mercredi 29 octobre 2003
Tribunal de grande instance de Paris 3ème chambre, 1ère section Jugement du 29 octobre 2003
Doris K. / BD Multimedia
autorisation - droit d'auteur - photographie - pornographie - reproduction
Les faits et procédure
Par acte du 21 août 2002, Doris K. a fait assigner la société BD Multimedia.
Doris K. expose être photographe professionnelle et avoir effectué certaines photographies érotiques publiées dans des ouvrages ne présentant aucun caractère pornographique ; que la société BD Multimedia commercialise sous les enseignes Comedit ou Demonia divers articles au caractère pornographique très prononcé ; que ces produits pouvant notamment être dédiés au sadomasochisme sont commercialisés en boutique mais également au moyen d’un catalogue de vente par correspondance et de divers sites internet ; qu’elle a découvert qu’en novembre 1999 la société BD Multimedia avait illustré son catalogue de vente par correspondance en page de couverture et en page 3 de deux clichés photographiques dont elle est l’auteur ; que ses photographies ont été reproduites sans autorisation.
Au terme de ses écritures Doris K. demande au tribunal de statuer ainsi qu’il suit :
– dire qu’en reproduisant et en faisant usage sans autorisation de deux photographies dont elle est l’auteur pour illustrer un catalogue gratuit « Demonia-Comedit » de vente par correspondance d’objets sadomasochistes, la société BD Multimedia a commis des actes de contrefaçon au préjudice de la concluante,
– interdire à la société BD Multimedia de reproduire et/ou diffuser tout support reproduisant les photographies dont elle est l’auteur sous astreinte de 500 € par infraction constatée,
– condamner la société BD Multimedia à lui verser à titre de dommages-intérêts 17 130 € au titre de son préjudice patrimonial et 10 000 € au titre de son préjudice moral et de l’atteinte portée à son droit de destination,
– autoriser la concluante à faire publier des extraits du jugement dans deux journaux ou magazines de son choix et aux frais de la défenderesse pour un coût ne devant pas dépasser 6 000 € HT par insertion,
– prononcer l’exécution provisoire,
– condamner la défenderesse au paiement de 4 000 € sur le fondement de l’article 700 du ncpc.
Doris K. dénonce l’atteinte portée à son droit d’auteur reconnu par les articles L 112-2 et L 113-1 du code de la propriété intellectuelle et invoque une violation de ses droits patrimoniaux par reproduction intégrale de ses photographies en rappelant qu’elle dispose de la liberté de déterminer le prix de cession de ses droits ; que son préjudice peut être évalué sur les barèmes indicatifs des cessions de droit des photographes tels qu’édités par l’Union des Photographes Créateurs ; que l’atteinte à son droit moral est également caractérisé en raison de la nature de l’ouvrage de publication et par les modifications portées à leur présentation.
La société BD Multimedia a conclu en demandant au tribunal de juger que Doris K. n’a subi aucun préjudice et de lui allouer une réparation symbolique.
La discussion
Sur les demandes principales
Attendu que la société BD Multimedia ne conteste pas avoir diffusé en couverture et en page 3 de la revue Demonia de novembre 1999 dont elle est éditrice deux photographies dont Doris K. est l’auteur ; que l’absence d’autorisation est également reconnue ; que se trouve ainsi caractérisée la contrefaçon par reproduction prévue et sanctionnée par les dispositions des articles L 122-4, L 335-2 et L 335-3 du code de la propriété intellectuelle ;
Sur les mesures réparatrices
Attendu que la demande d’interdiction est justifiée ; que ses modalités seront précisées dans le dispositif ;
Attendu que l’appréciation du préjudice patrimonial subi par Doris K. doit tenir compte de ce que la photographie de couverture représente deux femmes nues dont les corps sont parcourus de lanières de cuir suggérant une mode sadomasochiste ; que la photographie de la page 3 montre une jeune femme revêtue d’un maillot de bains deux pièces adoptant une pose faussement ingénue ; que ces photographies érotiques ont été publiées dans une revue gratuite « strictement réservée aux adultes » à caractère pornographique ; qu’ont été mentionnés le nom de Doris K. et les références de l’ouvrage de Doris K. dont elles ont été extraites ; qu’il résulte d’une facture du 02 novembre 1999 que ce catalogue de vente par correspondance a été édité à 13 500 exemplaires ; que Doris K. fonde sa demande sur les barèmes 2002 des cessions de droits d’auteur pour les photographies préexistantes ; qu’il convient de tenir compte de ce que la revue Demonia constitue un catalogue gratuit de vente par correspondance à diffusion restreinte pour un public averti ; qu’au vu de ces éléments le préjudice patrimonial doit être fixé à 1000 € correspondant globalement à la somme de 1000 $ réclamée à l’amiable par Doris K. ;
Attendu que Doris K., dont le nom a été mentionné, peut reprocher une dénaturation de ses photos par absence de respect des dimensions d’origine et concernant la photographie de couverture par superposition d’un texte ; que par contre elle ne peut invoquer une atteinte portée à leur destination puisque leur contenu s’inscrit dans celui de la revue ; que dans sa tentative préalable de rapprochement amiable le représentant de Doris K. avait même demandé que son second ouvrage figure dans le catalogue Demonia d’avril 2000 ; que la seule somme de 500 € doit être allouée à titre de préjudice moral ;
Attendu que la demande de publication apparaît disproportionnée ;
Sur les autres demandes
Attendu que la solution du litige conduit à condamner la société défenderesse au paiement de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du ncpc.
Attendu que le prononcé de l’exécution provisoire apparaît nécessaire ;
La décision
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
. Dit qu’en reproduisant et en faisant usage sans autorisation de deux photographies dont elle est l’auteur pour illustrer le catalogue « Demonia-Comedit » de novembre 1999 la société BD Multimedia a commis des actes de contrefaçon au préjudice de Doris K.,
. Interdit à la société BD Multimedia de reproduire et/ou diffuser tout support reproduisant les deux photographies litigieuses et dit que la société BD Multimedia sera redevable du paiement d’une astreinte de 50 € par infraction constatée à l’expiration d’un délai de 30 jours suivant la date de signification du présent jugement,
. Condamne la société BD Multimedia à verser à titre de dommages-intérêts à Doris K. 1000 € au titre de son préjudice patrimonial et 500 € en indemnisation de son préjudice moral,
. Condamne la société BD Multimedia à verser à Doris K. la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du ncpc,
. Prononce l’exécution provisoire,
. Rejette toutes autres demandes,
. Condamne la société BD Multimedia aux dépens.
Le tribunal : Mme Apelle (vice président), M. Loos et Mme Marion (vice présidents)
Avocats : Me Alexandre Sire, Me Vincent Toledano
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