Jurisprudence : Diffamation
Cour de cassation Chambre criminelle Arrêt du 30 octobre 2012
Salvatore X… et autres / Ministère public
assignation - contenu - défaut - diffamation - imprécision - injure - loi 1881 - photographies - procédure - publication - qualification - refus d'informer - réseaux sociaux - textes
Statuant sur le pourvoi formé par : M. Salvatore X…, M. Patrick Y…, Mme Nathalie A…, M. Jean-Michel B…, Mme Marie-Jeanne C…, M. Laurent D…, M. Vincent E…, M. Mauro F…, parties civiles, contre l’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Metz, en date du 10 novembre 2011, qui a confirmé l’ordonnance du juge d’instruction refusant d’informer sur leur plainte des chefs de diffamation et injures publiques envers des dépositaires de l’autorité publique, provocation à la haine et à la discrimination raciale ;
Vu le mémoire produit ;
DISCUSSION
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 et 10 de la Convention européenne des droits de l’homme, 29, 30, 31, 42 et 50 de la loi du 29 juillet 1881, 86, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale
” en ce que la chambre de l’instruction a confirmé l’ordonnance de refus d’informer rendue par le juge d’instruction en matière de presse ;
” aux motifs qu’en matière de presse, l’acte initial de poursuite fixe définitivement et irrévocablement la nature et l’étendue de celle-ci quant aux faits et à leur qualification ; qu’en application de l’article 50 de la loi du 29 juillet 1881, la plainte avec constitution de partie civile doit articuler et qualifier les faits et viser le texte de loi édictant la peine ; qu’au cas présent, la plainte avec constitution de partie civile vise les délits de diffamations et injures publiques envers des personnes dépositaires de l’autorité publique et de provocation à la haine et à la discrimination raciale et les articles 31 alinéa 1er, 23 alinéa 1er, 24 alinéa 8, 24 alinéa 10, 24 alinéa 12, 29 alinéa 1er, 30, 31 alinéa 1 et 42 de la loi du 29 juillet 1881 sur la presse et la communication, l’article 93-3 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 et l’article 131-26 2° et 3° du code pénal ; que le réquisitoire introductif vise les délits de diffamation envers un fonctionnaire et de provocation à la haine et à la discrimination raciale et les articles respectivement 31 alinéa 1er, 30, 23 alinéa 1er, 29 alinéa 1er, 42 de la loi du 29 juillet 1881, 93-3 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 et 24 alinéa 8, 24 alinéa 10, 24 alinéa 11, 24 alinéa 12, 2 3 alinéa 1er, 42 de la loi du 29 juillet 1881, 93-3 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982, 131-26 2° et 3° du code pénal ;
que ni la plainte, qui reproduit sur quatre pages des extraits de discussions échangées sur le site « Facebook » et se réfère pour le surplus à ses pièces jointes, ni le réquisitoire introductif, qui ne mentionne aucun des propos incriminés, n’articulent avec précision, en les distinguant, les éléments de fait considérés comme caractérisant le délit de diffamation, prévu et réprimé par les articles 30 et 31, alinéa 1 de la loi du 29 juillet 1881, ou/et le délit d’injures, prévu et réprimé par les articles 29 alinéa 2 et 33 alinéa 1 de la loi du 29 juillet 1881 et ceux regardés par la partie civile et la procureure de la République comme constitutifs du délit de provocation à la haine et à la discrimination raciale, prévu et réprimé par l’article 24, alinéa 8, de la loi du 29 juillet 1881 ; qu’en appliquant indifféremment à l’ensemble des faits incriminés les qualifications d’injures, de diffamation et de provocation à la haine et à la discrimination raciale, la plainte avec constitution de partie civile et le réquisitoire introductif ne satisfont pas aux prescriptions de l’article 50 de la loi du 29 juillet 1881 qui exige une qualification précise ; qu’il en résulte que l’action publique n’a pas été valablement engagée et c’est donc à bon droit que le juge d’instruction a refusé d’informer ;
”1/ alors que le refus d’informer n’est légalement possible que dans les deux cas énoncés à l’alinéa 3 de l’article 86 du code de procédure pénale, quand les faits ne peuvent légalement comporter une poursuite ou admettre aucune qualification pénale ; qu’en refusant d’informer pour des raisons exclusivement liées au libellé de la plainte initiale et du réquisitoire introductif, la juridiction de l’instruction a violé les textes et principes susvisés ;
”2/ alors que, en matière de presse, la juridiction d’instruction est radicalement incompétente pour statuer sur la légalité externe de la plainte initiale et du réquisitoire introductif, points réservés à la compétence exclusive du juge du fond ; qu’en se déterminant comme elle l’a fait, la chambre de l’instruction a excédé ses pouvoirs “ ;
Attendu que, pour confirmer l’ordonnance du juge d’instruction refusant d’informer sur la plainte assortie de constitution de partie civile déposée par les membres du conseil municipal de la ville de Farebersviller, à la suite de la publication de plusieurs textes, dessins ou photographies sur le site Facebook, l’arrêt attaqué retient notamment que ni la plainte, qui reproduit sur quatre pages des extraits de discussions échangées sur ce réseau social, et se réfère pour le surplus à ses pièces jointes, ni le réquisitoire introductif, qui ne mentionne aucun des propos incriminés, n’articulent avec précision, en les distinguant, les éléments de fait considérés comme caractérisant le délit de diffamation, prévu et réprimé par les articles 30 et 31 alinéa 1 de la loi du 29 juillet 1881, et le délit d’injures, prévu et réprimé par les articles 29 alinéa 2 et 33 alinéa 1 de la loi du 29 juillet 1881, et ceux regardés par la partie civile et le procureur de la République comme constitutifs du délit de provocation à la haine et à la discrimination raciale, prévu et réprimé par l’article 24 alinéa 8 de la loi du 29 juillet 1881, qu’en appliquant indifféremment à l’ensemble des faits incriminés les qualifications d’injures, de diffamation et de provocation à la haine et à la discrimination raciale, la plainte avec constitution de partie civile et le réquisitoire introductif ne satisfont pas aux prescriptions de l’article 50 de la loi du 29 juillet 1881 qui exige une qualification précise, et qu’il en résulte que l’action publique n’a pas été valablement engagée ;
Attendu qu’en statuant ainsi, la chambre de l’instruction a justifié sa décision ; que, pour pouvoir mettre l’action publique en mouvement dans le cas des infractions à la loi du 29 juillet 1881, la plainte avec constitution de partie civile doit répondre aux exigences de l’article 50 de la même loi ; que, saisis d’une plainte ne comportant pas les mentions prescrites par ce texte, les juges n’ont d’autre pouvoir que d’en constater la nullité, et que les faits dénoncés ne pouvant ainsi comporter légalement une poursuite pour une cause affectant l’action publique, ils sont fondés à refuser d’informer ;
Que le moyen ne saurait donc être accueilli ;
Et attendu que l’arrêt est régulier en la forme ;
DÉCISION
. Rejette le pourvoi.
La Cour : M. Louvel (président), M. Monfort (conseiller rapporteur), Mme Guirimand (conseiller de la chambre) ;
Avocat : Me Bouthors
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