Jurisprudence : Vie privée
Tribunal de grande instance de Nanterre, pôle civil – 1ère chambre, jugement du 25 Juin 2015
Mme X. / Webedia
atteinte au respect à la vie privée - droit à l'image - indemnisation - interdiction de publication future - liberté d'expression - Personnalité publique - photos - site internet
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision Contradictoire et mise à
disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue
des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Selon un constat dressé le 13 juin 2014 par Maître Clotilde Griffon, huissier de justice à Colombes, la société Purepeople aux droits de laquelle vient la société Webedia, éditeur du site www.purepeople.fr a publié, au sein d’un article portant le titre « Roland-Garros : Mme Z. et son amoureux devant un match fou! », des clichés de Mme X. accompagnés d’un commentaire « Mme X. et son compagnon assistent aux Internationaux de France de tennis de Roland Garros, le 30 mai 2014.»
Estimant qu’il a ainsi été porté atteinte à sa vie privée et à son droit à l’image, Mme X. a fait assigner la société Webedia par acte du 17 juin 2014 et demande, aux termes de son assignation et de ses conclusions du 30 décembre 2014, au visa des articles 9 du code civil et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, la condamnation de la société Webedia à lui payer les sommes de 12 000 euros en réparation du préjudice causé et 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, le retrait des articles litigieux, l’interdiction de reproduire, diffuser les photographies d’elle dans des moments privés, enfin la production par la défenderesse de tous justificatifs relatifs à l’acquisition des droits sur les images publiées, le tout avec exécution provisoire.
Au soutien de ses prétentions, Mme X. fait valoir que les clichés publiés la surprennent dans des moments de loisirs et de détente strictement privés, s’immiscent dans sa vie sentimentale et ses sentiments intimes prétendus et méconnaissent son droit à l’image et au respect de sa vie privée, en dehors de toute nécessité d’information du public.
Pour caractériser son préjudice, elle argue du sentiment désagréable d’avoir été exposée dans des poses ridicules à des fins commerciales, de la connaissance par la société défenderesse du caractère illicite des photographies publiées et souligne qu’il ne peut invoqué pour réduire son préjudice des déclarations qu’elle a tenues.
En réponse, par conclusions signifiées en vue de l’audience du 2 mars 2015, la société Webedia demande au tribunal de débouter la demanderesse de l’intégralité de ses demandes, subsidiairement de ne lui allouer qu’une réparation symbolique et, en tout état de cause, de condamner Mme X. à lui payer 4 000 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure
civile.
La société Webedia fait valoir le caractère notoire ou anodin des clichés publiés exclusif de toute atteinte et soutient qu’ils illustrent de manière pertinente un article consacré à la manifestation sportive à laquelle la demanderesse assiste. Elle ajoute que des publications de même nature sont tolérées depuis des mois par la demanderesse. Elle affirme que la demanderesse ne pouvait ignorer qu’elle s’exposait à la curiosité du public en se rendant dans un lieu public au cours d’une manifestation largement médiatisée et qu’elle accepte la publication d’informations relevant de sa plus stricte intimité et de ses relations sentimentales.
S’agissant du préjudice, elle remarque que la demanderesse ne démontre ni la réalité ni l’étendue du préjudice et relève que la complaisance de la demanderesse, la brièveté de la publication, le ton factuel de l’article, son accessibilité limitée réduisent le préjudice allégué.
DISCUSSION
– sur l’existence d’une atteinte à l’intimité de la vie privée et au droit à l’image
Les articles 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 9 du code civil garantissent à toute personne, quelles que soient sa notoriété, sa fortune, ses fonctions présentes ou à venir, le respect de sa vie privée et de son image.
L’article 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales garantit l’exercice du droit à l’information des organes de presse dans le respect du droit des tiers.
La combinaison de ces deux principes conduit à limiter le droit à l’information du public, d’une part, aux éléments relevant pour les personnes publiques de la vie officielle et, d’autre part, aux informations et images volontairement livrées par les intéressés ou que justifie une actualité ou un débat d’intérêt général.
Ainsi, chacun peut s’opposer à la divulgation d’informations ou d’images ne relevant pas de sa vie professionnelle ou de ses activités officielles et fixer les limites de ce qui peut être publié ou non sur sa vie privée, ainsi que les circonstances et les conditions dans lesquelles ces publications peuvent intervenir.
La publication de sept clichés de Mme X. fixés à l’occasion de la compétition internationale de tennis de Roland-Garros le 31 mai 2014 alors qu’elle se trouvait assise dans les tribunes et les commentaires révélant la relation sentimentale, réelle ou supposée, qu’entretiendrait Mme X. avec l’homme assis à ses côtés, dont l’identité n’est pas connue, sans aucune déclaration de Mme X. à ce sujet, viole le droit au respect de sa vie privée, sans que le caractère public du lieu exonère la société éditrice de sa responsabilité, alors que Mme X. se trouvait à titre privé dans les tribunes. La diffusion de ces clichés sans son autorisation méconnaît de plus le droit dont elle dispose sur son image.
– sur le préjudice allégué
La seule constatation de la violation de la vie privée ou bien de celle du droit à l’image ouvre droit à réparation, dont la forme est laissée à la libre appréciation du juge, qui tient de l’article 9 du code civil le pouvoir de prendre toute mesure propre à empêcher ou à faire cesser l’atteinte ainsi qu’à en réparer le préjudice, son évaluation étant appréciée par le juge au jour où il statue.
L’exposition de la vie privée de la demanderesse à des fins commerciales par la société Webedia, qui cherche à tirer profit de la notoriété de la demanderesse, participe du préjudice subi par celle-ci, et les supputations faites sur la nature du lien existant entre Mme X. et son voisin, dont l’identité n’est pas connue, en dehors de tout geste équivoque de nature à traduire l’existence d’une relation amoureuse quelconque, aggrave le dommage ressenti.
Les clichés saisis en rafale dans un moment unique montrent Mme X. dans une attitude peu flatteuse, alors qu’elle grimace en mettant de la crème solaire sur son visage, et donne ainsi d’elle une image non conforme à celle qu’elle entend donner d’elle pour les besoins de son activité professionnelle.
Toutefois, l’article n’est pas titré sous son nom mais sous le nom d’une autre personne et seule la consultation complète de cet article permet de découvrir qu’il concerne d’autres personnes que ce que laisse entendre le titre, de sorte que l’exposition des photographies de Mme X. s’en trouve réduite.
De plus, si sept clichés sont publiés, il s’agit d’une scène unique fixée dans un lieu particulièrement recherché par les médias au cours de ce tournoi sportif, fréquenté en particulier des personnalités.
Il convient aussi de tenir compte pour l’appréciation de l’étendue du préjudice de l’attitude de Mme X. à l’égard des médias, auxquels elle a accordé nombre d’entretiens, au cours desquels elle n’hésite pas à aborder des détails intimes de sa vie privée, notamment sur sa vie personnelle, son histoire familiale et ses relations sentimentales, suscitant ainsi la curiosité du public et témoignant d’une moindre sensibilité à l’évocation d’éléments personnels de son existence.
Mme X. ne produit aucune pièce particulière pour expliquer la demande qu’elle forme et il lui sera alloué, en prenant en compte l’ensemble des éléments débattus, la somme de 1000 euros pour chaque photographie, soit 7 000 euros, sans qu’il soit nécessaire d’ordonner le retrait du contenu litigieux pour faire cesser l’atteinte, ni d’ordonner la production des justificatifs des droits d’acquisition des clichés publiés.
La violation délibérée de la loi par le défendeur rend nécessaire et proportionnée au but recherché la demande d’interdiction de toute nouvelle publication des photographies litigieuses, intrinsèquement attentatoires à la vie privée de l’intéressée. Il convient de faire droit à la demande à ce titre dans les termes du dispositif.
– sur l’article 700 du code de procédure civile
La défenderesse doit être condamnée à payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
– sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire est nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, eu égard à son caractère indemnitaire.
DECISION
Le tribunal
CONDAMNE la société Webedia à payer à Mme X. la somme de 7000 euros en réparation de l’atteinte portée à son droit à sa vie privée et à son droit à l’image,
INTERDIT à la société Webedia de procéder à toute nouvelle publication des sept photographies représentant Mme X. datées des 31 mai 2014, publiées sur le site www.purepeople.com, sous astreinte de 1 000 euros par infraction constatée, passé un délai de 8 jours après la signification du présent jugement,
REJETTE les autres demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE la société Webedia à payer à Mme X. la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société Webedia aux entiers dépens, en ce compris le coût du constat et qui
pourront être recouvrés directement par Me Vincent Toledano, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
ORDONNE l’exécution provisoire.
Le Tribunal : Gwenaël Cougard , Estelle Moreau, Claire Bohnert (vices-présidentes), Geneviève Cohendy (greffier)
Avocats : Me Vincent Toledano, Me Armelle Fourlon
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