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Jurisprudence : Droit d'auteur

mercredi 18 juillet 2007
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Tribunal de grande instance de Paris 3ème chambre, 2ème section Jugement du 13 juillet 2007

Christian C., Nord Ouest Production / Dailymotion, UGC Images

contrefaçon - diffusion - droit d'auteur - film - hébergeur - len - parasitisme - site internet

FAITS ET PROCEDURE

Christian C. est l’auteur du scénario et le réalisateur du film intitulé « Joyeux Noël », produit par la société Nord Ouest Production à laquelle il a cédé ses droits d’exploitation par contrats en date des 31 octobre 2001 et 28 mai 2004.

Ce film, sorti en salle le 9 novembre 2005, est distribué à titre exclusif par la société UGC Images. Il a connu un vif succès attirant plus de 2 millions de spectateurs.

Depuis le 17 mai 2006, il est commercialisé sous forme de DVD. Il a également été diffusé à la télévision, sur la chaîne Canal Plus et doit l’être sur la chaîne Ciné Cinéma à la fin de l’année 2007.

Le 30 janvier 2007, la société Nord Ouest Production a fait constater par huissier que ce film pouvait être visionné en « streaming » en deux parties sur le site internet www.dailymotion.fr et qu’il pouvait en outre être téléchargé par l’intermédiaire du site www.keepvid.com. Un second constat, dressé le 19 février 2007, ayant montré que le film était toujours accessible, la société Nord Ouest Production a mis en demeure la société Dailymotion de la retirer du site par lettre en date du 22 février 2007.

En dépit de l’assurance donnée par la société Dailymotion dans sa réponse en date du 26 février suivant, il était constaté le 26 mars qu’un long extrait du film était encore disponible.

Par assignation en date du 18 avril 2007, Christian C. et la société Nord Ouest Production ont, dûment autorisés à cette fin, assigné à jour fixe la société Dailymotion aux fins de voir juger qu’en reproduisant et en représentant sans autorisation préalable le film « Joyeux Noël », cette dernière a commis des actes de contrefaçon portant atteinte au droit moral de l’auteur et aux droits patrimoniaux de la société Nord Ouest Production et à ses droits de producteur de vidéogrammes, ainsi que des actes de parasitisme. Ils demandent en conséquence, la condamnation de la défenderesse à payer à Christian C. la somme de 1 € et à la société Nord Ouest Production la somme de 12 312 € en réparation de l’atteinte à ses droits patrimoniaux, celle de 7500 € en réparation de l’atteinte à ses droits voisins et celle de 10 000 € en réparation des actes de parasitisme.

Ils demandent en outre de prononcer une mesure d’interdiction sous astreinte et d’ordonner la publication du jugement sur la page d’accueil du site litigieux et dans la presse écrite, le tout sous le bénéfice de l’exécution provisoire.

La société Nord Ouest Production sollicite l’allocation de la somme de 9000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du ncpc.

La société UGC Images, appelée en cause par les demandeurs par actes en date des 12 et 18 avril 2007, se prévalant du contrat lui conférant l’exclusivité de la distribution pendant une durée de 15 ans selon contrat en date du 1er juillet 2004, reprenant les arguments des demandeurs quant à la qualité d’éditeur de la société Dailymotion et ajoutant que celle-ci ne respecte pas les obligations imparties aux prestataires techniques en ce qu’elle ne conserverait pas les données permettant l’identification de quiconque a contribué à la création de contenu illicite, demande la condamnation de la société défenderesse à lui payer la somme de 15 000 € du chef de contrefaçon et celle de 15 000 € en réparation d’actes de parasitisme commercial et de prononcer une mesure d’interdiction sous astreinte, le tribunal s’en réservant la liquidation. A titre subsidiaire, elle demande d’ordonner la communication des données d’identification de la personne qui a mis en ligne le film en cause. Elle sollicite en outre l’allocation de la somme de 6000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du ncpc, le tout sous le bénéfice de l’exécution provisoire, dépens inclus en application de l’article 515 modifié du même code.

La société Dailymotion expose que le service qu’elle met à disposition permet à tout internaute préalablement inscrit :
– de créer un espace personnel dans lequel il a la faculté de télécharger et de stocker des vidéogrammes personnels, soit pour les conserver, soit pour les partager avec un groupe plus ou moins étendu,
– d’accéder aux espaces personnels d’autres utilisateurs, de visionner les vidéos ainsi disponibles et de poster le cas échéant des commentaires. Elles souligne d’une part que le système ne permet qu’une visualisation grâce à une interface dénommée « Player » mais en aucun cas d’opérer un téléchargement par les autres utilisateurs et d’autre part, que l’utilisateur est le seul maître des choix qu’il entend opérer au sein de la plate forme (mise en ligne, étendue de celle-ci, retrait, critères d’identification au sein des groupes et rubriques proposées, mots clés permettant le référencement).

Elle soutient que son rôle est celui d’un prestataire technique tel que défini par l’article 6-1-2 de la loi du 21 juin 2004 de sorte que sa responsabilité civile ne peut être recherchée que ce soit du chef de contrefaçon ou du chef de concurrence déloyale dès lors qu’elle a respecté les obligations mises à sa charge à savoir : mise en œuvre de dispositifs d’information et d’alerte quant à tout contenu illicite incluant les contenus contrefaisants, retrait immédiat du contenu litigieux dès qu’il lui a été signalé et conservation des données disponibles permettant d’identifier l’utilisateur concerné, lequel n’a pas été mis en cause par les demandeurs.

Elle conclut au débouté de l’ensemble des demandes et sollicite l’allocation de la somme de 5000 € en réparation du caractère abusif de l’action engagée et de celle de 10 000 € au titre de ses frais irrépétibles.

DISCUSSION

Sur la nature de l’activité exercée par la société Dailymotion et sa responsabilité

Attendu que selon l’article 1er de la loi n°86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, la communication au public par voie électronique est libre ;

Attendu que ce texte précise en préambule que l’exercice de cette liberté ne peut être limité que dans la mesure requise, d’une part, par le respect de la dignité de la personne humaine, de la liberté et de la propriété d’autrui, du caractère pluraliste de l’expression des courants de pensée et d’opinion et, d’autre part, par la sauvegarde de l’ordre public, par les besoins de la défense nationale, par les exigences de service public, par les contraintes techniques inhérentes aux moyens de communication, ainsi que par la nécessité, pour les services audiovisuels, de développer la production audiovisuelle ;

Attendu que selon les dispositions de l’article 6-1-7 de la loi du 21 juin 2004 modifiée par la loi du 23 janvier 2006, les prestataires techniques ne sont pas soumis à une obligation générale de surveiller les informations qu’elles transmettent ou stockent, ni à une obligation générale de rechercher des faits ou circonstances révélant des activités illicites.

Attendu que se prévalant de ces dispositions, la société Dailymotion soutient qu’il appartient aux internautes qui se proposent de mettre des vidéogrammes en ligne de s’assurer de leur licéité au regard des droits d’auteur ; qu’elle précise et justifie diffuser sur son site une page de mise en garde à l’attention des destinataires du service en premier lieu dans la rubrique Conditions d’utilisation et en second lieu lors de toute mise en ligne, l’utilisateur ne pouvant accéder au service que s’il a expressément accepté ces conditions générales ; qu’elle ajoute avoir procédé au retrait immédiat du film concerné dès qu’elle a été informée de son utilisation illicite et ainsi respecté les dispositions de l’article 6-1-2 du texte susvisé ;

Attendu que cet article est ainsi libellé : « Les personnes physiques ou morales qui assurent, même à titre gratuit, pour mise à disposition du public, par des services de communication au public en ligne, le stockage de signaux, d’écrits, d’images, de sons ou de messages de toute nature fournis par des destinataires de ces services ne peuvent pas voir leur responsabilité civile engagée du fait des activités ou des informations stockées à la demande d’un destinataire de ces services si elles n’avaient pas effectivement connaissance de leur caractère illicite ou de faits et circonstances faisant apparaître ce caractère, ou si, dès le moment où elles en sont eu cette connaissance, elles ont agi promptement pour retirer ces données ou en rendre l’accès impossible » ;

Attendu que les demandeurs opposent que la défenderesse se prévaut indûment de l’exonération de responsabilité ainsi instaurée dans la mesure où l’activité qu’elle développe relève en réalité du domaine de l’édition de contenu ;
qu’ils font savoir que :
– le phénomène dit de la « vidéo communautaire » ne génère aucun revenu au titre de l’activité de stockage de données,
– le modèle économique choisi repose sur une exploitation commerciale liée exclusivement à la vente d’espaces publicitaires,
– les annonceurs sont d’autant plus enclins à cette manière de promouvoir leurs produits que le nombre de visiteurs du site est important, élément déterminant des sommes qu’ils sont prêts à investir,
– or, la fréquentation du site étant directement liée à la qualité des contenus proposés au public, seule la diffusion d’œuvres protégées et non celle de vidéos d’amateurs permet d’augmenter l’audience et de stimuler la vente d’espaces publicitaires ;

Qu’ils en concluent que la société Dailymotion a gagné sa position de leader sur le marché en développant une stratégie qui bafoue délibérément les droits d’auteur, la valorisation du site reposant sur la diffusion et la commercialisation de contenus et non sur le stockage de données ;

Attendu cependant que la commercialisation d’espaces publicitaires ne permet pas de qualifier la société Dailymotion d’éditeur de contenu dès lors que lesdits contenus sont fournis par les utilisateurs eux-mêmes, situation qui distingue fondamentalement le prestataire technique de l’éditeur, lequel, par essence même, est personnellement à l’origine de la diffusion, raison pour laquelle il engage sa responsabilité.

Attendu que les récents accords passés entre la société Dailymotion et les sociétés Universal et Warner par lesquels ces dernières autorisent la diffusion des films de leur catalogue sur le site, aboutissent en effet à un changement de nature d’activité, le site Dailymotion devenant un éditeur voire un co-éditeur dès lors qu’il devient l’auteur de la mise en ligne des vidéos considérées ;

Attendu ceci étant posé que la société Dailymotion, prise en sa seule qualité d’hébergeur de contenu, engage sa responsabilité dans les termes de l’article 6-1-2 ci-dessus rappelés ;

Qu’en effet, ce texte n’instaure pas une exonération de responsabilité mais seulement une limitation de responsabilité restreinte aux cas où les prestataires techniques n' »ont pas effectivement connaissance du caractère illicite ou de faits et circonstances faisant apparaître ce caractère » ;

Attendu qu’il ne peut être sérieusement prétendu que la vocation de l’architecture et les moyens techniques mis en place par la société Dailymotion ne tendaient qu’à permettre à tout à chacun de partager ses vidéos amateur avec ses amis ou la communauté des internautes selon l’option choisie, alors qu’ils visaient à démontrer une capacité à offrir à ladite communauté l’accès à tout type de vidéos sans distinction, tout en laissant le soin aux utilisateurs d’abonder le site dans des conditions telles qu’il était évident qu’ils le feraient avec des oeuvres protégées par le droit d’auteur ;

Qu’ainsi que le relèvent justement les demandeurs, le succès de l’entreprise supposait nécessairement la diffusion d’œuvres connues du public, seules de nature à accroître l’audience et à assurer corrélativement des recettes publicitaires ;

Que si la loi a posé le principe de la liberté de la communication électronique, elle a également rappelé que cette liberté trouvait sa limite dans la mesure requise notamment par la propriété d’autrui ;

Que dans le contexte décrit, la société Dailymotion doit être considérée comme ayant connaissance à tout le moins de faits et circonstances laissant à penser que des vidéos illicites sont mises en ligne ; qu’il lui appartient donc d’en assumer la responsabilité, sans pouvoir rejeter la faute sur les seuls utilisateurs, dès lors qu’elle leur a fourni délibérément les moyens de la commettre ;

Attendu que si la loi n’impose pas aux prestataires techniques une obligation générale de rechercher les faits ou circonstances révélant des activités illicites, cette limite ne trouve pas à s’appliquer lorsque lesdites activités sont générées ou induites par le prestataire lui-même ;

Attendu que force est de constater en l’espèce que la société Dailymotion n’a mis en œuvre aucun moyen propre à rendre impossible l’accès au film « Joyeux Noël », sinon après avoir été mise en demeure, soit à un moment où le dommage était déjà réalisé, alors qu’il lui incombe de procéder à un contrôle a priori ;

Attendu en revanche qu’il ne saurait être imputé à la société Dailymotion d’avoir permis le téléchargement du film en cause dès lors que le site www.keepvid.com appartient à un tiers, lequel n’est pas dans la cause ;

Sur la contrefaçon et le parasitisme

Attendu que Christian C. déplore une atteinte à son droit de paternité ainsi qu’une atteinte à l’intégrité de l’oeuvre réalisée ;

Attendu que sur le premier chef, la demande n’est pas fondée dès lors qu’il résulte des constats que le générique du film diffusé fait mention du nom du réalisateur ; qu’il ne peut exister aucune confusion avec la mention du pseudonyme de l’internaute indiquant qu’il « présente Joyeux Noël » ;

Attendu en revanche que le mode de diffusion en « streaming » ne permet qu’une visualisation de mauvaise qualité du fait notamment d’un cadre très réduit, inadapté pour un film de long métrage, et de l’effet saccadé ;
que l’unité du film est par ailleurs troublée par un découpage en deux parties ;
Que l’atteinte à l’intégrité de l’œuvre est donc constituée ;

Attendu que l’atteinte aux droits patrimoniaux sur l’oeuvre et aux droits de producteur de vidéogramme de la société Nord Ouest Production est pareillement constituée dès lors que la diffusion est intervenue sans leur accord ; qu’il en va de même en ce qui concerne l’atteinte aux droits exclusifs du distributeur dont le contrat a été régulièrement publié au Registre public de la cinématographie et de l’audiovisuel ;

Attendu que la faute imputée sous le grief de parasitisme, qui n’est pas distincte des actes de contrefaçon, s’agissant de la mise à disposition du public d’une œuvre protégée par le droit d’auteur en utilisant les investissements réalisés par autrui ; que ces demandes seront écartées.

Sur les mesures réparatrices

Attendu qu’il sera fait droit à la demande d’indemnisation symbolique formulée par Christian C. ;

Attendu que le préjudice de la société Nord Ouest Production sera intégralement réparé par l’allocation de la somme de 10 000 € au titre de l’atteinte à ses droits d’exploitation et de celle de 3000 € au titre de l’atteinte à ses droits voisins ;

Attendu qu’il sera alloué à la société UGC Images la somme de 10 000 € à titre de dommages-intérêts ;

Attendu que la mesure d’interdiction requise sera prononcée dans les termes précisés au dispositif ;

Attendu qu’il y a lieu par ailleurs d’ordonner à titre d’indemnisation complémentaire la publication du dispositif de la présente décision sur la page d’accueil du site www.dailymotion.com pendant un délai de huit jours et sous astreinte ; que la publication par voie de presse n’est pas justifiée ;

Sur les autres demandes

Attendu que la demande reconventionnelle est sans objet du fait des condamnations prononcées ;

Attendu que l’exécution provisoire sera prononcée en ce qui concerne la seule mesure d’interdiction sous astreinte ;

Attendu qu’il serait inéquitable que la société Nord Ouest Production supporte la charge de ses frais non compris dans les dépens ; qu’il lui sera alloué à ce titre la somme de 6000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du ncpc ;

Attendu que la société Dailymotion sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.

DECISION

Le tribunal, statuant en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,

. Dit que la société Dailymotion, exploitant du site www.dailymotion.com développe une activité de prestataire technique en ce qu’elle remet la mise en ligne de vidéogrammes par les internautes eux-mêmes,

. Dit que la société Dailymotion a effectivement connaissance de ce que le site considéré stocke en vue de la mise à disposition du public des contenus illicites en ce qu’ils sont protégés par le droit d’auteur, sans les retirer ou en rendre l’accès impossible,

. Dit qu’en acceptant la mise en ligne par un utilisateur de son service du film « Joyeux Noël » la société Dailymotion a commis une faute engageant sa responsabilité civile en fournissant audit utilisateur les moyens de réaliser une contrefaçon,

En conséquence,

. Condamne la société Dailymotion à payer à Christian C. la somme de un euro à titre de dommages-intérêts en réparation de l’atteinte portée à l’intégrité de son œuvre,

. La condamne à payer à la société Nord Ouest Production la somme de 10 000 € en réparation des atteintes portées à ses droits patrimoniaux et la somme de 3000 € en réparation des atteintes portées à ses droits de producteur de vidéogrammes,

. La condamne à payer à la société UGC Images la somme de 10 000 € à titre de dommages-intérêts en réparation des atteintes portées à son droit exclusif d’exploitation,

. Fait interdiction à la société Dailymotion de poursuivre les actes de contrefaçon ci-dessus relevés sous astreinte de 1500 € par infraction constatée à compter de la signification de la présente décision,

. Ordonne la publication du dispositif de la présente décision sur la page d’accueil du site www.dailymotion.com pendant une durée de huit jours sous astreinte de 10 000 € par jour de retard passé le délai de 15 jours suivant la date à laquelle la présente décision aura acquis un caractère définitif,

. Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision en ce qui concerne la seule mesure d’interdiction sous astreinte,

. Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

. Condamne la société Dailymotion à payer à la société Nord Ouest Production la somme de 6000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du ncpc,

. La condamne aux entiers dépens de l’instance.

Le tribunal : M. Claude Vallet (président), Mme Véronique Renard (vice président) et Sophie Canas (juge)

Avocats : Me Benjamin Sarfati, Me Taylor Wessing, Me Vincent Toledano

Notre présentation de la décision

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