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Jurisprudence : E-commerce

lundi 26 janvier 2009
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Cour de cassation Chambre commerciale, financière et économique Arrêt du 13 janvier 2009

Raison pure / Twoteam

e-commerce

Statuant sur le pourvoi formé par la société Raison pure, société anonyme, contre l’arrêt rendu le 4 octobre 2007 par la cour d’appel de Paris (8ème chambre civile), dans le litige l’opposant à la société Twoteam, société à responsabilité limitée défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

DISCUSSION

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que la société Raison pure a conclu avec la société Raison pure industrie, devenue la société Twoteam, une transaction mettant à la charge de cette dernière diverses obligations dont l’inobservation était sanctionnée par une clause pénale ; qu’estimant que la société Twoteam n’avait pas respecté ses engagements, pour n’avoir pas effectué, dans le délai convenu, le transfert à son profit des noms de domaine internet raisonpure-industrie.com et raisonpure-architecture.com, et pour avoir refusé de procéder à la radiation d’un autre nom de domaine raisonpure-multimedia.com, la société Raison pure a fait pratiquer des saisies attributions pour paiement des pénalités stipulées au contrat ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche

Vu l’article 1134 du code civil ;

Attendu que pour ordonner la mainlevée des saisies, l’arrêt constate que l’accord prévoyait “le transfert des noms de domaine raisonpure-industrie.com et raisonpure-architecture.com dans les trente jours suivant la signature de la transaction par l’ensemble des parties, et d’en justifier” ; qu’il relève ensuite que ce transfert ne pouvait s’entendre, puisque l’accord des parties était réalisé sur ce point par le protocole, que par les formalités nécessaires au changement du nom du propriétaire du domaine auprès des organismes compétents, pour le rendre effectif et opposable aux tiers ; que l’arrêt retient enfin que la société Twoteam a rempli ses obligations en entamant le processus de transfert dans le délai de trente jours qui lui était imparti, et qu’il n’est pas établi que ce processus pouvait être accompli dans les délais, dès lors que la société Twoteam devait transmettre le formulaire dans ce délai à l’autre partie et dépendait ainsi de la diligence de celle-ci, d’autant que cette transmission se faisait par avocats et que l’intervention d’un bureau d’enregistrement était nécessaire ;

Attendu qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a dénaturé la stipulation claire et précise du contrat obligeant la société Twoteam à procéder dans les trente jours de la signature au transfert de propriété des noms de domaine en cause ;

Et sur le moyen, pris en sa quatrième branche

Vu l’article 1134 du code civil ;

Attendu que pour statuer comme il fait, l’arrêt retient encore que le transfert du nom de domaine raisonpure-multimedia.com n’était pas prévu dans le protocole dans les mêmes conditions que celles ayant trait aux deux autres, qu’était seulement imposée la cessation de tout usage, sous quelque forme que ce soit et à quelque titre que ce soit des termes “raison pure”, pris individuellement, ensemble, associés à quelque terme que ce soit, et notamment aux termes architecture, industrie et multimédia, et qu’il incombe à la société Raison pure d’établir la preuve d’un éventuel manquement ;

Attendu qu’en statuant ainsi, alors que le protocole précisait que la société Twoteam devait “radier les éventuels enregistrements ou demandes d’enregistrement sur l’un ou l’autre de ces éléments, par exemple comme marque ou nom de domaine”, la cour d’appel en a dénaturé les stipulations claires et précises ;

DECISION

Par ces motifs, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

. Casse et annule, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 4 octobre 2007, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Paris, autrement composée ;

. Condamne la société Twoteam aux dépens ;

. Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

. Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;

Moyen produit par la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez,
Avocat aux Conseils, pour la société Raison pure

Le moyen fait grief à l’arrêt infirmatif attaqué d’avoir ordonné la mainlevée des saisies-attributions pratiquées les 18 et 19 octobre 2006 par la société Raison pure au préjudice de la société Twoteam et d’avoir condamné la société Raison pure à payer à la société Twoteam la somme forfaitaire de 3000 € en remboursement de ses frais ;

Aux motifs que, aux termes de l’arrêt attaqué, «l’accord intervenu entre les parties le 14 décembre 2005 prévoyait le «transfert par la société Raison pure Industrie au profit de la société Raison pure des noms de domaine «raisonpure-industrie.com» et de «raisonpure-archi.com» dans les 30 jours suivant la signature de la présente transaction par l’ensemble des parties et d’en justifier» ; que ce transfert ne pouvait s’entendre, puisque l’accord des parties était réalisé sur ce point par le protocole d’accord, que par les formalités nécessaires au changement du nom du propriétaire du domaine auprès des organismes compétents, pour le rendre effectif et opposable aux tiers ;
qu’il ressort de la procédure qu’ont suivie les parties, qu’un premier document, appelé «formulaire de demande de changement de propriétaire», devait être rempli par le futur propriétaire qui devait être accompagné de la déclaration de cession remplie et signée par le propriétaire, et que le tout devait être adressé à I’Afnic ; que la société Twoteam a adressé à la société Raison pure ces trois documents, dont la demande et la déclaration de cession signée par ses soins, datées du 5 janvier 2006, qui ont été reçus le 12 janvier 2006 par Maître Le Tranchant, avocat de la société Raison pure ; que celui-ci a fait retour des documents, le formulaire de changement de propriétaire ayant été signé par Monsieur Giovanni R., le 3 février 2006 ;
que la société Twoteam a adressé les trois noms de domaine, la société Active 24 ASA dont le siège est à Oslo en Norvège, par lettre recommandée du 22 février 2006 qui a été reçue le 28 février 2006 au plus tard, selon le tampon figurant sur l’avis de réception ; qu’au 24 mai 2006, la société Raison pure informait la société Twoteam de ce que les deux noms de domaine n’avaient pas été transférés et que le premier de ceux-ci était au nom d’un Chinois ; qu’il n’a pu être justifié du transfert du nom de domaine «raisonpure-archi.com» que le 11 juillet 2006 ; qu’ainsi, la société Twoteam a rempli ses obligations, en entamant le processus de transfert dans le délai de 30 jours qui lui était imparti à compter du 14 décembre 2005 ;
qu’il n’est nullement établi que le processus pouvait être exécuté et accompli dans le délai de 30 jours, alors que, d’une part la société Twoteam devait transmettre le formulaire à signer à l’autre partie et ainsi dépendait de la diligence de celle-ci, d’autant que cette transmission se faisait par les avocats, et d’autre part, l’intervention d’un tiers, le bureau d’enregistrement Active 24 ASA, était nécessaire ; qu’une fois les documents envoyés à celui-ci, il fallait attendre l’exécution de l’enregistrement sans autre démarche ;
qu’il est à noter que Monsieur Giovanni R. a signé le formulaire de changement de propriétaire, où il apparaissait nominativement comme le nouveau propriétaire, avec cependant l’indication de la société Raison pure, sans rectifier cette prétendue erreur, qui n’a pas eu d’influence, en définitive, sur le transfert ; que la société Raison pure ne va pas jusqu’à dire que le fait que le nom de domaine «raison pure-industrie.com» ait été pris par un Chinois et qu’elle ait dû le reprendre est imputable à la société Twoteam ; que le transfert du nom de domaine «raisonpure-multimedia.com» n’était pas prévu dans le protocole d’accord dans les mêmes conditions que celles ayant trait aux deux autres noms de domaine ;
qu’il était seulement imposé à M. Gonzague F. et à la société Raison pure Industrie la cessation de tout usage, sous quelque forme que ce soit et à quelque titre que ce soit, des termes «raison pure», pris individuellement, ensemble, associés à quelques termes que ce soit et notamment aux termes « architecture », «industrie» et «multimédia» ; que sur ce point, il incombait à la société Raison pure d’établir la preuve d’un éventuellement (sic) manquement, ce qu’elle ne fait pas ; que la société Raison pure était mal fondée à faire jouer la clause pénale prévue à l’accord et à procéder à une saisie attribution à l’encontre de la société Twoteam pour en recouvrer le montant ;
que la mainlevée des saisies-attributions pratiquées les 18 et 19 octobre 2006 au préjudice de la société Twoteam doit être ordonnée ; que le jugement entrepris doit être infirmé» ;

Alors en premier lieu que l’article 3 de la transaction prévoyait clairement et précisément le «transfert par la société Raison Pure Industrie (aujourd’hui Twoteam) au profit de la société Raison Pure SA des noms de domaine «raisonpure-industrie.com» et de «raisonpure-archi.com», dans les trente jours suivant la signature de la présente transaction par l’ensemble des parties et d’en justifier» ;
qu’en jugeant que le terme «transfert» ne viserait que I’accomplissement des formalités nécessaires à celui-ci (arrêt, p3, pénultième §) et que le simple fait d’ «entam(er) le processus de transfert dans le délai de 30 jours (ibid. p.4§1) serait conforme aux termes de la transaction, la Cour d’appel a dénaturé celle-ci, violant ainsi l’article 1134 du Code civil ;

Alors en deuxième lieu qu’en tout état de cause, en jugeant que le «transfert» par la société Raison pure Industrie, aujourd’hui dénommée Twoteam, des noms de domaine «raisonpure-industrie.com» et «raisonpurearchi.com» dans les «30 jours suivant la signature de la présente transaction», ne pouvait s’entendre «que par (l’accomplissement des) formalités nécessaires au changement du nom du propriétaire du domaine auprès des organismes compétents» (arrêt, p.3, pénultième §), mais que la société Twoteam ne serait néanmoins pas fautive d’avoir seulement «entam(e) le processus de transfert» (arrêt, p.41) deux jours avant l’expiration du délai qui lui était accordé, l’accomplissement des formalités nécessaires au changement du nom du propriétaire du domaine auprès des organismes compétents n’ayant de ce fait pu être effectué que plus d’un mois après l’expiration du délai fixé, la Cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, violant ainsi les articles 1134 et 1152 du Code civil ;

Alors en troisième lieu qu’en jugeant que le fait d’avoir seulement «entam(é) le processus de transfert (arrêt, p.41) deux jours avant l’expiration du délai qui lui était accordé, après avoir elle-même considéré que le «transfert» par la société Raison pure Industrie, aujourd’hui dénommée Twoteam, des noms de domaine «raisonpure-industrie.com» et «raisonpure-archi.com» dans les «30 jours suivant la signature de la présente transaction», ne pouvait s’entendre «que par (l’accomplissement des) formalités nécessaires au changement du nom du propriétaire du domaine auprès des organismes compétents» (arrêt, p.3, pénultième §), sans vérifier, comme il lui était demandé page 10 des écritures d’appel de la société Raison pure, si ainsi que le Juge de l’exécution l’avait jugé «en effectuant cette démarche deux jours avant la date limite pour effectuer le transfert effectif du nom de domaine, la société Twoteam n’a non seulement pas satisfait à son obligation de résultat, mais n’a pas mis tous les moyens en oeuvre pour permettre la réalisation concrète du transfert (…) ce qui rendait impossible l’envoi dans les délais de trente jours l’envoi de l’entier dossier à l’organisme auprès duquel était enregistré le nom de domaine» (jugement du 16 janvier 2007, p.3 in fine), la Cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1152 du Code civil ;

Alors en quatrième lieu que la société Raison pure exposait page 11 de ses conclusions que la société Twoteam avait violé l’article 3 de la transaction stipulant formellement que celle-ci s’engageait à la «cessation de tout usage, sous quelque forme que ce soit et à quelque titre que ce soit par Monsieur Gonzague F., par la société Raison Pure Industrie et par la société Raison Pure Architecture, des termes «Raison pure, pris individuellement, ensemble ou associés à quelque terme que ce soit et notamment aux termes «Architecture», «Industrie» et « Multimédia », ainsi que du logo de la société Raison Pure SA, en France et à l’étranger» et à « radier les éventuels enregistrements ou demandes d’enregistrement » ;

La Cour : Mme Favre (président), M. Sémériva (conseiller référendaire rapporteur), Mme Tric (conseiller doyen), Mme Bonhomme (avocat général),

Avocats : SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, SCP Boré et Salve de Bruneton.

 
 

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