Jurisprudence : Jurisprudences
Cour d’appel de Paris, Pôle 5 – Ch. 11, arrêt du 10 avril 2026
Société Whua / Société des Editions Francis Levebvre et autres
contrat - diligences - horodatage - logiciel - norme Afnor - responsabilité - validité du constat
La société SAS Wuha (ci-après « Wuha ») est une start-up spécialisée dans l’édition de logiciels applicatifs, créée en avril 2015 se définissant ainsi « Wuha est un professionnel éditant un Plugin [module d’extension] permettant d’accéder à un moteur de recherche intelligent capable de rechercher n’importe quelle information d’une base de données. Les résultats sont affichés directement à partir d’une requête Google à droite des résultats Google. »
Le groupe SA Editions Lefebvre Sarrut (ci-après « ELS ») est un groupe d’entreprises d’édition et de services actives dans le domaine juridique.
Les autres sociétés défenderesses sont trois filiales françaises d’ELS. Il s’agit de la société Éditions Francis Lefebvre (ci-après « EFL »), la société Éditions Dalloz (ci-après « ED ») et la société Éditions Législatives (ci-après « EL »), collectivement dénommées « les sociétés d’édition ».
Les 7 septembre 2017, 4 décembre 2017 et 13 février 2018, les sociétés EFL, ED puis EL ont conclu chacune deux contrats avec la société Wuha.
Le premier contrat, intitulé « contrat de prestations de services et de partenariat », avait pour objet de déterminer les conditions dans lesquelles la société Wuha s’engageait à fournir un logiciel dénommé « Plugin », les conditions de paramétrage et de maintenance, associées, ainsi qu’à autoriser une licence permettant la distribution du Plugin par la société d’édition.
Le second contrat, intitulé « contrat de commercialisation Plugin Wuha », avait pour objet de déterminer les conditions dans lesquelles la société d’édition commercialiserait le logiciel à ses Clients finaux.
Dès signature des contrats, la société Wuha a adressé à chacune des sociétés d’édition une facture de 100.000 euros HT correspondant aux opérations de paramétrage et aux prestations de maintenance et optimisation pour année 2018. Ces factures ont été acquittées.
Le 12 février 2019, le conseil de la société Wuha a adressé à chacune des sociétés d’édition une lettre recommandée avec accusé de réception leur faisant grief de ne pas avoir encore procédé à la commercialisation de la solution et leur indiquant avoir découvert que leur « filiale espagnole développe une solution numérique nommée « Goolex » identique à celle développée par WUHA ».
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception du 4 mares 2019, les trois sociétés ont contesté les griefs de la société Wuha et indiqué que sa lecture des faits était en parfait décalage avec la réalité.
Le 19 mars 2019, la société Wuha a déposé une requête sur le fondement des articles 145 et 493 du code de procédure civile auprès du président du tribunal de commerce de Lyon afin de solliciter avant tout procès une mesure de constat sur son propre serveur informatique permettant « de mettre en évidence la très vraisemblable participation [des sociétés éditrices] à la décompilation de sa solution spécifique ». Le président ayant fait droit à cette demande par ordonnance du 28 mars 2019, les opérations ont été réalisées par un huissier de justice le 4 avril 2019 dans les locaux de la société Wuha. Les sociétés intimées ont alors saisi le président en référé rétractation le 25 avril 2019. Cette demande en rétractation ayant été rejetée par ordonnance de référé du 26 juin 2019, les sociétés intimées en ont interjeté appel et le 12 mai 2020, la cour d’appel de Lyon a confirmé la décision du tribunal de commerce de Lyon.
La société Wuha a réitéré ses griefs auprès des sociétés intimées par lettre recommandée du 27 mars 2019.
Estimant que les produits en cause « Wuha » et « Goolex » n’avaient jamais fait l’objet d’une véritable analyse comparative, les sociétés intimées ont pris l’initiative de saisir, avant tout procès au fond, le tribunal de commerce de Nanterre par une assignation délivrée à la société Wuha le 5 novembre 2019 afin d’obtenir l’organisation d’une mesure d’expertise. Par des conclusions en intervention volontaire accessoire en date du 10 janvier 2020, la société Lefebvre El Derecho a manifesté sa volonté d’être partie à l’instance.
Suivant ordonnance du 21 avril 2020, le tribunal de commerce de Nanterre a fait droit à la demande d’expertise et désigné M. Nicolas Treves pour y procéder.
La société Wuha a interjeté appel de la décision. Le 6 mai 2021, la cour d’appel de Versailles a constaté la caducité de la déclaration d’appel de la société Wuha. Les opérations d’expertise ont débuté le 9 juillet 2020. Le rapport d’expertise a été déposé le 22 avril 2022.
Suivant exploit du 19 novembre 2019, la société Wuha a fait assigner la société ELS et les trois sociétés d’édition devant le tribunal de commerce de Paris. L’affaire, initialement enregistrée sous le numéro RG 2019067400, a été radiée du rôle en raison de l’absence de la société Wuha à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 8 mars 2021, puis rétablie à la demande de la société Wuha sous le numéro RG 2021015006.
À l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 18 octobre 2021, la société ELS et les sociétés d’édition ont soulevé un incident de sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise. Par jugement contradictoire avant dire droit du 23 novembre 2021, le tribunal de commerce de Paris a fait droit à la demande de sursis.
Le rapport d’expertise ayant été déposé le 22 avril 2022, la société Wuha a demandé le rappel de l’affaire.
Par jugement rendu le 31 janvier 2023, le tribunal de commerce de Paris a :
– rejeté la demande de nullité et d’inopposabilité du procès-verbal de constat du commissaire de justice daté du 4 avril 2019;
– dit que la SAS Wuha n’apporte pas la preuve d’un manquement d’Editions Lefebvre Sarrut, société des Editions Francis Lefebvre, Editions Dalloz et Editions Législatives à l’interdiction contractuelle de copie de sa solution ;
– dit que la SAS Wuha n’apporte la preuve, ni d’un manquement d’Editions Lefebvre Sarrut, société des Editions Francis Lefebvre, Editions Dalloz et Editions Législatives à d’autres obligations contractuelles ni de la résiliation fautive du contrat de commercialisation ;
– dit que la SAS Wuha n’apporte pas la preuve de la commission par ELS de pratiques anticoncurrentielles ;
– débouté la SAS Wuha de ses demandes de paiement de dommages et intérêts d’un montant de 24.574.667 euros à titre principal, de 500.000 euros à titre de préjudice moral et de publication du jugement ;
– dit que les factures émises par la SAS Wuha au titre des prestations de maintenance en 2019 sont indues ;
– dit qu’Editions Lefebvre Sarrut, société des Editions Francis Lefebvre, Editions Dalloz et Editions Législatives n’apportent pas la preuve d’un manquement de WUHA à ses obligations contractuelles ;
– débouté Editions Lefebvre Sarrut, société des Editions Francis Lefebvre, Editions Dalloz et Editions Législatives de leurs demandes indemnitaires et de la demande de remboursement à EL de la somme de 30.000 euros ;
– condamné la SAS Wuha à verser à Editions Lefebvre Sarrut, société des Editions Francis Lefebvre, Editions Dalloz et Editions Législatives, ensemble, la somme de 20.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
– condamné la SAS Wuha aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à Fa somme de 131,09 euros dont 21,64 euros de TVA.
La société Wuha a formé appel du jugement par déclaration du 9 mars 2023 enregistrée le 20 mars 2023.
Suivant ses dernières conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 30 septembre 2025, la société Wuha demande à la cour, au visa des articles 1103, 1104, 1193, 1194, 1199, 1200, 1212, 1231-1 et 240 du code civil, des articles L. 420-1 et L. 420-2 du code de commerce, des articles 696 et 700 du code de procédure civile :
– de déclarer la société Wuha recevable et bien fondée en son appel, faisant droit,
– d’infirmer le jugement querellé en date du 31 janvier 2023 en ce qu’il a :
* dit que la SAS Wuha n’apporte pas la preuve d’un manquement d’Editions Lefebvre Sarrut, société des Editions Francis Lefebvre, Editions Dalloz et Editions Législatives à l’interdiction contractuelle de copie de sa solution ;
* dit que la SAS Wuha n’apporte pas la preuve, ni d’un manquement d’Editions Lefebvre Sarrut, société des Editions Francis Lefebvre, Editions Dalloz et Editions Législatives à d’autres obligations contractuelles, ni de la résiliation fautive du contrat de commercialisation ;
* dit que la SAS Wuha n’apporte pas la preuve de la commission par LS de pratiques anticoncurrentielles ;
* débouté la SAS Wuha de ses demandes de paiement de dommages et intérêts d’un montant de 24.574.667 euros à titre principal, de 500.000 euros à titre de préjudice moral et de publication du jugement ;
* dit que les factures émises par la SAS Wuha au titre des prestations de maintenance en 2019 sont indues ;
* condamné la SAS Wuha à verser à d’Editions Lefebvre Sarrut, société des Editions Francis Lefebvre, Editions Dalloz et Editions Législatives ensemble, la somme de 20.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
* condamné la SAS Wuha aux dépens de l’instance.
Statuant à nouveau,
– de dire et de juger que les sociétés Editions Lefebvre Sarrut, société des Editions Francis Lefebvre, Editions Dalloz et Editions Législatives ont manqué à leurs obligations contractuelles au titre des contrats qu’elles ont conclu avec SAS Wuha en date des 7 septembre 2017, 4 décembre 2017 et 26 février 2018, ou, subsidiairement que les sociétés Editions Lefebvre Sarrut, société des Editions Francis Lefebvre, Editions Dalloz et Editions Législatives ont commis des actes de concurrence déloyale et parasitaire vis-à-vis de la société Wuha ;
– de dire et de juger que la société Editions Lefebvre Sarrut a commis une faute délictuelle engageant sa responsabilité à l’égard de SAS Wuha par tierce complicité de violation par les sociétés Editions Francis Lefebvre, Editions Dalloz et Editions Législatives de leurs obligations contractuelles au titre des contrats conclus avec SAS Wuha en date des 7 septembre 2017, 4 décembre 2017 et 26 février 2018,
– de dire et de juger que la société Editions Lefebvre Sarrut a commis une faute délictuelle en cautionnent et en encouragent les pratiques de sa filiale espagnole Lefebvre El Derecho,
– de dire et de juger que la société Editions Lefebvre Sarrut a commis des fautes engageant sa responsabilité à l’égard de SAS Wuha en se livrant à des pratiques anticoncurrentielles d’abus de position dominante sanctionnées par l’article L. 420-2 du code de commerce ;
En conséquence,
– de condamner solidairement les sociétés Editions Lefebvre Sarrut, société des Editions Francis Lefebvre, Editions Dalloz et Editions Législatives à payer à SAS Wuha la somme de 24.574.677 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice économique subi par SAS Wuha ;
– de condamner solidairement les sociétés Editions Lefebvre Sarrut, société des Editions Francis Lefebvre, Editions Dalloz et Editions Législatives à payer à SAS Wuha la somme de 500.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi par SAS Wuha ;
– d’ordonner la publication du dispositif de l’arrêt à intervenir dans les magazines Les Echos et Challenges aux frais exclusifs des sociétés Editions Lefebvre Sarrut, société des Editions Francis Lefebvre, Editions Dalloz et Editions Législatives , dans la limite de 30.000 euros par publication ;
A défaut,
– d’ordonner la nomination d’un expert en charge de l’évaluation du préjudice ;
– de condamner solidairement les sociétés Editions Lefebvre Sarrut, société des Editions Francis Lefebvre, Editions Dalloz et Editions Législatives à payer à SAS Wuha la somme de 1.000.000 euros dans l’attente du rapport de l’expert et à titre du préjudice subis par SAS Wuha :
En tout état de cause,
– de débouter les sociétés Editions Lefebvre Sarrut, société des Editions Francis Lefebvre, Editions Dalloz et Editions Législatives de toutes leurs demandes, fins et conclusions plus amples et contraires ;
– de condamner solidairement les sociétés Editions Lefebvre Sarrut, société des Editions Francis Lefebvre, Editions Dalloz et Editions Législatives à payer à SAS Wuha la somme de 100.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
– de condamner solidairement les sociétés d’Editions Lefebvre Sarrut, société des Editions Francis Lefebvre, Editions Dalloz et Editions Législatives aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Suivant leurs dernières conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 16 septembre 2025, la société Lefebvre Sarrut et les sociétés d’édition demandent à la cour, au visa de l’article 6§1 de la CEDH, des articles 4, 5, 6, 12 et 13 du RGPD, des articles 1103, 1104, 1193, 1231 et 1353 du Code civil, de l’article L420-2 du Code de
commerce, des articles 112 et suivants, 232, 233, 237, 238, 242, 244, 514-1, 696, 699 et 700 du code de procédure civile :
– de déclarer recevables et bien fondées les sociétés d’Editions Lefebvre Sarrut, société des Editions Francis Lefebvre, Editions Dalloz et Editions Législatives (la société Lefebvre Sarrut) en leur appel incident de la décision rendue le 31 janvier 2023 par le tribunal de commerce de Paris ;
Y faisant droit,
– de confirmer le jugement du tribunal de commerce du 31 janvier 2023 en ce qu’il a :
• dit que la SAS Wuha n’apporte pas la preuve d’un manquement d’Editions Lefebvre Sarrut, société des Editions Francis Lefebvre, Editions Dalloz et Editions Législatives à l’interdiction contractuelle de copie de sa solution ;
• dit que la SAS Wuha n’apporte pas la preuve d’un manquement d’Editions Lefebvre Sarrut, société des Editions Francis Lefebvre, Editions Dalloz et Editions Législatives à d’autres obligations contractuelles, ni de la résiliation fautive du contrat de commercialisation ;
• dit que la SAS Wuha n’apporte pas la preuve de la commission par ELS de pratiques anticoncurrentielles ;
• débouté la SAS Wuha de ses demandes de paiement de dommages et intérêts d’un montant de 24.574.667 euros à titre principal, de 500.000 euros à titre de préjudice moral et de publication du jugement ;
• dit que les factures émises par la SAS Wuha au titre des prestations de maintenance en 2019 sont indues ;
• condamné la SAS Wuha à verser à Editions Lefebvre Sarrut, société des Editions Francis Lefebvre, Editions Dalloz et Editions Législatives ensemble, la somme de 20.000 euros dur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
• condamné la SAS Wuha aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 131,09 euros dont 21,64 euros de TVA.
– d’infirmer le jugement sus énoncé en ce qu’il a :
• rejeté la demande de nullité et d’inopposabilité du procès-verbal de constat du commissaire de justice daté du 4 avril 2019 ;
• dit qu’Editions Lefebvre Sarrut, société des Editions Francis Lefebvre, Editions Dalloz et Editions Législatives n’apportent pas la preuve d’un manquement de Wuha à ses obligations contractuelles ;
• débouté Editions Lefebvre Sarrut, société des Editions Francis Lefebvre, Editions Dalloz et Editions Législatives de leurs demandes indemnitaires et de la demande de remboursement à EL de la somme de 30.000 euros ;
Et statuant à nouveau,
In limine litis :
Sur la demande de nullité :
A titre principal :
– de juger que la pièce n°36 de la société Wuha ne constitue en aucune manière un Procès-Verbal établi par l’huissier instrumentaire ;
– de juger le Procès-Verbal de constat de l’Huissier de justice, Maître Tronel, daté du 4 avril 2019, entaché d’irrégularités.
– de juger le Procès-Verbal de constat de l’Huissier de justice nul et inopposable au présent litige.
– d’ordonner le retrait pur et simple du PV de constat de l’Huissier de justice.
A titre subsidiaire :
– de juger le PV de constat de l’Huissier de justice comme n’ayant aucune valeur, ni force probante.
– d’écarter des débats le PV de constat de l’Huissier de justice, Maître Tronel, daté du 4 avril 2019.
En tout état de cause :
– d’écarter purement et simplement les Pièces n°36 (prétendus fichier JSON sources du constat) et Pièce n°37 (prétendue version simplifiée établi par Wuha) des débats, que Wuha présentent faussement comme des éléments du constat contesté.
SUR LES DEMANDES RECONVENTIONNELLES DES INTIMEES :
– de confirmer que Wuha n’apporte pas la preuve d’avoir livré sa Solution en ordre de marche à la société Editions Législatives ;
– de confirmer que les factures émises par Wuha au titre des prestations de maintenance en 2019 sont indues ;
– de condamner la société Wuha à rembourser à la société Editions Législatives la somme de 30.000 euros HT correspondant aux frais de maintenance facturés indûment en 2018.
– de condamner la société Wuha à rembourser à la société Editions Législatives la somme de 70.000 euros au titre de la prestation de paramétrage jamais exécutée ;
– de condamner société Wuha à rembourser à la société Editions Francis Lefebvre (la société Lefebvre Dalloz Services) l’avance non consommée sur les 1.000 premiers utilisateurs actifs, soit la somme de 58.800 euros HT ;
– de juger que la société Wuha manqué à ses obligations contractuelles et notamment, violé des dispositions des articles 5.1, 5.2.3, 5.3 et 6.1 du contrat de commercialisation.
– de condamner en conséquence la société Wuha à payer aux sociétés Editions Francis Lefebvre (la société Lefebvre Dalloz Services), Editions Dalloz, Editions Législatives la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts.
– de juger que la société Wuha a violé les principes du RGPD, et donc ses obligations en qualité de responsable du traitement au sens des dispositions du même texte, ainsi que ses engagements contractuels en matière de protection des données à caractère personnel.
– de condamner en conséquence la société Wuha à payer la somme de 10.000 euros à chacune des sociétés Editions Francis Lefebvre (la société Lefebvre Dalloz Services), Editions Dalloz, Editions Législatives, soit la somme de 30.000 euros, à titre de dommages et intérêts concernant la violation de ses engagements contractuels et réglementaire en matière de protection des données à caractère personnel.
En tout état de cause :
Sur les demandes de la société Wuha relatives aux sociétés Editions Francis Lefebvre (la société Lefebvre Dalloz Services), Editions Dalloz et Editions Législatives :
Sur les demandes principales au titre de la responsabilité contractuelle
– de juger que la société Wuha n’apporte aucune preuve d’un quelconque manquement aux engagements souscrits par les Sociétés Intimées ;
– de juger que les sociétés Intimées ont parfaitement respecté l’ensemble des stipulations contractuelles liant les Parties ;
– en conséquence, de juger l’absence de tout manquement contractuel imputable aux sociétés Intimées.
– de débouter la société Wuha de l’ensemble de ses demandes ;
Sur les demandes subsidiaires de Wuha relative à la concurrence déloyale et parasitaire
A titre principal :
– de juger que les prétentions de la société Wuha sont nouvelles en instance d’appel ;
– de juger par conséquent que les prétentions de la Société Wuha sont irrecevables ;
A titre subsidiaire
– de juger que la société Wuha n’apporte la preuve d’aucun manquement au titre de la concurrence déloyale et parasitaire ;
– de débouter la société Wuha de l’ensemble de ses demandes ;
SUR LES DEMANDES DE LA SOCIETE WUHA RELATIVES AU GROUPE LEFEBVRE SARRUT (La société Lefebvre Sarrut) :
Sur la demande de tierce complicité :
A titre principal :
– de juger que les prétentions de la société Wuha sont nouvelles en instance d’appel ;
– de juger que les prétentions de la société Wuha sont irrecevables ;
A titre subsidiaire :
– de juger que la société Wuha n’apporte aucune preuve d’une tierce complicité du Groupe Lefebvre Sarrut (la société Lefebvre Sarrut) à un quelconque manquement ;
Sur la demande relative aux pratiques anticoncurrentielles d’abus de position dominante :
– de juger que les parties n’évoluent donc pas sur le même marché ;
– de juger que les intimées ne disposent pas d’une position dominante sur le marché de l’édition juridique.
– de juger que la société Wuha n’apporte aucune preuve de l’existence d’un marché connexe de l’optimisation de la recherche juridique ;
– de juger l’absence de toutes pratiques restrictives de concurrence imputables aux sociétés intimées.
Par conséquent :
– de débouter la société Wuha de l’intégralité de ses demandes indemnitaires.
SUR LES DEMANDES INDEMNITAIRES DE LA SOCIETE WUHA :
A titre principal :
– de juger que la société Wuha ne démontre aucune faute imputable aux sociétés intimées ;
– de débouter par conséquent la société Wuha de l’intégralité de ses demandes indemnitaires ;
A titre subsidiaire :
– de juger que la société Wuha ne démontre pas de lien entre le préjudice sollicité et les fautes alléguées ;
– de juger que la société Wuha ne justifie pas le caractère certain de la perte de chance de gain financier allégué.
– de débouter la société Wuha de sa demande de préjudice financier.
– de débouter la société Wuha de sa demande de préjudice aggravé au titre de la position dominante.
– de débouter la société Wuha de sa demande de préjudice moral.
A titre infiniment subsidiaire :
– de limiter la condamnation des sociétés intimées au prorata de 12 mois de facturation.
En tout état de cause
– de débouter la société Wuha de sa nomination d’un expert en charge de l’évaluation du préjudice ;
– de débouter la société Wuha de sa demande de condamnation solidaire des intimées à payer à Wuha la somme de 1.000.000 euros dans l’attente du rapport de l’expert du préjudice subi.
– de débouter la société Wuha de sa demande tendant à voir publier dispositif de l’arrêt à intervenir dans les magazines Les Echos et Challenges aux frais exclusifs des intimées, dans la limite de 30.000 euros par publication ;
– de débouter la société Wuha de toutes ses demandes ;
– de condamner la société Wuha au paiement de la somme de 20.000 euros à chacune des sociétés Intimées au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens sur le fondement des articles 696 et 699 du code de procédure civile.
*
La clôture a été prononcée suivant ordonnance en date du 2 octobre 2025.
DISCUSSION
Sur l’exception de nullité du procès-verbal de constat du 4 avril 2019
Les sociétés intimées soulèvent in limine litis la nullité du procès-verbal de constat établi par un commissaire de justice le 4 avril 2019 invoqué par la société Wuha à l’appui de ses prétentions. Elles notent que la pièce n° 36 produite par la société Wuha n’est pas le procès-verbal de constat du 4 avril 2019 qui ne fait apparaître que 19 échanges alors que la société appelante se prévaut de 91 échanges de courriels. Elles font valoir que l’intervention directe et substantielle d’un salarié de la société Wuha dans les principales opérations de constatations entache le procès-verbal de nullité, étant précisé que l’huissier a été empêché d’effectuer ses constatations avec conscience, objectivité et impartialité. Elles en déduisent que le procès-verbal litigieux a été établi en violation des articles 232, 233, 237, 238 et 244 du code de procédure civile. A titre subsidiaire, elles souhaitent que le procès-verbal de constat soit écarté pour défaut de force probante, les exigences techniques en matière de constat informatique ayant été violées, les immixtions de la société Wuha ayant obéré les opérations effectuées par l’huissier instrumentaire.
La société Wuha relève que les sociétés LS, EFL, ED et EL avaient déjà sollicité la nullité du constat mais que la cour d’appel de Lyon avait rejeté leur demande et confirmé intégralement l’ordonnance du tribunal de commerce de Lyon du 12 mai 2020. Elle soutient que contrairement à ce que soutiennent les intimées, les mots-clés visés par l’ordonnance sur requête du 28 mars 2019 ont été recherchés par l’huissier lui-même et nullement par un tiers. Elle fait valoir que les courriels et vidéos sont authentiques.
Aux termes de l’article 232 du code de procédure civile :
« Le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d’un technicien. »
En vertu de l’article 233 du même code :
« Le technicien, investi de ses pouvoirs par le juge en raison de sa qualification, doit remplir personnellement la mission qui lui est confiée.
Si le technicien désigné est une personne morale, son représentant légal soumet à l’agrément du juge le nom de la ou des personnes physiques qui assureront, au sein de celle-ci et en son nom l’exécution de la mesure. »
Aux termes de l’article 237 du même code :
« Le technicien commis doit accomplir sa mission avec conscience, objectivité et impartialité. »
En vertu de l’article 238 du même code :
« Le technicien doit donner son avis sur les points pour l’examen desquels il a été commis.
Il ne peut répondre à d’autres questions, sauf accord écrit des parties. Il ne doit jamais porter d’appréciations d’ordre juridique. »
Aux termes de l’article 244 du code de procédure civile :
« Le technicien doit faire connaître dans son avis toutes les informations qui apportent un éclaircissement sur les questions à examiner.
Il lui est interdit de révéler les autres informations dont il pourrait avoir connaissance à l’occasion de l’exécution de sa mission.
Il ne peut faire état que des informations légitimement recueillies. »
Aux termes de l’article 114 du code de procédure civile :
« Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public. »
Le procès-verbal de constat du 4 avril 2019 a été établi en exécution de l’ordonnance rendue par le président du tribunal de commerce de Lyon le 28 mars 2019, sur requête déposée par la société Wuha et dérogeant au principe du contradictoire, avec la mission suivante :
– « se rendre dans les locaux de la société Wuha SAS sise 48 avenue du 8 mai 1945 69160 Tassin La demi Lune (RCS Lyon 810 665 273),
– procéder à une mesure de constat à partir de tout outil informatique disponible sur le(s) serveur(s) qu’elle exploite, et portant sur :
Tous documents/fichiers informatiques hébergés par le(s) serveur(s) utilisé par les sociétés « Editions Francis Lefebvre », « Editions Législatives » et « Editions Dalloz », ou toute filiale du groupe Editions Lefebvre Sarrut (ELS), matériellement accessibles à la société Wuha et répondant aux mots clés suivants :
« Wuha » – « Wuha Présentation Meeting » – Gooled » – « Goolex » – « Wuha Gooled » – « Gooled en Espagne » – « Gooled Demo » – « Golled copier coller » – « Competition Commitment ».
Et ce à l’exception de tout document couvert par le secret professionnel défini par la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971.
– procéder à toute capture d’écran et/ou impression des documents répondant à un ou plusieurs mots clés ci-dessus. »
Les opérations de constat se sont déroulées en présent de M. G., président, de M. M., directeur général et de M. S., directeur technique.
L’huissier a effectué son constat à partir d’un ordinateur MacBook dont M. S. lui a indiqué qu’il s’agissait de son poste. Il résulte du procès-verbal que c’est M. S. qui a lancé plusieurs recherches personnellement et non l’huissier de justice. Les occurrences suivantes ont été tapées dans la barre de recherche : Wuha, Wuha présentation meeting, Gooled, Gooled en Espagne, Gooled demo.
La recherche a été effectuée sur le nom des deux personnes intervenant pour les trois sociétés, Editions Francis Lefebvre, Editions Législatives et Editions Dalloz, à savoir Renaud Lefebvre et Emmanuel de Truchis.
Le constat recense ensuite les résultats obtenus pour chacun des mots clés, soit un certain nombre de courriels.
Le constat indique contenir en annexe dix-neuf pièces jointes copiées.
Il sera relevé que l’ensemble des mots clés listés dans l’ordonnance du 28 mars 2019 n’a pas été utilisé. Seules cinq occurrences sur les neuf figurant dans la mission ont fait l’objet de recherches.
Comme le relèvent justement les intimées le procès-verbal litigieux ne contient aucune description des chemins d’accès ni de la façon dont les recherches ont été menées. Elles ont à cet égard fait réaliser par M. David Znaty, expert agréé par la Cour de cassation, un rapport d’expertise – non contradictoire – afin d’obtenir une analyse des éléments techniques tels que relayés dans le cadre du procès-verbal du 4 avril 2019.
L’expert relève que la mission de l’huissier telle que définie dans le cadre de l’ordonnance consiste à accéder en direct – via la solution Wuha – à des serveurs opérationnels distincts appartenant aux sociétés EFL, EL et ED. Il note que le constat n’inclut pas une description des chemins d’accès alors que le fait d’accéder en direct à des serveurs opérationnels pose des problèmes d’intégrité des données constatées. En outre, l’expert indique que l’architecture de l’outil Wuha n’est pas détaillée. L’expert affirme ensuite que l’huissier s’est heurté à des difficultés techniques ne lui permettant pas d’effectuer toutes les opérations seul et de manière autonome et indépendante. Il considère qu’il aurait dû être assisté par un expert judiciaire. M. Znaty relève encore que les exigences probationnelles notamment édictées par la norme AFNOR NF Z67-147 avec un process décliné sur trois niveaux décrivant les mesures préalables auxquelles doit procéder l’huissier (décrire l’ordinateur utilisé, le système d’exploitation, le paramétrage, l’architecture du réseau local, le mode de connexion à Internet, supprimer les fichiers temporaire etc…), afin que l’affichage porté à l’écran soit intègre. L’expert note qu’aucune indication n’est donnée sur la base « Citadel » sur laquelle ont été réalisées les opérations de constat, aucune date ni heure ne sont affichées sur les écrans du constat. L’expert indique que le constat montre aussi que l’huissier n’a pas procédé à la sauvegarde des bases et/ou de l’environnement qui est un préalable à tout constat, pour préservation de la preuve. Il n’existe pas non plus d’éléments techniques permettant de déterminer l’utilisation effective des mots clés. Ainsi les « écrans » du procès-verbal de constat montrent des textes au sein desquels il n’est pas possible d’identifier le mot clé utilisé. Enfin l’expert relève que les documents qui sont des courriels contiennent des données a priori ajoutées manuellement sachant que ces courriels ne comportent aucun en-tête ni datation.
L’expert conclut que les courriels saisis posent des problèmes de fiabilité compte tenu des modalités de recueil.
Outre ces carences relevées par M. Znaty dans l’établissement du procès-verbal de constat non contradictoire du 4 avril 2019, force est de constater qu’il a été décidé de cibler la recherche – par l’intermédiaire de M. S. directeur technique de la société Wuha et non directement par l’huissier censé opérer personnellement – à partir de deux noms à savoir Renaud Lefebvre et Emmanuel de Truchis, restriction qui n’était pas prévue dans l’ordonnance, sachant que certains mots clés figurant dans l’ordonnance ont délibérément été exclus de la recherche sans que la raison n’en soit précisée. Les résultats obtenus ne sont en outre pas horodatés.
Dans un précédent procès-verbal de constat réalisé par le même huissier de justice à la demande de la société Wuha le 7 février 2019, les captures d’écran n’étaient, contrairement à celles annexées au constat litigieux, pas tronquées.
Si la société Wuha se réfugie derrière l’argument, pour contredire les critiques des sociétés intimées, qu’elles ont fait réaliser un constat informatique simple et non un constat internet justifiant une procédure particulière, il n’en demeure pas moins que le contexte non contradictoire dans lequel les opérations se sont déroulées aurait dû conduire l’huissier à davantage de vigilance sur les modalités de recueil des éléments annexés et la nécessité d’une description détaillée de ses diligences.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que le procès-verbal de constat du 4 avril 2019 est entaché de nombreuses irrégularités affectant le recueil des données rapportées. Ces multiples défaillances dans les opérations de constat compromettent gravement la fiabilité des éléments recueillis de sorte que leur utilisation dans le cadre du présent litige à l’encontre des sociétés intimées leur cause un grief en les privant d’un procès-verbal loyal et équitable.
Le jugement sera par conséquent infirmé en ce qu’il a rejeté la demande de nullité dudit constat et la cour prononcera la nullité du procès-verbal de constat du 4 avril 2019.
Sur la responsabilité contractuelle des sociétés ED, EL et EFL
La société Wuha invoque, pour voir engager la responsabilité contractuelle des intimées, différents manquements contractuels qu’il convient d’examiner successivement, à savoir l’absence d’exécution des contrats par les sociétés ED et EL, l’obligation d’intégration des bases de données des sociétés ED, EL et EFL dans la solutions Wuha, le défaut de promotion de la solution Wuha, la violation de l’obligation pour les sociétés ED, EL et EFL de commercialiser le droit concédé, la violation de l’interdiction de copie, le manquement à l’obligation de confidentialité, le manquement à l’obligation de reporting et enfin le non-paiement des factures à hauteur de 60.000 euros par ED et EL, le manquement à l’obligation de loyauté et de bonne foi et la résiliation fautive des engagements à durée déterminée.
Aux termes de l’article 1103 du code civil :
« Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
En vertu de l’article 1104 du même code :
« Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. »
Sur l’exécution des contrats par ED et EL
Pour voir infirmer le jugement, la société Wuha fait valoir que les sociétés ED et EL, bien qu’ayant signé les contrats en décembre 2017 et février 2018, n’ont jamais initié l’exécution de leurs obligations contractuelles. Elle soutient que ces sociétés se sont limitées à des échanges préliminaires sur l’implémentation technique sans jamais procéder au déploiement concret de la solution, privant ainsi la société Wuha des bénéfices escomptés du partenariat. Elle argue que cette absence totale d’exécution constitue une violation caractérisée des principes fondamentaux du droit des contrats.
Les sociétés ED et EL rétorquent, sur le fondement des articles 1353 et 9 du code de procédure civile, que cette accusation procède d’un renversement inacceptable des obligations contractuelles. Elles soutiennent que la mise en œuvre des contrats était subordonnée à la livraison préalable par la société Wuha d’une solution pleinement paramétrée et opérationnelle, ce dont cette dernière n’apporte aucune preuve. Elles font valoir que le tribunal a justement relevé dans son jugement que « Wuha n’apporte pas la preuve d’avoir livré sa solution en ordre de marche aux défenderesses », ce qui rend inopérant le grief d’inexécution. Elles soulignent également que la société Wuha n’a jamais notifié le moindre manquement ou fait état d’un quelconque grief à leur encontre avant le courrier de mise en demeure du 12 février 2019.
Les deux contrats liant les sociétés ED et EL à la société Wuha sont les suivants :
– un contrat de prestations de services et de partenariat ayant pour objet de « déterminer les conditions dans lesquelles Wuha s’engage à fournir le Plug-in et les conditions de paramétrages et de maintenance associées au Plug-in (…) ».
– un contrat de commercialisation de la Solution.
Chronologiquement, la société Wuha devait donc livrer une Solution opérationnelle aux intimées avant que celles-ci n’envisagent sa commercialisation, objet du second contrat.
Or il est établi que la société Wuha a livré tardivement la société ED et n’a jamais livré la société EL. Les échanges de courriels datant de mars 2019 montrent que la mise en production pour ED avait débuté à cette date et que EL était également prêt.
La société Wuha échoue à démontrer une absence d’exécution de leurs obligations par les intimées et le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur l’intégration des bases de données par les sociétés EFL, ED, EL
La société Wuha soutient que les contrats imposaient aux sociétés EFL, ED, EL. une obligation positive d’intégration de leurs bases de données juridiques dans la Solution Wuha. Elle précise que cette obligation comprenait la fourniture des données, la réalisation de tests d’intégration et la mise à disposition de la solution aux utilisateurs finaux. Elle fait valoir que les retards techniques répétés et les défaillances fonctionnelles constatées dans l’exécution par EFL démontrent le manquement à cette obligation essentielle.
Les sociétés EFL, ED, EL répliquent que la notion d’« intégration » invoquée par Wuha ne correspond à aucune stipulation contractuelle définie. Elles affirment que les contrats prévoyaient une simple indexation des contenus par Wuha elle-même, et non une obligation complexe d’intégration à leur charge. Elles soulignent avoir, au contraire, fourni une collaboration technique active en transmettant leurs données, en réalisant des tests et en mettant à disposition leur savoir-faire métier, dépassant ainsi leurs obligations contractuelles.
Il convient de rappeler que l’article 3 « Objet » du contrat de prestations est ainsi libellé :
« Le Contrat a pour objet de déterminer les conditions dans lesquelles Wuha s’engage à fournir le Plugin et les conditions de paramétrage et de maintenance associées au Plugin ainsi qu’à autoriser une licence permettant la distribution du Plugin (tel que celui-ci est paramétré dans les conditions figurant à l’Annexe 2) par EFL sur le Territoire, pendant la durée du Contrat telle que celle-ci est prévue à l’article 9.
En contrepartie, EFL s’engage à payer le prix figurant à l’article 8 et à assurer la bonne distribution du Plugin sur le Territoire dans les conditions de l’article 6. »
La société Wuha invoque les articles 6.1 et 6.3 du contrat de prestations de services et de partenariat et le préambule du contrat de commercialisation pour en déduire l’existence d’une obligation d’intégration incombant aux sociétés EFL, EL et ED.
Le contrat de prestations de services et de partenariat conclu avec Dalloz est ci-dessous reproduit mais contient exactement les mêmes dispositions pour chacune des trois sociétés.
« 6.1 . Obligations communes aux Parties
« Les Parties s’engagent à :
– Collaborer activement et loyalement en vue de l’exécution du Contrat,
– Notifier par écrit à l’autre Partie tous les éléments, par elle connus, qui leur paraîtraient de nature à compromettre la bonne exécution du Contrat. »
6.3 Obligations de Dalloz
Dalloz s’engage à apporter sa collaboration et à veiller notamment à :
– faire preuve de toute la compétence, de tous les soins et de toutes les diligences appropriés et nécessaires sans l’accomplissement du Contrat ;
– définir ses besoins, et communiquer qu’il en a la connaissance tous les éléments nouveaux capables d’influencer l’exécution du Contrat ;
– communiquer toutes les données nécessaires à Wuha afin de pouvoir réaliser les obligations prévues aux présentes dans les conditions définies (notamment au regard des échéances) ;
– s’abstenir de tout comportement susceptible de porter atteinte à l’image de marque de Wuha et à respecter l’ensemble de la réglementation applicable à son activité. »
Le préambule du « contrat de commercialisation plugin Wuha » conclu entre les sociétés Wuha et Editions Dalloz contient notamment les dispositions suivantes :
« (…)
Dalloz souhaite également aujourd’hui déployer la solution Wuha sur ses propres offres.
A cette fin, Wuha et Dalloz ont signé ce même jour un contrat de partenariat intitulé « Convention de prestation de services et de partenariat », relatif au paramétrage du Plugin Wuha à la base de données Dalloz.
Dans le cadre de la prestation ainsi commandée, Wuha consent à la Société Dalloz notamment un droit de commercialisation de son Plugin spécialement paramétré dans le cadre de la demande.
Par les présentes, les Parties précisent ainsi les conditions et les modalités de commercialisation du plug in Wuha par Dalloz. »
La lecture du contrat de prestations de service laisse apparaître qu’il ne prévoit aucune obligation d’intégration de ses bases de données dans la Solution à la charge des intimées. Il en ressort à l’inverse que l’obligation de paramétrage, avec les données communiquées par les intimées, incombait à la société Wuha.
Ainsi, l’annexe 2 du contrat de prestations de services et de partenariat, intitulée
« prestation de paramétrage » précise que « Pour pouvoir présenter les informations des bases de données Dalloz, Wuha doit préalablement les indexer et les analyser. Ensuite un travail de configuration du moteur de recherche est nécessaire afin de maximiser les performances. »
Quant à leur collaboration active, les sociétés intimées produisent divers échanges de courriels (28 février 2018, 18 avril 2018) montrant qu’elles ont réalisé plusieurs phases de tests pour éprouver la pertinence de la Solution et, face aux résultats peu probants en vue d’une commercialisation, ont proposé des axes d’amélioration, et que la société ELS a également transmis les données à indexer, des listes de synonymes propres au milieu juridique, des listes de mots clés notamment, attestant ainsi de la collaboration des trois cocontractantes.
Malgré les tests réalisés et après la mise en production le 25 avril 2018, il est apparu que des difficultés techniques persistaient comme en témoignent les bugs relevés en août, septembre, octobre et novembre 2018 (fenêtre pop-up imprévue, régression des résultats de recherche, instabilité des environnements, lenteur pour les clients), mars 2019 (problèmes de mises à jour de correctifs pour le client France Défi).
Il en résulte que les intimées n’ont pas manqué à leurs obligations contractuelles telles que rappelées ci-dessus, aucune obligation positive d’intégration ne leur étant dévolue par les contrats et la transmission auprès de la société Wuha des données nécessaires ainsi que la réalisation des tests étant démontrées.
Sur l’obligation de promotion pour les sociétés EFL, ED, EL
La société Wuha argue, sur le fondement de l’article 6.2 des contrats de commercialisation et de l’article 1104 du code civil, que cette clause imposait aux trois sociétés EFL, ED, EL l’obligation expresse de « promouvoir le Produit » auprès de leur clientèle. Elle soutient que cette obligation n’a pas été respectée, comme en témoigne le courriel du 18 juillet 2018 constatant la méconnaissance de la solution Wuha par les avocats, principale clientèle visée. Elle fait valoir que cette carence promotionnelle a gravement nui au développement commercial de sa solution.
Les sociétés EFL, ED, EL soutiennent, sur les mêmes dispositions contractuelles et sur l’article 1353 du code civil, que la société Wuha ne rapporte aucune preuve sérieuse du manquement allégué à l’obligation de promotion prévue à l’article 6.2 des contrats de commercialisation. Elles relèvent que le seul courrier invoqué par la société Wuha, daté du 18 juillet 2018, ne saurait constituer une preuve valable puisqu’il émane d’elle-même et intervient alors que la solution venait à peine d’être livrée à EFL, n’étant pas encore commercialisable. Elles rappellent en outre que la société Wuha, sur laquelle repose la charge de la preuve, a livré la solution avec retard -tardivement à EFL, encore plus tardivement à ED, et jamais à EL, de sorte qu’aucune obligation de promotion ne pouvait valablement naître avant une livraison effective. Les intimées soulignent, à titre subsidiaire, qu’elles ont néanmoins mené plusieurs actions promotionnelles réelles et substantielles pour diffuser la solution, dans le respect des délais de livraison. Si la commercialisation n’a pas rencontré le succès escompté, elles précisent qu’il s’agissait d’un aléa inhérent au marché et non d’un manquement de leur part. Dès lors que le grief tiré du défaut de promotion n’est pas fondé, la preuve d’un manquement n’étant aucunement rapportée.
L’article 6.2 du contrat de commercialisation est ainsi libellé :
« 6.2 Obligations d’Dalloz (sic)
Dalloz s’engage, sans préjudice du respect des autres stipulations du Contrat, à
respecter les obligations suivantes :
– promouvoir le Produit ;
– disposer et maintenir, pendant toute la durée du Contrat et après l’exécution des formations, un personnel suffisamment qualifié pour connaître les particularités et caractéristiques du Produit ;
– fournir à chacun des Clients Finaux, le guide utilisateur du Produit ;
– respecter les dispositions applicables en matière de protection des données à caractère personnel ;
– ne pas autoriser un tiers à copier ou reproduire le Produit en tout ou partie ;
– fournir à Wuha un reporting trimestriel sur l’état de la commercialisation du Produit ;
– ne pas porter préjudice à Wuha et/ou à l’image de sa marque. »
Il convient de rappeler que la société Wuha a livré tardivement la Solution paramétrée à la société EFL, encore plus tard à la société ED et jamais à la société EL.
Or les sociétés EFL et ED justifient par les pièces qu’elles produisent de la réalité des actions promotionnelles entreprises pour faire connaître la Solution Wuha aux professionnels du droit et experts comptables. Elles ont ainsi rédigé des communiqués de presse, réalisé des tutoriels vidéo d’installation de la Solution Wuha, déployé des encarts au sein de leurs fonds documentaires papiers (mémentos), investi dans la campagne LinkedIn text ads, dépensé 8.000 euros par an pour les actus sur le site Village justice, placé des bannières et actus sur le site La Quotidienne, adressé des courriels à leurs clients.
En outre, si la solution développée par la société Wuha n’a cependant pas été choisie par les clients, il n’est pas prouvé que l’origine de ce manque d’attrait réside dans un défaut de promotion des sociétés EFL et ED.
Au demeurant, la solution Wuha a été commandée par la société France Défi en février 2019. Cependant, le président de cette société indique avoir accepté de tester ce service à la suite d’une démarche promotionnelle intense ainsi qu’une remise importante des Editions Francis Lefebvre mais avoir réalisé que le produit ne correspondait pas aux besoins de ses utilisateurs.
Ainsi la société Wuha ne démontre pas un défaut de promotion de la solution Wuha imputable aux sociétés intimées.
Sur l’obligation de commercialisation pour les sociétés EFL, ED, EL
La société Wuha soutient que l’obligation pour les sociétés EFL, ED, EL de commercialiser la solution Wuha est expressément prévue dans les contrats de prestation de services et de commercialisation, notamment aux articles 3, 4.2, 5.2 et 15. Ces contrats imposent aux parties un devoir d’exploitation et interdisent à la société Wuha de nouer des relations commerciales avec des concurrents, rendant la commercialisation par les sociétés EFL, ED, EL indispensable. La société Wuha fait valoir que la commercialisation, initialement prévue début janvier 2018, a été retardée, la première commercialisation effective n’ayant eu lieu qu’en juillet 2018. Elle dénonce aussi l’arrêt prématuré de cette commercialisation par la société EFL dès mars 2019. Sur un total de trois contrats d’une durée de deux ans chacun, seule cette dernière a commercialisé la solution Wuha pendant neuf mois, ce qui constitue un manquement grave et manifeste à l’obligation contractuelle de commercialisation.
Les sociétés EFL, ED, EL répliquent que la société Wuha ne justifie pas le manquement allégué à l’obligation d’exploitation. Elles contestent avoir eu une obligation spécifique de commercialisation, rappelant que les contrats ne précisent aucune date de lancement, aucun volume minimum ni exclusivité. Le fait que Wuha ait limité ses relations commerciales constitue une clause de non-concurrence sans pour autant créer une obligation spécifique. Les sociétés précisent que la tardiveté de la commercialisation reprochée à EFL est infondée, car aucune date officielle de lancement n’est fixée contractuellement, le calendrier prévu incluant une phase de tests indispensables. De plus, la société Wuha elle-même a tardé à livrer la Solution aux sociétés EFL, ED, EL, ce qui explique les délais constatés. Le succès commercial limité de la solution WAHU résulte des retours mitigés des utilisateurs tests, de la nature du marché juridique très exigeant en matière de confidentialité, et du manque d’appétence des clients pour un surcoût imposé. Le défaut de commercialisation imputé à deux sociétés rejoint en réalité la question plus large de leur exécution contractuelle générale. Les intimées mettent, enfin, en avant les efforts conséquents réalisés pour promouvoir et commercialiser la solution malgré ces difficultés, allant jusqu’à consentir des sacrifices financiers. Elles soutiennent avoir déployé des efforts commerciaux importants auprès des abonnés et avoir mis en œuvre sur le plan technique des investissements également majeurs. Elles concluent que Wuha ne peut se prévaloir de ses propres retards et défaillances pour remettre en cause leur bonne foi et loyauté contractuelle.
Il convient de citer les clauses précises sur lesquelles la société Wuha s’appuie pour reprocher aux sociétés intimées un défaut de commercialisation.
Les articles 3, 4.2 et 15 (obligation de non-concurrence) du contrat de prestations de services :
« Article 3. Objet
Le Contrat a pour objet de déterminer les conditions dans lesquelles Wuha s’engage à fournir le Plugin et les conditions de paramétrage et de maintenance associées au Plugin ainsi qu’à autoriser un licence permettant la distribution du Plugin (tel que celui-ci est paramétré dans les conditions figurant à l’Annexe 2) par Dalloz, pendant la durée du Contrat telle que celle-ci est prévue à l’article 9.
En contrepartie, Dalloz s’engage à payer le prix figurant à l’article 8 et à assurer la bonne distribution du Plugin sur le Territoire dans les conditions de l’article 6.
Il est expressément entendu entre les Parties que la distribution du Plugin telle qu’elles t prévue dans le cadre du présent Contrat ne fait pas obstacle à la possibilité pour la société Wuha de développer, commercialiser ou éditer d’autres versions du Plugin auprès d’autres acteurs économiques, sous réserve du respect de la clause de non concurrence prévue à l’article 15 ci-après. »
« 4.2 Licence d’exploitation
Wuha concède à Dalloz qui l’accepte une licence non exclusive d’exploitation du Plugin dans les termes du présent Contrat.
Cette Licence comprend notamment pour Dalloz une licence d’utilisation et une licence de commercialisation (voir article 6). »
« Article 15. Non-concurrence
Wuha s’engage à compter de la Date d’Entrée en Vigueur à ne pas participer directement ou indirectement à la conception, l’élaboration, le développement et/ou la rédaction de produits similaires au Plugin et/ou concurrents auprès d’éditeurs de bases de données juridiques similaires et/ou concurrents, situés sur le Territoire.
La présente clause s’applique sur l’ensemble du Territoire, pendant la durée du Contrat et de ses renouvellements, le cas échéant.
Il est expressément entendu entre les Parties que la non-concurrence telle qu’elle est prévue dans le cadre du présent Contrat ne fait pas obstacle à la possibilité pour la société Wuha de développer, commercialiser ou éditer d’autres versions du Plugin auprès d’acteurs économiques pour autant que ces derniers n’aient pas pour activité l’édition de bases de données juridiques sur le Territoire, telles que définies ci-dessus.
Toute modification des conditions de la non concurrence visée aux présentes devra faire l’objet d’un avenant écrit des Parties. »
Enfin les articles 3 et 5.2 du contrat de commercialisation Plugin Wuha prévoient :
« Article 3. Objet
Le Contrat a pour objet de déterminer les conditions dans lesquelles Dalloz commercialisera le Produit à ses Clients finaux.
Wuha sera, pour sa part, responsable du bon fonctionnement du Produit à l’égard de Dalloz. »
« 5.2. Commercialisation du Produit
5.2.2. Définitions des Offres commerciales
(…)
Selon les besoins identifiés des Clients Finaux, Dalloz et Wuha choisiront l’offre la plus adaptée et Dalloz pourra éventuellement proposer au Client final de contracter directement avec Wuha. Si le Client Final contracte directement avec Wuha, une rémunération spécifique, définie en annexe 2, sera reversée par Wuha à Dalloz. »
Tant le contrat de prestations de services et de partenariat que le contrat de commercialisation Plugin Wuha précisent en préambule :
« Wuha est un professionnel éditant un Plugin permettant d’accéder à un moteur de recherche intelligent capable de rechercher n’importe quelle information d’une base de données. Les résultats sont affichés directement à partir d’une requête Google à droite des résultats Google. »
Il en ressort, comme l’a également relevé l’expert judiciaire dans son rapport, que la Solution Wuha n’est pas spécialement dédiée au domaine juridique mais est destinée à l’ensemble des entreprises de tous les secteurs d’activité.
En outre, l’obligation de non-concurrence prévue à l’article 15 précité ne s’analyse pas en une obligation de commercialisation et vise les éditeurs de bases de données juridiques en France alors que la Solution Wuha pouvait être commercialisée auprès d’autres sociétés n’opérant pas dans ce domaine.
En outre, si la société Wuha reproche à la société EFL une commercialisation tardive de sa solution soit en juillet 2018 au lieu du mois de janvier 2018, force est de constater que le contrat de commercialisation la concernant ne contenait aucune date pour ce faire. Le contrat de partenariat prévoyait en revanche la livraison à la société EFL de la solution Wuha le 8 janvier 2018. Or, dans un courriel du 16 février 2018, la société Wuha évoquait le « décalage de planning » sans l’imputer à la société EFL et précisait « la mise en production ne sera pas effectivement avant début mai ». Dans un courriel du 28 février 2018 la société EFL indiquait « La pertinence des listes Wuha n’est pas acceptable en l’état pour commercialisation » et proposait un certain nombres d’ « actions pour amélioration en vue de la sortie ».
La solution Wuha n’était donc pas prête et l’année 2018 devait en tout état de cause être une année « test » pour la commercialisation.
Enfin, les intimées produisent un certain nombre d’éléments sur l’attrait modéré d’utilisateurs experts notamment en droit fiscal et ce dès le mois de juillet 2017 ainsi que les retours très négatifs de la société France Défi, regroupant des experts-comptables et commissaires aux comptes, bénéficiaire de la solution en février 2019. La société PwC n’a pas non plus retenu la solution Wuha comme en atteste un courriel du 21 mars 2019 « Vu les droits demandés, le comité a estimé que l’apport business/fonctionnel est discutable et que le projet est trop complexe et trop lourd pour être implémenté. » D’éventuels futurs clients de la société Wuha ont également renoncé à implémenter la solution proposée en raison d’inquiétudes persistantes liées à la sécurité de celle-ci.
Sur l’interdiction de la « copie » de la solution Wuha
La société Wuha soutient que les articles 4 et 6.2 des contrats de commercialisation interdisaient expressément aux sociétés EFL, ED, EL de copier la solution Wuha ou d’autoriser un tiers à le faire, en prohibant spécifiquement « l’adaptation, modification, transformation, arrangement » de la solution. Elle produit le constat d’huissier du 7 février 2019 démontrant les similitudes ergonomiques et fonctionnelles entre Wuha et Goolex, ainsi que des courriels internes d’ELS qualifiant Goolex de « copier/coller » et reconnaissant le « parasitisme ». Elle argue que ces éléments constituent des aveux caractérisés de violation contractuelle, rendant inopérante la distinction entre copie technique et fonctionnelle.
Les sociétés EFL, ED, EL rétorquent, sur le fondement des articles 1353 du code civil et 11 du code de procédure civile, que la charge de la preuve incombe à la société Wuha et que celle-ci échoue à démontrer une copie au sens contractuel. Elles soutiennent que le rapport d’expertise judiciaire a établi l’absence de toute similitude entre les codes sources et architectures des deux solutions, et que les comparaisons fonctionnelles avancées par la société Wuha sont insuffisantes au regard des stipulations contractuelles. Elles font valoir que la société Wuha a obstrué l’expertise en refusant de communiquer l’intégralité de son code source et que les courriels produits, issus d’un constat contesté, ne sauraient prévaloir sur les conclusions techniques de l’expert. Elles estiment que l’affichage à droite des résultats Google et l’accès aux données internes constituent des fonctionnalités génériques antérieures à la société Wuha, ne pouvant fonder une interdiction de copie.
Le contrat de commercialisation Plugin Wuha prévoit les dispositions suivantes :
« Article 4. Étendue des droits concédés
Par les présentes, Wuha accorde à Dalloz, qui l’accepte, une licence de commercialisation du Produit. Dalloz pourra donc commercialiser le Produit dans les conditions définies en annexe 2, afin d’en proposer et concéder l’utilisation à un Client Final, pour une durée maximale définie dans le cadre des présentes.
Le droit de commercialisation du Produit accordé par Wuha à Dalloz, au titre du Contrat, est non exclusif et incessible.
Dalloz s’interdit de consentir à tout tiers tout droit de sous-commercialiser le Produit. Notamment à ce titre, Dalloz s’engage à ne pas :
– Consentir un prêt, une location, une cession ou tout autre type de mise à disposition de la Documentation ou des codes sources, sauf accord contraire formel des Parties ;
– décompiler le Produit en dehors des cas prévus par la loi française, et notamment à des fins de conception, réalisation, diffusion ou commercialisation d’une application/logiciel/solution numérique similaire, équivalent(e) ou de substitution ;
– adapter, modifier, transformer, arranger le Produit, la Documentation ou les codes sources ;
– transcrire ou traduire dans d’autres langages informatiques le Produit, la Documentation ou les codes sources, sans l’accord écrit et préalable de Wuha ainsi que les modifier même partiellement à l’exception des dispositions du présent article.
Dalloz n’est en aucun cas responsable du fonctionnement du Produit au titre du présent Contrat, ni des contenus fournis par Wuha et intégrés au sein du Produit. »
L’article 6.2 déjà cité in extenso supra dans le paragraphe relatif à l’obligation de promotion précise « ne pas autoriser un tiers à copier ou reproduire le Produit en tout ou partie ; ».
L’expert judiciaire, M. Nicolas Trèves, a eu pour mission de comparer les produits Wuha et Goolex.
A cet égard et à titre liminaire il sera relevé que l’expert judiciaire, dans son rapport page 8, évoque une terminologie pouvant prêter à confusion entre les termes plug-in et solution. Il précise en effet quelques définitions techniques utiles, à savoir :
– un moteur de recherche est le système informatique permettant de classer et retourner les résultats dans un ordre donné via une recherche sur mots clés, moteur fonctionnant sur un serveur,
– un plug-in, extension d’un navigateur, est l’outil informatique permettant de modifier une page web en temps réel et de récupérer des informations,
– une solution est l’association du plug-in et du moteur de recherche.
L’expert indique que Wuha est une solution complète associant plug-in et moteur de recherche et Goolex un plug-in d’affichage fonctionnant sur Google.
L’expert indique encore que les intimées lui ont transmis le code de Goolex, qu’il a ainsi pu installer Goolex puis tester son fonctionnement. En revanche il souligne que les codes du moteur de recherche Wuha n’ont pas été communiqués, malgré l’injonction du juge en charge du contrôle de l’expertise, ce qui n’a pas permis à l’expert de mener sa mission en intégralité.
L’expert indique en pages 9 et 13 :
– Goolex est un plug-in d’affichage, destiné à la recherche d’informations juridiques qui se greffe sur le moteur de recherche d’El Derecho ou tout autre moteur de recherche ; il s’agit d’un plug-in autonome non dédié et qui peut fonctionner indépendamment des serveurs qu’il interroge,
– Wuha est une solution complète, constituée par un plug-in et par un moteur de recherche interdépendants, construite selon une architecture client/serveur ; Wuha n’a transmis que le code du plug-in de Wuha, client de l’architecture, dans le cadre de cette mission ; le serveur de Wuha est son moteur de recherche.
L’expert conclut en page 16 que les codes source des plug-in Wuha et Goolex sont totalement différents, le code source du plug-in Wuha étant de taille beaucoup plus importante que celui de Goolex. Il ajoute « L’expert émet l’hypothèse sérieuse qu’il n’y a pas eu recopie du code dans un sens ou dans un autre et par conséquent pas de contrefaçon ».
Le périmètre des données traitées et les opérations sur ces données sont également différents selon que l’on utilise Wuha – qui a pour mission d’indexer, traiter et visualiser n’importe quel type de données métier d’entreprises et effectue des recherches de haut niveau sur des données de ses clients – ou Goolex – qui visualise des données juridiques de El Derecho et certaines données simples dites internes -.
Ainsi, le constat non contradictoire réalisé à la demande de la société Wuha le 7 février 2019 par un huissier de justice, dont la société appelante estime qu’il démontre les similitudes entre Goolex et Wuha, ne saurait faire échec au rapport établi par un expert judiciaire spécialiste en matière informatique. En outre, les courriels issus du procès-verbal de constat du 4 avril 2019 ne peuvent être davantage retenus dans la mesure où cette pièce a été écartée des débats comme étant frappée de nullité.
Il en résulte que la société Wuha ne démontre pas une violation par les intimées de l’interdiction de copie de sa solution et le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur l’obligation de confidentialité
La société Wuha fait valoir, au visa des articles 5.2.1 et 11 des contrats de commercialisation ainsi que de l’article 9.1 des contrats de prestations de services, que les sociétés EFL, ED, EL ont violé leur obligation de confidentialité en divulguant des informations protégées à leur filiale espagnole, la société Lefebvre El Derecho. Elle soutient que ces clauses interdisaient expressément la modification, copie, reproduction ou diffusion de la Documentation sans autorisation préalable, et s’étendaient à toute information confidentielle pour une durée de deux ans, post-contractuelle. Elle produit des courriels internes où les collaborateurs d’EL qualifient Goolex de « version faite maison de Wuha » et évoquent un « copier/coller », démontrant que le développement de la solution concurrente résulte directement du partage d’informations techniques confidentielles. Elle argue que la similitude fonctionnelle entre Wuha et Goolex, conjuguée à ces aveux écrits, établit la preuve d’une divulgation illicite au mépris des stipulations contractuelles.
Les sociétés EFL, ED, EL répliquent que les allégations de manquement à la confidentialité sont infondées. Elles rappellent que l’expertise judiciaire a démontré qu’il n’existait pas de copie ni de reproduction de la solution Wuha dans Goolex. Elles soulignent que des fonctionnalités similaires existaient déjà dans des solutions antérieures intégrées par le groupe LS, avant même la création de Wuha. Les seuls éléments tangibles produits par la société Wuha sont des e-mails dont la fiabilité est contestée et dont l’intégrité est sujette à caution, devant être écartés des débats. De plus, la présentation faite par la société Wuha elle-même lors d’une démonstration en mars 2018 aurait levé toute confidentialité éventuelle. Aucune preuve convaincante n’est apportée quant à la nature, au caractère confidentiel, ni au destinataire des informations prétendument divulguées. Par conséquent, la cour ne pourra que constater que le grief tiré d’une violation de l’obligation de confidentialité n’est pas fondé.
Le contrat de commercialisation contient les dispositions suivantes :
L’Article 5.2.1 « Promotion du Produit » prévoit in fine : « Dalloz s’interdit de modifier, copier, reproduire, télécharger, diffuser, transmettre, vendre ou distribuer de quelque façon que ce soit la Documentation autrement que pour les besoins de l’exécution du présent Contrat. »
« Article 11. Confidentialité
Il est convenu entre les Parties que les informations écrites ou orales obtenues de l’autre Partie à l’occasion de la négociation et de l’exécution du Contrat sont des informations confidentielles. Sont notamment considérées comme confidentielles, les informations afférentes aux techniques relatives au traitement de l’information révélés par l’une ou l’autre des parties à l’occasion de l’exécution des présentes, au savoir-faire, à la stratégie marketing et commerciale, industrielle, technologique ou organisationnelle, aux données financières ainsi que toute information contenue dans des documents portant la mention « confidentiel » ou qui sont par nature confidentielles (ci-après dénommées ensemble les « Informations Confidentielles »).
Chacune des Parties s’engage à ne pas divulguer les Informations Confidentielles de la Partie émettrice sans l’autorisation préalable de cette dernière et à retourner les documents confidentiels sur simple demande de la Partie à l’origine de la divulgation, sans en garder une copie.
Au titre de leur obligation de confidentialité, chacune des Parties s’engage expressément concernant les Informations Confidentielles :
– à ne les communiquer qu’aux membres de leurs personnels respectifs qui sont dans la nécessité de les connaître pour les besoins de l’exécution du présent Contrat ;
– à prendre les mesures que chacune prend à l’égard de ses propres informations confidentielles pour en empêcher la publication ou la divulgation à des tiers ;
– à ne pas les reproduire ni autoriser leur reproduction sans l’accord préalable écrit de l’autre Partie ;
– à ne les utiliser directement ou indirectement que dans le cadre du présent Contrat.
Tous les documents, données, renseignements ou informations devront, à la fin du Contrat, être certifiés détruits ou à défaut retournés à la Partie concernée. Par exception chaque Partie sera en droit de conserver les éléments, confidentiels ou non, relatif à l’exécution de ses obligations au titre du présent contrat et celles nécessaires au respect de ses obligations comptables.
Les précédentes dispositions resteront en vigueur jusqu’à ce que les Informations Confidentielles tombent dans le domaine public.
Ne sont pas considérées comme Informations Confidentielles toutes qui :
– sont tombées dans le domaine public préalablement à leur divulgation ou après celle-ci, mais dans ce cas, en l’absence de toute faute de sa part ;
– lui sont déjà connues, ceci pouvant être démontré notamment par l’existence de documents appropriés en sa possession ;
– ont été reçues d’un tiers de manière licite, sans restrictions, ni violations par ce tiers d’une obligation de confidentialité envers la partie détentrice de l’information ;
– ont été publiées sans manquer aux obligations de confidentialité contenues dans le présent accord ;
Les Informations Confidentielles et leurs reproductions, resteront la propriété de la Partie émettrice.
La présente clause de confidentialité est stipulée pour toute la durée du Contrat et une durée de DEUX (2) ans suivant son expiration, quelle qu’en soit la cause. »
L’article 9 « Propriété intellectuelle » du contrat de prestations de services et de partenariat contient un article 9.1, intitulé « Propriété » qui prévoit les dispositions suivantes :
« Chaque Parie déclare disposer légitimement de tous les droits lui permettant de conclure le Contrat et, notamment, pour Wuha, le droit d’accorder à Dalloz une licence de distribution du Plugin, pour toute la durée du Contrat, consentie pour ses seuls besoins de commercialisation sur le Territoire et dans la limite des droits dont dispose Wuha.
Wuha garantit à Dalloz la jouissance pleine et entière des droits concédés par les présentes contre tous troubles, revendications et évictions quelconques. Il défendra et indemnisera, à ses frais Dalloz contre toute condamnation et dépense, en ce compris les frais raisonnables d’avocat, dans le cadre de toute action ou procédure découlant d’une allégation de ce que le Plugin porte atteinte à un brevet valable, au droit d’auteur ou aux secrets commerciaux d’un tiers. »
Il a été vu supra que les courriels dont se prévaut la société Wuha pour asseoir son argumentation relative à une prétendue copie de la solution Wuha – écartée dans le paragraphe précédent – que constituerait Goolex ne peuvent être retenus.
L’expertise judiciaire a en effet démontré l’antériorité du plugin Goolex et ses différences notables avec la solution Wuha.
La société appelante échoue à prouver la diffusion de documentation confidentielle auprès de la société Lefebvre El Derecho et reste évasive sur les informations prétendument divulguées. Elle se contente d’évoquer des échanges de courriels issus du constat du 4 avril 2019 qui a été écarté des débats.
Elle sera donc déboutée de sa demande tendant à voir constater que les sociétés contractantes n’ont pas respecté leur obligation contractuelle de non-divulgation des informations confidentielles transmises par Wuha.
Sur l’obligation de reporting
La société Wuha fait valoir, au visa de l’article 6.2 du contrat de commercialisation et de l’annexe 2 dudit contrat, que les sociétés EFL, ED, EL avaient l’obligation de fournir un reporting trimestriel sur l’état de la commercialisation et de reverser 50% du chiffre d’affaires généré par les ventes autonomes du plugin. Elle soutient qu’EFL a volontairement sous-évalué le nombre de ventes réalisées, en indiquant un chiffre d’affaires de 8 305,25 euros pour janvier 2019 alors que les documents internes faisaient état de 53 730,17 euros. Elle produit un courriel de M. Fouquet attestant de cette différence substantielle et argue que cette dissimulation intentionnelle caractérise une violation de l’obligation de reporting et un manquement à l’obligation de bonne foi contractuelle.
Les sociétés EFL, ED, EL rétorquent, sur le fondement de l’avenant au contrat de commercialisation, que le mécanisme de rémunération a été modifié pour prévoir une redevance forfaitaire basée sur le nombre d’utilisateurs ayant activé la solution. Elles soutiennent que cet avenant imposait à la société Wuha d’établir elle-même le relevé mensuel des utilisateurs actifs, celle-ci disposant des moyens techniques pour ce faire. Elles font valoir que la société EFL a respecté ses obligations en transmettant régulièrement par serveur FTP la liste des bénéficiaires du service et estiment que la société Wuha, qui porte la charge de la preuve, ne rapporte aucun élément probant de sous-évaluation, se fondant sur des courriels non fiables issus d’un constat contesté.
L’article 6.2 du contrat de commercialisation prévoit en effet que EFL s’engage à « fournir à Wuha un reporting trimestriel sur l’état de la commercialisation du Produit ».
Or par un avenant n°1 au contrat de commercialisation daté du 9 mai 2018 et conclu entre les sociétés Wuha et Editions Francis Lefebvre, les parties ont décidé de modifier l’annexe 2 quant à l’offre 1 payante pour faire correspondre les redevances dues par les EFL au titre du contrat au nombre d’utilisateurs actifs. Il était prévu que la société Wuha émette chaque mois un relevé du nombre d’utilisateurs ayant activé le plug-in et l’adresse aux EFL.
Au demeurant, la société EFL produit un courriel du 10 janvier 2019 dans lequel elle indique « je viens de déposer sur le serveur FTP de Wuha les fichiers des Clients Navis et Inneo pour la période mi-décembre-10 janvier (…) Par la suite, je vais livrer les fichiers en début de chaque mois, en même temps avec les autres campagnes de la TLV. ». Elle en a fait de même par courriel du 5 mars 2019 pour le mois de février 2019.
La société Wuha ne prouve donc pas que la société EFL aurait manqué à son obligation de reporting.
Sur les factures
La société Wuha soutient que, conformément à l’article 7.1 du contrat de prestations de services et de partenariat, les sociétés ED et EL étaient tenues de régler chacune une somme annuelle de 30.000 euros hors taxes au titre de la prestation de maintenance pour l’année 2019. Or, aucune de ces deux sociétés n’a honoré ces factures, malgré les relances écrites de la société Wuha, notamment un courriel du 7 juin 2019 et un courrier officiel du 23 août 2019. La société Wuha invoque donc une violation claire de leurs obligations contractuelles et réclame le paiement total de 60 000 euros.
Les sociétés ED et EL répliquent que l’obligation de paiement de la maintenance était subordonnée à la livraison effective et au paramétrage de la solution Wuha, condition non remplie dans les délais contractuels. Elles soutiennent que la solution n’a été livrée qu’en avril 2019 pour la société ED et jamais pour la société EL, et que les factures de maintenance antérieures avaient déjà été réglées sans que la prestation ne soit exécutée. Elles font valoir que le tribunal a correctement qualifié ces factures d’indues et demandent la confirmation du jugement sur ce point.
La société Wuha excipe de l’article 7.1 du contrat de prestations de services et de partenariat, intitulé « Rémunération », ainsi libellé :
« Les Parties ont convenu qu’en contrepartie de la fourniture du Plugin de Wuha, Dalloz s’engage à verser à Wuha :
– La somme forfaitaire de soixante-dix mille (70.000) euros HT pour la réalisation des opérations décrites en Annexe 2 ;
– La somme annuelle de trente mille (30.000) euros HT pour la fourniture de la prestation de maintenance prévue à l’annexe 3 jusqu’à l’expiration du Contrat.
Cette Somme ne sera applicable entre les Parties qu’à compter du 1er janvier 2018.
La rémunération prévue ci-avant est définie pour un déploiement de Wuha pouvant couvrir l’intégralité des offres et contenus numériques proposées par Dalloz. ».
Cependant l’article 5 « Livraison et maintenance » dudit contrat prévoit dans ses deux premiers alinéas que :
« Wuha s’engage à mettre le Plugin à la disposition de Dalloz au plus tard le 08 janvier 2018.
Les Prestations de paramétrage listées en Annexe 2 devront être réalisées au plus tard le 11 décembre 2017. »
Or la solution Wuha n’a été livrée qu’en avril 2019 pour la société ED et n’a jamais été livrée à la société EL. En outre les prestations de maintenance ont été facturées aux sociétés ED et EL en 2018 alors que la solution paramétrée n’était pas livrée.
Il en résulte que les factures dont la société Wuha réclame le paiement ne sont pas dues et le jugement sera confirmé en ce qu’il l’a déboutée de sa demande à ce titre.
Sur l’obligation de loyauté et de bonne foi
La société Wuha soutient que, conformément aux articles 1103 et 1104 du code civil, les devoirs de loyauté et de bonne foi constituent des principes fondamentaux du droit des contrats, ceux-ci s’appliquant pendant toute la durée du contrat et même durant les périodes de préavis. Elle fait valoir, en l’espèce, que les contrats de prestations de services et de partenariat imposent aux parties, par leur article 6.1, l’obligation de collaborer activement et loyalement, tandis que les contrats de commercialisation prévoient à l’article 5.3.1. que les parties doivent toujours se comporter de manière loyale et transparente. Elle fait valoir que les intimées ont accumulé les comportements déloyaux, notamment en retardant ou omettant le lancement de sa solution, en permettant à une société affiliée de développer une solution concurrente sans l’en informer, et en dissimulant délibérément ces développements parallèles, comme en témoignent plusieurs échanges électroniques produits.
Les sociétés ED, EL et ELS répliquent que ces griefs, pour la plupart nouveaux en appel, sont infondés et s’appuient sur des éléments de preuve douteux, reconstitués pour les besoins de la cause. Elles soulignent avoir fait preuve de loyauté en versant des sommes importantes à la signature, en acceptant les retards de la société Wuha sans sanction, en partageant leur savoir-faire et en lui offrant de la visibilité commerciale. Elles contre-attaquent en accusant la société Wuha de déloyauté pour avoir contacté directement leur clientèle sans autorisation et adopté un comportement vindicatif durant le démarrage commercial.
L’article 6.1 du contrat de prestations de services et de partenariat prévoit en effet, au titre des obligations communes aux Parties « collaborer activement et loyalement en vue de l’exécution de Contrat ».
Le contrat de commercialisation prévoit également un article 5.3.1 intitulé « Comportement loyal et de bonne foi » ainsi rédigé :
« Les Parties s’engagent à toujours se comporter vis-à-vis de l’autre Partie comme un partenaire loyal et de bonne foi et notamment, à porter sans délai à la connaissance de l’autre Partie, tout différend ou toute difficulté qu’il pourrait rencontrer dans le cadre de l’exécution du Contrat.
Chaque Partie doit notifier à l’autre Partie, sans délai et par écrit, toute réclamation ou procédure judiciaire existante concernant le Produit dès qu’il en a connaissance. »
Au demeurant, le manquement à l’obligation de loyauté et de bonne foi dont se prévaut la société Wuha à l’endroit des sociétés intimées repose sur les griefs qu’elle a précédemment formulés et qui n’ont pas été retenus, tels que l’absence de collaboration, la dissimulation du développement d’une solution concurrente, le retard dans le lancement du produit.
La société Wuha échoue par conséquent à démontrer un manquement des sociétés intimées de ce chef.
Sur la rupture fautive du contrat à durée déterminée par la société EFL
Pour voir condamner la société EFL pour rupture fautive du contrat à durée déterminée, la société Wuha soutient que l’article 1212 du code civil impose l’exécution du contrat jusqu’à son terme, sauf en cas de faute grave rendant la poursuite impossible. Elle fait valoir que les contrats, conclus jusqu’au 31 décembre 2019, ont été rompus de manière anticipée par la société EFL, qui a cessé toute commercialisation de la solution Wuha dès mars 2019, et produit des échanges électroniques dans lesquels la directrice juridique de la société ED évoque explicitement le risque de rupture abusive. La société Wuha argue que cette rupture anticipée engage la responsabilité de la société EFL et donne lieu à réparation.
Les sociétés EFL, ED et EL répliquent que les contrats sont arrivés à leur terme normal le 31 décembre 2019 sans résiliation anticipée, et que la commercialisation de la solution Wuha a été poursuivie jusqu’à cette date. Elles contestent la recevabilité des échanges produits par la société Wuha, qu’elles estiment viciés, et soulignent que la société Wuha n’a pas exécuté ses propres obligations, notamment en ne livrant pas le plugin à EL et en démantelant sa solution dès janvier 2020 en violation des obligations post-contractuelles. Elles soutiennent que le jugement a correctement débouté la société Wuha de ce grief et demandent sa confirmation.
Il sera rappelé que les conditions de recueil des informations figurant dans le procès-verbal de constat du 4 avril 2019 ayant été jugées illicites les échanges électroniques en découlant ne peuvent être retenus.
En outre, il a également été vu supra que la société EFL n’avait pas manqué à une obligation de commercialisation. La société Wuha ne démontre pas que celle-ci aurait arrêté de remplir ses obligations contractuelles en mars 2019. Quant à la société ED elle indique dans un courriel du 4 avril 2019 « Wuha vient d’être lancé ce matin sur Dalloz Avocats ».
Le jugement sera par conséquent confirmé en ce qu’il a rejeté les demandes de la société Wuha fondées sur une résiliation abusive du contrat.
Sur la responsabilité délictuelle
Sur la recevabilité des prétentions relatives à la responsabilité délictuelle
A titre principal, pour écarter les demandes fondées sur la responsabilité délictuelle, les sociétés ED, EL et LS soutiennent que ces prétentions sont nouvelles et irrecevables en application des articles 564 et 566 du code de procédure civile. Elles font valoir que les demandes initiales de Wuha en première instance étaient strictement limitées à la responsabilité contractuelle et à un abus de position dominante, et qu’aucune action en concurrence déloyale ou parasitaire n’avait été formulée. Elles invoquent la jurisprudence constante selon laquelle une action en responsabilité délictuelle ne tend pas aux mêmes fins qu’une action en responsabilité contractuelle et constitue donc une prétention nouvelle irrecevable en appel.
La société Wuha réplique que ses demandes en responsabilité délictuelle sont recevables sur le fondement de l’article 565 du code de procédure civile, puisqu’elles tendent aux mêmes fins que ses prétentions premières, à savoir la réparation du préjudice subi. Elle soutient que le fondement juridique différent n’affecte pas la recevabilité dès lors que l’objet de la demande reste identique, et rappelle avoir évoqué en première instance les obligations de non-concurrence et de parasitisme dans ses conclusions.
Aux termes de l’article 564 du code de procédure civile :
« A peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait. »
En vertu de l’article 565 du même code :
« Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent. »
En vertu de l’article 566 du même code :
« Les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire. »
La cour relève que le montant des dommages et intérêts réclamé par la société Wuha n’a pas varié ni la nature des préjudices invoqués ni les faits à l’origine des demandes, à savoir 24.574.677 euros en réparation de son préjudice économique et 500.000 euros en réparation de son préjudice moral, prétentions strictement identiques à celles formées devant le tribunal de commerce.
Il en résulte que ces demandes, même si leur fondement juridique est différent, tendent aux mêmes fins que celles présentées devant les premiers juges et sont donc recevables.
Sur la concurrence déloyale et parasitaire
Pour voir condamner les sociétés ED, EL et LS sur le fondement de la responsabilité délictuelle, la société Wuha soutient que les intimées ont commis des actes de concurrence déloyale et parasitaire en développant la solution Goolex grâce à l’appropriation de son savoir-faire et de ses éléments fonctionnels. Elle invoque l’article 1240 du code civil et fait valoir que la reproduction des spécifications et de la présentation de sa solution, démontrée par un faisceau d’indices incluant des captures d’écran et des échanges électroniques, caractérise une faute parasitaire. La société Wuha argue que les sociétés ED et EL ont bénéficié de ces agissements en permettant à une filiale du groupe de tirer profit de ses investissements sans supporter les coûts de développement.
Les sociétés ED, EL et LS répliquent que la société Wuha ne démontre aucun des éléments requis pour caractériser une concurrence déloyale ou parasitaire, notamment l’absence de similarité entre les solutions Goolex et Wuha établie par l’expertise judiciaire. Elles soulignent que la société Wuha ne prouve ni la notoriété de sa solution, ni l’antériorité de ses facteurs de richesse, ni l’existence d’un préjudice distinct. Elles contestent la fiabilité des éléments de preuve produits et font valoir que le développement de Goolex s’inscrivait dans une continuité de solutions préexistantes au sein du groupe.
Il a déjà été amplement développé supra que le plugin Goolex différait de la solution Wuha sur de très nombreux points, mis en évidence lors de l’expertise judiciaire.
La société Wuha n’a pas davantage démontré la transmission de données confidentielles ayant servi au développement de Goolex.
L’appelante n’apporte aucun élément supplémentaire à ceux déjà examinés et échoue ainsi à prouver que les intimées se seraient immiscées dans son sillage afin de tirer profit de son travail et de ses investissements.
Elle sera déboutée de sa demande à ce titre.
Sur la tierce complicité de la société Lefebvre Sarrut
Pour voir condamner la société Lefebvre Sarrut au titre de la tierce complicité, la société Wuha soutient que ELS, en tant que société mère, a sciemment favorisé et encouragé la violation des obligations contractuelles par ses filiales ED, EL et EFL. Elle invoque l’article 1200 du code civil et produit des échanges électroniques démontrant l’implication directe des dirigeants de ELS dans le développement d’une solution concurrente (Goolex) et dans les décisions stratégiques visant à contourner les engagements contractuels. La société Wuha argue que ELS a non seulement eu connaissance des contrats mais a activement participé à leur inexécution, ce qui caractérise une faute délictuelle engageant sa responsabilité.
Les sociétés ED, EL et ELS répliquent que cette prétention est nouvelle et irrecevable en appel, la société Wuha n’ayant jamais invoqué la tierce complicité de la société ELS sur le fondement de l’article 1200 du code civil en première instance. Elles contestent également le bien-fondé de cette demande en soulignant l’absence de violation contractuelle démontrée et la non-conformité des preuves produites, qu’elles estiment viciées et non authentiques. Elles soutiennent que les conditions de la tierce complicité ne sont pas réunies et demandent le rejet de cette demande.
La demande de la société Wuha au titre de la tierce complicité de la société Lefebvre Sarrut, si elle n’était pas expressément évoquée en première instance, figurait cependant dans les moyens tendant à voir reconnaître que la société ELS devait être considérée comme responsable des manquements de ses filiales, avait encouragé et cautionné des pratiques illicites et s’était elle-même livrée à de telles pratiques. La demande ainsi formée ne peut donc être considérée comme nouvelle car elle tend aux mêmes fins et la demande de la société Wuha au titre de la tierce complicité sera déclarée recevable.
Aux termes de l’article 1200 du code civil :
« Il y a solidarité de la part des débiteurs, lorsqu’ils sont obligés à une même chose, de manière que chacun puisse être contraint pour la totalité, et que le paiement fait par un seul libère les autres envers le créancier. »
Force est de constater que la société Wuha, pour asseoir sa demande au titre de la tierce complicité de la société LS, se fonde sur des échanges électroniques qui ont été écartés des débats et sur des manquements contractuels des sociétés EFL, ED et EL qui n’ont pas été caractérisés. La société Lefebvre Sarrut ne peut donc se voir imputer une faute délictuelle à ce titre et la société Wuha sera déboutée de sa demande de ce chef.
Sur l’abus de position dominante
Pour voir condamner les intimées pour abus de position dominante, la société Wuha soutient que la société ELS occupe une position dominante sur le marché de l’édition juridique en France et a abusé de cette position sur le marché connexe de l’optimisation de la recherche juridique. Elle invoque l’article L. 420-2 du code de commerce et fait valoir que la société ELS a verrouillé le marché en copiant sa solution Wuha via sa filiale espagnole, en cessant prématurément la collaboration et en exploitant son état de dépendance économique, limitant ainsi l’innovation et affectant la concurrence. La société Wuha produit à l’appui une étude de marché et des échanges internes démontrant la stratégie délibérée du groupe pour éliminer un potentiel concurrent.
Les sociétés ED, EL, EFL et ELS répliquent que Wuha confond les marchés pertinents et leur connexité, tout en ne démontrant ni l’existence du marché pertinent qu’elle invoque, ni la position dominante d’ELS, ni un abus restrictif de concurrence. Elles soulignent que les marchés de l’édition juridique et des moteurs de recherche en entreprise sont distincts et que Wuha ne prouve pas la connexité entre ces marchés ni ne produit d’étude sérieuse définissant le périmètre du prétendu marché de l’optimisation de la recherche juridique. Elles contestent l’existence d’une position dominante collective et font valoir que les pratiques reprochées relèvent de désaccords contractuels n’ayant pas d’effet sensible sur la concurrence.
Aux termes de l’article L. 420-2 du code de commerce :
« Est prohibée, dans les conditions prévues à l’article L. 420-1, l’exploitation abusive par une entreprise ou un groupe d’entreprises d’une position dominante sur le marché intérieur ou une partie substantielle de celui-ci. Ces abus peuvent notamment consister en refus de vente, en ventes liées ou en conditions de vente discriminatoires ainsi que dans la rupture de relations commerciales établies, au seul motif que le partenaire refuse de se soumettre à des conditions commerciales injustifiées.
Est en outre prohibée, dès lors qu’elle est susceptible d’affecter le fonctionnement ou la structure de la concurrence, l’exploitation abusive par une entreprise ou un groupe d’entreprises de l’état de dépendance économique dans lequel se trouve à son égard une entreprise cliente ou fournisseur. Ces abus peuvent notamment consister en refus de vente, en ventes liées, en pratiques discriminatoires visées aux articles L. 442-1 à L. 442-3 ou en accords de gamme. »
Pour caractériser un abus de position dominante de la société Lefebvre Sarrut, la société Wuha doit préalablement délimiter le marché pertinent puis caractériser la position dominante sur ce marché de la société LS, l’abus de celle-ci et l’effet restrictif sur la concurrence.
Le marché pertinent des intimées est celui de l’édition juridique en France. La société Wuha intervient quant à elle sur le marché des moteurs de recherches destinés aux entreprises. La société Wuha voit une convergence des deux marchés dans celui de l’optimisation de la recherche juridique, qui serait connexe au marché principal.
Or force est de constater que la société Lefebvre Sarrut et ses filiales exploitent un fonds documentaire propre, dont une partie est originale et protégée par le droit d’auteur, ce qui n’est pas le cas de la société Wuha dont le marché est celui des moteurs de recherches pour les entreprises et qui propose une solution généraliste non spécifiquement juridique. La société Wuha ne donne pas d’indications précises sur les contours du marché connexe qu’elle revendique, notamment les produits et services concernés.
Au surplus, la société Wuha n’apporte aucun élément sur la prétendue position dominante de la société Lefebvre Sarrut, sachant que ses filiales sont indépendantes et que le secteur de l’édition juridique est éminemment concurrentiel.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté la société Wuha de sa demande au titre de l’abus de position dominante.
Il sera également confirmé en ce qu’il a débouté la société Wuha de ses demandes de dommages et intérêts au titre du préjudice économique et du préjudice moral et de publication du jugement.
Sur les demandes reconventionnelles des intimées
Il sera relevé que la société Wuha ne développe pas de moyens à l’encontre des demandes reconventionnelles des intimées.
Sur le remboursement des prestations de paramétrage et de maintenance
La société EL indique avoir acquitté des frais de maintenance pour l’année 2018 alors même que la solution ne lui était pas livrée. Elle sollicite donc le remboursement de la somme de 30.000 euros à ce titre. Il en est de même de la prestation de paramétrage qui n’a jamais été réalisée et facturée 70.000 euros.
Ayant dû régler des frais de paramétrage et de maintenance à hauteur de 100.000 euros alors que la solution paramétrée ne lui a pas été livrée, la société EL est bien fondée à en obtenir le remboursement.
Il convient de condamner la société Wuha à rembourser à la société Editions Législatives la somme de 30.000 euros HT au titre des frais de maintenance facturés en 2018 et celle de 70.000 euros au titre de la prestation de paramétrage.
Sur le remboursement des avances
La société EFL réclame le remboursement des avances sollicitées par la société Wuha.
Elle produit en effet une facture de 58.800 euros HT (70.560 euros TTC) sur les abonnements annuels Wuha – EFL pour les 1.000 premiers utilisateurs datée du 12 juin 2018, sachant que la société Wuha avait sollicité par courriel des avances de facturation auprès des sociétés EFL, Dalloz et EL.
Le nombre de 1.000 utilisateurs n’ayant pas été atteint, la société EFL est en droit de réclamer le remboursement de cette somme et la société Wuha sera condamnée à lui verser la somme de 58.800 euros HT.
Sur les manquements de la société Wuha
Sur l’atteinte à l’image
Les intimées soutiennent en premier lieu que la société Wuha a porté atteinte à leur image en prenant directement attache avec leurs propres clients et ce alors que le contrat de commercialisation prohibe tout acte de nature à entretenir une confusion entre leurs activités respectives. Elles réclament la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts.
Si la société Wuha a pris contact avec des clients des intimées et que celles-ci expliquent que l’échec de la pérennisation du développement de la solution auprès de la société France Défi a également fortement terni leur image, elles n’apportent cependant aucun élément sur le préjudice subi qui consisterait en une altération de leur réputation auprès de leurs clients. Elles seront déboutées de leur demande de dommages et intérêts à ce titre.
Sur la protection des données
Les sociétés ED, EL et EFL excipent en deuxième lieu d’un manquement aux obligations en matière de protection des données. Elles soutiennent que la société Wuha a gravement manqué à ses obligations contractuelles et réglementaires en mettant en œuvre un dispositif d’extraction, d’hébergement et de stockage de données en clair, non conforme aux engagements pris lors de la conclusion des contrats. Elles font valoir que cette pratique contredit les conditions générales d’utilisation de la société Wuha qui stipulent que seules des métadonnées sont conservées, et viole les clauses contractuelles imposant le respect du Règlement Général sur la Protection des Données. Elles soulignent que ces manquements, établis par le constat d’huissier du 4 avril 2019 et le rapport de M. Znaty, ont porté atteinte à leur image auprès d’une clientèle soumise à des obligations de confidentialité strictes et exposent la société Wuha à une condamnation au paiement de dommages et intérêts pour un préjudice évalué à 30.000 euros au total.
Les sociétés intimées soutiennent que la société Wuha a failli au principe de minimisation des données (article 5§1 c) du RGPD) et au principe de loyauté, de transparence et des droits des personnes concernées (article 5§1 a) du RGPD). Force est de constater que pour arguer d’une violation du principe de minimisation des données les intimées se fondent sur le ciblage des noms de deux utilisateurs lors des recherches du procès-verbal de constat du 4 avril 2019. Cependant les recherches effectuées dans le cadre de la réalisation de ce procès-verbal de constat au demeurant désormais écarté des débats ne permettent pas de constater une violation dudit principe.
S’agissant de la politique de confidentialité de la société Wuha dont les intimées soutiennent qu’elle n’identifie pas la finalité de « gestion du précontentieux et du contentieux » et ne communique aucune information aux utilisateurs sur les traitements de données personnelles, elles ne démontrent pas l’existence d’un préjudice – qui serait subi par ses clients finaux – dans la mesure où le projet mis en place avec la société Wuha n’a pas abouti et qu’elles ne commercialisent pas la solution Wuha. Il en est de même des griefs formulés quant à l’indexation des données personnelles de l’utilisateur puisque le partenariat avec la société Wuha n’a pas perduré.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a débouté les sociétés intimées de leur demande à ce titre.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La société Wuha succombant à l’action, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a statué sur les dépens et les frais irrépétibles et statuant de ces chefs en cause d’appel, elle sera aussi condamnée aux dépens. Il n’est en outre pas inéquitable de la condamner à payer aux sociétés Lefebvre Sarrut, Editions Francis Lefebvre, Editions Dalloz et Editions Législatives la somme de 15.000 euros chacune sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
DECISION
CONFIRME le jugement sauf en ce qu’il a rejeté la demande de nullité du procès-verbal de constat du 4 avril 2019 et en ce qu’il a débouté la société Editions Législatives de sa demande de remboursement de la somme de 30.000 euros ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
PRONONCE la nullité du procès-verbal de constat du 4 avril 2019 ;
CONDAMNE la société Wuha à rembourser à la société Editions Législatives la somme de 30.000 euros HT au titre de la maintenance facturée en 2018 ;
CONDAMNE la société Wuha à rembourser à la société Editions Législatives la somme de 70.000 euros au titre de la prestation de paramétrage non exécutée ;
CONDAMNE la société Wuha à rembourser à la société Editions Francis Lefebvre l’avance de 58.800 euros HT ;
DEBOUTE la société Wuha de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE la société Wuha aux dépens ;
CONDAMNE la société Wuha à payer aux sociétés Lefebvre Sarrut, Editions Francis Lefebvre, Editions Dalloz et Editions Législatives la somme de 15.000 euros chacune sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La Cour : Denis Ardisson (Président de chambre), Marie-Sophie L’Eleu de la Simone (conseillère), Julien Richaud (magistrat), Damien Govindaretty (Greffier)
Avocats : Me Jacques Bellichach, Me Boris Ruy, Me Guillaume Dauchel, Me Ilène Choukri
Source : Legalis.net
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* Nous portons l'attention de nos lecteurs sur les possibilités d'homonymies particuliérement lorsque les décisions ne comportent pas le prénom des personnes.
