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Jurisprudence : Contenus illicites

vendredi 27 octobre 2006
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Cour de Cassation Chambre criminelle Arrêt du 19 septembre 2006

Fabrice X... / Alain Y...

contenus illicites - diffamation - injure - loi du 29 juillet 1881 - prescription

La Cour de cassation, chambre criminelle, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 23, 29, 32, 33, 42 et 65 de la loi du 29 juillet 1881, ensemble les articles 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs ;

« en ce que l’arrêt attaqué a rejeté l’exception de prescription soulevée par Fabrice X…, et partant l’a condamné à une amende délictuelle de 5 000 euros, dont 3 500 euros avec sursis, à titre de peine principale ;

« aux motifs propres qu’aux termes de l’article 65 de la loi du 29 juillet 1881, l’action publique et l’action civile résultant des crimes, délits et contraventions se prescrivent en matière de presse, après trois mois révolus, à compter du jour où ils ont été commis, soit du jour de la publication de l’écrit poursuivi ; que Fabrice X… soutient que l’infraction est prescrite, le point de départ de la prescription abrégée étant constituée par la première mise à disposition du public par le réseau internet ; selon lui, la première diffusion du texte mettant en cause le proviseur du lycée de Toul date d’octobre 2002 de sorte que les faits reprochés sont prescrits ;

qu’il est acquis qu’en matière d’écrit sur support traditionnel papier, la réédition d’un ouvrage constitue un nouvel acte de publication ;

qu’il doit être considéré que chaque mise à jour d’un site internet constitue une réédition en ce qu’elle participe d’un nouveau choix rédactionnel, et caractérise donc un nouvel acte de publication fixant en conséquence un nouveau point de départ de la prescription ; qu’il ressort des investigations des enquêteurs relatives à l’analyse du site litigieux « jeunesses identitaires.com » que, sur la période du 9 décembre 2004 au 2 mai 2005, aucun article n’a été publié, la dernière mise à jour du site avant le dépôt de plainte de Fabrice X…, enregistré le 22 février 2005 au parquet de Nancy, datant du 9 décembre 2004 et correspondant à la publication sur le site à la rubrique « communiqués » d’un article intitulé : « quand TF1 se prend pour France 2″ le contenu de cet article faisant référence à un reportage sur les jeunesses identitaires paru au journal de 20 heures de la chaîne ; que le dépôt de plainte du 22 février 2005 a donc été enregistré moins de trois mois après la date de la dernière mise à jour du site ; que c’est par conséquent à juste titre, et par des motifs pertinents que la Cour adopte, que les premiers juges ont retenu que l’action publique concernant les infractions d’injure publique et de diffamation n’était pas prescrite  » ;

« et aux motifs éventuellement adoptés qu’ « il est soutenu par Fabrice X… que l’infraction est prescrite ; que selon lui en application de l’article 65 de la loi de 1881, le point de départ de la prescription abrégée de cet article est constitué par la première mise à disposition au public par le réseau Internet ; que la première diffusion du texte mettant en cause Monsieur le Proviseur du lycée de Toul date d’octobre 2002 ; qu’en conséquence, le délai de trois mois et même 1 an à compter du 1er mars 2004, est largement révolu ; qu’effectivement en application de l’article 65 de la loi de 1881, il a été estimé que le point de départ du délai de prescription commençait à courir du jour de la première mise à disposition du texte au public ; que la jurisprudence a considéré que l’auteur de l’infraction ne manifestait son intention de commettre l’infraction que lors de cette première mise à disposition, ne manifestant pas sa volonté à chaque fois qu’un internaute venait consulter le texte litigieux ; que, cependant, lorsqu’un rédacteur d’un site Internet effectue une mise à jour, il modifie les publications, en ajoute, en ôte et en maintien certaines ; qu’en effectuant une telle mise à jour, il réalise un choix « rédactionnel » et manifeste sa volonté de laisser à disposition du public le texte litigieux ; que cette nouvelle manifestation de volonté constitue une nouvelle publication et en conséquence un nouveau point de départ de la prescription ; qu’en conséquence la nouvelle mise à disposition ayant eue lieu le 9 décembre 2004, l’infraction n’est pas prescrite » ;

« alors qu’en matière de presse, lorsque des poursuites sont engagées à raison de la diffusion sur le réseau Internet, d’un message figurant sur un site, le point de départ du délai de prescription de l’action publique prévue par l’article 65 de la loi du 29 juillet 1881 doit être fixé à la date du premier acte de publication ;

que cette date est celle à laquelle le message a été mis pour la première fois à la disposition des utilisateurs ; qu’au cas d’espèce, en décidant que le point de départ de la prescription devait être fixé à la date de la dernière mise à jour du site, la cour d’appel a violé les textes susvisés » ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 23, 29, 32, 33, 42 et 65 de la loi du 29 juillet 1881, ensemble les articles 8, 10, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs ;

« en ce que, l’arrêt attaqué, après avoir écarté l’exception de prescription soulevée par Fabrice X…, a rejeté le moyen d’irrecevabilité de la constitution de partie civile d’Alain Y… et, statuant sur les intérêts civils, a condamné Fabrice X… à verser à Alain Y… la somme de 750 euros à titre de dommages et intérêts, outre une somme au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;

« aux motifs propres que « sur l’action civile, Fabrice X… soulève l’irrecevabilité de la constitution de partie civile aux motifs qu’Alain Y… n’a jamais été visé par la publication ;

qu’au vu de ce qui précède, il ressort au contraire des termes du message publié sur le site qu’Alain Y…, traité successivement de « pauvre chéri », puis de « vieux con de gauche », avec publication de sa ligne directe de téléphone, était personnellement visé par les termes du message ; qu’il ressort des éléments du dossier qu’il a d’ailleurs été personnellement destinataire le 7 août 2005 d’un message électronique expédié par un sympathisant des thèses de Fabrice X… portant comme objet « blousons harington » et critiquant la décision d’interdiction ; que le moyen d’irrecevabilité de la constitution de partie civile d’Alain Y… doit en conséquence être rejeté ; que les premiers juges ayant fait une juste appréciation du préjudice subi par Alain Y…, le jugement sera confirmé ; qu’il sera alloué à ce dernier une somme supplémentaire de 500 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale » (arrêt, p.5) ;

« et aux motifs éventuellement adoptés que « sur l’action civile, Alain Y… s’est constitué partie civile et sollicite la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts et celle de 750 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale ; que sa demande est recevable et régulière en la forme ;

qu’au fond, au vu des éléments produits au dossier, il convient de déclarer le prévenu entièrement responsable du préjudice subi par la victime et de lui allouer la somme de 750 euros pour les injures et 750 euros pour la diffamation à titre de dommages et intérêts, outre celle de 400 euros sur le fondement des dispositions de l’article 745-1 du code de procédure pénale » (jugement, p.6) ;

« alors qu’en matière de presse, la prescription de l’action publique est de trois mois révolus ; que cette prescription empêche également de porter l’action civile devant la juridiction répressive, conformément aux dispositions de l’article 10 du code de procédure pénale ; qu’au cas d’espèce, il résulte des mentions de l’arrêt attaqué que Fabrice X… était poursuivi pour s’être rendu coupable d’injures et de diffamation publiques après avoir diffusé le texte incriminé en octobre 2002 ; qu’ainsi, il résulte des constatations de l’arrêt qu’à la date du dépôt de plainte du 22 février 2005, les faits pour lesquels Fabrice X… était poursuivi étaient prescrits et que, par voie de conséquence, l’action civile portée par Alain Y… était éteinte ; qu’en rejetant le moyen d’irrecevabilité de la constitution de la partie civile alors que l’action civile était atteinte, les juges du fond ont violé les textes susvisés » ;

Les moyens étant réunis ;

Vu l’article 65 de la loi du 29 juillet 1881 ;

DISCUSSION

Attendu que, lorsque des poursuites pour l’une des infractions prévues par la loi précitée sont engagées à raison de la diffusion, sur le réseau internet, d’un message figurant sur un site, le point de départ du délai de prescription de l’action publique et de l’action civile prévu par l’article 65 de la loi du 29 juillet 1881 doit être fixé à la date du premier acte de publication ; que cette date est celle à laquelle le message a été mis pour la première fois à la disposition des utilisateurs ;

Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Fabrice X… a été poursuivi des chefs d’injures et de diffamation publiques envers un particulier à la suite de la diffusion sur le site internet « jeunesses identitaires.com », au mois de janvier 2005, d’un texte mettant en cause le proviseur du lycée Majorelle de Toul ; que le prévenu a soutenu que les infractions poursuivies étaient prescrites au sens de l’article 65 de la loi du 29 juillet 1881, la première diffusion du texte litigieux étant intervenue au mois d’octobre 2002 ;

Attendu que, pour confirmer le jugement qui avait rejeté l’exception soulevée par le prévenu, l’arrêt énonce que le dépôt de plainte de la partie civile, Alain Y…, a été enregistré le 22 février 2005, soit moins de trois mois avant la dernière mise à jour du site concerné, opérée le 9 décembre 2004, par la publication, à la rubrique « Communiqués », d’un article dont le contenu faisait référence à un reportage relatif aux « jeunesses identitaires » ;

Mais attendu qu’en prononçant ainsi, la cour d’appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé ;

D’où il suit que la cassation est encourue tant sur l’action publique que sur l’action civile ; qu’elle aura lieu sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d’appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l’article L. 411-3 du code de l’organisation judiciaire ;

DECISION

Par ces motifs, et sans qu’il y ait lieu d’examiner les autres moyens de cassation proposés :

. Casse et annule, en toutes ses dispositions, l’arrêt susvisé de la cour d’appel de Nancy, en date du 24 novembre 2005 ;

. Constate l’extinction de l’action publique et de l’action civile ;

. Dit n’y avoir lieu à renvoi ;

. Ordonne l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d’appel de Nancy, sa mention en marge où à la suite de l’arrêt annulé ;

La Cour : M. Cotte (président), Mme Guirimand (conseiller rapporteur), M. Joly (conseiller de la chambre) ;

Avocats : Me Foussard, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez

 
 

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