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Jurisprudence : Vie privée

vendredi 03 mars 2006
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Tribunal de grande instance de Paris 17ème chambre Jugement du 23 janvier 2006

Shé D. / Société Montorgueil

autorisation - droit à l'image - expertise - photographie - publication - site internet - vie privée

FAITS ET PROCEDURE

Vu l’assignation, placée sous le numéro de répertoire général 05/00920, que, par acte en date du 10 janvier 2005, Shé D. a fait délivrer à la société Montorgueil et les dernières écritures régulièrement signifiées le 27 juin 2005, par lesquelles il est demandé au tribunal :
– au visa des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 9, 1165 et 1382 du code civil,
– à raison d’une atteinte au droit à l’image caractérisée par la diffusion sur le site internet à caractère pornographique, accessible à l’adresse karima.com, sans l’autorisation de l’intéressée, de clichés de celle-ci pris par le photographe Michel M.,
– de condamner la société éditrice du site au paiement de la somme de 52 000 € à titre de dommages-intérêts,
– de faire injonction à cette société, sous astreinte de 500 € par jour à compter de la signification de la présente décision, de communiquer la liste des clients auxquels elle a vendu les dits clichés et, sous la même astreinte, d’inviter ces clients, en leur transmettant le dispositif de cette décision, à ne plus en faire usage,
– de faire interdiction à cette société de poursuivre toute diffusion, utilisation, offre de vente et distribution des clichés, sous astreinte de 2000 € par jour à compter de la présente décision,
– d’ordonner l’exécution provisoire de celle-ci,
– de condamner la société Montorgueil au paiement de la somme de 3000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du ncpc ;

Vu les seules écritures régulièrement signifiées le 23 mai 2005 par la société Montorgueil, qui conclut au rejet des prétentions formées contre elle, demande que soit autorisée sur son site la diffusion des photographies litigieuses ou que Shé D. soit condamnée à lui rembourser la somme qu’elle a versée au photographe et poursuit la condamnation de celle-ci à lui payer les sommes de 1500 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et de 5000 € au titre de ses frais irrépétibles ;

Vu l’ordonnance de clôture en date du 7 novembre 2005 ;

Vu, par ailleurs, l’assignation en intervention forcée comportant dénonciation des pièces de la procédure susvisée, nouvel acte introductif d’instance placé sous le numéro de répertoire général 05/16124, que la société Montorgueil, par acte en date du 3 novembre 2005, a fait délivrer à Michel M., par laquelle elle demande au tribunal d’ordonner la jonction avec l’action principale, de déclarer commun à Michel M. la décision à intervenir entre elle et Shé D., de condamner Michel M. à payer directement à celle-ci le montant de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées contre elle et à lui payer la somme de 5000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du ncpc, le tout sous le bénéfice de l’exécution provisoire ;

Vu le défaut de comparution de Michel M. ;

Vu l’ordonnance de clôture en date du 5 décembre 2005 ;

DISCUSSION

Sur la jonction

Comme le fait valoir à juste titre la société Montorgueil, il existe entre l’action principale intentée contre elle par Shé D. et l’appel en garantie qu’elle a fait délivrer à Michel M. un lien tel qu’il est de l’intérêt d’une bonne administration de la justice de faire juger ensemble ces deux instances, ce à quoi Shé D., qui a eu connaissance de l’assignation en intervention forcée délivrée par la société Montorgueil, ne s’oppose pas.

La jonction entre ces deux instances sera en conséquence ordonnée, en application des dispositions de l’article 367 du ncpc.

Sur la demande principale

Il résulte des dispositions de l’article 9 du code civil que toute personne dispose sur son image et sur l’utilisation qui en est faite d’un droit exclusif qui lui permet de s’opposer à la publication de celle-ci sans son autorisation, laquelle est expresse et spéciale.

Au soutien de ses demandes, Shé D., pour établir la réalité de la diffusion qu’elle invoque et son imputabilité à la société défenderesse, produit un rapport d’expertise dressé le 18 février 2004 à sa demande par le Centre d’expertise des logiciels (Celog). Il résulte de ce document dont les constatations et les analyses ne sont pas remises en cause en défense que, sur la page internet située à l’adresse www.beurettes-xxx.com, elle-même accessible par le site www.gratuitx.org, deux pages (sur lesquelles on est dirigé, depuis la page d’accueil, par l’intermédiaire du mot « beurettes ») permettant l’accès au site dénommé « karima.com » sont illustrées, chacune, de 13 clichés photographiques, soit au total 26 photographies, d’une jeune femme nue, ou presque nue, dont il n’est pas contesté qu’il s’agit de la demanderesse.

Selon ce même document, le nom de domaine du site www.gratuitx.org a été enregistré par un nommé Stéphane P., à qui est également allouée l’adresse IP associée à ce site ; la même personne a, de même, enregistré le nom de domaine www.beurettes-xxx.com, cependant que l’adresse IP associée à ce second site est allouée à un nommé Laurent L., domicilié chez Carpe Diem, soit le nom commercial et l’adresse de la société Montorgueil.

Aucune constatation n’a, en revanche, été effectuée sur le site dénommé « karima.com », dont la société Montorgueil ne conteste pas être propriétaire.

Cette dernière société, cependant, a admis à plusieurs reprises avoir publié sur ce dernier site – comme le laisse d’ailleurs supposer le contenu des deux pages décrites ci-dessus et qui en permettent l’accès depuis le site accessible à l’adresse www.beurettes-xxx.com – les clichés photographiques litigieux : elle a, d’une part, écrit en ce sens au conseil de Shé D., le 6 avril 2004, à qui elle précisait avoir acquis « du contenu photographique » au photographe Michel M. incluant « plusieurs clichés de Shé D. » et ajoutait : « A la suite de votre premier courrier daté du 24 février dernier, nous avons, immédiatement, retiré de notre site de revente de contenu, les clichés de Shé D. » ; d’autre part, elle rappelle, dans ses écritures, avoir procédé à ce retrait et avoir, par là même, renoncé à « sept années d’exploitation » des dits clichés -dont elle indique avoir acquis les droits en 2001 pour une durée de dix années-, reconnaissant implicitement qu’elle avait exploité l’image de la demanderesse pendant les trois premières années faisant suite à leur acquisition.

Contrairement à ce que soutient la société Montorgueil, la réalité de la diffusion par elle, sur le site dénommé « karima.com », des photographies litigieuses de Shé D. est donc établie.

La société indique, cependant, que la demanderesse avait autorisé cette utilisation, ce qu’il lui revient d’établir.

Elle s’appuie, à cet égard, sur deux pièces produites par Shé D. : de première part, le contrat de cession -consentie pour une durée de dix années- des droits d’exploitation et d’utilisation de nombreux clichés, dont ceux objets du présent litige, comme les parties s’accordent à le considérer (et comme le confirme le fait que l’identifiant « jade » attribué à 26 clichés concernés par cette cession soit également le pseudonyme qui apparaît sur le second document décrit ci-après), contrat daté du 25 juin 2001 et conclu entre elle et Michel M., photographe, lequel se déclare titulaire de l’ensemble des droits de propriété intellectuelle sur les photographies ; de seconde part, une feuille dactylographiée portant en outre certaines mentions manuscrites, datée du 12 septembre 1996 et intitulée « Model release agreement », rédigée en langue anglaise, sur laquelle apparaissent les noms de Michel M. et de Shé D., ainsi que la signature de cette dernière, comme en atteste la copie du passeport de celle-ci qui y est jointe.

Ces deux seules pièces ne permettent pas à la société Montorgueil de démontrer qu’elle aurait été autorisée par Shé D. à diffuser son image sur le site internet qu’elle édite. Quoique le premier document n’émane pas de la demanderesse, il peut être utilement relevé qu’il ne contient aucune précision sur une autorisation que celle-ci aurait donnée au photographe : ce dernier se contente d’affirmer détenir sur les photographies les droits reconnus par le code de la propriété intellectuelle, mais ne fait nulle mention des droits qui découlent pour chacun des modèles de l’article 9 susvisé. Surtout, aucune conséquence ne peut être tirée de la pièce que la société défenderesse présente comme une autorisation générale d’utilisation des clichés de Shé D., qui aurait été accordée par celle-ci pour tout support ; aucune traduction jurée n’en est produite et, si la société Montorgueil propose, dans ses écritures, une version française d’une des clauses de cet acte, Shé D. conteste l’exactitude de cette traduction très partielle.

Il en résulte que le tribunal ne peut déterminer ni pour combien de temps, ni pour quels types de diffusion cette autorisation aurait été donnée et ignore donc si elle est susceptible ou non d’inclure la diffusion litigieuse. C’est donc en violation du droit que Shé D. détient sur son image que la société Montorgueil a diffusé sur son site internet 26 clichés d’elle.

La violation du droit à l’image génère un préjudice dont le principe est acquis du seul fait de l’atteinte mais dont l’importance doit être établie par la demanderesse.

Il y a lieu de tenir compte, à cet égard :
– de la très large diffusion offerte par le réseau internet, dont la demanderesse ne pouvait avoir conscience en acceptant de poser pour un photographe en 1996, même en tenant compte du fait qu’elle a également accepté de signer un document écrit à l’issue de cette séance de pose -ce qu’elle conteste avoir fait en toute connaissance des conséquences de cette signature, en raison de son jeune âge et de sa connaissance très imparfaite de la langue anglaise,
– du caractère du site internet édité par la société défenderesse, dont celle-ci admet qu’il est dédié à un public d’adultes et auquel des sites pornographiques permettent l’accès,
– des termes de l’attestation régulièrement établie le 9 juin 2005 par Hélène G., qui décrit les conséquences négatives de la diffusion de ces clichés sur ce site eues sur la vie sociale et privée de l’intéressée.

Le préjudice de cette dernière sera justement réparé par la condamnation de la société Montorgueil à lui payer la somme de 7500 € à titre de dommages-intérêts. Il sera fait interdiction, en tant que de besoin, dès lors qu’il apparaît que les clichés litigieux ne sont plus en ligne sur le site, à cette société d’en poursuivre la diffusion, sans qu’il soit nécessaire d’assortir cette mesure d’astreinte.

Il ne sera pas, en revanche, fait droit aux demandes tendant à mesurer la diffusion dont ces clichés avaient bénéficié tant qu’ils étaient commercialisés par la société Montorgueil, et à faire adresser par celle-ci un courrier à tous leurs acquéreurs, mesures dont la mise en œuvre apparaît d’une complexité qui excède le résultat qui pourrait en être obtenu.

L’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire et opportune, en l’espèce, sera ordonnée.

Enfin, la société Montorgueil se verra condamner à payer à Shé D. la somme de 2500 € au titre des frais irrépétibles engagés par cette dernière pour faire valoir ses droits en justice.

Sur l’appel en garantie

Dans le contrat qu’il a conclu relativement notamment aux clichés litigieux avec la société Montorgueil le 25 juin 2001, Michel M. garantit à cette dernière « la paisible jouissance des droits d’exploitation, de publication et de distributions cédés contre tous troubles, revendication ou éviction quelconque ».

Il y a lieu dans ces conditions, de faire droit à l’appel en garantie formé par la société Montorgueil, sans qu’il apparaisse équitable de condamner en outre, comme le réclame également cette société, le photographe au paiement d’une somme au titre des frais irrépétibles engagés par elle. L’exécution provisoire n’est pas opportune en l’espèce, le défendeur ayant été assigné selon les modalités de l’article 659 du ncpc, et elle ne sera pas prononcée du chef de la condamnation à garantie.

DECISION

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

. Ordonne la jonction entre les instances enregistrées sous les numéros de répertoire général 05/00920 et 05/16124 ;

. Condamne la société Montorgueil à payer à Shé D. la somme de 7500 € à titre de dommages-intérêts ;

. Ordonne en tant que de besoin à la société Montorgueil de cesser la diffusion sur le site internet dénommé « Karima.com » des 26 clichés de Shé D. ;

. Rejette les autres demandes formées par Shé D. ;

. Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision au profit de Shé D., sauf des chefs des frais irrépétibles et des dépens ;

. Condamne la société Montorgueil aux dépens de l’instance principale et à payer à Shé D. la somme de 2500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du ncpc ;

. Dit que la société Montorgueil sera intégralement garantie par Michel M. des condamnations qui viennent d’être prononcées contre elle au profit de Shé D. ;

. Rejette la demande formée par la société Montorgueil contre Michel M. sur le fondement des dispositions de l’article 700 du ncpc ;

. Condamne Michel M. aux dépens de l’action en garantie ;

. Accorde à Alain Bensoussan Selas le droit de recouvrer directement les dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision dans les conditions de l’article 699 du ncpc.

Le tribunal : M. Bonnal (président), Mme Sauteraud (vice président), M. Bourla (premier juge assesseurs)

Avocats : Me Emmanuel Jez, Selas Alain Bensoussan

Notre présentation de la décision

Voir ordonnance de référé du 18/09/06

Voir décision de Cour d’appel du 26/09/07

 
 

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