Jurisprudence : Jurisprudences
Cour d’appel de Dijon, 2ème ch. civile, arrêt du 10 décembre 2020
Déco Relief / Logomotion
constat d'huissier - développement de site internet - force probante - retard de livraison
La SAS Déco Relief exerce une activité de vente en ligne de matériel professionnel de boulangerie, pâtisserie et chocolaterie. La SARL Logomotion exploite quant à elle une agence de communication spécialisée dans la création de sites internet.
Suivant devis signé le 27 novembre 2014, la société Déco Relief a confié à la société Logomotion des travaux de migration de son site internet d’une version Prestashop 1.4 à Prestashop 1.6, ainsi que la mise en place d’un nouveau serveur web, pour un prix de 17 875 € HT, soit 21 450 € TTC. Ce devis précisait que les corrections d’auteur, définies comme étant toutes modifications structurelles, textuelles, visuelles, graphiques apportée sur des éléments fournis par le client et intégrées dans les pages ou sur des éléments graphiques produits par le prestataire ayant fait l ‘objet d ‘une validation par le client, seraient facturées en sus.
En cours de travaux, la société Déco Relief a demandé 85 modifications, qui ont donné lieu à une facturation complémentaire de 3 997,50 € HT, soit 4 797 € TTC.
Courant avril 2016, un litige est survenu entre les parties, la société Déco Relief reprochant à son cocontractant de ne pas avoir exécuté l’intégralité de ses prestations, le site internet n’étant pas exploitable et comportant de nombreuses erreurs qui n’avaient pas été corrigées. La société Logomotion a quant à elle fait grief à la société Déco Relief d’avoir multiplié les demandes de modifications, ce qui avait généré d’importants décalages du planning, et de ne pas lui avoir communiqué divers éléments, notamment des images nécessaires à la finalisation du site.
Par courrier électronique du 28 juillet 2016, la société Logomotion a informé la société Déco Relief que les correctifs avaient été apportés et qu’elle pouvait procéder à sa mise en ligne.
Par exploit du 2 février 2017, la société Déco Relief a fait assigner la société Logomotion devant le tribunal de commerce de Dijon en résolution du contrat aux torts exclusifs de la défenderesse. Elle a sollicité en outre l’autorisation de faire réaliser aux frais de la société Logomotion les travaux nécessaires au bon fonctionnement du site, ainsi que la condamnation de la défenderesse à lui payer la somme de 50 000 € au titre du coût des travaux de mise en conformité, et celle de 44 122 € en remboursement des factures réglées.
La demanderesse a exposé au soutien de ses prétentions qu’elle avait fait réaliser des constats d’huissier démontrant l’existence de multiples erreurs non corrigées, et qu’elle était contrainte de faire reprendre par un tiers les prestations de la société Logomotion pour bénéficier d’un site fonctionnel, de sorte que cette dernière devait être condamnée à prendre en charge le coût afférent, et à lui rembourser les sommes versées.
La société Logomotion a conclu au rejet des demandes formées à son encontre, et a réclamé à titre reconventionnel la condamnation de la société Déco Relief à lui payer la somme de 2 217,60 € TTC à titre de solde sur factures, et celle de 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive. Elle a fait valoir qu’elle avait dûment fourni l’ensemble de ses prestations, dont la réalisation avait été retardée du fait du manque de collaboration de la société Déco Relief, celle-ci ayant multiplié les demandes de modifications, et ne lui ayant pas fourni tous les éléments nécessaires à la finalisation du site. Subsidiairement, elle a exposé que la demanderesse ne justifiait pas du principe ni du quantum des montants dont elle réclamait le règlement. Elle a ajouté que l’une de ses factures relatives à des travaux modificatifs restait impayée.
Par jugement du 7 juin 2018, le tribunal de commerce a considéré que la société Déco Relief échouait à établir les manquements dont elle faisait grief à la société Logomotion au soutien de sa demande en résolution du contrat, les constats d’huissier dont elle se prévalait étant antérieurs à la dernière version du site, et la demanderesse n’ayant elle-même pas rempli son obligation de collaboration en faisant réaliser pas moins de 85 modifications ou demandes d’évolution du site en cours de migration, ce qui avait retardé sa date de délivrance, et en ne répondant pas à la demande de la société Logomotion en date du 11 avril 2016 lui demandant la transmission de l’image de fond de la page d’accueil.
Il a par ailleurs souligné l’incohérence des demandes financières de la société Déco Relief, qui réclamait le remboursement d’une somme globale de 94 120 € alors que l’ensemble des factures qu’elle avait payées s’élevait à la somme de 29 831 €. Le tribunal a par ailleurs fait droit à la demande en paiement de facture formée par la société Logomotion, qui avait rempli ses obligations contractuelles en procédant à l’ensemble des modifications demandées, mais a écarté la demande de dommages et intérêts au motif que le caractère abusif et vexatoire de la procédure n’était pas démontré. Le tribunal de commerce a en conséquence :
– débouté Déco Relief de l’ensemble de ses demandes ;
– condamné la société Déco Relief à payer à la société Logomotion la somme de 2 217,60 € TTC au titre des factures restant dues ;
– rejeté la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire formulée par Logomotion à l’encontre de Déco Relief ;
– condamné la société Déco Relief à payer à la société Logomotion la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
– dit n`y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire du jugement ;
– dit toutes autres demandes, fins et conclusions des parties injustifiées et en tous cas mal fondées, les en a déboutées ;
– condamné la société Déco relief en tous les dépens de l’instance ;
– les dépens visés à l’article 701 du code de procédure civile étant liquidés à la somme de 77,08 €.
La société Déco Relief a relevé appel de cette décision le 19 juillet 2018. Par conclusions notifiées le 26 mars 2019, l’appelante demande à la cour :
– de déclarer la société Déco Relief recevable et bien fondée en son appel ;
– de réformer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la société Déco Relief de l’ensemble de ses demandes et l’a condamnée à payer à la société Logomotion une somme de 2 217,60 € au titre de factures restant dues, outre une somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
– de le confirmer en ce qu’il a rejeté la demande de la société Logomotion au titre d’une procédure abusive ;
– de déclarer la société Logomotion mal fondée en son appel incident ;
– de l’en débouter ;
Statuant sur l’appel principal de la société Déco Relief, Vu l’article (1134 ancien) 1103 du code civil,
Vu les articles (1184 ancien) 1224 et suivants du code civil,
– de dire et juger que la société Logomotion n’a pas rempli ses obligations contractuelles ;
– de prononcer la résolution du contrat conclu entre la société Déco Relief et la société Logomotion aux torts exclusifs de cette dernière avec toutes conséquences de droit ;
– de condamner la société Logomotion à payer à la société Déco Relief une somme de 50 000 € au titre du coût des travaux de mise en conformité du site ;
– de condamner la société Logomotion à payer à la société Déco Relief la somme de 44 122 € au titre des factures réglées ;
– de débouter purement et simplement la société Logomotion de l’ensemble de ses demandes ;
– de condamner la société Logomotion à payer à la société Déco Relief la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
– de condamner la société Logomotion aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées le 20 janvier 2020, la société Logomotion demande à la cour : Vu l’article 1315 du code civil,
Vu l’article 32-1 du code de procédure civile,
A titre liminaire,
– de dire et juger que la pièce n°23 produite par Déco Relief au soutien de ses conclusions d’appel est entachée de nullité ;
En conséquence,
– de l’écarter des débats ; A titre principal,
– de confirmer le jugement de 1ère instance en ce qu’il a jugé que Déco Relief ne rapportait pas la preuve de la réalité des dysfonctionnements et des incomplétudes qu’elle allègue ;
– de confirmer le jugement de 1ère instance en ce qu’il a jugé que les quatre constats d’huissier des 21 avril, 24 mai, 15 juin et 4 juillet 2016 sont dénués de force probante ;
– de dire et juger que le constat d’huissier du 17 novembre 2017 est dénué de force probante ;
– de dire et juger que Déco Relief rapporte encore moins la preuve de l’imputabilité à
Logomotion des dysfonctionnements et des incomplétudes qu’elle allègue ;
En conséquence,
– de confirmer le jugement de 1ère instance en ce qu’il a débouté Déco Relief de l’intégralité de ses demandes ;
A titre subsidiaire,
– de confirmer le jugement de 1ère instance en ce qu’il a jugé que Déco Relief ne justifie ni du principe, ni du quantum de sa réclamation ;
En conséquence,
– de confirmer le jugement de 1ère instance en ce qu’il a débouté Déco Relief de l’intégralité de ses demandes ;
A titre reconventionnel,
– de confirmer le jugement de 1ère instance en ce qu’il a condamné Déco Relief à payer à Logomotion une somme de 2 217,60 € TTC au titre des factures restant dues ;
– d’infirmer le jugement de 1ère instance en ce qu’il a refusé de faire droit à la demande de Logomotion de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire ;
– statuant à nouveau, de condamner Déco Relief à payer à Logomotion une somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire ;
En toute hypothèse,
– de condamner Déco Relief à payer à Logomotion une somme de 12 000 € au titre de l’article
700 du code de procédure civile ;
– de condamner Déco Relief aux entiers dépens d’instance ;
– d’ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
La clôture de la procédure a été ordonnée le 18 février 2020.
L’affaire a été appelée à l’audience du 9 avril 2020, à laquelle elle a fait l’objet d’un renvoi à la mise en état en raison de la crise sanitaire de la Covid 19.
Une nouvelle ordonnance de clôture a été prononcée le 8 septembre 2020.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer pour l’exposé des moyens des parties à leurs conclusions récapitulatives visées ci-dessus.
DISCUSSION
– Sur la demande tendant à voir écarter une pièce des débats
La société Logomotion sollicite à titre liminaire que soit écartée des débats la pièce n°23 du bordereau de communication de la société Déco Relief, c’est-à-dire le procès-verbal de constat d’huissier réalisé le 17 novembre 2017 à la requête de celle-ci, au motif que ce constat encourt la nullité faute pour l’huissier de justice de s’être cantonné à la constatation de faits matériels.
L’intimée considère en effet que l’officier ministériel s’est livré à des interprétations et a émis des avis personnels, en se fondant en particulier sur les extraits suivants : “l’incohérence est notoire”, “la fonction n’est pas opérationnelle”, “je constate une incohérence”, “cette fonction semble inachevée”, “je ne comprends pas la présence de la disquette présente à droite de la quantité”, “je constate que le panier change en changeant de page”, “manque de dynamisme”, “lenteur extrême du site”, “me plaçant en lieu et place du consommateur, j’ai constaté de nombreux dysfonctionnements, lesquels pourraient nuire à l’image de marque de la société requérante.”
Si la considération, au demeurant exprimée de manière hypothétique, portée par l’huissier de justice relativement à l’atteinte à l’image de marque excède effectivement sa mission comme relevant d’une appréciation personnelle, cet élément ne suffit toutefois pas à caractériser l’existence d’un parti pris jetant le doute sur l’acte dans son ensemble, et justifiant en conséquence son annulation, dès lors que, contrairement à ce qu’affirme la société Logomotion, l’ensemble des autres éléments qu’elle invoque ne s’analysent pas en l’expression d’avis personnels ou d’interprétations, mais correspondent bien à la retranscription de constatations matérielles faites lors de l’exploration des fonctionnalités du site.
La demande tendant à voir cette pièce écartée des débats sera donc rejetée.
– Sur la résolution du contrat
Pour solliciter l’infirmation du jugement déféré, la société Déco Relief reprend son argumentation selon laquelle la société Logomotion avait manqué à ses obligations contractuelles en livrant un site internet qui n’était pas finalisé, comme comportant de nombreux dysfonctionnements interdisant qu’il puisse être exploité normalement.
Il n’est pas contesté que les prestations de la société Logomotion se sont étalées sur de nombreux mois. Il n’est cependant pas fait grief par la société Déco Relief d’un retard de livraison, mais d’une absence de finalisation du site effectivement livré, étant relevé que le retard ne saurait en tout état de cause être imputé à la seule société Logomotion, alors qu’il est constant que la société Déco Relief a successivement formulé auprès de sa cocontractante 85 demandes de modifications, et qu’elle a elle-même tardé à transmettre à l’intimée les images nécessaires à la finalisation du site, ainsi qu’en atteste en particulier le courrier qui lui a été expédié à ce sujet par la société Logomotion le 11 avril 2016.
Dès lors qu’il est constant que l’intimée a bien livré le site à l’appelante, c’est à cette dernière qu’il incombe de démontrer l’absence de finalisation qu’elle invoque.
Elle se prévaut à cet égard de courriers de réclamations, de 5 procès-verbaux de constat d’huissier, et d’un devis émanant d’une société tierce.
Les courriers, qui émanent de la société Déco relief elle-même, respectivement de son conseil, sont, de ce seul fait, dépourvus d’emport particulier sur la démonstration d’une responsabilité de la société Logomotion.
C’est ensuite à juste titre que les premiers juges ont considéré que les quatre constats d’huissiers établis par Me Kapral les 21 avril 2016, 24 mai 2016, 15 juin 2016 et 4 juillet 2016 étaient quant à eux dénués de force probante quant au défaut de finalisation du site, dès lors qu’ils ont tous été réalisés antérieurement à la date du 28 juillet 2016 à laquelle la société Logomotion a informé sa cocontractante que les correctifs nécessaires avaient été apportés, et que le site pouvait désormais être mis en ligne, ce qui laissait supposer que les constats avaient été réalisés sur une ou des versions intermédiaires en cours de développement, et non sur la version finalisée.
Le devis Axemicro du 1er juin 2016 produit par la société Déco Relief n’a pas plus de force probante, puisqu’il est lui-aussi antérieur à la date de finalisation du site telle qu’annoncée par la société Logomotion, et qu’au demeurant il n’est pas établi que ce devis ait été suivi d’effet, aucune facture correspondante n’étant fournie.
Quant au cinquième procès-verbal de constat, il doit être relevé qu’il a été réalisé par Me Favre le 17 novembre 2017, soit près de 14 mois après que la société Déco Relief ait été informée par la société Logomotion de ce qu’elle pouvait mettre le site en ligne. Or, aucun élément du constat, ni aucun élément extérieur ne permettent de garantir que l’état dans lequel se trouvait le site à la date du 17 novembre 2017 était identique à celui qui était le sien lors de sa livraison 14 mois plus tôt. Cela est d’autant moins contestable que l’appelante indique elle-même avoir eu recours aux services d’un tiers, à une date qu’elle ne précise pas, de sorte que l’hypothèse selon laquelle les fonctionnalités du site avaient pu être modifiées à la date à laquelle l’huissier avait procédé à ses constatations ne peut, en l’état, aucunement être écartée. Dans ces conditions, il ne saurait être retenu que les dysfonctionnements détaillés dans ce procès-verbal de constat soient de manière certaine imputables à la société Logomotion.
Au regard de ces éléments, qui ne permettent pas de caractériser les griefs émis par la société Déco Relief au soutien de se demande de résolution du contrat, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a rejeté celle-ci.
– Sur les demandes reconventionnelles
1° Sur la facture n° 2598-1216 du 5 décembre 2016
La réalisation des prestations concernées par cette facture n’est en elle-même pas contestée, la société Déco Relief étant, au regard de ce qui précède, mal fondée à soutenir que le paiement ne serait pas dû au motif que ces travaux avaient été inutiles au regard du défaut de finalisation du site.
C’est donc à bon droit que les premiers juges l’ont condamnée à en régler le montant à la société Logomotion.
La confirmation s’impose de ce chef.
2° Sur les dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire
La décision entreprise sera également confirmée en ce qu’elle a rejeté cette demande, la société Logomotion ne caractérisant pas l’abus dont la société Déco Relief se serait rendue responsable en agissant en justice, et ne justifiant en tout état de cause pas du préjudice spécifique qui aurait pu en résulter pour elle.
– Sur les autres dispositions
La décision de première instance sera confirmée s’agissant des frais irrépétibles et des dépens.
La société Déco relief sera condamnée, outre aux dépens d’appel, à payer à la société
Logomotion la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
A toutes fins utiles, il sera rappelé à la société Logomotion que sa demande aux fins d’exécution provisoire est dépourvue d’objet, le présent arrêt n’étant pas susceptible de faire l’objet d’une voie de recours suspensive.
DECISION
Statuant en audience publique et par arrêt contradictoire,
Rejette la demande de la société Logomotion tendant à voir écartée des débats la pièce n°23 du bordereau de communication de pièces de la société Déco Relief ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 7 juin 2018 par le tribunal de commerce de Dijon ;
Y ajoutant :
Condamne la société Déco Relief à payer à la société Logomotion la somme de
2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Déco relief aux dépens d’appel.
La Cour : Françoise Vautrain (président de chambre), Michel Wachter (conseiller), Sophie Bailly (conseiller), Laurence Silurguet (greffier)
Avocats : Me Ousmane Kouma, Me Cécile Renevey, Me Nicolas Herzog
Source : Legalis.net
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