Jurisprudence : Responsabilité
Tribunal de grande instance de Paris Ordonnance de référé 05 janvier 2009
Henri d'Orléans / Afnic Jean-Jacques M.
blocage - nom - nom de domaine - personnalité - référé - responsabilité
FAITS ET PROCEDURE
Vu l’assignation délivrée le 20 novembre 2008 par M. le Prince Henri d’Orléans, comte de Paris, duc de France et ses dernières conclusions, suivant lesquelles il est en substance et en définitive demandé en référé de :
Vu les articles 809 alinéa 1 du Code de procédure civile, R 20-44-46 du Code des postes et des communications électroniques,
– dire et juger que l’enregistrement du nom de domaine “comtedeparis.fr” a été effectué en violation de l’article R20-44-46 du Code des postes et des communications électroniques,
En conséquence,
– faire interdiction à M. Jean-Jacques M. d’utiliser le nom “comte de paris” connue nom de domaine, et lui ordonner, à titre provisoire et jusqu’à la décision du juge du fond, sous astreinte de 1000 € par jour de retard passé un délai de huit jours après la signification de la présente décision, de procéder auprès de l’Association Française pour le Nommage internet en Coopération (Afnic ) aux formalités de transfert du nom de domaine “comtedeparis.fr”, et faire injonction à l’Afnic d’y procéder,
Vu l’article 809 alinéa 1 et 2 du Code de procédure civile,
– constater que Monsieur Jean-Jacques M. dit Jean-Jacques L. utilise abusivement sur le site internet qu’il édite, disponible à l’adresse URL www.comtedeparis.fr, le nom patronymique et les armoiries de Monseigneur le Prince Henri d’Orléans, Comte de Paris, Duc de France,
En conséquence,
– ordonner la suppression provisoire du nom patronymique “Comte de Paris” et des armes du demandeur du site internet www.comtedeparis.fr, dans un délai de 5 jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 1000 € par jour de retard, jusqu’à la décision des juges du fond,
– interdire à M. Jean-Jacques M. dit Jean-Jacques L. de faire usage de la dénomination “Comte de Paris” et des armoiries du demandeur, de quelque manière que se soit et sous quelque forme que se soit, jusqu’à la décision des juges du fond et sous astreinte de 1000 € par infraction constatée,
– le condamner à verser à Monseigneur le Prince Henri d’Orléans, Comte de Paris, Duc de France la somme de 5000 € à titre de provision en réparation du préjudice moral dores et déjà subi par celui-ci, toutes causes de préjudice confondues,
– le condamner à lui verser la somme de 5000 € à au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et au paiement des dépens, au profit de la SCP Lussan & Associés en application de l’article 699 du Code de procédure civile,
– débouter les défendeurs de toutes leurs demandes ;
Vu les conclusions de M. Jean-Jacques M. dit Jean-Jacques L., qui demande de débouter Mgr le Prince Henri d’Orléans Comte de Paris, Duc de France, et l’Afnic de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions, et de condamner le demandeur à lui payer la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile ;
Vu les conclusions de l’Association Française pour le Nommage internet en Coopération (Afnic) :
– qui s’en rapporte à justice concernant la demande de communication des éléments d’information dont elle dispose sur le titulaire du nom de domaine “comtedeparis.fr”, et précise qu’elle ne pourra communiquer que les éléments d’infirmation fournis par le bureau d’enregistrement, On line S.A.S.,
– qui s’en rapporte à justice quant au fait de savoir si les conditions d’application de l’article R 20-44-46 du Code des postes et communications électroniques sont satisfaites pour ordonner le blocage du nom de domaine litigieux,
– et qui demande de condamner M. le Prince Henri d’Orléans Comte de Paris et M. Jean-Jacques M. dit L. à lui verser la somme de 7000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, et de les condamner au paiement des dépens ;
Le demandeur, qui se présente sous la dénomination “Prince Henri d’Orléans, Comte de Paris, Duc de France”, explique que le nom de domaine comtedeparis.fr a été enregistré en méconnaissance des dispositions prévues à l’article R20-44-46 du Code des postes et des communications électroniques, qui prévoit qu’un nom identique à un nom patronymique ne peut être choisi pour nom de domaine, sauf si le demandeur à un droit ou un intérêt légitime à faire valoir sur ce nom et agit de bonne foi.
II en tire pour conclusion que le titulaire du nom de domaine, sauf à démontrer qu’il a un intérêt légitime à faire valoir sur ce patronyme, a fait enregistrer le nom de domaine ”comtedeparis.fr” en violation de ces dispositions, ce qui constitue à ses yeux un trouble manifestement illicite.
Il précise que ce nom de domaine a été enregistré auprès de la société Online S.A.S., mais que le titulaire du nom de domaine a souhaité rester anonyme.
Le demandeur fait ensuite valoir que Monsieur Jean-Jacques M. dit Jean-Jacques L. fait un usage abusif de son nom et de ses armes sur le site internet www.comtedeparis.fr, sans son autorisation et à des fins commerciales et porte ainsi atteinte à son droit au nom, attribut de sa personnalité, créant dans l’esprit du public une confusion entre le demandeur, chef de la famille Royale de France, et une agence de publicité, à but par définition mercantile.
Il ajoute que les armes du chef de la famille Royale de France, “d’azur à trois fleurs de lys dur” surmonté d’une couronne et encadré de deux anges, constituent un élément consubstantiel à sa personnalité, tout comme son nom, dans la mesure où il en fait usage depuis sa naissance en 1933, et qu’en les détournant pour en faire le logo de son agence de publicité, le défendeur entretient une confusion entre son agence et lui-même.
L’Association Française pour le Nommage internet en Coopération (Afnic), qui gère les noms de domaine en “.fr”, précise que M. Henri Prince d’Orléans comte de Paris est titulaire depuis le 30 octobre 2007 du nom de domaine maisonroyaledefrance.fr, et que le bureau d’enregistrement auprès duquel le nom de domaine “comtedeparis.fr” a été enregistré le 16 août 2006 est la S.A.S. Online.
Elle indique que le décret n° 2007-162 du 6 février 2007, duquel est issu l’article R 20-44-46 du Code des postes et communications électroniques, prévoit une procédure de désignation de l’office d’enregistrement qui sera en charge de son application, et que l’Afnic, qui n’a pas été retenue, a toutefois mis en place une procédure, dite « Prédec”.
Elle observe que le nom patronymique complet du demandeur est « Prince d’Orléans Comte de Paris”, et que l’absence d’intérêt légitime et de bonne foi du titulaire n’est pas démontrée.
Il ne s’agirait donc pas d’un nom identique, et l’Afnic explique que les coordonnées des personnes physiques qui enregistrent un nom de domaine sont rendues par défaut anonymes au sein de la base whois ; elle s’en rapporte à notre appréciation sur la demande de communication de ceux-ci, tout en soulignant le fait que le demandeur aurait pu utiliser la procédure qu’elle a mis en place sur son site, et éviter les frais de cette instance, et s’adresser directement à la société Online, bureau d’enregistrement.
Elle s’en rapporte de même à justice sur le fait de savoir si les conditions d’application de l’article R 20-44-66 sont réunies et permettent le blocage du nom de domaine.
M. Jean-Jacques M., dit L., observe que le demandeur soutient que son nom patronymique serait « Comte de Paris”, alors qu’il signe sur sa carte d’identité et son passeport “Henri d’Orléans, Comte de Paris”, sur ses cartes de visite “Henri Comte de Paris Duc de France”, faisant précéder cette dénomination du titre “Monseigneur” sur l’acte introductif.
Pour le défendeur, le demandeur est né “Henri Philippe Pierre Marie d’Orléans”, puis s’est vu successivement donner le titre d’usage de “comte de Clermont” par son père, puis celui de “comte de Mortain”, puis à nouveau « comte de Clermont”, et qu’enfin il a pris comme son père le titre de courtoisie de “comte de Paris”, qu’il a fait suivre à celui de “duc de France” il mentionne le fait par ailleurs que le demandeur avait demandé en justice, mais en vain, le bénéfice de l’appellation “de Bourbon » au lieu “d’Orléans”.
Il en déduit le fait que la dénomination “Comte de Paris” est litigieuse, et que son identité avec le nom de domaine est contestable, ce dernier ne reproduisant qu’une partie de son nom, comme le préjudice résultant de l’enregistrement qu’il allègue.
Le défendeur conteste également s’appuyant sur une décision de justice, l’usurpation d’emblème invoquée, dans la mesure où le demandeur ne justifie pas des droits dont il disposerait sur les armoiries ; il fait valoir d’autre part les différences existant entre celles revendiquées par le demandeur, et celles utilisées.
II conteste également l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit de l’internaute d’attention moyenne, faisant valoir qu’il a pu enregistrer le nom de domaine sans difficulté, et que l’activité qu’il exerce ne peut se confondre avec celle que le demandeur exercerait traditionnellement ou spécifiquement.
DISCUSSION
Attendu qu’aux tenues de l’article 809 du code de procédure civile, il peut toujours être prescrit en référé, même en cas de contestation sérieuse, les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent pour faire cesser un trouble manifestement illicite ;
Attendu qu’il n’est plus demandé à l’Afnic de communiquer les éléments d’identification du titulaire du nom de domaine “comtedeparis.fr” ;
Attendu qu’il convient ensuite de rappeler que suivant l’article 1 de la loi du 6 fructidor de l’an ll aucun citoyen ne pourra porter de nom ni de prénom autres que ceux exprimés dans son acte de naissance ; que suivant l’article 57 du Code civil, l’acte de naissance porte ainsi mention des prénoms donnés à l’enfant, suivi du nom de famille ;
Attendu en premier lieu qu’il est incontestable que les armoiries, marques de reconnaissance accessoires du nom de famille, bénéficient de la même protection que celui-ci ; qu’il s’agit ici de pleines armes “d’azur à trois fleurs de lys d’or”, surmontées d’une couronne et encadrées par deux anges ; qu’il ne résulte pas de la décision de justice que cite M. M. le fait que le droit du demandeur sur les armoiries en question lui a été dénié ;
Que le défendeur, sans contester l’affichage sur son site d’un bandeau horizontal comportant notamment en page d’accueil un logo surmontant les titres “Agence de Publicité” et sous-titres “Comte de Paris fr”, puis sur la même ligne à la suite “Jean-Jacques L.”, fait valoir qu’il ne comporte pas “les pleines armes de France” en question ; qu’il est certain que les fleurs de lys sont absentes, se trouvant remplacées par les initiales entrelacées du nom commercial “Jean-Jacques L.”, selon les explications de l’intéressé ; qu’en revanche, si le défendeur a ajouté de part et d’autre de l’écusson l’image d’un coq, les ailes d’ange ne figurent pas moins dans ce logo, ainsi que la couronne placée au-dessus de l’écusson, élément essentiel d’identification ;
Que l’imitation servile d’un signe distinguant le demandeur étant, sous réserve de l’appréciation du juge du fond pouvant être saisi, par conséquent patente, il sera ordonné à M. M. de mettre fin à ce trouble manifestement illicite, et de procéder à sa suppression dans les conditions précisées au dispositif de cette décision ;
Attendu ensuite qu’il est généralement considéré que les dispositions de l’article 57 du Code civil n’excluent pas la mention d’autres dénominations à titre complémentaire, de nature à mieux assurer la constatation de l’identité de l’intéressé, dès lors qu’il ne peut en résulter aucune difficulté ou contestation ;
Que le demandeur invoque le fait que la République reconnaît les titres nobiliaires depuis la fin du 19ème siècle, après les avoir fait supprimer ; qu’il veut pour preuve de la reconnaissance du titre “comte de Paris” comme élément de sa personnalité et comme nom patronymique, la mention sur sa carte nationale d’identité comme sur son passeport de ses prénoms, Henri, Philippe, Pierre, Marie, suivis, au titre du nom, de Prince d’Orléans comte de Paris ; qu’il conteste que la dénomination “Comte de Paris” puisse représenter un titre de courtoisie, mais ne disconvient pas du fait qu’à sa naissance il était déclaré Henri, Pierre, Marie d’Orléans, ainsi que l’avait relevé à cet égard l’arrêt rendu le 1er février 2001 par la 1ère chambre, section C de la Cour d’appel de Paris, à l’encontre duquel le pourvoi formé par l’intéressé était rejeté le 30 septembre 2003 ; que la décision relevait encore que les ancêtres de celui-ci étaient désignés comme “duc d’Orléans” depuis l’année 1640, année de naissance de Philippe, fils cadet du roi Louis XIII ;
Attendu qu’en réalité, de même que le demandeur entend user de la qualité de “prince” en tant que membre d’une famille ayant régné sur la France, de même entend-il utiliser le titre, qui n’a rien de nobiliaire en réalité, de “comte de Paris” que portait son père, mais sous lequel le demandeur, personnage public, est connu, et dont il est notamment fait mention sur sa carte nationale d’identité délivrée en 2002 ; que M. M. ne lui conteste pas sérieusement cette faculté, se bornant à évoquer une querelle entre les branches des Orléans et Bourbon portant sur le titre “de Bourbon”, sans rapport avec celui de “comte de Paris”, comme la qualification de “duc de France” dont le demandeur croit pouvoir faire état dans ses écritures ;
Que l’utilisation à but commercial par le défendeur, M. Jean-Jacques M. dit L., de la dénomination “Comte de Paris” au travers du nom de domaine “comtedeparis.fr” sous lequel il fait connaître le site internet présentant l’activité d’agence de publicité n’est pas sérieusement contestable ;
Qu’il ne donne aucune explication sur le motif l’ayant conduit à utiliser ce titre, et ne prétend nullement pour sa part à un quelconque droit sur celui-ci ou investiture ; qu’il n’est dès lors en mesure d’invoquer aucun motif à caractère légitime pour son utilisation ;
Attendu cependant qu’il est opposé le fait que la dénomination “comte de Paris” ne représente qu’une partie du nom du demandeur, de sorte qu’il ne peut être conclu à l’identité du nom de domaine litigieux avec celui-ci au sens des dispositions du Code des postes et communications électroniques, et par voie de conséquence à un droit incontestable du demandeur ;
Attendu en réalité que M. M. a cru pouvoir associer immédiatement à celle-ci, par affichage en page d’accueil du site accessible à l’adresse “comtedeparis.fr”, son nom commercial, Jean-Jacques L., ainsi que les armes imitées à la protection desquelles M. d’Orléans a droit ; que cet amalgame est de nature à créer d’évidence une confusion dans l’esprit de l’internaute d’attention moyenne, pouvant croire avoir affaire à deux associés, ou à un parrainage par le demandeur de l’activité exercée par M. M. dit L. ;
Attendu, d’une part qu’il appartient à cette juridiction, quelles que soient les dispositions spécifiques R 20-44-46 du Code des postes et communications électroniques, de faire choix de la mesure la plus appropriée pour mettre fin au trouble, étant souligné qu’en application de I’article R 20-4449 §3 issu du décret n° 2007-162 du 6 février 2007, les offices d’enregistrement sont tenus de bloquer, supprimer ou transférer les noms de domaine litigieux en application des décisions de justice, I’Afnic ne disconvenant pas en faire fonction ;
Que d’autre part, par-delà toute contestation fut-elle sérieuse dont la prétention de M. d’Orléans à la protection de la seule dénomination “comte de Paris” pour se la voir attribuer en tant que nom de domaine peut faire l’objet, et qui peut effectivement donner lieu à débat devant la juridiction saisie au fond, il convient dans l’immédiat de mettre fin au trouble manifestement illicite résultant de son utilisation par M. M., en tant que nom de domaine et dénomination insérée dans le contenu du site dans les conditions précisées au dispositif de la décision ; que dans l’attente de la décision du juge du fond, il lui sera en conséquence ordonné de faire procéder, non au transfert, sérieusement contesté, du nom de domaine au bénéfice de M. d’Orléans, mais à son blocage en le rendant inopérant par sa suppression du Système de Noms de Domaine (Demain Name System), l’Afnic étant invitée à faire toutes diligences à cette fin ;
Attendu enfin, réserve étant faite de l’appréciation du juge du fond, qu’à défaut pour M. d’Orléans de régulariser une assignation devant celui-ci dans un délai de trois semaines à compter de la présente décision, les mesures prises par la présente ordonnance seront caduques ;
Qu’il n’y a lieu pour le surplus sur ces aspects à référé ;
Sur l’indemnité provisionnelle
Attendu que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut être accordé une provision au créancier ;
Que le demandeur, dont les activités ne sont pas autrement précisées, peut faire état d’un préjudice essentiellement moral, dont le montant ne saurait excéder au vu des éléments qui précèdent l’euro symbolique ;
Que par conséquent il n’y a lieu pour le surplus sur ce point à référé ;
Sur les autres demandes
Qu’il apparaîtrait en revanche inéquitable de laisser à sa charge les frais irrépétibles qu’il a été amené à engager ;
Que M. M., qui aura la charge des dépens, devra lui régler à ce titre la somme de 1200 € ;
Attendu par ailleurs que lors de l’enregistrement du nom de domaine auprès de la société Online SAS., son titulaire avait souhaité rester anonyme ; que cette circonstance a conduit le demandeur à assigner également l’Afnic, afin de procéder au blocage de ce nom de domaine ;
Qu’il n’apparaît dés lors pas contraire à l’équité de ne faire application au bénéfice de l’Afnic des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile qu’à l’encontre de M. M. ;
Que ce dernier sera condamné à lui verser à ce titre la somme de 1000 € ;
Que les dépens seront laissés à sa charge.
DECISION
Statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Vu les dispositions de l’article 809 du Code de procédure civile,
. Faisons provisoirement interdiction à M. Jean-Jacques M. dit Jean-Jacques L. de faire usage de la dénomination “comte de Paris” à titre de nom de domaine sous la forme “comtedeparis” ou toute forme similaire, suivie du suffixe “.fr”, ou tout autre, ainsi qu’à son insertion dans le contenu du site accessible à l’adresse www.comtedeparis.fr qu’il édite pour les besoins de son activité d’agence de publicité, associée ou non avec les armoiries imitées de M. Henri d’Orléans ;
. Disons qu’il devra procéder sur les pages du site internet en question à la suppression de sa mention connue des armoiries en question, et faire toutes diligences afin de faire procéder au blocage du nom de domaine “comtedeparis” par l’Association Française pour le Nommage internet en Coopération (Afnic) ;
. Disons que M. Jean-Jacques M. dit L. devra satisfaire à ces injonctions dans le délai de sept jours, à l’expiration duquel il s’exposera à une astreinte provisoire de 300 € par jour de retard pendant la durée de trois semaines,
Vu les dispositions de l’article 809 alinéa 2 du Code de procédure civile,
. Condamnons M. Jean-Jacques M. dit L. au paiement à titre provisionnel à M. Henri d’Orléans de la somme d’un euro, à valoir sur les dommages et intérêts auxquels il peut prétendre,
. Disons n’y avoir lieu pour le surplus à référé, et disons que faute pour M. Henri d’Orléans de saisir le juge du fond dans le délai de trois semaines à compter de la signification de la présente décision, les mesures provisoires en question seront caduques,
. Condamnons M. Jean-Jacques M. dit L. au paiement des dépens au profit de la SCP Lussan & Associés, avocats, en application de l’article 699 du Code de procédure civile, et à verser au titre de l’article 700 du Code de procédure civile à :
– M. Henri d’Orléans la somme de 1200 €,
– l’Association Française pour le Nommage internet en Coopération la somme de 1000 €.
Le tribunal : M. Emmanuel Binoche (président)
Avocats : Me Jean-Yves Dupeux, Me Laurent Rubio, Me Alain Bensoussan
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