Jurisprudence : Contenus illicites
Cour d’appel de Poitiers Chambre de l’instruction Arrêt du 20 novembre 2007
Electro-Gaz Diffusion / Georges L.
contenus illicites
[…]
FAITS ET PROCEDURE
En la forme
Cet appel interjeté le 31 mai 2006 par la société “électro-gaz diffusion” contre une ordonnance de non lieu rendue le 22 mai 2006, notifiée le même jour est recevable.
Au fond
Le 13 novembre 2002, la société Electro-Gaz Diffusion dont le siège social est situé à Chatellerault, zone industrielle nord, déposait plainte et se constituait partie civile à l’encontre d’un ancien salarié : Georges L.
Elle exposait l’avoir employé en qualité de responsable des achats-ventes du 5 octobre 1998 au 20 décembre 2000.
Postérieurement à la création par celui-ci le 15 juin 2002 d’une entreprise concurrente ayant le même objet : l’ « Eurl L.”, elle avait constaté qu’il avait diffusé une publicité dont plusieurs de ses clients avait été rendu destinataire.
Le 8 octobre 2002, elle avait obtenu une ordonnance de référé l’autorisant à recourir au ministère d’un huissier afin de procéder à des investigations sur le matériel informatique détenu par Georges L.
Celles-ci révélaient selon la partie civile une analogie entre les fichiers de clientèle respectivement détenus par les deux entreprises.
Elle qualifiait les faits dénoncés de vol, infraction prévue et réprimée par les articles 311-1 et suivants du code pénal.
Entendu le 5 juin 2003, Georges L. contestait formellement avoir dérobé les fichiers clients ou fournisseurs de son ancien employeur, déclarant avoir constitué le sien en consultant des sites internet et notamment celui d’opérateurs téléphoniques. Il répondait à l’argument tiré d’une similitude entre les mentions apposées dans chacun des fichiers en relevant de nombreuses différences.
Une première expertise révélait que 43% des informations contenues dans chacune des listes étaient identiques mais que l’enrichissement du fichier client de Georges L. pouvait résulter de la consultation d’un annuaire ou d’une société spécialisée dans le domaine du marketing ou du publipostage.
Un second expert désigné à la demande de la partie civile se montrait beaucoup plus réservé sur l’hypothèse d’un recours à ces procédés et affirmait que Georges L. avait eu entre les mains, d’une manière ou d’une autre, le listing clients de son ancien employeur.
Au cours d’une confrontation réalisée le 30 mars 2006, Georges L. déclarait que les similitudes relevées entre les deux fichiers tenaient au fait que les deux entreprises s’adressaient aux mêmes clients. Il prétendait avoir gardé en mémoire les coordonnées de certains d’entre eux.
Monsieur le procureur général a requis la confirmation de l’ordonnance entreprise aux motifs que les deux listes ne sont parfaitement similaires, que les deux entreprises avaient des clients communs, que la preuve d’une soustraction matérielle de documents appartenant à la partie civile n’a pas pu être rapportée.
Dans un mémoire enregistré le 11 octobre 2007, le conseil de la partie civile a exposé que la preuve de la culpabilité de Georges L. résultait notamment du rapport du second expert beaucoup plus complet que celui de son prédécesseur, qu’il était indifférent à la réalisation du délit de vol que l’appréhension des fichiers ait été faite en utilisant une feuille de papier, une disquette informatique ou une clef USB, que le temps écoulé entre le licenciement et la création de l’Eurl soit 18 mois n’était pas la preuve de la bonne foi du mis en cause, que les similitudes entre les deux fichiers étaient nombreuses, que l’activité des deux entreprises n’étaient pas rigoureusement identiques.
Il a enfin exposé qu’au terme de l’instruction, la question était de savoir comment Georges L. avait pu appréhender massivement le listing de sa cliente.
Dans un mémoire enregistré le 15 octobre 2007, le conseil de Georges L. a exposé que la partie civile ne disposait pas d’un droit privatif sur sa clientèle, que le nombre des références à ses fournisseurs découvertes dans l’ordinateur de son client n’était que de onze, que le constat d’huissier était dépourvu de toute valeur, qu’il était aisé de constituer un fichier de clients sans avoir à copier celui d’une entreprise concurrente, que la seconde expertise n’a pas été diligentée de manière contradictoire.
DISCUSSION
Considérant que l’élément matériel de l’infraction de vol définie par l’article 311-1 du code pénal consiste dans la soustraction frauduleuse d’une chose corporelle appartenant à autrui, que des textes spécifiques telle que la loi du 30 septembre 1986 qui réprime la captation de programmes télévisés, prévoient et répriment l’appréhension de choses immatérielles, mais qu’aucune disposition ne réprime la soustraction d’une information détenue par une entreprise et portant sur sa clientèle ou ses fournisseurs,
que si la seconde expertise ordonnée par le juge d’instruction révèle qu’une partie des données contenues dans le fichier de la partie civile a été intégrée dans celui de L’Eurl L., l’instruction n’a pas permis de déterminer si cette situation résulte du détournement par Georges L. d’un support écrit ou d’un outil de stockage de données informatiques appartenant à la partie civile et qui aurait dès lors été effectivement volé, de la réalisation d’une copie de fichier sur un support écrit ou un outil de stockage informatique lui appartenant et qui ne peut constituer l’élément matériel du vol, d’un transfert par messagerie informatique, ou du recours peu probable à une exceptionnelle mémoire,
Considérant dès lors que l’information n’a pas permis de recueillir à l’encontre de Georges L. la preuve du détournement d’un bien corporel au préjudice de la société “Electro-Gaz-Diffusion”.
DECISION
Par ces motifs, la cour, statuant en Chambre du Conseil,
En la forme
. Déclare l’appel recevable,
Au fond
. Le dit mal fondé,
. Confirme l’ordonnance entreprise.
La cour : M. Pierre-Louis Jacob (président), MM. André Chapelle et Guillaume Levesque du Rostu (conseillers titulaires)
Avocats : Me Reye, Me Gabriel Wagner
Voir décision de Cour de cassation
En complément
Maître Gabriel Wagner est également intervenu(e) dans l'affaire suivante :
En complément
Maître Reye est également intervenu(e) dans l'affaire suivante :
En complément
Le magistrat André Chapelle est également intervenu(e) dans les 15 affaires suivante :
En complément
Le magistrat Guillaume Levesque du Rostu est également intervenu(e) dans l'affaire suivante :
En complément
Le magistrat Pierre-Louis Jacob est également intervenu(e) dans l'affaire suivante :
* Nous portons l'attention de nos lecteurs sur les possibilités d'homonymies particuliérement lorsque les décisions ne comportent pas le prénom des personnes.