Jurisprudence : E-commerce
Tribunal de grande instance d’Angoulême, 1ère chambre civile, jugement du 9 juillet 2015
Orange France / Marc-André A.
contestation - data roaming - facture téléphonique - non-paiement - obligation d'information - préjudice - résiliation de l’abonnement - téléphonie
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 01 Juin 2015 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 11 Juin 2015 où l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 09 Juillet 2015.
Le Président ayant avisé les parties, à l’issue des débats que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 24 décembre 2005, Monsieur Marc-André A. a souscrit un contrat d’abonnement à la téléphonie mobile auprès de la société Orange France, sous le numéro client 0000000000.
Par acte d’huissier en date du 18 avril 2013, la société Orange France a assigné Monsieur A. en paiement de la somme 16 004,72 euros au titre de factures impayées.
Par conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 17 novembre 2014, la société Orange, venant aux droits de la société Orange France, sollicite, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
-la condamnation de Monsieur A. au paiement de la somme de 16 004,72 euros au titre des factures impayées, outre les intérêts au taux légal à compter du 16 janvier 2013
-la capitalisation des intérêts
-la limitation de l’octroi d’éventuels délais de paiement à une durée de 24 mois, incluant une clause de déchéance du terme en cas de non-respect des délais consentis
-la condamnation de Monsieur A. à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens, dont distraction au profit de Maître Cécile Barbera-Geral.
Au soutien de sa demande en paiement au titre des factures impayées, la société Orange prétend que, le 18 mai 2012, Monsieur A. a contacté le service Orange afin de ne plus bénéficier de l’option « Prévention data roaming » permettant de limiter la facturation des communications réalisées lors de déplacements à l’étranger, la société Orange enregistrant par ailleurs des communications importantes depuis l’étranger à partir de février 2012. Selon la société Orange, les factures de Monsieur A. sont revenues impayées à partir d’octobre 20 12, la société ayant constaté une consommation importante en raison de connexions internet depuis Cuba, puis Andorre, sans qu’aucune anomalie ne soit constatée. A la suite de la mise en interdiction des appels sortants de la ligne de Monsieur A. le 12 novembre 2012, Monsieur A. a sollicité la résiliation de son contrat le 15 novembre 2012, résiliation devenue effective le 26 novembre 2012.
Au visa des articles 1134 et suivants du Code civil, la société Orange soutient que la créance à l’encontre de Monsieur A. est certaine, compte tenu du fait que les relevés détaillés de communications constituent une présomption judiciaire établissant l’existence et le montant de la créance. Ces relevés établissant que les communications ont été réalisées à partir du numéro attribué à Monsieur A., ce dernier doit dès lors apporter la preuve d’un dysfonctionnement ou de l’existence d’un branchement illicite par un tiers afin de contester de façon efficace le paiement de la somme qui lui est réclamée.
En réponse au moyen du défendeur relatif au défaut d’information au moment de la modification de son forfait, le 5 janvier 2011, la société Orange argue d’une part de la délivrance d’une information lors de la modification du forfait en boutique, et d’autre part du fait que Monsieur A. connaissait les conditions tarifaires d’une utilisation de son téléphone depuis l’étranger puisqu’il avait pratiqué cette utilisation à diverses reprises au cours des années 2011 et 2012 et avait accepté de régler les factures correspondantes.
La société Orange soutient en outre que des SMS automatiques sont envoyés à ses clients lors de leur arrivée à l’étranger les informant notamment du coût des communications. Elle oppose au moyen suivant lequel le défendeur n’aurait pas été averti de la manière de couper la réception de courriels, le fait que Monsieur A. disposait d’un téléphone portable de la marque iPhone depuis janvier 2011 et s’était déjà rendu à l’étranger avant de contester ses factures. Elle affirme que Monsieur A. avait demandé la suppression de l’option de « Prévention data roaming » et qu’il avait été destinataire de SMS d’alerte sur l’importance de ses consommations.
Au moyen de Monsieur A. suivant lequel le défendeur aurait dû, s’il avait demandé la suppression de l’option« Prévention data roaming » faire usage de la nouvelle procédure qui consistait à appeler le numéro 700, la société Orange répond que cette nouvelle procédure a été mise en place le 19 avril 2012, le jour suivant la demande de suppression de l’option par le demandeur.
Au visa des articles 1134 et suivants du Code civil et L 121-84-6 et suivants du Code de la consommation, la société Orange argue enfin être bien fondée à solliciter le paiement d’une somme de 983,80 euros correspondant au recouvrement des abonnements de Monsieur A. jusqu’au terme des 24 mois du contrat souscrit le 8 novembre 2012, compte tenu du fait que ce renouvellement était la condition de l’obtention par Monsieur A. d’un nouvel appareil mobile. Elle conteste le caractère abusif de la clause de renouvellement du contrat pour une durée de 24 mois, le défendeur y ayant librement souscrit, et réfute également le moyen suivant lequel cette clause aurait le caractère de clause pénale, dont elle ne remplit pas les conditions. Elle considère enfin que Monsieur A. ne peut se prévaloir du fait que son comportement l’aurait contraint à solliciter la résiliation.
Par conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 12 janvier 2015. Monsieur A. sollicite que la société Orange soit déboutée de ses demandes, soit condamnée au paiement de 3 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, il dit avoir effectué un voyage à destination de Cuba à partir du 24 septembre 2012 et avoir reçu, les 28 septembre et 2 octobre 2012, deux SMS de la part de la société Orange l’avertissant respectivement que sa consommation s’élevait à 7 800 euros et à 10 950 euros. Il soutient avoir contacté le service clients d’Orange le 3 octobre 20 12 pour contester ces montants et demander des explications au sujet de l’origine de cette surconsommation, qu’il dit avoir reçues uniquement le 7 novembre 2012.
Au visa des articles L 111-2, L 121-83 et L 121 -83-1 du Code de la consommation, Monsieur A. prétend que, lors du renouvellement de son contrat, le 5 janvier 2011, il avait modifié son forfait optant pour un forfait « internet illimité », sans être clairement informé du fait que le volume du téléchargement constituait l’élément essentiel de la facturation en matière d’internet, ce qui est constitutif d’un défaut d’information. En réponse au moyen de la société Orange suivant lequel les factures dont Monsieur A. s’était précédemment acquitté constituaient la preuve de sa bonne information, il soutient d’une part que les factures de mars à mai 2012 étaient de montants très raisonnables, et d’autre part qu’il avait réglé la facture du mois de juin 2012, d’un montant de 4 096,86 euros, en sachant qu’il s’était volontairement connecté à internet à diverses reprises durant un séjour à Madagascar. Or le montant de ses factures des mois d’octobre et de novembre était bien supérieur alors qu’il s’était connecté à peu de reprises, puisqu’il n’était pas averti que le volume des téléchargements constitue l’élément essentiel de la facturation.
Il soutient également que le détail des facturations ne lui a jamais été transmis, le détail des appels émis – excluant les factures détaillées dites« longues»- ne lui ayant été adressé que le 6 février 2013, alors qu’il avait été mis en demeure de régler la somme de 16 004,72 euros le 11 janvier 2013. Selon Monsieur A., l’absence de communication des informations relatives à la facturation constitue également une violation de l’obligation légale d’information.
Par ailleurs, Monsieur A. nie avoir demandé à ne plus bénéficier de l’option « Prévention data Roaming » et, au visa de l’article 1315 du Code civil, soutient que la production par la société Orange de la simple capture d’écran ne constitue pas une preuve valable. Il argue du fait qu’en l’absence d’envoi d’un SMS confirmant la suppression de cette option, contrairement à la pratique de la société Orange, cette dernière ne démontre pas cette suppression. Au moyen suivant lequel le nouveau système de suppression de l’option « Prévention » aurait été mis en place à partir du 19 avril 2012, Monsieur A. s’étant manifesté le jour précédant, il répond que la demanderesse prétend qu’il avait sollicité la suppression de l’option le 18 mai 2012, et non le 18 avril 2012, ce qui signifie qu’il aurait alors dû faire usage du nouveau système de suppression de l’option. Par ailleurs, Monsieur A. soutient que l’option aurait dû continuer à figurer dans le détail de ses facturations, ce qui n’était pas le cas à partir de juin 2012.
Au visa de l’article 1134 du Code civil. Monsieur A. prétend enfin ne pas devoir s’acquitter de la facture du mois de décembre 2012, d’un montant de 983,80 euros, le comportement de la société Orange étant à l’origine de sa décision de résilier son contrat de téléphonie mobile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 1er juin 2015.
DISCUSSION
Sur les factures d’abonnement et de consommation
Il est constant que le 24 décembre 2005 Monsieur A. a souscrit un contrat d’abonnement avec la société Orange France et que par l’avenant au contrat d’abonnement en date du 5 janvier 2011, M. A. s’est réengagé pour une durée de 24 mois. Il est également constant que la facture de Monsieur A. pour le mois d’octobre 201 2 s’élevait à la somme de 13 171,27 euros et la facture du mois de novembre 2012 à la somme de 1 849,65 euros.
Monsieur A. ne contestant ni la souscription aux contrats d’abonnement, ni selon ses dernières conclusions les consommations qui lui ont été facturées en octobre et novembre 2012, la société Orange est fondée à se prévaloir de ces factures.
Sur le manquement à l’obligation d’information
Suivant l’article L 121-83 du Code de la consommation, tout contrat souscrit par un consommateur avec un fournisseur de services de communications électroniques doit comporter le détail des tarifs pratiqués. Par ailleurs, il ressort de l’article L 111-2 du Code de la consommation que tout professionnel prestataire de services doit avant la conclusion du contrat mettre le consommateur en mesure de connaître les caractéristiques essentielles du service.
Dans sa recommandation n° 07-01 relative aux contrats proposant aux consommateurs les services groupés de l’Internet, du téléphone et de la télévision, la Commission des clauses abusives a considéré que les stipulations de certains contrats qui prévoient que les tarifs de la prestation de service sont accessibles sur le site Internet de l’opérateur, sur ses documentations commerciales ou encore dans ses points de vente ne sont pas conformes aux dispositions de l’article L 121-83 du code de la consommation, présentent un caractère abusif et devraient dès lors être éliminées des contrats.
En outre, l’obligation d’information est une obligation de résultat; celui qui est légalement ou contractuellement tenu d’une obligation particulière d’information doit rapporter la preuve de l’exécution de cette obligation. En revanche, l’ignorance du co-contractant sera estimée différemment en fonction de son degré de connaissance des caractéristiques du contrat.
Par ailleurs, en vertu de l’article 1315 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Si la preuve d’un fait juridique n’est en principe, et ainsi qu’en dispose l’article 1348 du Code civil, soumise à aucune condition de forme, il demeure néanmoins que la production d’une simple impression d’écran sur papier est insuffisante pour établir la réalité d’une publication, dès lors qu’elle fait l’objet d’une contestation.
Enfin, en attendant pour faire connaître à son abonné la cause du nombre anormalement élevé des communications malgré une demande réitérée alors que cette cause pouvait être très vite détectée, la société d’abonnement téléphonique manque à son devoir de renseignement à l’égard de ses clients sur les causes des incidents de communication.
En l’espèce, Monsieur A., s’il ne conteste plus le montant de ses factures, demande à être indemnisé à hauteur de leur montant global en raison d’un défaut d’information de la société Orange. Il considère dès lors que son préjudice équivaut au montant de ses factures des mois d’octobre et de novembre 2012.
A ce sujet, les seules conditions tarifaires qui ont été communiquées par la société Orange à Monsieur A. sont les conditions tarifaires incluses dans le fascicule des tarifs en vigueur au 24 novembre 2005. La lettre remise à Monsieur A. au moment de la souscription du contrat renvoie à la fiche tarifaire remise à la signature du contrat et précise qu’à tout moment, le client peut obtenir la fiche tarifaire en vigueur en se rendant dans le point de vente le plus proche, en appelant le service clients ou sur le site de la société Orange.
En outre, l’avenant du 5 janvier 2011 se contente de renvoyer aux « conditions spécifiques du forfait », et précise que les autres conditions demeurent inchangées. Suivant les conditions tarifaires en vigueur au 24 novembre 2005, les pays sont regroupés par zone tarifaire en ce qui concerne les appels internationaux, tous les pays non-européens étant dans la zone 3, mis à part certains pays qui figurent dans une catégorie appelée« destinations spécifiques», qui inclut Cuba. Il est également indiqué que les communications WAP et WEB depuis l’international sont décomptées par paliers de 10 Ko indivisibles en EDGE/GPRS, la tarification en EDGE/GPRS au volume étant de 0,15 euros/10 Ko, sans qu’aucune distinction ne soit dans ce cas de figure effectuée en fonction des destinations.
La société Orange verse aux débats la fiche tarifaire incluant les tarifs en vigueur du 23 août au 10 octobre 2012, qui indique qu’en zones États-Unis/Canada/Maghreb/Turquie/reste du monde, le tarif de la connexion internet est de 13,31 euros/Mo. Néanmoins, elle ne verse aucune pièce qui prouve qu’une information préalable, concomitante ou postérieure à la conclusion du contrat d’abonnement aurait été fournie à Monsieur A. au sujet du coût de la connexion internet depuis l’étranger, de façon générale, et depuis Cuba en particulier, et de l’importance du poids du téléchargement dans la détermination du prix des communications, sachant qu’il ne pouvait pas en avoir connaissance par l’intermédiaire des précédentes factures dépourvues de précision sur ce point.
Par ailleurs, les informations communiquées par la société Orange renvoyant, de façon générale, aux conditions en vigueur ou, de façon plus spécifique, aux informations fournies par le site internet, dans les points de vente ou en appelant le service clients, ne satisfont pas à l’obligation d’information, compte tenu du fait qu’à aucun moment Monsieur A. ne s’est vu communiquer personnellement des informations au sujet de la tarification des communications WAP/WEB en vigueur depuis l’international.
De plus, la société Orange n’apporte pas de preuve suffisante de la résiliation par Monsieur A. de l’option « Prévention data roaming » permettant de limiter la facturation des communications réalisées lors de déplacements à l’étranger, puisque la seule pièce qu’elle verse aux débats est une copie informatique, ou « capture d’écran », alors que Monsieur A.) conteste avoir procédé à cette opération. En outre, le seul fait que Monsieur A. ait pu continuer à effectuer des communications malgré le fait que sa facture ait dépassé la somme maximale prévue en cas de souscription de l’option « Prévention data roaming » ne constitue pas la preuve qu’il avait bien résilié cette option, puisque le défaut de blocage du mobile pouvait avoir d’autres raisons. Dès lors, la société Orange n’a pas satisfait à l’obligation d’information qui lui incombait.
Elle a également manqué à son obligation d’information en ne communiquant pas à Monsieur A. les raisons de sa surconsommation avant le 7 novembre 2012, ainsi qu’en atteste la réponse par courriel versée aux débats par la société Orange et envoyée à Monsieur A. à cette date.
Néanmoins, il est constant que Monsieur A. a reçu, le 28 septembre 2012, à 11 heures, un premier mini-message de la société Orange l’informant que sa facture s’élevait à la somme de 7 800 euros. Suivant les détails des communications communiquées par la société Orange, les communications WAP/WEB de Monsieur A. entre le 24 septembre 2012 et le 27 septembre 2012 s’élevaient finalement à un montant de 11 148,61 euros. Bien que prévenu du montant de sa consommation par mini-message, et alors qu’il avait, ainsi que le soutient la société Orange, antérieurement dû régler plusieurs factures de montants importants et notamment la facture du mois de juin 2012 s’élevant à la somme de 4 095,86 euros, dont 3 7 12,33 euros de communications WAP/WEB depuis l’étranger, Monsieur A. a continué à se connecter au réseau WAP/WEB avec son téléphone portable depuis CUBA, puis depuis ANDORRE. Il peut dès lors être estimé qu’à partir de la réception du mini-message du 28 septembre 2012, Monsieur A. était un consommateur averti qui, malgré le défaut d’information de la part de la société Orange, aurait dû faire preuve de vigilance lors de l’utilisation des communications WAP/WEB par l’intermédiaire de son téléphone portable. Il est ainsi considéré que Monsieur A. a contribué à l’ampleur de son propre préjudice en ne cessant pas les connexions au réseau WAP/WEB à partir du moment où il a été averti de l’importance de la facturation. Dès lors, le montant du préjudice de Monsieur A. est estimé à la somme totale de 11 148,61 euros, correspondant à la valeur financière de ses connexions WAP/WEB depuis Cuba réalisées du 25 au 27 septembre 2012 inclus. La créance de dommages-intérêts de Monsieur A. correspond clone à cette somme.
Sur la résiliation de l’abonnement souscrit en novembre 2012
Suivant l’article 1184 du Code civil, la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l’une des parties ne satisfera pas à son engagement. Cependant en ce cas la résolution doit être demandée en justice.
Par ailleurs suivant l’article L 121-84-6 du Code de la consommation, tout fournisseur de services subordonnant la conclusion ou la modification des termes d’un contrat qui régit la fourniture d’un service de communications électroniques à l’acceptation par le consommateur d’une clause contractuelle imposant le respect d’une durée minimum d’exécution du contrat de plus de douze mois est tenu d’offrir au consommateur la possibilité de résilier par anticipation le contrat à compter de la fin du douzième mois suivant l’acceptation d’ une telle clause moyennant le paiement par le consommateur d’au plus le quart du montant dû au titre de la fraction non échue de la période minimum d’exécution du contrat.
Monsieur A. a conclu, le 8 novembre 2012, un avenant à son contrat d’abonnement dans lequel il est stipulé qu’il accepte de se réengager pour une durée de 24 mois en contrepartie du renouvellement de son terminal au prix de 225,90 euros, alors même que la valeur du terminal de type « IPhone 5 » était alors de 700 euros.
Il a néanmoins adressé à la société Orange le 21 novembre 2012 une lettre de résiliation. Il invoque les manquements de la société Orange à son obligation d’information et le préjudice qui s’en est suivi pour expliquer cette résiliation. Néanmoins les manquements de la société Orange étant antérieurs à la date de l’avenant et connus de Monsieur A. à la date où il s’est réengagé pour
24 mois puisqu’il avait déjà saisi la société à ce sujet. Il ne peut donc fonder sa demande en résiliation de l’avenant au contrat sur de tels manquements qui ne peuvent fonder une exception d’inexécution.
Monsieur A. n’était dès lors pas fondé à résilier le contrat souscrit le 8 novembre 2012, sauf à devoir s· acquitter des sommes prévues par l’article L 121-84-6 du Code de la consommation.
Dès lors la société Orange est fondée à réclamer paiement de la somme de 967,30 euros réclamée au titre de l’indemnité de résiliation. S’y ajoutent des achats d’un montant de 16.50 euros dont le défendeur n’a pas discuté le principe et le montant.
Sur l’apurement des comptes
La créance de la société Orange au titre des factures d’abonnements, consommations et résiliation s’élève à 16 004,72 euros.
Celle de M. A. au titre des dommages et intérêts s’élève à 11 148,61 euros
En vertu des règles relatives à la compensation puisque les parties détiennent l’une à l’encontre de l’autre une créance, Monsieur A. sera condamné à verser à la société Orange la somme de 4 856, Il euros.
Cette somme sera majorée des intérêts de retard au taux légal à compter du 16 janvier 2013 en application de l’article 1153-1 du Code civil.
Suivant l’article 1154 du Code civil, « les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière. »
La société Orange a requis la capitalisation des intérêts.
Cette capitalisation sera donc ordonnée dans les conditions de l’article 1154 du Code civil.
Sur les demandes accessoires
–Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur A., partie condamnée au paiement, sera condamné aux dépens, avec distraction au profit de Maître Cécile Barbera-Geral.
–Sur l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 700 du Code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la pat1ie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, compte tenu de la disparité économique entre les parties et du fait que la société Orange n’a pas été jugée fondée à se voir régler une partie importante de la somme réclamée, il n’y a pas lieu de faire droit aux demandes fondées sur l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 515 du Code de procédure civile, hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit par interdite par la loi.
La nature du litige ne rend pas nécessaire l’exécution provisoire de la présente décision.
DECISION
Le tribunal, statuant publiquement par décision contradictoire rendue en premier ressort,
Déclare bien fondée la créance de la société Orange à hauteur de la somme de 16 004,72 euros au titre des factures d’abonnements, consommation et résiliation ;
Déclare Monsieur Marc-André A. fondé en sa demande en indemnisation au titre du manquement à l’obligation d’information et lui alloue la somme de 11 148.61 euros à titre de dommages et intérêts ;
Ordonne la compensation entre les créances respectives des parties et
Condamne en conséquence Monsieur Marc-André A. à verser à la société Orange la somme de QUATRE MILLE HUIT CENT CINQUANTE SIX EUROS ONZE CENTS (4 856.11 euros) majorée des intérêts de retard au taux légal à compter du 16 janvier 2013.
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuel les conformément aux dispositions de l’article 1154 du code civil,
Rejette la demande d’indemnité formée par Monsieur Marc-André A. et la société Orange au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi que la demande d’exécution provisoire du jugement,
Condamne Monsieur Marc-André A. aux dépens, qui incluent la contribution pour l’aide juridique.
AUTORISE Maître Cécile Barbera-Geral à recouvrer directement ceux des dépens dont elle aura fait l’avance sans avoir reçu provision.
Le Tribunal : Marie-Claude Gauthier-Bernard (vice-présidente), Edith Vidalie-Tauzia (vice-présidente), Caroline Raffray (vice-présidente), Angélique Durand (greffier)
Avocats : Mc Cécile Barbera-Geral, Me Patrice Pauper, Me Jean-Philippe Pousset, Me Romain Darrière
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