Jurisprudence : Marques
Tribunal de Grande Instance de Paris 3ème chambre, 2ème section Jugement du 5 juillet 2002
Sociétés EGG PLC et GS Thirteen Limited, Eurl EGG / Sarl EGG au Carré
contrefaçon - enregistrement frauduleux - marque - radiation du nom de domaine
Les faits
La société EGG PLC expose qu’elle a été constituée en 1998 aux fins de proposer sur le réseau internet des services bancaires, des services d’investissements ou de placement, des services d’assurance et d’achat de produits divers. Sa filiale, la société GS Thirteen Limited, a déposé la marque EGG n° 98 751 252 le 24 septembre 1998, sous priorité anglaise du 27 avril 1998, pour des services compris dans les classes 35 à 41. Elle a également déposé la marque communautaire EGG n° 918946 le 29 août 1998 pour les mêmes services.
Elle a créé le 24 octobre 2001 la société française EGG Eurl et a racheté la société ZebanK.
Ayant constaté que le nom de domaine « egg.fr » avait été réservé par la société EGG au Carré laquelle n’exploitait aucun site à cette adresse, seule la page d’accueil de ce site s’affichant à l’écran avec la présence d’un lien hypertexte à destination du site d’une société d’aéronautique « EG&G Astrophysics », elle a adressé à la société EGG au Carré une mise en demeure de demander la radiation du nom de domaine litigieux auprès de l’Afnic et de modifier sa dénomination sociale. Cette demande n’ayant pas abouti, les sociétés EGG PLC, GS Thirteen Ltd et EGG Eurl ont assigné la société EGG au Carré, à jour fixe par acte du 10 mai 2002, en contrefaçon de marque et en payement de la somme de 15 000 € au profit de la société GS Thirteen Ltd et celle de 10 000 € au bénéfice de sociétés EGG PLC et EGG Eurl en réparation de l’atteinte portée à leur droit patrimonial, soutenant que la défenderesse a entendu détourner à son profit les investissements économiques effectués par ces dernières.
Elles sollicitent également des mesures d’interdiction, de radiation du nom de domaine « egg.fr » et de publication dans plusieurs journaux, le tout assorti de l’exécution provisoire, ainsi que la somme de 2000 € chacune au titre des frais irrépétibles.
La société EGG au Carré soulève l’irrecevabilité des demandes formées par les sociétés EGG PLC et EGG Eurl pour défaut d’intérêt à agir à son encontre. Au fond, elle soutient que son activité ne couvre pas les services visés au dépôt de la marque EGG dont est titulaire la société GS Thirteen Ltd et que s’agissant particulièrement des services compris dans la classe 38, elle ne fournit aucun service de fourniture d’accès à des réseaux de communications permettant la connexion à des serveurs. Elle conteste la notoriété prétendue de la marque EGG et rappelle que la banque anglaise EGG a été récemment créée et qu’à ce jour elle n’est toujours pas implantée en France. Elle dénie la réalité du préjudice allégué et réclame la somme de 6000 € en application de l’article 700 du ncpc.
La discussion
* Sur la fin de non-recevoir
Attendu que la société EGG au Carré conclut à l’irrecevabilité de l’action des EGG PLC et EGG Eurl pour défaut d’intérêt à agir ;
qu’elle relève que le registre national des marques ne fait état d’aucune transmission ou modification des droits attachés à la marque EGG et que les deux sociétés précitées affirment exploiter la marque EGG sans pour autant en rapporter la preuve.
Attendu que si l’absence d’inscription au registre national des marques d’un contrat de licence rend irrecevable un licencié à agir en contrefaçon de marque, elle ne prive pas ce dernier de la faculté de solliciter la réparation du préjudice qu’il subit sur le fondement de la concurrence déloyale ;
qu’en l’espèce, les sociétés EGG PLC et EGG Eurl ne prétendent pas être bénéficiaires d’un contrat de licence mais soutiennent qu’elles exploitent la marque EGG ; que cette assertion n’est cependant confortée par aucune des pièces mises aux débats par les demanderesses ; que les documents produits, outre ceux afférents à l’immatriculation de la société EGG Eurl, au nom de domaine « egg.fr » et à la jurisprudence, ne concernent que le rachat de l’établissement bancaire Zebank par la société britannique EGG ;
qu’aucune pièce ne fait référence à l’exploitation de la marque EGG par les sociétés EGG PLC et EGG Eurl ;
qu’il suit qu’elles doivent être déclarées irrecevables à agir pour défaut d’intérêt.
* Sur la contrefaçon de la marque EGG
Attendu que la société GS Thirteen Ltd, se fondant sur les articles L 713-2 et L 713-3 du code de la propriété intellectuelle, fait grief à la société EGG au Carré d’avoir commis des actes de contrefaçon de sa marque EGG n° 98 751 252 en réservant le nom de domaine « egg.fr » et en faisant usage de la dénomination sociale EGG au Carré ».
– Sur la contrefaçon résultant de la réservation du nom de domaine « egg.fr »
Attendu que la marque EGG a été déposée le 24 septembre 1998 pour protéger notamment, en classe 38, les services de télécommunications, les services de courriers électroniques, la fourniture de télécommunications en relation avec des réseaux de télécommunication (notamment internet) ;
que la société EGG au Carré a réservé au mois de mai 2001 le nom de domaine « egg.fr » qui permet d’accéder à un site qui n’est pas exploité, seule la page d’accueil apparaissant à l’écran ; que celle-ci affiche les mentions suivantes : « Egg. agence de communication et d’organisation d’évènements en attendant la mise en place du site internet …Vous pouvez nous écrire ou nous joindre au téléphone » ;
qu’il existe un lien hypertexte pour joindre la société EG&G Astrophysics, société dont l’activité est totalement étrangère à celle de la société EGG au Carré et à celle des demanderesses.
Attendu que la réservation du nom de domaine « egg.fr » pour désigner un site non exploité à ce jour constitue un acte d’usage du signe EGG ;
qu’un tel usage a pour effet de rendre indisponible ledit signe pour désigner l’un des services de la classe 38 visés dans l’enregistrement de la marque EGG ; que, partant il constitue un acte de contrefaçon de cette dernière, l’adoption de ce nom de domaine par la société EGG au Carré étant susceptible d’engendrer un risque de confusion dans l’esprit du public qui pense accéder au site de la société titulaire de la marque EGG.
– Sur la contrefaçon résultant de l’utilisation de la dénomination sociale EGG au Carré
Attendu que la société EGG au Carré a pour activité l’organisation de séminaires, de congrès et la prestation de services pouvant être fournis à l’occasion de séjours de loisirs et d’affaires ;
que les contrats et factures qu’elle produit renseignent sur les services qu’elle fournit à ses clients dans le cadre de l’organisation de ces congrès et séminaires ; qu’elle prend ainsi en charge notamment la réservation de billets d’avion et d’hôtels pour sa clientèle sans pour autant assurer elle-même le voyage ni l’hébergement dans des structures hôtelières lui appartenant ; qu’elle se charge également de la location du matériel technique nécessaire au déroulement du séminaire ;
que la société GS Thirteen Ltd prétend que cette activité entre dans la catégorie des « informations d’affaires, informations commerciales, conseils en organisation et direction des affaires, consultation pour la direction des affaires, consultations professionnelles d’affaires », services protégés par la marque EGG dont elle est propriétaire.
Mais attendu que l’organisation de séminaires telle que décrite ci-dessus n’est ni identique ni similaire aux services d’informations, de consultations pour la direction des affaires ou de consultations professionnelles visés dans l’enregistrement de la marque EGG ;
qu’il n’est pas démontré que l’activité exercée par la société EGG au Carré peut être confondue avec les services précités couverts par la marque EGG ;
que la contrefaçon du fait de l’usage par la défenderesse de la dénomination sociale EGG au Carré n’est pas réalisée.
* Sur les mesures réparatrices
Attendu qu’il sera fait droit à la mesure d’interdiction sollicitée et relative au nom de domaine « egg.fr » et ce, dans les conditions qui seront définies ci-après au dispositif ; que la publication du présent jugement dans deux revues ou journaux sera autorisée à titre de dommages-intérêts complémentaires suivant les modalités qui seront précisées au dispositif.
Attendu que le préjudice subi par la société GS Thirteen Ltd consiste dans l’atteinte à ses droits sur la marque ;
qu’il sera réparé par l’allocation de la somme de 5000 €.
Attendu que les sociétés EGG PLC et EGG Eurl prétendent que la société EGG au Carré a entendu détourner à son profit les investissements qu’elles auraient réalisés « autour » du signe EGG ;
que toutefois elles ne versent aux débats aucun document de nature à étayer une telle affirmation ;
qu’elles seront donc déboutées de leurs demandes de dommages-intérêts.
* Sur l’exécution provisoire
Attendu que l’exécution provisoire apparaît nécessaire du seul chef de la mesure d’interdiction.
*
Sur l’article 700 du ncpc
Attendu que l’équité commande d’allouer à la société GS Thirteen Ltd la somme de 2000 € au titre des frais irrépétibles qu’elle a dû exposer pour faire valoir ses droits.
La décision
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
. Déclare irrecevable les demandes formées par les sociétés EGG PLC et EGG Eurl pour défaut d’intérêt à agir.
. Dit qu’en réservant le nom de domaine « egg.fr » permettant l’accès à un site non exploité, la société EGG au Carré a commis des actes de contrefaçon par imitation de la marque EGG n° 98 751 252 dont est titulaire la société GS Thirteen Ltd ;
En conséquence,
. Interdit à la société Egg au Carré la poursuite de ces agissements sous astreinte de 150 € par jour de retard passé le délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement.
. Enjoint à la société EGG au Carré de faire procéder auprès de l’Afnic à la radiation du nom de domaine « egg.fr ».
. Condamne la société EGG au Carré à verser à la société GS Thirteen Ltd la somme de 5000 € à titre de dommages-intérêts.
. Autorise la société GS Thirteen Ltd à faire publier le présent dispositif dans deux revues ou journaux de son choix aux frais de la défenderesse sans que le coût total de ces insertions n’excède à la charge de celle-ci la somme de 6200 €.
. Ordonne l’exécution provisoire du chef de la mesure d’interdiction.
. Condamne la société EGG au Carré à verser à la société GS Thirteen Ltd la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du ncpc.
. Rejette le surplus des demandes.
. Condamne la société EGG au Carré aux dépens.
Le tribunal : M. Girardet (vice président), Mme Saint Schroeder (premier juge), M. Chapelle (premier juge)
Avocats : Selarl Lalanne Marchais de Cande, SCP Sur Mauvenu et associés
En complément
Maître SCP Sur Mauvenu et associés est également intervenu(e) dans l'affaire suivante :
En complément
Maître Selarl Lalanne Marchais de Cande est également intervenu(e) dans l'affaire suivante :
En complément
Le magistrat Alain Girardet est également intervenu(e) dans les 55 affaires suivante :
En complément
Le magistrat André Chapelle est également intervenu(e) dans les 15 affaires suivante :
En complément
Le magistrat Dominique Saint Schroeder est également intervenu(e) dans les 28 affaires suivante :
* Nous portons l'attention de nos lecteurs sur les possibilités d'homonymies particuliérement lorsque les décisions ne comportent pas le prénom des personnes.