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Jurisprudence : Jurisprudences

mardi 04 mai 2021
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Tribunal de commerce de Marseille, jugement du 22 avril 2021

Slasia / Navthink

cgv - développement site web - recette - responsabilité - test

Par citation délivrée le 6 septembre 2019, puis par conclusions écrites oralement développées à la barre, la Société Slasia S.A.S. demande au tribunal de :
Vu les articles 1103, 1104 et 1231-1 du Code Civil,
Vu les pièces versées au débat,
A titre principal :
– CONDAMNER la Société Navthink à verser la somme de 10.520 € HT en remboursement de la prestation relative à la création d’un site web qui a rencontré de graves difficultés s’agissant du fonctionnement du jeu mis en ligne car les clients, connectés depuis une tablette ou un Smartphone se retrouvent bloqués ;
– CONDAMNER la Société Navthink à verser la somme de 5.000 € de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ;
A titre subsidiaire :
– DESIGNER tel expert qu’il plaira au tribunal, avec pour mission notamment de déterminer les causes et origines des disfonctionnements subi par le site web slasia.fr ;
En tout état de cause :
– DEBOUTER la Société Navthink de toutes ses demandes, fins et prétentions ;
– CONDAMNER la Société Navthink à verser la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens.

Par conclusions écrites oralement développées à la barre, la Société Navthink S.A.R.L. demande au tribunal de :
Vu les articles 1103, 1231-1 et 1353 du Code civil,
Vu les articles 147, 256 et 263 du Code de Procédure Civile,
In limine litis,
– ECARTER le constat d’huissier produit aux débats par Slasia, en ce qu’il est entaché de nullité ;
A titre principal,
– DEBOUTER Slasia de l’intégralité de ses demandes à l’encontre de Navthink, en ce qu’elle ne démontre pas que Navthink aurait manqué à l’une quelconque de ses obligations contractuelles et en ce qu’elle ne rapporte pas la preuve des dysfonctionnements du site internet qu’elle allègue, ni de leur imputabilité à Navthink ;
A titre subsidiaire,
– DEBOUTER Slasia de sa demande de remboursement de la somme de 10.520 € HT à l’encontre de Navthink, en ce qu’elle n’en justifie ni le principe, ni le quantum ;
– DEBOUTER Slasia de sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 5.000 € à l’encontre de Navthink, en ce qu’elle n’en justifie ni le principe, ni le quantum ;
A titre infiniment subsidiaire,
– REJETTER la demande d’expertise judiciaire formulée par Slasia
Et à tout le moins,
– SUBSTITUER à la demande d’expertise judiciaire de Slasia une mesure de consultation ;
En toute hypothèse,
– CONDAMNER Slasia à payer à Navthink une somme de 7.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
– CONDAMNER Slasia aux entiers dépens d’instance.

**********************

Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du Code de Procédure Civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis 1’affaire en délibéré.

DISCUSSION

Attendu que le procès-verbal de constat d’huissier versé aux débats comporte les dates auxquelles les constatations de l’huissier ont été effectuées ; que la nullité alléguée de ce chef ne peut donc prospérer ; que toutefois ce constat ayant été établi en l’absence notamment de toute mention relative au serveur proxy, il ne permet pas de savoir avec certitude que l’affichage porté à l’écran soit bien d’actualité ; qu’ainsi ce constat est impropre à rapporter la preuve des dysfonctionnements allégués par la Société Slasia ; qu’il convient donc d’écarter des débats, le constat d’huissier dressé par Maître Caroline Plaisant, Huissier de justice, à la requête de la Société Slasia ;

Attendu qu’il résulte de l’analyse des documents produits que :
–  le 20 janvier 2017, NAWEB qui est un service de la Société Navthink) a établi un devis pour la Société Slasia relatif à la création d’un « site de vente de pilulier et jeu d’enchères », pour un montant total de 12.480 € TTC soit 10.400 € HT ; ce devis auxquels étaient annexés les conditions générales de vente (CGV) de NAWEB a été accepté par la Société Slasia ;
– le 30 novembre 2017, la Société Navthink a émis une facture d’hébergement (Facture F-2017-11-6) d’un montant de 120 € TTC relative à l’hébergement pour un an, du site slasia.fr sur le site « site-dyn » ;
– les échanges de mails entre mai et septembre 2017 révèlent que les parties ont collaboré pour mettre en place le site internet ;
– par mail du 11 octobre 2017, les parties ont discuté de la mise en place d’une formation pour la dirigeante de la Société Slasia en sa qualité d’administrateur du site internet et de corrections à apporter sur le site car la Société Slasia ne voulait plus que les mentions « Mondial Relay et Payline » n’apparaissent plus sur son site lequel était néanmoins opérationnel ;
– par mail du 9 novembre 2017, la Société Slasia a demandé à la Société Navthink de « remettre le plugin de mondial relay » et de lui ouvrir les accès administrateur,
– par mail du 6 novembre 2017, la Société Navthink a livré son site web à la Société Slasia en lui précisant notamment qu’il lui appartient de lui livrer les paramètres « prod » pour faire des tests réels sur la solution de paiement Payline, qu’il lui appartient, conformément aux CGV de Navthink, de vérifier que tout fonctionne bien et de valider le site et enfin que si la page d’accueil qui met 3 heures à charger cela est dû aux images immenses que la Société Slasia aurait dû réduire ;
– par mail du 8 février 2017, la Société Navthink demande à la Société Slasia de lui régler le solde de ses prestations car le site est actif ;
– les échanges de mails entre les parties en juin 2018 révèlent que le jeu mis en ligne sur le site internet fonctionne avec quelques difficultés liées notamment aux problèmes de connexion (problème de latence) de certains utilisateurs et au nombre de joueurs, à la mauvaise qualité des mobiles utilisés par les joueurs ;
– les échanges de mails à partir du 17 juin 2018 révèlent que des problèmes sont découverts par la Société Slasia, 6 mois après le lancement de son site faute de tests suffisants effectués par cette dernière qui a validé le jeu mis en ligne ; que toutefois, la Société Navthink a continué à résoudre les problèmes soumis par la Société Slasia à laquelle la Société Navthink conseille de passer à un serveur plus puissant et payant, la Société Slasia utilisant jusqu’alors un serveur gratuit ;
– le 30 juillet 2018, soit 8 mois après la livraison du site (le 6 novembre 2017), la Société Slasia a mis en demeure la Société Navthink «d’exécuter correctement et entièrement» ses obligations, précisant que « la partie jeu, est considérée comme fondamentale dans ce projet» ;
– les 12 et 14 août 2018, la Société Navthink a mis en place un « patch correctif »,
« suite aux dysfonctionnements signalés sur le jeu » ;
– le 20 septembre 2018, l’assureur «protection juridique» de la Société Slasia adresse un courrier à Naweb pour lui indiquer que : « le non-respect de vos engagements contractuels constituent une faute…!… » ;

Attendu qu’en l’état de ce qui précède, il s’avère que la Société Navthink a toujours répondu aux sollicitations de la Société Slasia qui a accepté la livraison du site internet le 6 novembre 2017 (lequel était opérationnel) et qui a continué de demander des modifications sur ce site notamment en ce qui concerne le système de paiement Payline et ce, alors que les dysfonctionnements invoqués ne rendaient pas le site inutilisable ; qu’il appartenait à la Société Slasia, conformément à l’usage et aux conditions générales de vente de la Société Navthink (article 8 alinéa 2), de vérifier le bon fonctionnement de son site en effectuant le recettage informatique de ce site et en particulier en effectuant les tests nécessaires d’autant que la Société Slasia avait réclamé les accès administrateur ; que disposant des codes administrateur, la Société Slasia assume l’entière responsabilité du fonctionnement du site; qu’au surplus, conformément à l’article 3 des CGV, la Société Navthink garantit un résultat compatible avec des navigateurs de bureau (dernière génération en vigueur au moment de la livraison du site), ce qui exclut de la garantie le bon fonctionnement sur tablettes et Smartphones ; qu’enfin, la Société Slasia ne rapporte aucune preuve quant à l’étendue du préjudice qu’elle prétend avoir subi ; que dans ces conditions, il y a lieu de débouter la Société Slasia S.A.S. de toutes ses demandes, fins et conclusions ;

Attendu qu’en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, il échet d’allouer à la Société Navthink S.A.R.L. la somme de 1.500 € au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ;

Attendu qu’il échet de rejeter tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié ;

 

DECISION

Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l’audience de ce jour,

Ecarte des débats, pur défaut de force probatoire, le constat d’huissier dressé par Maitre Caroline Plaisant, Huissier de justice, à la requête de la Société Slasia S.A.S. ;

Déboute la Société Slasia S.A.S. de toutes ses demandes, fins et conclusions ;

Condamne la Société Slasia S.A.S. à payer à la Société Navthink S.A.R.L., la somme de 1.500 € (mille cinq cents Euros) au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;

Conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile,

Condamne la Société Slasia S.A.S. aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu’énoncés par l’article 695 du Code de Procédure Civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 82,08 € (quatre-vingt-deux Euros huit Cents TTC) ;

Rejette pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement ;

Ainsi jugé et prononcé en audience publique du tribunal de commerce de Marseille, le 22 avril 2021.

 

Le Tribunal : M. Langlère (président), M. Payan, M. Cohen, Mme Léonard, M. Bossy (juges), Yolande Sandolo (greffier audiencier).

Avocats : Me Sylvain Pontier, Me Nicolas Herzog

Source : Legalis.net

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* Nous portons l'attention de nos lecteurs sur les possibilités d'homonymies particuliérement lorsque les décisions ne comportent pas le prénom des personnes.