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Jurisprudence : Contenus illicites

lundi 23 octobre 2017
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TGI de Paris, 17e ch. corr., jugement du 13 octobre 2017

LICRA, SOS Racisme / M. X. (Jugement n°2)

injure publique - provocation à la haine raciale - réseaux sociaux

Le 31 juillet 2015, Maître Bloch, avocat, signalait au ministère public diverses publications susceptibles d’inciter et de provoquer à la haine, dont notamment des messages publiés sur les comptes Twitter et Facebook d’un dénommé M. X.

Le 12 août 2015, le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris décidait l’ouverture d’une enquête préliminaire, confiée à la brigade de répression de la délinquance contre la personne :

du chef de provocation à la haine, à la discrimination et à la violence à l’égard d’un groupe de personnes à raison de leur appartenance ou non-appartenance à u ne ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée pour les propos suivants :

– Sur le compte twitter @ M. X. :

30 septembre 2014 : « trop de Noirs dans l’équipe de France. Trop de juifs à la télé ! » ;

10 mai 2015 : « Vous qui n’avez ni femme de ménage ni valet de chambre, auriez-vous eu des esclaves ? Non. L’esclavage est lié à la canne à sucre : aux juifs » ;

11 mai 2015 : « si on les obligeait à porter l’étoile jaune, ce serait plus simple pour tout le monde. Lire notre Psycha du judaïsme » ;

– Sur le compte facebook M. X. :

26 mars 2015 : « Dans tous les pays occidentaux, on le sait, la communauté juive a toujours encouragé et soutenu toute les minorités. Non par amour des Noirs et des Arabes, certes, mais par volonté, en tout premier lieu, de détruire La race blanche, puis en second lieu, de mettre sur pied une démocratie universelle après s’être débarrassé des races, de nations, des religions et, en général, de tout ce qui pourrait être facteur de conflit : les classes sociales » ;

02 avril 2015 : « Le 4 mars 2011, en effet, dans un article publié dan l’hebdomadaire Rivarol, nous écrivions que nous préconisions : « le port d’une combinaison fluo et d’un gyrophare sur la tête en plus de la crécelle à lépreux afin que le plus naïf des goys puisse être prévenu bien à l’avance de la chose qui s’avance vers lui » » ;

04 mai 2015 : « Le projet des juifs est de liquider toutes les races, tous les peuples, par métissage et à coups de « droit de l’homme » sur la tête. Le Blanc passent à la trappe en premier. Mais la menace islamiste est apparue. On va donc faire une alliance passagère avec ces couillons de Blanc pour détruire les Etats musulmans qui résistent et au passage, accueillir tous les réfugié en Europe. D’une pierre deux coup. M. Y. semble avoir bien compris la stratégie du « peuple élu » » ;

et du chef d’injure publique envers une personne ou un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou non appartenance à une ethnie. une nation. une race ou une religion déterminée,

à raison de la publication le 19 décembre 2014, sur le compte twitter, d’une fausse publicité représentant un médecin exhibant une boîte de médicaments « Judéotril » accompagnée des termes suivants : « Un nouveau médicament pour guérir du judaïsme. #quenelle #antisémitisme Anxiété, fragilité émotionnelle, paranoïa, égocentrisme, mégalomanie, amnésie sélective, intolérance à la frustration, tendances à la fabulation et à la calomnie, etc. On peut enfin guérir du judaïsme. Prévient les dérives incestueuses ».

Les investigations menées par les enquêteurs confirmaient que les messages visés étaient toujours en ligne sur les réseaux sociaux à la date du 21 août 2015.

Par courriel du 28 août 2015, M. X. indiquait aux enquêteurs qu’il était bien l’auteur des messages ajoutant qu’il espérait « qu’on se libérera très prochainement ».

C’est dans ces conditions que M. X. était cité devant le tribunal correctionnel pour les infractions mentionnées ci-avant par citation du 30 septembre 2015 qui ne pouvait être délivrée à sa personne.

Le 10 novembre 2016, le prévenu formait opposition au jugement du tribunal du 07 septembre 2016 rendu par défaut.

A l’audience du 13 septembre 2017, après discussion sur la régularité du pouvoir de représentation confié au conseil de M. X. ce dernier maintenait l’opposition formée par son client.

Le conseil de la LICRA demandait la suppression des publications litigieuses, dans le délai d’un mois à compter du jugement et sous astreinte de 500 euros par jour de retard la publication d’un tweet relatant la condamnation dans le délai de 15 jours à compter du jugement sous astreinte de 500 euros par jour de retard avec une mise en ligne durant trois ans tweet épinglé pendant trois mois, la condamnation du prévenu à lui verser la somme de 5.000 euros en réparation du préjudice subi, outre 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

Le conseil de l’association SOS Racisme – Touche pas à mon pote demandait la suppression des publications litigieuses, dans le délai d’un mois à compter du jugement et sous astreinte de 500 euros par jour de retard, la publication du dispositif du jugement dans trois journaux ou sur trois sites internet, dans les quinze jours du prononcé du jugement, aux frais du prévenu sous astreinte de 500 euros par jour de retard, dan la limite de 5.000 euros par insertion la condamnation d u prévenu à lui verser la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts, outre 3.000 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

Le conseil de l’association Avocats sans Frontières demandait la condamnation du prévenu à lui verser la somme de 5.200 euros à titre de dommages et intérêts outre 2.600 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

Le conseil de J’accuse Action Internationale pour la Justice et de l’Union des Etudiant Juifs de France demandait la condamnation du prévenu à verser à chaque association la somme d’un euro à titre de dommages et intérêts, la suppression des propos poursuivis sur les comptes du prévenu, la publication du jugement à intervenir aux frais du prévenu dans cinq journaux à concurrence d’un coût maximum d’insertion de 1 0.000 euros, sa condamnation à verser à chaque association la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

Le ministère public, dans ses réquisitions, demandait la condamnation du prévenu à douze mois d’emprisonnement et à 2.500 euros d’amende.

Le conseil du prévenu demandait sa relaxe, arguant notamment du droit à l’humour, et, à défaut, une application modérée de la loi pénale avec la possibilité de confondre les peines prononcées dans les trois affaires venant à l’audience de ce jour.

Sur la recevabilité de l’opposition :

M. X. a formé opposition du jugement initial le 10 novembre 2016 et, à l’audience du 07 février
2017, a déclaré persister en son opposition.

Il y a lieu de déclarer 1’opposition recevable, de mettre à néant le jugement rendu et de statuer à nouveau.

Sur la régularité du mandat de représentation du conseil du prévenu :

Le conseil du prévenu a versé aux débats un courriel de celui-ci, lui demandant de le représenter à l’audience de plaidoiries, de sorte qu’il y a lieu de statuer par jugement contradictoire à l’égard de M. X., qui a régulièrement confié mandat à son conseil.

Sur le délit de provocation publique à la discrimination, à la haine et à la violence :

L’article 24 alinéa 7 de la loi du 29 juillet 1881 punit d’un an d’emprisonnement et/ou de 45.000 euros d’amende ceux qui, par l’un des moyens énoncés à l’article 23, auront provoqué à la discrimination, à la haine ou à la violence à l’égard d’une personne ou d’un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée.

Ce délit suppose la réunion de plusieurs éléments constitutifs :
– un caractère public, par l’un des moyens énoncés à l’article 23,
– une provocation, c’est à dire non pas forcément une exhortation, mais un acte positif d’incitation manifeste,
– à la discrimination, à la haine ou à la violence, ce qui n’exige pas un appel explicite à la commission d’un fait précis, dès lors que, tant par son sens que par sa portée, le propos tend à susciter un sentiment d’hostilité
ou de rejet,
– à l’égard d’une personne ou d’un groupe de personnes déterminé,
– et à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion, étant précisé que pour caractériser ce délit, il n’est pas forcément nécessaire que le message vise individuellement chaque personne composant le groupe considéré, l’infraction étant constituée dès lors que la teneur ou la portée du propos, en lien direct avec l’origine, l’ethnie, la nation, la race ou la religion, rejaillit sur la totalité de la communauté ainsi définie, mais qu’en revanche, il n’y a pas de délit quand est seulement visée une catégorie de personnes qui se distingue du groupe par des comportements spécifiques, auxquels le groupe dans son ensemble n’est pas assimilé,
– un caractère intentionnel, qui se déduit de la teneur même des propos et de leur contexte.

En l’espèce, il résulte des propos successivement poursuivis :

– qu’il y aurait « trop de noirs » dans le sport et « trop de juifs » à la télévision ;

– que l’esclavage est lié aux « juifs », considérés dans leur ensemble ;

– qu’il faudrait obliger les personnes de confession juive à porter, à nouveau, l’étoile jaune, ce en référence à la législation antisémite du régime de Vichy ;

– que les juifs auraient pour objectif de « détruire la race blanche » et de se « débarrasser » des « races, des nations, des religions, [des] classes sociales » ;

– qu’il faudrait munir les personnes de confession juive d’une tenue fluorescente et d’un gyrophare, pour prévenir de leur arrivée les non juifs ; que la personne de religion juive est décrite comme « une chose qui s’avance » vers le non juif ;
– que le «projet des juifs » est la « liquidation » de toutes les races et de tous les peuples.

Ces propos, qui concernent pour l’un les personnes de couleur noire, et pour la totalité des messages les personnes de confession juive, sont à l’évidence de nature à provoquer un sentiment d’hostilité envers l’ensemble des personnes composant les groupes visés.

En particulier, il faut relever que les individus à la peau noire sont décrits comme étant trop nombreux dans le sport français, ce qui incite manifestement à les rejeter.

Les personnes de confession juive sont quant à elles décrites comme trop présentes dans les médias (« Trop de juifs à la télé ! »), comme à l’origine de l’esclavage ou encore comme voulant la liquidation du reste de l’humanité.

Les autres messages font explicitement état de la nécessité de mettre en place directement des mesures de discrimination- étoile jaune, tenue spécifique à caractère humiliante et dégradante -, le message du 02 avril 2015, publié sur facebook, déniant d’ailleurs l’appartenance de la personne de confession juive à l’humanité, puisqu’elle est comparée à « une chose qui s’avance ».

Les propos, diffusés publiquement par le prévenu, sans aucune distanciation qui pourrait les situer dans le registre satirique, sont, tant dans leur sens que dans leur portée, constitutifs de provocation à la haine, à la discrimination et à la violence, rejaillissant sur la totalité des groupes visés.

Le tribunal entrera donc en voie de condamnation.

Sur le délit d’injure publique aggravée :

L’alinéa 2 de l’article 29 de la loi du 29 juillet 1881 définit l’injure comme toute expression outrageante, termes de mépris ou invective qui ne renferme l’imputation d’aucun fait. Une expression outrageante porte atteinte à l’honneur ou à la délicatesse. Un terme de mépris cherche à rabaisser l’intéressé. Une invective prend une forme violente ou grossière.

L’appréciation du caractère injurieux du propos doit être effectuée en fonction du contexte, en tenant compte des éléments intrinsèques comme extrinsèques au message, et de manière objective, sans prendre en considération la perception personnelle de la victime.

L’injure réprimée par l’article 33 alinéa 3 de la loi du 29 juillet 1881 doit être commise envers une personne ou un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée.

En l’espèce, il résulte de la fausse publicité poursuivie que les juifs sont assimilés à une maladie qu’il faudrait guérir, cette maladie étant caractérisée par diverses caractéristiques attribuées aux personnes de confession juive, notamment le mensonge, la mégalomanie et l’inceste.

Les propos visent ainsi, de manière outrancière et violente, à rabaisser les membres de cette religion, ramenés tous à l’équivalent d’une maladie, sans que, pour autant, ne soient imputés des faits précis.

Il faut préciser que, même si cette fausse publicité prétend combattre le judaïsme, soit la religion juive, les termes employés rejaillissent, au-delà de la stigmatisation d’une confession, sur toutes les personnes de cette confession, les tares supposées s’appliquant nécessairement à des individus, de sorte que les propos ne constituent pas la seule critique d’une religion.

Dès lors, l’infraction poursuivie est parfaitement établie, le prévenu ne contestant pas être à l’origine de la publication du message litigieux.

Sur la peine :

Le bulletin n° l du casier judiciaire de M. X. porte trace de treize condamnations, prononcées entre le 27 septembre 2005 et le 08 juillet 2015, dont douze sont antérieures à la date des faits objet de la présente procédure. Parmi ces douze condamnations, huit ont été prononcées pour des infractions à la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse.

Les six dernières condamnations prononcées avant la date des faits sont les suivantes :

– Tribunal correctionnel de Paris, 11 octobre 2012, 1.000 euros d’amende pour provocation à la discrimination ;

– Tribunal correctionnel de Paris, 11 octobre 2012, 15 jours d’emprisonnement avec sursis pour provocation à la discrimination ;

– Cour d’appel de Paris, 07 novembre 2013, 5.000 euros pour diffamation à raison de la race, de la religion ou de l’origine ;

– Tribunal correctionnel de Paris, 28 mars 2014, deux mois d’emprisonnement pour menace de mort matérialisée par écrit, image ou autre objet en raison de l’orientation sexuelle ;

– Juridiction de proximité de Paris, 21 octobre 2014, 600 euros d’amende et une suspension de permis de conduite pour un excès de vitesse ;

– Cour d’appel de Versailles, 16 décembre 2014, 500 euros d’amende pour un port d’arme prohibé, avec toutefois cette précision qu’avant cette condamnation, un message avait déjà été publié, celui du 30 septembre 2014.

Lors de la signification du jugement par défaut, M. X. indiquait aux services de police être écrivain, sans ressource, célibataire et sans enfant à charge.

Dans la détermination de la peine, il y a lieu de prendre en compte le particulier trouble à l’ordre public résultant des propos, parfaitement assumés par le prévenu, au caractère discriminatoire revendiqué et à la connotation insultante. Les condamnations précédentes n’ont manifestement pas été de nature à dissuader la commission de nouvelles infractions à la loi du 29 juillet 1881.

Les propos sont en outre ici empreints d’une grande violence, en particulier celui qui ramène toute personne juive à l’état de chose, élément de langage classique de l’antisémitisme des années 30 et de l’idéologie national-socialiste.

Aussi, le tribunal entend faire une application particulièrement ferme de la loi pénale. Le prévenu sera condamné à la peine de six mois d’emprisonnement, aucun élément de personnalité ne venant justifier la demande de confusion avec les autres peines prononcées par jugements de ce jour.

Le tribunal ne dispose pas, en l’état, d’éléments permettant l’aménagement de cette peine ab initia.

Sur l’action civile :

En application de l’article 48-1 de la loi du 29 juillet 1881, il y a lieu de recevoir les associations Avocats sans Frontières, la LICRA, SOS Racisme – Touche pas à mon pote, J’accuse Action Internationale pour la Justice et l’Union des Etudiants Juifs de France en leurs constitutions de partie civile.

Il y a lieu de prendre en compte, dans la détermination des sommes à allouer, le trouble causé à l’ordre public par les délits en cause.

Il faut aussi relever que certaines des associations ont en outre pris le soin de déposer des conclusions écrites dans le cadre de cette audience et que deux associations ont le même conseil, autant d’éléments à prendre en compte dans les frais de procédure de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

Aussi, M. X. devra verser :

– à l’association LICRA la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts, outre 1.000 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;

– à l’association SOS Racisme – Touche pas à mon pote la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts, outre 1.000 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;

– à l’association Avocats sans Frontières la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts, outre 500 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;

– à l’association J’accuse Action Internationale pour la Justice la somme d’un euro à titre de dommages et intérêts, conformément à sa demande, outre 500 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;

– à l’association l’Union des Etudiants Juifs de France la somme d’un euro à titre de dommages et intérêts, conformément à sa demande, outre 500 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal ordonnera également la suppression des messages ayant donné lieu à condamnation, dans les conditions indiquées au présent dispositif.

Pour le surplus, les mesures de publication, sollicitées à titre de réparation complémentaire, seront rejetées, les réparations octroyées ci-avant apparaissant réparer suffisamment le préjudice.

DÉCISION

contradictoirement

SUR L’ACTION PUBLIQUE :

Déclare recevable l’opposition formée par M. X. ;

Met à néant le jugement prononcé le 7 septembre 2016 à l’encontre de M. X. ;

Statuant à nouveau :

Déclare M. X. coupable des faits de :
– PROVOCATION A LA HAINE OU A LA VIOLENCE EN RAISON DE L’ORIGINE, L’ETHNIE, LA NATION, LA RACE OU LA RELIGION PAR PAROLE, ECRIT, IMAGE OU MOYEN DE COMMUNICATION AU PUBLIC PAR VOIE ELECTRONIQUE commis du 30 septembre 2014 au 11 mai 2015 à PARIS
– PROVOCATION A LA HAINE OU A LA VIOLENCE EN RAISON DE L’ORIGINE, L’ETHNIE, LA NATION, LA RACE OU LA RELIGION PAR PAROLE, ECRIT, IMAGE OU MOYEN DE COMMUNICATION AU PUBLIC PAR VOIE ELECTRONIQUE commis le 4 mai 2015 à PARIS
-PROVOCATION A LA HAINE OU A LA VIOLENCE EN RAISON DE L’ORIGINE, L’ETHNIE, LA NATION, LA RACE OU LA RELIGION PAR PAROLE, ECRIT, IMAGE OU MOYEN DE COMMUNICATION AU PUBLIC PAR VOIE ELECTRONIQUE commis le 2 avri12015 à PARIS
– PROVOCATION A LA HAINE OU A LA VIOLENCE EN RAISON DE L’ORIGINE, L’ETHNIE, LA NATION, LA RACE OU LA RELIGION PAR PAROLE, ECRIT, IMAGE OU MOYEN DE COMMUNICATION AU PUBLIC PAR VOIE ELECTRONIQUE commis le 26 mars 2015 à PARIS
– INJURE PUBLIQUE ENVERS UN PARTICULIER EN RAISON DE SA RACE, DE SA RELIGION OU DE SON ORIGINE, PAR PAROLE, ECRIT, IMAGE OU MOYEN DE COMMUNICATION AU PUBLIC PAR VOIE ELECTRONIQUE commis le 19 décembre 2014 à PARIS

Condamne M. X. à un emprisonnement délictuel de SIX MOIS ;

Rejette la demande de confusion des peines avec celles résultant des jugements numéro parquet 14280001111 et 15222001036 rendus ce jour;

SUR L’ACTION CIVILE :

Reçoit la constitution de partie civile des associations Ligue Internationale contre le Racisme et l’Antisémitisme (LICRA), SOS Racisme – Touche pas à mon pote, Union des Etudiants Juifs de France (UEJF), J’accuse!… Action Internationale pour la Justice (AIPJ) et Avocats sans Frontières (ASF) ;

Condamne M. X. à payer à l’association Ligue Internationale contre le Racisme et l’Antisémitisme, la somme de MILLE EUROS (1.000 €) à titre de dommages-intérêts et celle de MILLE EUROS (1.000 €) au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;

Condamne M. X. à payer à l’association SOS Racisme – Touche pas à mon pote, la somme de MILLE EUROS (1.000 €) à titre de dommages-intérêts et celle de MILLE EUROS (1.000 €) au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;

Condamne M. X. à payer à l’association Avocats sans Frontières, la somme de MILLE EUROS (1.000 €) à titre de dommages-intérêts et celle de CINQ CENTS EUROS (500 €) au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;

Condamne M. X. à payer à l’association Union des Etudiants Juifs de France, la somme de UN EURO (1 €) à titre de dommages-intérêts et celle de CINQ CENTS EUROS (500 €) au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;

Condamne M. X. à payer à l’association J’accuse !… Action Internationale pour la Justice, la somme de UN EURO (1 €) à titre de dommages-intérêts et celle de CINQ CENTS EUROS (500 €) au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;

Ordonne à M. X., à titre de réparation complémentaire, de supprimer les messages litigieux du compte twitter @ M. X. et du compte facebook M. X., dans les huit jours après que le présent jugement présentera un caractère définitif, sous astreinte de cinq cents euros (500 €) par jour de retard passé l’expiration de ce délai ;

Déboute les parties civiles de toutes leurs autres demandes.

COPIE DE TRAVAIL


Le Tribunal :
Thomas Rondeau (président)

Avocats : Me Ilana Soskin, Me Stéphane Lilti, Me Michael Ghnassia

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