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Jurisprudence : Jurisprudences

lundi 16 décembre 2019
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Tribunal de commerce de Caen, 3ème ch., jugement du 4 décembre 2019

Sedelka, Europrom, Effidom et Imobate / Alticap

contrat - contrat de maintenance - dysfonctionnement - obligation de résultat - serveur

Suivant acte en date du 30/06/2017, les sociétés Sedelka, Europrom, Effidom et Imobate ont assigné la société Alticap à comparaître devant ce tribunal à l’audience du 30/08/2017 afin qu’elle soit condamnée, au visa des articles 1231-1 du code civil, au paiement des sommes suivants, augmentées des intérêts de droit à compter du 05/04/2016 :
– au profit de la société Sedelka : 227.611 €
– au profit de la société Europrom : 67.539 €
– au profit de la société Effidom : 1.756 €
– au profit de la société Imobate : 1.839 €
que la société défenderesse soit condamnée au paiement de la somme de 50.000 € au titre de la perte d’image, outre la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens et ce, sous le bénéfice de l’exécution provisoire.

A l’audience de cabinet du 11/10/2017, l’affaire a fait l’objet d’une mise en état soumise à l’application des articles 446-1 et suivants, 861-3 et suivants du code de procédure civile, sous le contrôle d’un juge chargé d’instruire l’affaire désigné conformément à l’article 861 du même code. La date limite des échanges entre les parties a été fixée au 09/05/2017.

Les parties n’ayant pas terminés leurs échanges, l’affaire a fait l’objet d’une nouvelle mise en état, à l’audience de cabinet du 12/12/2018, soumise à l’application des articles 446-1 et suivants, 861-3 et suivants du code de procédure civile, sous le contrôle d’un juge chargé d’instruire l’affaire désigné conformément à l’article 861 du même code. La date limite des échanges entre les parties a été fixée au 15/04/2019.

L’affaire a été plaidée le 02/10/2019, puis mise en délibéré pour ce jour.

EXPOSÉ DES FAITS

La société Sedelka, exerçant une activité de promotion immobilière, a conclu le 03/03/2014 avec la société Alticap, prestataire de services de maintenance informatique professionnelle, un contrat ayant pour objet la maintenance de son réseau informatique.

Le 02/09/2014 s’est ajouté un nouveau contrat portant sur l’acquisition d’un serveur informatique pour 18.727,33 € HT, destiné à l’application GR Immo, reliant les différents sites de Sedelka et ceux de ses partenaires dans la promotion immobilière (Europrom), agence immobilière (Effidom) et architecture (Imobate) et qui a augmenté le coût de la maintenance annuelle de 2.000 € HT.

Des dysfonctionnements du réseau faisant l’objet du contrat ont été constatés par le client. Suivant une première mise en demeure du 05/04/2016, réitérée le 20/03/2017, le conseil des sociétés demanderesses a sollicité une indemnisation du fait du préjudice résultant des dysfonctionnements à hauteur de 29.5284 €, outre la somme de 50.000 € au titre du préjudice d’image.

Les parties n’ayant trouvé aucun accord amiable, les sociétés Sedelka, Europrom, Effidom et Imobate ont saisi la présente juridiction afin d’obtenir satisfaction.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

A l’audience, les sociétés demanderesses ont repris leurs conclusions n°4 datées du 10/04/2019 et a déposé ses pièces, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé des moyens et prétentions développés, en exposant que sur la prétendue nullité de l’assignation, il n’est rapporté aucun grief qui permette de justifier d’une quelconque manière la nullité de l’assignation. Elles ont rappelé que le contrat a été régularisé avec le Groupe Sedelka, lequel a ou avait pour filiales les sociétés aujourd’hui demanderesses, que l’obligation de la société Alticap porte sur l’ensemble du matériel à disposition de chacune des sociétés, le parc étant géré par la société Sedelka. Elles ont soutenu que la société Alticap a gravement manqué à ses obligations contractuelles, qu’elle a donc commis une faute dans l’accomplissement de ses obligations, que les manquements de la société Alticap constituent pour les sociétés Europrom, Efidom et Imobate une faute délictuelle. Elles ont sollicité, au visa de l’article 1147 du code civil à l’égard de la société Sedelka, et au visa de l’article 1382 du même code à l’égard des sociétés Europrom, Efidom et Imobate, le débouté de la société Alticap de sa demande de consécration de nullité de l’assignation en l’absence de grief, et ont maintenu l’intégralité de leur demande en paiement.

A la barre, la société Alticap a repris ses conclusions n°4 et a déposé ses pièces, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé des moyens et prétentions développés, en sollicitant, au visa des articles 31, 56 et 122 du code de procédure civile, vu les anciens articles 1315 et 1149 du code civil, vu l’ordonnance n°2106-131 du 10/02/2016, in limine litis, qu’il soit dit et jugé que les sociétés Europrom, Efidom et Imobate ne justifient pas d’un intérêt et d’une qualité à agir, que leur action soit déclarée irrecevable ; à titre principal, qu’il soit dit et jugé que les sociétés demanderesses ne justifient ni de la réalité, ni de l’imputabilité à la société Alticap des dysfonctionnements qu’elles allèguent, qu’elles ne justifient pas qu’elle aurait manqué à l’une des obligations contractuelles qu’elle a souscrite aux termes des contrats d’installation et de maintenance du serveur litigieux hébergeant l’application GR lmmo, qu’en conséquence elles soient déboutées de l’intégralité de leurs demandes ; à titre subsidiaire, si par extraordinaire le tribunal jugeait qu’elle avait manqué à ses obligations contractuelles, qu’il soit dit et jugé que les sociétés demanderesses ne justifient pas du caractère actuel, direct et certain du préjudice qu’elles allèguent avoir subi, qu’elles ne justifient ni du principe, ni du quantum du préjudices qu’elles allèguent avoir subi, qu’en conséquence, elles soient déboutées de l’intégralité de leurs demandes, qu’en tout état de cause, elles soient condamnées au paiement de la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civil et aux entiers dépens.

DISCUSSION

Sur la recevabilité de l’action

Attendu que le tribunal a pu constater aux dossiers que les signataires du contrat serveur GR Immo ainsi que du contrat réseau CSR sont les sociétés Sedelka et Alticap ;

Attendu que les sociétés Europrom, Effidom et Imobate, dotées d’une personnalité juridique distincte de la société Sedelka, ne sont pas parties au contrat et n’y sont d’ailleurs même pas mentionnées ;

Attendu qu’en conséquence, les sociétés Europrom, Effidom et Imobate n’ont pas qualité à agir et ne sauraient voir un quelconque préjudice réparé car la société Alticap n’a pas engagé sa responsabilité à leur égard ;

Attendu que partant, il convient de d’écarter toutes les demandes formulées par les sociétés Europrom, Effidom et Imobate ;

Sur le manquement aux obligations contractuelles

Attendu que l’article 1315 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ;

Attendu que la nature même d’un réseau informatique implique la résolution régulière de problèmes de fonctionnement, ce qui justifie la conclusion d’un contrat de maintenance, d’autant plus qu’en l’espèce l’application GR Immo est venue s’agréger à un système déjà existant ;

Attendu que du point de vue des délais d’intervention, la société Alticap a effectué normalement les diligences prévues à son contrat « or » et que les retards dans la prise en compte des demandes par la hotline (qui n’était pas prioritaire comme dans le contrat « platine » que n’a pas choisi la société Sedelka) ne lui sont pas imputables ;

Attendu par contre que du point de vue de la qualité des interventions, pendant le pic des dysfonctionnements dans la deuxième moitié du mois de février 2015 et en juin et juillet 2015 et à l’analyse du nombre conséquent et du contenu des réclamations amiables de la société Sedelka, les interventions de la société Alticap n’ont pas été en adéquation avec l’obligation de résultat qui lui incombe ; que si la société Alticap n’est pas responsable du conflit de la solution serveur avec un logiciel Microsoft, il ressortait clairement de son expertise et de sa responsabilité de professionnel spécialiste, d’identifier le problème afin d’y trouver solution ;

Attendu que si elle n’a pas prouvé clairement que l’indisponibilité du réseau atteint 15 jours et que cette durée malgré ses affirmations est incertaine. la société Sedelka a nettement prouvé par la répétition des mêmes réclamations sur une période de plusieurs mois que la société Alticap a manqué à ses obligations contractuelles à son égard, que le préjudice est certain et qu’il doit être réparé ;

Sur la réparation du préjudice

Attendu que le principe de la réparation intégrale et ses développements jurisprudentiels visent à replacer la victime dans l’état où elle aurait été si le dommage n’était pas survenu, et donc sans perte ni profit, il ne peut être question d’avaliser une demande indemnitaire très importante et insuffisamment fondée par la société Sedelka ;

Attendu que le chiffrage d’un préjudice ne peut reposer que sur des éléments tangibles tenant notamment compte du modèle économique des entreprises impactées ;

Attendu qu’en l’espèce, le modèle économique de promotion immobilière de la société Sedelka implique un travail de longue haleine dont on ne peut prétendre sérieusement qu’il serait impacté à la hauteur de la demande par une interruption informatique de quelques heures, même répétée ;

Attendu de plus que le quantum de l’indemnisation ne pourrait être défini de façon sûre que sur la base d’une perte de chiffre d’affaires dûment justifiée par la perte de contrats clairement identifiés, ce qui n’est pas le cas en l’espèce ;

Attendu que l’estimation de préjudice par les deux experts et les arguments tirés du changement de méthode comptable, de la méthode de calcul, de la durée de l’exercice, et les quatre jeux de conclusions ne permettent pas de fixer précisément un quantum de réparation ; que le tribunal estime équitable de fixer à 15.000 € la réparation de la gêne provoquée par les dysfonctionnements du réseau, somme majorée des intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement ;

Attendu qu’il convient de débouter la société Alticap de toutes ses demandes, plus amples ou contraires ;

Attendu que pour faire valoir ses droits, la société Sedelka a dû exposer des frais non compris dans les dépens ; que du fait de la longueur et de la complexité des échanges, il y a lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 5.000 € ;

Attendu que vu la nature l’affaire, le tribunal ne l’estimant pas nécessaire, il n’y pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire ;

Attendu que la partie qui succombe supporte les dépens ;


DÉCISION

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort,

Déclare les sociétés Europrom, Effidom et Imobate irrecevables en toutes leurs demandes ;

Condamne la société Alticap à payer à la soéiété Sedelka la somme de 15.000 € majorée des intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement ;

Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire ;

Condamne la société Alticap à payer à la société Sedelka la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société Alticap aux entiers dépens, y compris les frais de greffe s’élevant à la somme de 156,74 €.

 

Le Tribunal : Michelle Lefebvre (président), André Coutard, Alexandre Argy (juges), Anne Fremont (commis-greffier assermentée)

Avocats : Me Etienne Hellot, Me Nicolas Herzog

Source : Legalis.net

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