Jurisprudence : Jurisprudences
Tribunal judiciaire de Nanterre, pôle civil, 1ère ch., jugement du 22 mai 2020
Mme X. / EDI SIC
constat d'huissier - dépens - droit à l'image - frais irrépétibles - presse en ligne - publication
Jugement prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Vu l’article 450 du code de procédure civile ;
Vu la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 ;
Vu l’ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale et aux contrats de syndic de copropriété ;
Vu le plan de continuation d’activité du tribunal judiciaire de Nanterre ;
En raison de la déclaration d’état d’urgence sanitaire et en application du plan de continuation d’activité susvisé, le prononcé de la présente décision, initialement fixé au 19 mars 2020, a été renvoyé au 22 mai 2020, date à laquelle la décision a été mise à la disposition des parties au greffe de la juridiction.
EXPOSE DU LITIGE
La SARL Edic Sic est l’éditrice du site internet accessible sous le nom de domaine mariefrance.fr au sein duquel elle a publié le 18 juin 2018, sous le titre « Mme X. et M. Y. : 11 ans d’amour en images » accompagnant un diaporama de 16 photographies dont l’une représente madame X. et monsieur Y. avec leur enfant dans les rues de New-York.
Estimant cette publication attentatoire à son droit au respect de sa vie privée et à son droit sur son image, madame X. a assigné la SARL Edic Sic devant le tribunal de grande instance de Nanterre par acte d’huissier du 12 avril 2019 sur le fondement des dispositions des articles 9 du code civil et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales.
Dans son acte introductif d’instance, auquel il sera renvoyé pour un exposé de ses moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile, madame X. demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire et au visa des articles 9 du code civil et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales :
– de dire que la société EDI SIC a porté atteinte à la vie privée et familiale et au droit à l’image de Mme X. ;
– de condamner la société EDI SIC à verser à Mme X. la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
– d’interdire à la société EDI SIC de diffuser ou d’exploiter, directement ou indirectement, sur tous supports, la photographie litigieuse, sous astreinte provisoire de 10 000 euros par infraction constatée, laquelle doit s’entendre de la présence de l’image par page Internet ;
– de se réserver la liquidation de l’astreinte provisoire et ses suites ;
– de condamner la société EDI SIC à verser à Mme X. une indemnité de 3 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile qui comprendra le coût du procès-verbal de constat d’huissier ;
– de condamner la société EDI SIC aux dépens et accorder à Maître Vincent Toledano le droit de recouvrer directement contre la partie condamnée les dépens dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision.
En réplique, dans ses dernières écritures notifiées par la voie électronique le 18 novembre 2019, auxquelles il sera renvoyé pour un exposé de ses moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la SARL Edic Sic demande au tribunal, au visa de l’article 56 du code de procédure civile, de :
– à titre liminaire, DECLARER l’assignation nulle pour absence de justification d’une urgence permettant de ne pas tenter de trouver une solution amiable ;
– à titre principal, DEBOUTER Madame Mme X. de l’ensemble de ses demandes ;
– à titre subsidiaire, LIMITER la condamnation de la société EDI SIC à la somme de 1 euro symbolique ;
– en tout état de cause, CONDAMNER Madame Mme X. à la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture était rendue le 13 janvier 2020. Les parties ayant régulièrement constitué avocat, le jugement, rendu en premier ressort, sera contradictoire en application de l’article 467 du code de procédure civile.
MOTIFS DU JUGEMENT
1°) Sur la nullité de l’assignation
En application de l’article 56 du code de procédure civile, l’assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d’huissier de justice :
1° L’indication de la juridiction devant laquelle la demande est portée ;
2° L’objet de la demande avec un exposé des moyens en fait et en droit ;
3° L’indication des modalités de comparution devant la juridiction et la précision que, faute pour le défendeur de comparaître, il s’expose à ce qu’un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire ;
4° Le cas échéant, les mentions relatives à la désignation des immeubles exigées pour la publication au fichier immobilier. Elle comprend en outre l’indication des pièces sur lesquelles la demande est fondée. Ces pièces sont énumérées sur un bordereau qui lui est annexé. Sauf justification d’un motif légitime tenant à l’urgence ou à la matière considérée, en particulier lorsqu’elle intéresse l’ordre public, l’assignation précise également les diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige. Elle vaut conclusions.
Le régime de la nullité prévue par l’article 56 du code de procédure civile qui n’entre pas dans les cas limitativement prévus par l’article 117 du code de procédure civile est celui de la nullité pour vice de forme défini aux articles 112 et suivants du même code.
En vertu des articles 112, 114 et 115 du code de procédure civile, la nullité des actes de procédure pour vice de forme peut être invoquée au fur et à mesure de leur accomplissement mais est couverte si celui qui l’invoque a, postérieurement à l’acte critiqué, fait valoir des défenses au fond ou opposé une fin de non-recevoir sans soulever la nullité. Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public, la nullité ne pouvant être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public. La nullité est couverte par la régularisation ultérieure de l’acte si aucune forclusion n’est intervenue et si la régularisation ne laisse subsister aucun grief.
L’article 56 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable aux faits et actes litigieux, vise expressément quatre catégories limitativement énumérées de mentions requises à peine de nullité auxquelles n’appartiennent pas celles, introduites le 1 avril 2015 par le er décret n° 2015-282 du 11 mars 2015 dans un paragraphe distinct, relatives aux diligences entreprises pour parvenir à une résolution amiable du litige. Une telle formalité n’étant pas substantielle, son inexistence n’est pas une cause de nullité de l’assignation ce que confirme l’article 127 du code de procédure civile qui dispose que s’il n’est pas justifié, lors de l’introduction de l’instance et conformément aux dispositions des articles 56 et 58, des diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable de leur litige, le juge peut proposer aux parties une mesure de conciliation ou de médiation.
Et, à supposer que le défaut de tentative de règlement amiable du litige préalable à son introduction soit effectivement une cause de nullité de l’assignation, l’exception ne serait, conformément aux articles 73, 74 et 771 1° du code de procédure civile, pas recevable devant le tribunal, seul le juge de la mise en état ayant compétence, à peine d’irrecevabilité, pour la trancher.
Enfin, une telle exigence légale, qui n’est pour l’heure qu’incitative mais peut notamment trouver un terrain d’application dans la fixation de l’indemnité allouée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile s’il est prouvé que les diligences attendues étaient de nature à éviter le litige, ne crée aucune fin de non-recevoir faute d’affecter le droit d’agir.
En conséquence, l’exception de nullité opposée par la SARL Edic Sic sera déclarée irrecevable.
2°) Sur les atteintes aux droits de la personnalité et leur réparation
En application de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales « Droit au respect de la vie privée et familiale », toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui.
Et, conformément à l’article 9 du code civil, chacun a droit au respect de sa vie privée. Les juges peuvent, sans préjudice de la réparation du dommage subi, prescrire toutes mesures, telles que séquestre, saisie et autres, propres à empêcher ou faire cesser une atteinte à l’intimité de la vie privée : ces mesures peuvent, s’il y a urgence, être ordonnées en référé.
Par ailleurs, en vertu de l’article 10 « Liberté d’expression » de cette convention : 1. Toute personne a droit à la liberté d’expression. Ce droit comprend la liberté d’opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu’il puisse y avoir ingérence d’autorités publiques et sans considération de frontière. Le présent article n’empêche pas les États de soumettre les entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de télévision à un régime d’autorisations. 2. L’exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l’intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l’ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d’autrui, pour empêcher la divulgation d’informations.
Les droits ainsi énoncés ayant la même valeur normative, il appartient au juge saisi de rechercher un équilibre entre eux et de privilégier, le cas échéant, la solution la plus protectrice de l’intérêt le plus légitime.
Pour procéder à la mise en balance de ces droits, il y a lieu, suivant la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, de prendre en considération la contribution de la publication incriminée à un débat d’intérêt général, la notoriété de la personne visée, l’objet du reportage, le comportement antérieur de la personne concernée, le contenu, la forme et les répercussions de la publication ainsi, le cas échéant, que les circonstances de la prise des photographies, la définition de ce qui est susceptible de relever de l’intérêt général dépend des circonstances de chaque affaire.
La Cour précisait ainsi dans son arrêt Hachette Filipacchi Associés (Ici Paris) c. France du 23 juillet 2009 (12268/03) que « si l’article 10 § 2 de la Convention ne laisse guère de place pour des restrictions à la liberté d’expression dans le domaine, en particulier, du discours politique (Brasilier c. France, n° 71343/01, §§ 39-41, 11 avril 2006) et, de façon plus large, dans des domaines portant sur des questions d’intérêt public ou général, il en est différemment des publications de la presse dite « à sensation » ou « de la presse du cœur », laquelle a habituellement pour objet de satisfaire la curiosité d’un certain public sur les détails de la vie strictement privée d’une personne (voir en particulier Von Hannover, précité, § 65, et Société Prisma Presse c. France (déc.), nos 66910/01 et 71612/01, 1er juillet 2003). Quelle que soit la notoriété de la personne visée, lesdites publications ne peuvent généralement passer pour contribuer à un débat d’intérêt public pour la société dans son ensemble, avec pour conséquence que la liberté d’expression appelle dans ces conditions une interprétation moins large (voir Société Prisma Presse, précitée ; voir également, Leempoel & S.A. ED. Ciné Revue c. Belgique, n° 64772/01, § 77, 9 novembre 2006) » (Hachette Filipacchi Associés (Ici Paris) c. France, précité) ».
Sur la réalité des atteintes et leur réparation
La réalité de la publication et du contenu de l’article est établie par le procès-verbal de constat du 1 mars 2019. Elle ne fait pas débat, la SARL Edic Sic se contentant d’opposer, er outre sa bonne foi qui n’a pas d’incidence pour apprécier une faute délictuelle civile, l’absence de captation de la photographie litigieuse qui est le fait de la société Getty Images et la notoriété de madame X., au cœur de l’actualité cinématographique en juin 2018, et du couple qu’elle forme avec M. Y dont elle tire la conséquence suivante : « la vie et les actes de la demanderesse ont donc un intérêt général (sic) inhérent à sa personne de par l’utilisation de sa notoriété et de celle de son couple ». Ces deux moyens manquent en fait et en droit car :
– si la captation de la photographie litigieuse n’est pas le fait de la SARL Edic Sic, sa diffusion sur le site qu’elle édite l’est. Or, celle-ci, qui représente madame X. dans un moment de loisir privé dans un espace dont le caractère public ne marque les bornes ni du droit au respect de la vie privée ni du droit de chacun sur son image, est fautive en l’absence de preuve, dont la charge incombe à la SARL Edic Sic, du consentement de madame X. et de la conformité de cette exploitation à celui éventuellement donné lors de la captation ;
– sauf à anéantir le droit au respect de la vie privée des personnes célèbres, leur seule notoriété ne confère pas per se aux informations les concernant le caractère de fait d’actualité et encore moins d’évènement relevant d’un débat général. Or, les déplacements de madame X. dans la rue avec compagnon et enfant sont sans lien avec l’information du public sur les films dans lesquels elle joue ou ceux réalisés par M. Y., la longévité de leur couple ne constituant pas pour sa part un débat d’intérêt général sur la définition duquel la SARL Edic Sic demeure d’ailleurs silencieuse.
Par ailleurs, la SARL Edic Sic oppose à madame X. son comportement sur les réseaux sociaux, argument qui n’a aucun intérêt au stade de la caractérisation de l’atteinte dès lors que l’image exploitée et les faits de vie privée qu’elle révèle ne sont pas l’objet de celui-ci.
En conséquence, en publiant une photographie de madame X. dans un moment de vie privée, la SARL Edic Sic a violé son droit sur son image et, le cliché étant le vecteur d’une information sur sa vie privée, son droit au respect de sa vie privée par l’image.
Sur les préjudices et les mesures réparatrices
La seule constatation de la violation de la vie privée ou du droit à l’image ouvre droit à réparation, dont la forme est laissée à la libre appréciation du juge, lequel tient de l’article 9 du code civil le pouvoir de prendre toute mesure propre à empêcher ou à faire cesser l’atteinte ainsi qu’à en réparer le préjudice, son évaluation étant appréciée au jour où il statue, et en fonction des éléments de fait invoqués par les parties : l’atteinte caractérise par elle-même le dommage duquel résulte, ainsi que l’affirme constamment la Cour de cassation, un préjudice qui existe par principe, et ne peut être de ce fait être nul, dérisoire ou symbolique, ces termes étant équivalents à l’aune du principe de réparation intégrale, et dont l’étendue, dont la preuve incombe au demandeur, dépend de l’aptitude du titulaire de droits lésé à éprouver effectivement le dommage et des pièces produites.
La SARL Edic Sic ne conteste pas que son site bénéficie d’une large audience et que la photographie en débat a ainsi joui d’une importante visibilité. Celle-ci doit toutefois être significativement tempérée car, contrairement à ce que soutient madame X., l’article n’est pas situé ou annoncé en page d’accueil mais n’est accessible, aux termes du procès-verbal de constat, que par le biais d’une recherche par les mots-clés « Mme X. ».
Aggrave le préjudice le caractère intrusif du cliché capté dans un moment de vie familiale alors que l’auteur de l’article lui-même souligne la discrétion du couple et la rareté de ses apparitions.
Minorent en revanche le préjudice le fait que l’atteinte n’est constituée que par la publication d’une photographie ne représentant pas madame X. à son désavantage et qu’elle a été promptement retirée, ce que ne conteste pas cette dernière, le délai séparant la publication de l’action n’apparaissant en revanche pas de nature à influer sur le dommage.
En conséquence, au regard de ces éléments combinés et en l’absence de tout autre tendant à établir les conséquences de cette publication sur elle-même ou ses proches, le préjudice moral causé à madame X. par l’atteinte à ses droits de la personnalité sera intégralement réparé par l’allocation, unique faute de ventilation par droits violés, d’une somme de 2 000 euros au titre de l’atteinte à son droit au respect de sa vie privée par le texte ainsi qu’à son droit sur son image.
Pour prévenir toute nouvelle atteinte par les mêmes actes, interdiction sera faite la SARL Edic Sic dans les termes du dispositif de publier, diffuser et commercialiser à nouveau sur tout support la photographie de madame X. publiée le 18 juin 2018 sur le site mariefrance.fr qu’elle édite, une telle mesure, qui ne concerne que les supports dont la défenderesse a la maîtrise, étant proportionnée au but recherché au regard du caractère intrinsèquement attentatoire au droit de madame X. sur son image du cliché litigieux qui le rend insusceptible de toute exploitation licite peu important son contexte.
Au regard du prompt retrait opéré par la SARL Edic Sic, aucune astreinte ne se justifie.
2°) Sur les demandes accessoires
Succombant au litige, la SARL Edic Sic, dont la demande au titre des frais irrépétibles sera rejetée, sera condamnée à payer à madame X. la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et à lui rembourser les frais du constat d’huissier du 1 mars 2019, ces frais n’étant pas afférents à l’instance au sens de l’article 695 er du code de procédure civile et ne relevant ainsi pas des dépens, ainsi qu’à supporter les entiers dépens de l’instance qui seront recouvrés directement par Maître Vincent Tolédano conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Au regard de la nature du litige et de sa solution, l’exécution provisoire du jugement sera ordonnée en toutes ses dispositions conformément à l’article 515 du code de procédure civile.
DECISION
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mis à la disposition par le greffe le jour du délibéré,
Déclare irrecevable l’exception de nullité de l’assignation opposée par la SARL Edic Sic ;
Condamne la SARL EDIC SIC à payer à madame X. la somme de DEUX MILLE EUROS (2 000 €) au titre de l’atteinte à son droit au respect de sa vie privée par l’image ainsi qu’à son droit sur son image par la publication le 18 juin 2018 sur le site internet accessible sous le nom de domaine mariefrance.fr de la photographie représentant madame X. et monsieur Y. dans les rues de New-York et illustrant l’article intitulé « Mme X. et M. Y. : 11 ans d’amour en images » ;
Interdit à la SARL Edic Sic de publier, diffuser ou commercialiser à nouveau et sur tout support la photographie litigieuse de madame X. illustrant l’article diffusé le 18 juin 2018 sur le site internet accessible sous le nom de domaine mariefrance.fr intitulé « Mme X. et M. Y. : 11 ans d’amour en images » ;
Dit n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte à ce titre ;
Rejette la demande de la SARL Edic Sic au titre des frais irrépétibles ;
Condamne la SARL Edic Sic à payer à madame X. la somme de DEUX MILLE EUROS (2 000 €) en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à lui rembourser les frais afférents au procès-verbal de constat du 1 mars 2019 ;
Condamne la SARL Edic Sic à supporter les entiers dépens de l’instance qui seront recouvrés directement par Maître Vincent Tolédano conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;
Ordonne l’exécution provisoire du jugement en toutes ses dispositions.
Le Tribunal : Daniel Barlow (premier vice-président), Sophie Marmande (vice-président), Julien Richaud (vice-président), Christine Degny (greffier)
Avocats : Me Vincent Toledano, Me Antoine Benech
Source : Legalis.net
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