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Jurisprudence : Marques

vendredi 15 février 2002
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Tribunal de Grande Instance de Paris Jugement du 15 février 2002

SNC VSD et Sté Prisma Presse / Bertrand Parker

contrefaçon de marque - publication décision de justice - reproduction illicite de marque

La décision

Le tribunal

Par jugement réputé contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort,

.Déclare irrecevable l’action introduite par la société Prisma Presse au titre de la contrefaçon de marques.

.Dit qu’en imitant et en diffusant la marque VSD sur son site internet situé à l’adresse www.chez.com/webpress, Monsieur B.P. a commis une contrefaçon des marques VSD n°1453780 et 1213067

.Condamne en conséquence Monsieur B.P. à payer à la société VSD la somme de 12 000 euros à titre de dommages-intérêts.

.Dit qu’en déformant le titre VSD en LSD et en associant ce titre à un produit stupéfiant, Monsieur B.P. a commis une faute engageant sa responsabilité.

.Condamne en conséquence Monsieur B.P. à payer à la société VSD la somme de 4500 euros à titre de dommages-intérêts.

.Déboute la société Prisma Presse en sa demande de dommages-intérêts.

.Rejette toutes autres demandes, fins ou conclusions.

.Ordonne à Monsieur B.P. la cessation immmédiate de toute diffusion du logo « LSD » sur quelque site internet que ce soit, et notamment sur le site www.chez.com/webpress dès la signification du présent jugement, et ce sous astreinte de 1500 euros par jour de retard.

.Interdit à Monsieur B.P. de reproduire et/ou diffuser sur quelque site internet que ce soit ou sur tout autre support, de quelque nature que ce soit, la marque « VSD », intégralement ou sous une quelconque déformation, dès la signification du présent jugement, et ce sous astreinte de 1500 euros par infraction constatée et par jour.

.Ordonne la publication du dispositif du présent jugement en première page du site internet www.chez.com/webpress, ainsi que dans un journal ou revue dans la limite d’un coût global de 6000 euros.

.Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision en ce qui concerne les mesures de cessation sous astreinte et d’interdiction.

.Condamne Monsieur B.P. à payer à la société VSD une indemnité de 1600 euros sur le fondement de l’article 700 du NCPC.

.Condamne Monsieur B.P. aux dépens de l’instance et dit que les dépens pourront être recouvrés directement par le SCP Deprez Dian Guignot conformémént aux dispositions de l’article 699 du NCPC.

Le tribunal : M. Girardet (Vice-Président), Mme Saint-Schroeder, M. Chapelle (Premiers-Juges), Mme Venard-Combes (greffier).

Avocats : SCP Deprez-Dian-Guignot

Voir l’ordonnance de référé

 
 

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* Nous portons l'attention de nos lecteurs sur les possibilités d'homonymies particuliérement lorsque les décisions ne comportent pas le prénom des personnes.