Jurisprudence : Jurisprudences
Tribunal de commerce de Paris, 5ème ch., jugement du 14 février 2018
Maquinay dit Europe Bureau / Discernys
contrat de référencement - faute contractuelle - obligation de moyen - prestation non exécutée
La société Discernys a, le 12 janvier 2015, signé un contrat de référencement de son site internet moyennant le paiement à la société Maquinay Europe Bureau de la somme de
5.880 € TTC dûment réglée.
Le contrat d’une durée de 12 mois était tacitement renouvelable sauf dénonciation par les parties par LRAR, 2 mois avant la date d’échéance.
Le contrat s’est renouvelé en janvier 2016 et Maquinay a adressé à Discernys une facture de 5.880 € TTC que ce dernier n’a pas réglée.
C’est ainsi que le contentieux est né.
PROCÉDURE
Maquinay, par assignation du 16 mars 2017, délivrée à personne se déclarant habilitée, et dans ses conclusions soutenues à l’audience publique du 24 octobre 2017 demande dans le dernier état de ses écritures au Tribunal de :
Vu les articles 1134 et suivants du code civil,
– Débouter la société Discernys de l’ ensemble de ses demandes,
– Condamner pour les causes sus exposées, la société Discernys à payer et porter à la société d’Exploitation des Etablissements Maquinay ayant pour nom commercial Europe Bureau les sommes de :
o 4.680 Euros à titre principal avec les intérêts de retard taux appliqué, par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de dix points de pourcentage à compter de la date d’échéance de la facture et subsidiairement à compter de la mise en demeure ;
o 40 Euros au titre des frais de recouvrement ;
o 490,00 Euros au titre de la pénalité contractuelle (article 6),
o 1.500 Euros à titre de frais non compris dans les dépens sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile
– Ordonner l’exécution provisoire de la décision à venir,
– Condamner la société Discernys aux entiers dépens.
Discernys, dans ses conclusions soutenues à l’audience publique du 4 juillet 2017
demande au Tribunal de :
Vu les articles 1104, 1217 et 1231-1 du Code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
– DIRE que la Société d’Exploitation des Etablissements Maquinay a violé l’obligation de moyens prévue en l’article 2 des conditions générales de vente du contrat conclu le 12 janvier 2015 avec la société Discernys ;
– CONSTATER qu’il ressort de la commune intention des parties que le contrat du 12 janvier 2015 n’a pas été reconduit le 12 janvier 2016 ;
En conséquence :
– DEBOUTER la Société d’Exploitation des Etablissements Maquinay de l’ensemble de ses demandes en paiement ;
– CONDAMNER la Société d’Exploitation des Etablissements Maquinay à verser à la société Discernys la somme de 5.880 € au titre du remboursement des prestations indûment payées ;
– CONDAMNER la Société d’Exploitation des Etablissements Maquinay à verser à la société Discernys la somme de 5.000 euros pour préjudice moral ;
– ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
– CONDAMNER la Société d’Exploitation des Etablissements Maquinay à verser à la société Discernys la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du CPC ;
– CONDAMNER la Société d’Exploitation des Etablissements Maquinay aux entiers dépens de l’instance.
L’ensemble de ces conclusions ou demandes a été échangé en présence d’un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure.
A l’audience collégiale du 5 décembre 2017, l’affaire est confiée à l’examen d’un juge chargé d’instruire l’affaire et les parties sont convoquées à son audience du 23 janvier 2018, à laquelle toutes deux se présentent. Après avoir entendu leurs observations, le juge a clos les débats et annoncé que le jugement, mis en délibéré, sera mis à disposition des parties le 14 février 2018, conformément à l’article 450 alinéa 2 du CPC.
MOYENS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du CPC, le Tribunal les résumera succinctement de la manière suivante :
Maquinay
– rappelle qu’il n’était tenu qu’à une obligation de moyens et non de résultats,
– ajoute que le positionnement d’un site dépend des moteurs de recherche (Google),
– souligne ses efforts pour obtenir un meilleur positionnement du site (recherche de mots clés, modification du site…),
– soutient ne pas avoir à délivrer un audit du site,
– précise que Discernys s’est dit satisfait de la refonte du site opérée en octobre 2015,
– indique que Discernys n’a pas dénoncé le contrat dans le délai contractuel, ce qu’il ne conteste pas,
– soutient que la poursuite du contrat entrainait automatiquement l’obligation de paiement,
– applique les conditions contractuelles en cas de défaut de paiement.
Discernys
– conteste la facture en raison du mauvais fonctionnement de son site internet,
– indique que l’ensemble des prestations n’a pas été réalisé par Maquinay (manque d’optimisation du site, rapport de positionnement, suivi statistique, audit,…), que
ce dernier s’est limité à la seule mise en place du site sans aucun accompagnement,
– précise avoir fait part de sa volonté de résilier le contrat lors d’un entretien avec
Maquinay le 4 janvier 2016,
– ajoute que Maquinay a violé son obligation de moyens,
– refuse le paiement de la seconde facture pour défaut de prestations et demande le remboursement de la première facture.
DISCUSSION
Sur la demande principale :
Attendu que le contrat de référencement du 12janvier 2015 prévoyait dans son projet joint au bon de commande 4 axes majeurs
– une première phase d’audit,
– un travail de mise en place du positionnement comportant, notamment, « une optimisation du site par rapport aux critères spécifiques des moteurs de recherche suivant les préconisations réalisées pendant l’audit »,
– une phase de création de liens de qualité laquelle devait inclure, notamment, un travail de «soumission» du site de la défenderesse « dans des sites de qualité », Europe Bureau s’engageant à ce sujet de la façon suivante : « Nous sélectionnons avec soin les sites sur lesquels insérer votre lien, afin d’avoir la meilleure qualité de lien possible » ;
– un travail de suivi du positionnement (vérification du positionnement, rapport tous les 15 jours, installation d’un outil statistique…) ;
Attendu que dans ce même document, 60% des prestations devaient être accomplies au cours des 3 premiers mois ;
Attendu que Discernys n’a pas eu accès à l’audit au cours du 1er trimestre 2015, Maquinay niant avoir l’obligation de lui communiquer ces informations ;
Attendu qu’après des débuts difficiles :
– à fin février : positionnement sur le site de Google de deux mots clés sur les 21 prévus (en 3ème et sème position), aucun référencement sur les sites de Bing et Yahoo,
– le 11 juin : amélioration du positionnement des 2 mots clés (3ème et 5ème position),
et référencement de nouveaux mots clé (19ème et 23ème position) sur le site de Google, un seul mot clés sur le site de Yahoo (19ème position), toujours aucune visibilité sur le site de Bing,
Maquinay écrivait à Discernys le 17 juillet 2015 :
« Accompagné du responsable pôle web Monsieur X., nous avons analysé la partie
développement à optimiser pour vous garantir une lisibilité optimale auprès des moteurs de recherche comme. Google. Le constat est sans appel, Monsieur X., nous explique qu’optimiser les parties de ce développement prendra plus de temps que de refondre le site entièrement. En prenant plus de temps, l’optimisation de ce développement est plus chère que la refonte du site.
Pour avoir plus d’indications à ce niveau, je vous invite à contacter le responsable pôle web. Nous vous préconisons donc de refondre le site· comme conseillé dans nos précédents échanges afin de repartir sur une base saine, lisible et solide » ;
Attendu qu’il est anormal que Maquinay ait attendu 6 mois après le début des prestations et de l’audit pour transmettre à Discernys ce diagnostic ;
Attendu que Discernys a refondu son site en faisant appel à un prestataire tiers ;
Attendu qu’en décembre 2015 la situation ne s’était pas améliorée : le référencement sur le site de Yahoo avait disparu, aucun changement sur le site de Bing, légère amélioration sur le site de Google ;
Attendu que suite à ces constats, une réunion est intervenue entre les parties le 4 janvier 2016 où Discernys a fait part de son mécontentement et indiquait sa décision de ne pas poursuivre leur relation contractuelle pour l’année 2016 ;
Attendu que Maquinay, conscient de la position de Discernys, lui écrivait dans son mail du 12 janvier 2016 : « Si vous souhaitez continuer à travailler avec nous de façon efficace, nous pouvons reconduire le contrat en déduisant le budget des pages qui n’ont pas été crées » ;
Attendu qu’il n’est pas contestable que :
– Discernys souhaitait mettre fin à leur relation, même s’il n’a pas respecté le délai contractuel de résiliation,
– Maquinay n’a pas contesté cette position mais a tenté de le faire revenir sur sa décision en proposant une réduction de 1.000 € du montant de sa prestation (somme qui correspondait à une prestation de création de 25 textes de 300 mots prévue au contrat mais qui n’avait pas été réalisée par Maquinay ce qu’il reconnait) ;
Attendu que le Tribunal constate que :
– Discernys apporte par sa relation de faits incontestables et par la production des pièces transmises à l’instance, la preuve que Maquinay n’a pas, durant l’année 2015, déployé tous les efforts nécessaires au respect de son obligation de moyens,
– Maquinay ne démontre pas qu’il a effectué, dans le cadre de cette obligation, l’ensemble des prestations prévues au contrat dans les délais annoncés ;
En conséquence le Tribunal :
– déboutera Maquinay de toutes ses demandes,
– condamnera Maquinay à payer à Discernys la somme de 1.000 €, déboutant pour le surplus.
Sur le préjudice moral
Attendu que Discernys n’apporte ni la preuve que Maquinay lui ait causé un préjudice moral dans l’exécution de ses obligations contractuelles, ni l’existence d’un lien de causalité entre l’exécution de ces obligations et le préjudice invoqué, ni la justification du montant réclamé ;
En conséquence, le Tribunal déboutera Discernys de sa demande pour préjudice moral.
Sur les frais non compris dans les dépens :
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de Discernys les frais non compris dans les dépens qu’il a engagés pour faire valoir ses droits, le Tribunal condamnera Maquinay à payer à Discernys la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du CPC, déboutant pour le surplus.
Sur la demande d’exécution provisoire :
Attendu que l’exécution provisoire est compatible avec la nature de l’affaire et le Tribunal l’estimant nécessaire, il y sera fait droit;sans constitution de garantie.
Sur les dépens :
Maquinay, succombant au principal, sera .condamné aux dépens.
DÉCISION
Le Tribunal statuant publiquement en premier ressort par un jugement contradictoire :
– déboute la Société d’Exploitation des Etablissements Maquinay ayant pour nom commercial Europe Bureau de toutes ses demandes,
– condamne la Société d’Exploitation des Etablissements Maquinay ayant pour nom commercial Europe Bureau à payer à la Sarl Discernys la somme de 1.000 €, déboutant pour le surplus,
– déboute la Sarl Discernys de sa demande pour préjudice moral,
– condamne la Société d’Exploitation des Etablissements Maquinay ayant pour nom commercial Europe Bureau à payer à la Sarl Discernys la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du CPC, déboutant pour le surplus,
– déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,
– ordonne l’exécution provisoire du jugement, sans constitution de garantie,
– condamne la Société d’Exploitation des Etablissements Maquinay ayant pour nom commercial Europe Bureau aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 78,36 € dont 12,85 € de TVA.
Le Tribunal : Jean-Jacques Vaudoyer, Eric Bizalion, Félix Mayer
Avocats : Me Guillaume Pierre, Me Romain Darriere
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