible à l’adresse http://www.egalileetreconciliation.fr recueille des adhésions et dons contribuant à payer les amendes pénales auxquelles son directeur de la publication a été condamné à de multiples reprises, notamment pour des propos constitutifs d’injure publique et de diffamation publique aggravées, envers une personne ou un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou non appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée ainsi que pour provocation à la haine raciale et contestation de crimes contre l’humanité ;

– Le site VKontakte est un site internet de réseautage social russe, sur lequel M. X. est titulaire d’un compte accessible à l’adresse l’url : http ://vk.com/M.X. ou l’url : https://vk.com/…, et sur lequel il invitait les internautes fréquentant le site Egalité et Réconciliation à le rejoindre lorsque son compte fut supprimé du site Twitter, et du site Instagram, comme il ressort notamment, du constat d’huissier en date du 7 avril 2020 produit aux débats par la LICRA, (sa pièce n°22) contenant une capture d’écran comportant au 10 janvier 2018 un résultat tel qu’exposé ci-dessus.

– Le propos poursuivi est le commentaire sur la page M. X. du site VK de l’article intitulé « De l’hypothèse interne à l’hypothèse israélienne » publié en novembre 2018 sur le site Egalité et Réconciliation dont M. X. est le directeur de la publication pour être le président de l’association qui édite ce site, sous la signature d’un dénommé M. W., que le prévenu invite à relire sur le site Egalité et Réconciliation en y adhérant et en surenchérissant, par le raccourci dans son propos « De M. Y. au Mossad, tout est juif dans le 11 septembre » .

– Cet article de 16 pages illustré d’une photographie du sommet des tours jumelles en feu, excipe d« ‘anomalies dans l’explication officielle des événements du 11 septembre 2001 » et rend hommage aux « enquêteurs courageux » qui ont mis à jour qu’il « s’agissait d’une opération sous faux drapeau et qu’Oussama Ben Laden était innocent, ainsi qu’il l’a déclaré à plusieurs reprises dans les journaux afghans et pakistanais et sur Al Jazeera « . Il souligne qu’aucune des boîtes noires des avions de ligne n’a jamais été retrouvée et que plusieurs impossibilités techniques ainsi que des séquences d’explosions décrites avant l’effondrement des tours sont la preuve d’une « effroyable fraude ». Il éreinte les « médias grand public » et renvoie à un documentaire « d’Ace BAKER 9/11 The Great American Psy-Opera (2012) chapitres 6, 7 et 8 » présentant « un argument révolutionnaire sur la mesure dans laquelle le 11 septembre a été orchestré par ces médias » .

– Il revient sur les deux théories de base supposées contrer la version officielle des attaques du 11 septembre 2001, l’une blâmant le gouvernement américain, l’autre l’imputant à des « cerveaux membres d’un puissant réseau israélien profondément infiltré dans toutes les sphères du pouvoir aux Etats-Unis, y compris les médias, le gouvernement, l’armée et les services secrets », en faisant « une opération classique orchestrée par le Mossad ».
L’auteur de l’article estime que « le 11 septembre a été rendu possible par une alliance entre les adorateurs secrets d’Israël et des éléments américains corrompus. La question est la suivante : qui, parmi les deux, a été le cerveau de cette opération incroyablement audacieuse et complexe, et dans quel « but supérieur ‘? « .

– Il évoque : « les preuves irréfutables qui désignent Israël » parmi lesquelles l’arrestation le jour des attentats de cinq israéliens dont des frères agents du Mossad dits  » israéliens dansant », se réjouissant avec en arrière-plan des photos du Word Trade Center au moment même où le premier avion frappait la tour nord, s’étant déclarés heureux que « grâce à ces attentats terroristes, les Etats -Unis prendront des mesures pour arrêter le terrorisme dans le monde », ainsi que le démantèlement en septembre 2001 par la police fédérale du  »plus grand réseau d’espionnage israélien jamais découvert sur le sol américain «  constitué de faux étudiants en art dont une partie aurait vécu dans la ville où « quinze des dix-natif présumés pirates de l’air islamistes du 11 septembre s’étaient regroupés … les agents israéliens ne faisaient certainement pas que surveiller les futurs « pirates de l’air », mais les finançaient et les manipulaient avant de les éliminer », un cousin du pirate de l’air du vol UA93 ayant « passé vingt-cinq ans à espionner pour le Mossad comme agent secret infiltré dans la résistance palestinienne et le Hezbollah ». « Peu avant le 11 septembre, un groupe de quatorze ‘artistes’ juifs…s’installe au quatre-vingt-onzième étage de la tour nord du World Trade Center » où ils auraient réalisé un échafaudage alors que « l’explosion qui aurait résulté de l’impact du Boing AA11 sur la tour nord s’est produite entre le quatre-vingt douzième et le quatre-vingt-dix-huitième étage…de nombreux chercheurs sont convaincus qu’aucun avion n’a heurté cette tour et que l’explosion simulant l’impact a été provoquée par des explosifs prépositionnés à l’intérieur de la tour ».

– Il dénonce « le niveau supérieur de la conspiration », comprenant un certain nombre de personnalités juives influentes, travaillant à l’intérieur et à l’extérieur du gouvernement américain- pour ainsi dire les super-sayanim, dont le plus représentatif qui ne fait pas partie du gouvernement est M. X. (en gras pour les besoins de la motivation), le requin immobilier qui … a loué les tours jumelles de New York City … affaire désastreuse car les tours jumelles devaient être désamientées… » et pointe notamment le « comportement de la branche américaine de Zim Israel Navigarional, un géant de la navigation maritime appartenant à 48% à l’Etat juif (parfois utilisé comme couverture pour les services secrets israéliens), qui a déménagé ses bureaux du WTC, avec ses 200 employés, le 4 septembre 2001, une semaine avant les attaques… « , invoquant un cas de force majeure.

– Selon l’auteur de ces articles, « les conspirateurs les plus puissants étaient au plus haut niveau de la justice », particulièrement « M. V. » lequel a « été le chef de la division criminelle du ministère de la justice en 2001 et responsable, entre autres, de la libération des agents israéliens arrêtés avant et après le 11 septembre, y compris les « israéliens dansant ». En 2003, ce fils de rabbin et d’une pionnière du Mossad sera nommé secrétaire a la sécurité intérieure, chargé de la lutte contre le terrorisme sur le sol américain, ce qui lui permettra de contrôler les citoyens dissidents et de restreindre l’accès aux preuves sous le prétexte d’informations sensibles sur la sécurité ».

– L’article se poursuit en évoquant « un autre chef du camouflage » en la personne de M. U., « le directeur exécutif de la Commission présidentielle sur le 11 septembre mise en place en novembre 2002…spécialiste autoproclamé de l’art de faire des ‘mythes publics’ en ‘brûlant’ ou ‘moulant’ des événements [qui} prennent une importance ‘transcendante’ et, par conséquent, conservent leur pouvoir même lorsque la génération qui les vit quitte la scène (Wikipedia) « , faisant référence notamment à un article qu’il aurait écrit en 1998 « dans lequel il spéculait sur ce qui se serait passé si l’attentat du World Trade Center de 1993 (déjà attribué à Ben Laden) avait été commis avec une bombe nucléaire », selon l’interprétation de l’auteur de l’article, M. U. n’ayant donné d’autre mission à ses collaborateurs que de « prouver l’histoire officielle ».

– Après un intertitre : « Méta-sionistes machiavéliques » débutant par « Si nous montons jusqu ‘au plus haut niveau de la conspiration, nous nous retrouvons à Tel Aviv  » , l’auteur souligne le positionnement suspect de chacun des premiers ministres israéliens depuis 1996 et glose sur « la ‘relation spéciale ‘de plus en plus étroite entre les Etats-Unis et Israël » et relativement à CNN sur « la transformation de la première chaîne d’information mondiale en un outil majeur de propagande sioniste , stigmatisant les néo-conservateurs disciples de l »‘immigrant juif allemand enseignant à l’université de Chicago » M. T. qu’il cite comme pouvant être qualifié de « méta-sioniste dans le sens où, tout en étant un ardent partisan de l’Etat d’Israël, il rejette l’idée qu’Israël en tant que nation doit être contenu dans des frontières ; Israël doit conserver sa spécificité qui doit être partout… » et concluant que Machiavel doit être un « ‘juif secret’ puisque « si vous écoutez sa philosophie politique, vous entendrez de la musique juive » et que « Conduire les Etats-Unis à la guerre au profit d’Israël est l’essence même des crypta-sionistes machiavéliques, connus sous le nom trompeur de néoconservateurs « .

– L’article décrit ensuite, sous l’intertitre « Le projet pour un Nouveau Siècle (Américain) » « la manière dont les néo-conservateurs sont parvenus à la position d’influence qu’ils occupaient sous George W.Bush. « , notamment en travaillant à « unifier le plus grand nombre de juifs autour de leurs politiques, en fondant l’Institut juif des affaires de sécurité nationale (JINSA) qui est devenu le deuxième plus puissant lobby pro-Israël après l’AIPAC… » . Il fait remonter à 1980 le commencement de « la planification à long terme du 11 septembre », M. S., fondateur des services secrets israëliens ayant prophétisé dès ce moment que « le terrorisme islamique finirait par frapper l’Amérique dans son « symbole phallique » » le plus haut à New York. Il précise qu’en 1996, « les néoconservateurs ont mis tout leur poids dans leur think tank ultime, le Projet pour le nouveau siècle américain (PNAC) » aux fins de préparer l’opinion à imposer militairement la « Pax America », le processus de transformation risquant « d’être long, en l’absence d’un évènement catastrophique et catalyseur- comme un nouveau « Pearl Harbor ».

– Il souligne que tout en « se drapant dans le discours super-patriotique de la mission civilisatrice de l’Amérique, « la duplicité » des « architectes du PNAC’ résultait d’un rapport publié en 1996 par un think tank israélien paru sous la responsabilité de certains des membres du PNAC, ce rapport « invitant N. à rompre avec les accords d’Oslo de 1993, qui engageaient officiellement braël au retour des territoires occupés illégalement depuis 1967 ». Il précisait que « Le nouveau Premier ministre devrait plutôt « engager toutes les énergies possibles dans la reconstruction du sionisme » et réaffirmer le droit d’Israël à la Cisjordanie et à la bande de Gaza » .

– Sous l’intertitre « Le miracle de Hanoukka pour commencer la quatrième guerre mondiale », l’auteur de l’article assène que : « Après huit mois à la présidence, Bush a été confronté à ‘l’événement catastrophique’, le ‘nouveau Pearl Harbor’ que le PNAC avait souhaité un an auparavant. Le 11 septembre a été un véritable « miracle de Hanoukha » pour Israël, ont commenté le chef du Mossad et le Président du Conseil national de sécurité israélien. N. se réjouit :’C’est très bon ( ..ça va générer une sympathie immédiate ( ..), renforcer le lien entre nos deux peuples, parce que nous avons connu la terreur pendant tant de décennies, mais les Etats-Unis ont maintenant connu une hémorragie massive de terreur. « Il en déduit que « les Américains ont vécu le 11 septembre comme un acte de haine du monde arabe, et ils ont ressenti une sympathie immédiate pour Israël que les néoconservateurs ont exploité sans relâche. L’un des objectifs était d’encourager les Américains à considérer l’oppression des Palestiniens par Israël dans le cadre de la lutte mondiale contre le terrorisme islamique … dès lors que les Américains avaient l’intention de lutter à mort contre les terroristes arabes, ils cesseraient d’exiger d’Israël des représailles plus raisonnables et proportionnées contre les roquettes et les kamikazes palestiniens « . Ainsi les attentats du 11 septembre sont interprétés comme « le déclencheur d’une guerre mondiale d’un nouveau type, on combattait un ennemi invisible dispersé dans tout le Moyen-Orient …. »

– Sous l’intertitre « La conspiration détournée et l’opposition contrôlée », l’article soutient que « le Mouvement pour la vérité sur le 11 septembre lui­ même est en partie canalisé par des individus et des groupes qui cherchent secrètement à détourner d’Israël les soupçons « …Il critique les auteurs d’un film qui « n’ont pas dit un mot sur la loyauté des néoconservateurs envers Israël, et ils ont traité d’antisémites tous ceux qui ont cité le rôle israélien dans le 11 septembre 2001 » et relève que: « Fox TV a dijfi1sé le 4 mars 2001 « le premier épisode de la série The Lone Gunmen …. L’intrigue concerne des pirates informatiques travaillant pour une cabale secrète au sein du gouvernement américain, qui détournent un avion à réaction par télécommande dans l’intention de le crasher dans l’une des tours jumelles, tout en faisant croire qu’il a été piraté par des terroristes islamiques. Dans les dernières secondes, les pilotes parviennent à reprendre le contrôle de l’avion. Le but de l’opération manquée était de déclencher une guerre mondiale sous prétexte de lutter contre le terrorisme. Les chercheurs de vérité dans la théorie de  » l’opération interne » pensent que cet épisode doit avoir été écrit par un lanceur d’alerte au sein de la Fox. Peu probable! »

– Il poursuit en concédant qu’il y a « une part de vérité dans la théorie de l’opération interne », …Israël (au sens large) ne serait pas capable de mener une telle opération et des ‘en tirer sans des complicités au plus haut niveau du gouvernement américain…Ce que les néoconservateurs voulaient, c’était une nouvelle guerre contre l’Irak puis une conflagration générale au Moyen­ Orient conduisant à l’effondrement de tous les ennemis d’Israël, la Syrie et l’Iran en tête de liste. Ils ont donc surenchéri sur tout le monde et ont donné à l’opération la dimension qu’ils voulaient avec l’aide de leur super sayan new­ yorkais M. X….Bush était certainement conscient de l’influence que les néoconservateurs avaient acquise sur les principaux médias écrits et télévisés. Il a été obligé…d’approuver l’invasion de l’Irak que son père avait refusée aux sionistes dix ans auparavant…La « demi vérité » de la théorie d’une opération exclusivement « interne », qui dénonce le 11 Septembre comme une opération sous faux drapeau perpétrée par l’Etat américain contre ses propres citoyens, fonctionne comme un faux drapeau secondaire cachant les vrais maîtres de l’opération qui sont en fait des agents au service d’une nation étrangère. L’un des abject({<; de cette opposition contrôlée à l’intérieur du pays est de forcer les responsables américains à maintenir la « mascarade » « Ben Laden did it », sachant que déchirer le faux drapeau islamique ne révélerait que le drapeau américain, et non le drapeau israélien . Ne contrôlant plus les médias, ils n’auraient pas les moyens de lever ce second voile pour exposer Israël…les néoconservateurs sionistes resteront intouchables (méthode Machiavel: faire accomplir par quelqu’un d’autre vos sales objectifs, puis retourner contre lui la vindicte populaire) ….

– Sous l’intertitre « Les 2300 milliards de dollars manquant », il observe que « la création du Grand Israël par une guerre mondiale menée par les Etats-Unis n’a peut-être pas été la seule considération dans la préparation du Il septembre. De nombreux intérêts privés ont dû être impliqués. Pourtant, je crois qu’aucun d’entre eux n’a gêné le plan d’Israël, et que la plupart d’entre eux ont aidé à sa réalisation… »Relativement à de l’or manquant dans le sous­ sol du World Trade Center et de dollars manquant sur les comptes du ministère de la Défense pour l’année 2000 et l’année 1999, il remarque que « Tout cet argent s’est évaporé sous la surveillance de William Cohen, secrétaire à la Défense pendant le second mandat de Bill Clinton. En 2001, l’homme chargé d’aider à retrouver les milliards manquant était le sous­ secrétaire à la Défense (contrôleur) Dov Zakheim, membre du PNAC et rabbin ordonné ». En pratique, le mystère devait être résolu par les analystes financiers du Ressources Services Washington (RSW). Malheureusement, leurs bureaux ont été détruits par « Al Qaida » le lendemain matin…Les 34 experts du RSW ont péri dans leurs bureaux…Par une incroyable coïncidence, l’un des experts financiers qui tentait de comprendre la perte financière du Pentagone, Bryan Jack, serait mort à l’endroit précis où se trouvait son bureau, non parce qu’il y travaillait ce jour-là , mais parce qu’il était en voyage d’affaires sur le vol AA 77…Yahvé doit avoir le sens de la chutspah! »

– Mme Z. est journaliste rédactrice en chef du magazine Causeur. Elle pratique un journalisme qu’elle qualifie d »‘opinion », «sans inhibition» et a suscité diverses polémiques notamment en raison d’un discours interprété comme dé-diabolisant le Front National, qualifié par certains de ses confrères de néo-conservateur.

– S’agissant de M. X., il s’agit d’un milliardaire New-Yorkais, promoteur oeuvrant notamment dans l’immobilier qui se trouve avoir été au moment des attentats du 11 septembre 2001, notamment le « locataire » à long terme des tours jumelles du World Trade Center, et qui est régulièrement moqué sur les sites conspirationnistes, image de profil mettant en valeur son nez à l’appui, en raison de la chance qu’il aurait eue notamment de ne pas se trouver à son bureau le jour des attentats alors qu’il avait souscrit une assurance contre les attentats telToristes (sachant qu’une tentative d’attentat avait déjà eu lieu en 1993), ce qui lui a valu après des procédures le versement d’une somme se chiffrant en milliards de dollars avec laquelle il a fait notamment reconstruire les tours. Il est accusé par les conspirationnistes non seulement d’avoir tiré un profit personnel des attentats mais aussi et surtout d’en avoir eu une connaissance préalable et d’avoir délibérément laissé les attaques se produire sans en prévenir quiconque, certains l’accusant même d’avoir ordonné lui-même la destruction de l’un des bâtiments du World Trade Center (pièces n°23 à 27 de la LICRA).

Dans ce contexte et au vu de l’articulation du commentaire incriminé et de l’article sur lequel il s’adosse, les propos poursuivis :

 » De M. Y. au Mossad, tout est juif dans le 11 septembre.
Il suffit de voir l’hystérie de Mme Z. sur un sujet qui soit disant ne concerne pas sa communauté »

visent la communauté juive dans son ensemble, à raison de la religion juive des personnes qui la composent et sur lesquelles ils rejaillissent.

La communauté juive est désignée avec l’interpellation de Mme Z., journaliste au patronyme révélateur d’une origine juive, renvoyée à «sa communauté», c’est à dire au groupe des personnes dont la religion réelle ou supposée est la religion juive, chacune d’elle, englobée dans le «tout est juif», c’est à dire dans un «tout» juif, destiné à rejaillir sur la communauté toute entière, De M. Y. au Mossad, formule permettant d’englober l’ensemble des juifs, comme le soulignent les conseils des parties civiles, illustré par des exemples cités dans l’article, de personnes supposées incarner un pouvoir juif et être « influentes», d’ordre financier, politique, médiatique, institutionnel.

Cette communauté comprend l’homme d’affaire juif new-yorkais M. Y., dont la consonance juive du patronyme fait écho à celui de Mme Z., ayant investi dans les tours jumelles, devenu la cible de moquerie des sites conspirationnistes pour ne pas s’être trouvé le jour des attentats sur place, et avoir bénéficié d’un remboursement par des assurances après leur destruction, symbolisant le juif riche et âpre au gain, et représenté par une iconographie antisémite, sa notoriété sur internet revêtu des attributs de la propagande antisémite (pièce n° 23 à 27 de la LICRA) en faisant un personnage typique de la communauté religieuse à laquelle il est de nature à être rattaché, et s’étend jusqu’aux services secrets israéliens « le Mossad » susceptibles d’agir dans l’ombre pour le compte de l‘«Etat juif», en passant par les multiples personnalités juives supposées « influentes » citées dans le long article.

Ces personnalités et leur rôle dénoncé sont régulièrement au fil de l’article également, renvoyées à leur appartenance religieuse, notamment par les expressions :

0 « les adorateurs secrets d’Israël » , « artistes juifs » , « personnalités juives influentes ;
0 « Michael Chertoff ce fils de rabbin et d’une pionnière du Mossad »,
0 « l’immigrant juif allemand enseignant à l’université de Chicago » Leo Strauss,
0 « Israël doit conserver sa spécificité qui doit être partout.. »,
0 « Le miracle de Hanoukka pour commencer la quatrième guerre mondiale », Le miracle de Hanoukka pour Israël » ;
0 Dov Zakheim, membre du PNAC et rabbin ordonné » ;
0 Yahvé (Tétragramme, l’un des noms de Dieu dans la religion juive, qui ne se prononce pas) doit avoir le sens de la chutspah! (terme yiddish signifiant une insolente audace ).

Le propos poursuivi, en lui-même et par le jeu de l’articulation avec l’article dans lequel sont rapprochées différentes circonstances, voire « coïncidences » prétendues entourant l’attentat du 11 septembre 2001, débouchant sur la formule « tout est juif dans le 11 septembre », relevées par l’auteur de l’article, introduites et agencées de manière à faire naître le doute du lecteur relativement à la thèse officielle d’attentats commis sur le sol américain le 11 septembre 2001 revendiqués par le groupe terroriste Al Qaïda à la tête duquel se trouvait Oussam Ben Laden et à instiller dans son esprit la vraisemblance d’un attentat commis sous ce «faux drapeau», de manière interne, sur une initiative américaine, ou plus encore par le fait de la communauté juive «Israël (au sens large)» avec l’aide américaine.

La circonstance que l’État d’Israël soit omniprésent dans l’article, du fait même de la thèse soutenue, faisant apparaître les attentats du 11 septembre comme une opération du « Mossad », et de ses « super-sayanim » (agents dormants ou membres de la diaspora prêts à lui fournir une aide logistique en dehors d’Israël) sur le territoire et avec l’aide des Etats-Unis, dans le but ultime d’éliminer les ennemis d’Israël en se servant de la volonté des Etats-Unis d’intervenir au Moyen-Orient et que soient visés par endroits les « sionistes », ne doit pas faire illusion à cet égard.

Il convient au premier chef de souligner que dans le commentaire, seul poursuivi, l’expression «tout est juif dans le 11 septembre», enserrée entre les termes « M. Y.», «le Mossad», «Mme Z.» et «communauté», fait ressortir l’expression centrale «tout est juif», à laquelle se rattachent les autres termes pour le mettre en lumière.

L’interpellation des sionistes dans l’article, notion plurielle, référence à à une doctrine visant à l’établissement d’un foyer national juif en Palestine, s’étant concrétisée dans l’Etat d’Israël, utilisée parfois pour formuler une critique à l’égard de la politique menée par cet Etat, si elle n’est pas toujours significative d’antisémitisme, peut cependant être l’une des formes qu’il revêt, notamment lorsqu’il s’attache à dénoncer un complot cosmopolite, comme c’est le cas dans l’ensemble du texte commenté auquel renvoie le commentaire incriminé, la mise en cause de l’État d’Israël pour ses actions n’étant pas exclusive d’antisémitisme, les deux stigmatisations pouvant parfaitement coexister.

C’est bien en effet sur un mode et selon une rhétorique conspirationniste renvoyant au
« complot juif» dénoncé dans le faux notoire des « Protocoles des Sages de Sion », déjà tout entier contenu dans l’accroche «tout est juif» du propos poursuivi, puis décliné dans les formules usant du champ lexical de la manipulation, de l’influence, de la « conspiration », de la «mascarade», du «faux drapeau»,du « faux drapeau secondaire cachant les vrais maîtres de l’opération », du «second voile» pointant de prétendus intérêts juifs privés aux côtés de l’intérêt israélien, que la communauté juive se trouve mise en cause, ainsi notamment dans les passages :

0 « puissant réseau israélien profondément infiltré dans toutes les sphères du pouvoir aux Etats-Unis, y compris les médias, le gouvernement, l’armée et les services secrets » ; « une opération classique orchestrée par le Mossad » ;
0 « le 11 septembre a été rendu possible par une alliance entre les adorateurs secrets d’Israël et des éléments américains corrompus ;
0 la présence d’« artistes juifs » à un étage élevé de la tour qui expliquerait « des explosifs prépositionnés à l’intérieur de la tour » ;
0 « le niveau supérieur de la conspiration comprenant un certain nombre de personnalités juives influentes » ;
0 « les conspirateurs les plus puissants étaient au plus haut niveau de la justice », particulièrement « M. C, le chef de la division criminelle du ministère de la justice en 2001 … » lequel « sera nommé secrétaire a la sécurité intérieure, chargé de la lutte contre le terrorisme sur le sol américain, ce qui lui permettra de contrôler les citoyens dissidents et de restreindre l’accès aux preuves sous le prétexte d’informations sensibles sur la sécurité »,
0 « les agents israéliens ne faisaient certainement pas que surveiller les fitturs « pirates de l’air », mais les finançaient et les manipulaient avant de les éliminer » ;
0 « un autre chef du camouflage » … Philip Zelikow, « le directeur exécutif de la Commission présidentielle sur le 11 septembre mise en place en novembre 2002…spécialiste autoproclamé de l’art de faire des ‘mythes publics’ en ‘brûlant’ ou ‘moulant’ des événements [qui} prennent une importance ‘transcendante’ et, par conséquent, conservent leur pouvoir même lorsque la génération qui les vit quitte la scène » aux fins de »prouver l’histoire officielle » ;
0 « Méta-sionistes machiavéliques » ;
0 « Si nous montons jusqu ‘au plus haut niveau de la conspiration, nous nous retrouvons à Tel Aviv »;
0 « Machiavel doit être un «juif secret» …si vous écoutez sa philosophie politique, vous entendrez de la musique juive » ;
0 « Conduire les Etats-Unis à la guerre au profit d’Israël est l’essence même des crypta-sionistes machiavéliques, connus sous le nom trompeur de néoconservateurs » ;
0 Sous l’intertitre « Le projet pour un Nouveau Siècle (Américain) » « la manière dont les néo-conservateurs sont parvenus à la position d’influence qu’ils occupaient sous George W.Bush », notamment en travaillant à « unifier le plus grand nombre de juifs autour de leurs politiques, en fondant l’Institut juif des affaires de sécurité nationale (JINSA) qui est devenu le deuxième plus puissant lobby pro-Israël après l’AIPAC… »
0 « Tout cet argents ‘est évaporé sous la surveillance de William Cohen, secrétaire à la
Défense pendant le second mandat de Bill Clinton. En 2001, l’homme chargé d’aider à retrouver les milliards manquant était le sous-secrétaire à la Défense (contrôleur) Dov Zakheim, membre du PNAC et rabbin ordonné ». En pratique, le mystère devait être résolu par les analystes financiers du Ressources Services Washington (RSW). Malheureusement, leurs bureaux ont été détruits par « Al Qaïda » le lendemain matin…Les 34 experts du RSW ont péri dans leurs bureaux…Par une incroyable coïncidence…Yahvé doit avoir le sens de la chutspah!
0 « le Mouvement pour la vérité sur le 11 septembre lui-même est en partie canalisé par
des individus et des groupes qui cherchent secrètement à détourner d’Israël les soupçons ».
0 « les néo-conservateurs »…devenus influents en travaillant à « unifier le plus grand
nombre de ju(fs autour de leurs politiques» …ont donc surenchéri sur tout le monde et ont donné à l’opération la dimension qu ‘ils voulaient avec l’aide de leur super sayan new-yorkais M. Y. » ;
0 « Bush était certainement conscient de l’influence que les néoconservateurs avaient acquise sur les principaux médias écrits et télévisés. Il a été obligé…d’approuver l’invasion de l’Irak que son père avait refusée aux sionistes dix ans auparavant…La « demi vérité » de la théorie d’une opération exclusivement « interne », qui dénonce le li Septembre comme une opération sous faux drapeau perpétrée par l’Etat américain contre ses propres citoyens, fonctionne comme un faux drapeau secondaire cachant les vrais maîtres de l’opération qui sont en fait des agents au service d’une nation étrangère…les néoconservateurs sionistes resteront intouchables (méthode Machiavel: faire accomplir par quelqu’un d’autre vos sales objectifs, puis retourner contre lui la vindicte populaire) ».

Ce sont bien ainsi, dans ce contexte et au vu de la tonalité générale de propos, les juifs qui sont visés, notamment derrière les sionistes et l’État hébreu, dan l’article commenté par le propos incriminé, lequel ne comporte quant à lui que le terme «juif».

La référence dans l’article aux sionistes, à Israël, à ses services secrets le Mossad, au
« lobby-pro Israël », auquel sont assignées les personnes de confession juive, ne constituent dans ces conditions qu’un point de fixation parmi d’autres de cette théorie du complot visant les juifs, comme le résume le propos incriminé par sa formule lapidaire et définitive « Tout est juif dans le 11 septembre ».

Dans le commentaire poursuivi, qui surenchérit dans l’affirmation par rapport à l’article, il se déduit encore plus assurément du « tout est juif dans le le septembre », que c’est là le signe, le symptôme, au-delà du hasard et des coïncidences, comme le soulignent encore les parties civiles, que les juifs sont bien à l’origine et seuls responsables du 11 septembre.

Les propos incriminés imputent ainsi à la communauté des personnes de confession réelle ou supposée juive et à raison de leur appartenance religieuse, non seulement d’être à la source et d’avoir contribué par certains de ses membres y compris les plus influents outre-atlantique à ces attentats particulièrement meurtriers, spectaculaires et symboliques, s’agissant de faits précis situés dans le temps et l’espace, «planifiés à long terme», supposés servir la cause de la dite communauté, ayant fait l’objet d’enquêtes sur les circonstances de leur préparation et de leur réalisation, les mobiles animant le groupe ainsi stigmatisé étant détaillés au sein de l’article commenté qui s’intéresse au «but recherché», mais d’en porter l’entière responsabilité, les intervenants non-juifs ayant été instrumentalisés au profit de la dite communauté dans le cadre d’un complot communautaire.

Une telle imputation, au vu de la nature et de la portée considérable de ces attentats, porte à l’évidence atteinte à l’honneur et à la considération du groupe de personnes ainsi désigné et rejaillit sur l’ensemble de ses membres appelant une réprobation générale.

Les propos poursuivis apparaissent bien ainsi à la lumière de leur formulation et du contexte dans lequel ils s’insèrent, constitutifs d’une diffamation publique envers le groupe de personnes de confession juive, et dès lors du délit prévu et réprimé par les articles 29 alinéa 1er et 32 alinéa 2 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse.

Les faits reprochés à cet égard à M. X. sont ainsi établis ; il convient de l’en déclarer coupable et d’entrer en voie de condamnation à son encontre, aucun fait justificatif n’étant admis en matière de diffamation aggravée ;

SUR LA RECIDIVE :

Le représentant du ministère public a requis que soit retenue à l’encontre du prévenu la récidive légale bien que non mentionnée dans l’acte de poursuite, au vu de son casier judiciaire, le premier terme de récidive étant une condamnation en date du 13 décembre 2018.

L’article 132-16-5 du code pénal impose cependant à la juridiction de recueillir les observations du prévenu avant de relever l’état de récidive non visé dans l’acte de poursuite, la circonstance qu’il soit représenté par son avocat ne permettant pas même de passer outre cette nécessité, les obligations qu’il soit entendu en ses observations et qu’il soit mis en mesure d’être assisté par un avocat et de faire valoir ses observations étant cumulatives, les dispositions de l’article 413 du code de procédure pénale, si elles assurent le caractère contradictoire de la présente décision en dépit du départ de son conseil lequel était présent en début d’audience, ne permettant pas de suppléer le défaut d’observations du prévenu sur ce point.

La récidive légale ne sera en conséquence pas retenue.

SUR LA PEINE :

Selon l’article 132-1 du code pénal, dans les limites fixées par la loi, la juridiction détermine la nature, le quantum et le régime des peines prononcées en fonction des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur ainsi que de sa situation matérielle, familiale et sociale, conformément aux finalités et fonctions de la peine énoncées à l’article 130-1 selon lequel en effet, afin d’assurer la protection de la société, de prévenir la commission de nouvelles infractions et de restaurer l’équilibre social, dans le respect des intérêts de la victime, la peine a pour fonctions : de sanctionner l’auteur de l’infraction, et/ou de favoriser son amendement, son insertion ou sa réinsertion.

L’article 132-20 alinéa 2 du code pénal dispose que le montant de l’amende se détermine au regard des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur en tenant compte des ressources et des charges de ce dernier.

Figurent au casier judiciaire de M. X., tel que versé à la procédure, 19 mentions de condamnations s’échelonnant de juin 2008 à janvier 2019, dont des condamnations pour provocation à la discrimination, à la haine, à la violence en raison de l’origine, l’ethnie, la nation, la race ou la religion, diffamation et injure publique envers un particulier en raison de sa race, de sa religion ou de son origine au moyen de communication par voie électronique, contestation de crime contre
l’humanité, la condamnation la plus récente figurant à son casier étant une condamnation par la cour d’appel du 24 janvier 2019 à 6 mois d’emprisonnement avec sursis pour apologie de crime ou délit.

M. X. n’a pas fait connaître sa situation patrimoniale ni sa situation personnelle.

Pour autant, au vu de la gravité des infractions et de la personnalité de leur auteur, cette infraction traduisant, à la suite de plusieurs condamnations pour des faits de même nature, l’antisémitisme proclamé de M. X., au vu également de la portée de son propos déployé par le moyen d’internet, auprès notamment d’un jeune public qui forme une part importante de son audience, et auquel il prétend délivrer une information plus exacte que celle des médias traditionnels, qualifiés dans l’article commenté de « grand public » au risque de l’égarer en faisant passer le conspirationnisme pour de l’esprit critique, au vu de l’impact planétaire de l’événement qu’il cherche à attribuer à la communauté juive, et de l’opprobre qu’il est de nature à susciter, au vu de l’aspect mercantile de la publication, il sera justement condamné à la peine de 90 jours-amende à 60 euros.

SUR L’ACTION CIVILE :

L’UNION DES ETUDIANTS JUIFS DE FRANCE (UEJF) et J’ACCUSE ACTION INTERNATIONALE POUR LA JUSTICE, (AIPJ) sont des associations régies par la loi de 1901 constituées depuis plus de cinq ans poursuivant l’objectif statutaire de lutter contre le racisme et l’antisémitisme et de préserver la mémoire de la Shoah.

Elles remplissent les conditions requises par l’article 48-1 de la loi du 29 juillet 1881 et sont recevables en leur constitution de partie civile.

Il leur sera accordé à chacune 1 euro de dommages-intérêts, tel que sollicité, leur préjudice étant ainsi justement réparé, sans que la publication sollicitée n’apparaisse nécessaire .

Il leur sera également accordé à chacune la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

LA LIGUE CONTRE LE RACISME ET L’ANTISEMITISME (LICRA), constituée depuis plus de cinq ans, se donne pour objet notamment de promouvoir l’égalité et la fraternité entre les êtres humains et combattre par tous les moyens en son pouvoir le racisme et l’antisémitisme, de défendre les victimes individuelles ou collectives du racisme et de l’antisémitisme, de lutter contre toute forme de discrimination, de défendre les intérêts moraux, l’honneur et la mémoire de tous les déportés et de toutes les victimes.

Elle est également recevable en sa constitution de partie civile.

Il sera accordé à l’association LICRA un euro de dommages-intérêts, en réparation préjudice collectif dont elle sollicite la réparation lequel sera ainsi symboliquement et justement réparé.

Il lui sera également accordé la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article
475-1 du code de procédure pénale.

 

DÉCISION

Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et contradictoirement à l’égard de M. X. (article 411 du code de procédure pénale), de LA LIGUE INTERNATIONALE CONTRE LE RACISME ET L’ANTISEMITISME (LICRA) de L’UNION DES ETUDIANTS JUIFS DE FRANCE (UEJF) et de J’ACCUSE ! -action internationale pour la justice (AIPJ), parties civiles (article 424 du code de procédure pénale) :

SUR L’ACTION PUBLIQUE :

Déclare M. X. coupable du délit de diffamation publique envers un groupe de personnes en raison de leur appartenance à une religion déterminée, en l’espèce la religion juive, commis à Paris et sur le territoire national, le 11 septembre 2019, et en tout cas depuis temps non prescrit ;

En répression, à titre de peine alternative générale :

Condamne M. X. à la peine de quatre-vingt-dix jours­-amendes d’un montant unitaire de soixante euros (90 x 60 euros)

SUR L’ACTION CIVILE :

Reçoit la LIGUE INTERNATIONALE CONTRE LE RACISME ET L’ANTISEMITISME (LICRA) en sa constitution de partie civile ;

Condamne M. X. à payer à la LICRA un euro à titre de dommages et intérêts et la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;

Reçoit l’UNION DES ETUDIANTS JUIFS DE FRANCE (UEJF) en sa constitution de partie civile ;

Condamne M. X. à payer à l’UEJF un euro à titre de dommages et intérêts et la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;

Reçoit l’association J’ACCUSE ! -action internationale pour la justice (AIPJ), en sa constitution de partie civile ;

Condamne M. X. à payer à J’ACCUSE! -action internationale pour la justice (AIPJ) un euro à titre de dom,mages et intérêts et la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

En application de l’article 1018 A du code général des impôts, la présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure de 127 euros dont est redevable M. X.

Le condamné est informé qu’en cas de paiement de l’amende et du droit fixe de procédure dans le délai d’un mois à compter de la date où il a eu connaissance du jugement, il bénéficie d’une diminution de 20% de la somme à payer.

Le condamné est informé par le présent jugement qu’en l’absence de paiement volontaire des sommes allouées à la partie civile dans un délai de deux mois à compter du jour où la décision sera devenue définitive, le recouvrement de ces sommes pourra, si la partie civile le demande et dès lors qu’elle ne peut bénéficier de l’intervention de la commission d’indemnisation des victimes d’infraction, être , exercée par le , fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres
infractions et qu’une majoration de 30% des sommes dues sera alors perçue, outre les frais d’exécution.


Le Tribunal :
Roïa Palti (président)

Avocats : Me Stephane Lilti, Me Ilana Soskin,  Me Damien Viguier

Source : Legalis.net

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