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Jurisprudence : Logiciel

mercredi 09 juin 2004
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Cour d’appel de Paris, 4ème chambre, section A, arrêt du 9 juin 2004

Christian M., Exacod / L'Inventoriste

architecture - comparaison - copie - droit d'auteur - originalité - protection

FAITS ET PROCEDURE

Vu l’appel interjeté par Christian M. du jugement rendu le 8 novembre 2002 par le tribunal de grande instance de Paris qui a :
– écarté des débats les conclusions des défendeurs en date du 19 septembre 2002 ainsi que les pièces portant les numéros 13 à 22 communiquées par eux,
– déclaré irrecevable l’exception de nullité afférente à la mention du nom de l’huissier instrumentaire sur le procès-verbal de saisie contrefaçon dressé à Paris le 4 décembre 2000,
– rejeté les exceptions de nullité soulevées avant toute défense au fond,
– dit que la société L’Inventoriste est titulaire des droits d’auteur sur le logiciel désigné sous la dénomination « Poste contrôle centralisé PCC »,
– dit que Christian M. en reproduisant et en faisant usage et la société Exacod en exploitant ce logiciel ont commis des actes de contrefaçon au préjudice de L’Inventoriste,
– leur a interdit la poursuite de tels agissements sous astreinte de 1000 € par infraction constatée à compter de la signification du jugement,
– condamné in solidum Christian M. et Exacod à verser à L’Inventoriste une provision de 30 000 € à valoir sur la réparation de son préjudice résultant des actes de contrefaçon,
– ordonné une mesure d’expertise afin de fournir tous éléments permettant de déterminer le préjudice subi par L’Inventoriste,
– autorisé L’Inventoriste à faire publier le dispositif du jugement, dans trois journaux ou revues de son choix, aux frais in solidum de Christian M. et de Exacod, sans que le coût total des insertions n’excède à leur charge la somme de 9300 €,
– rejeté le surplus des demandes,

condamné in solidum Christian M. et Exacod à verser à L’Inventoriste la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du ncpc ;

Vu les dernières écritures signifiées le 20 février 2004 par lesquelles Christian M., poursuivant l’infirmation du jugement entrepris, demande à la cour de le mettre hors de cause, de condamner L’Inventoriste à lui verser la somme de 10 000 € sur le fondement de l’article 700 du ncpc et de dire que :

– la saisie contrefaçon du 4 décembre 2000 est nulle,
– L’Inventoriste ne peut opposer un logiciel informatique protégé par le droit d’auteur,
– à supposer que L’Inventoriste puisse opposer un logiciel protégé, les droits exclusifs sur ce logiciel lui appartiennent,
– L’Inventoriste ne fait pas la preuve d’une quelconque contrefaçon ;

Vu les dernières conclusions signifiées le 3 mai 2004 aux termes desquelles Exacod, poursuivant l’infirmation du jugement déféré en ce qu’il l’a condamnée pour contrefaçon de logiciel, demande à la cour de déclarer irrecevable et en tous cas mal fondée L’Inventoriste en son action en contrefaçon de logiciel et en concurrence déloyale et de la condamner à lui verser la somme de 20 000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et celle de 10 000 € sur le fondement de l’article 700 du ncpc ;

Vu les dernières écritures signifiées le 7 mai 2004 par lesquelles L’Inventoriste sollicite la confirmation de la décision déférée en ce qu’elle a accueilli son action et sa réformation en ce qu’elle l’a déboutée de son action en concurrence déloyale, demandant à la cour de :

– dire qu’en s’épargnant tous frais de recherches et de développement d’un logiciel qui leur soit propre, en adoptant la dénomination « PCC » antérieurement adoptée par elle et en s’accaparant son savoir faire, Exacod et Christian M. se sont rendus coupables d’actes distincts de concurrence déloyale et parasitaire,
– dire que de tels actes tombent sous le coup des dispositions de l’article 1382 du code civil et 10 bis de la Convention de l’Union de Paris,
– condamner in solidum Exacod et Christian M. à lui verser une indemnité provisionnelle de 500 000 € à parfaire à l’issue des opérations d’expertise, en réparation du préjudice causé par la contrefaçon et la concurrence déloyale et parasitaire,
– condamner in solidum Exacod et Christian M. à lui payer la somme de 20 000 € sur le fondement de l’article 700 du ncpc ;

Vu l’ordonnance de clôture du 10 mai 2004 ;

Vu les conclusions de procédure signifiées le 10 mai 2004 aux termes desquelles L’Inventoriste demande le rejet comme tardives des pièces communiquées par Exacod le 7 mai 2004 ;

DISCUSSION

Sur l’incident de communication de pièces
Considérant que Exacod a communiqué le 7 mai 2004 deux nouvelles pièces sous les numéros 30 et 31, dont l’une représente le contenu d’une disquette contenant les fichiers copiés par l’huissier instrumentaire lors de la saisie contrefaçon pratiquée à Lille dans ses locaux ;

Que cette communication, trois jours dont un seul jour ouvrable avant le prononcé de la clôture, viole le principe de la contradiction alors que L’Inventoriste n’est pas en mesure de comparer ces documents au contenu des disquettes saisies, qui ont été remises par l’huissier instrumentaire à l’expert sans qu’elle ait pu les examiner ;

Que ces pièces communiquées sous les numéros 30 et 31 seront donc écartées des débats ;

Sur la validité de la saisie contrefaçon du 4 décembre 2000
Considérant que Christian M. soulève la nullité de la saisie contrefaçon pratiquée le 4 décembre 2000 à son domicile et au siège de Exacod, au motif que n’y figurent pas les nom, prénom, la qualité d’associé et la signature de l’huissier de justice qui a instrumenté ;

Mais considérant que les premiers juges, après avoir observé que Exacod et Christian M. n’ont soulevé cette exception dans leurs écritures signifiées le 19 février 2002 qu’après avoir conclu au fond dans leurs précédentes conclusions, ont à juste titre relevé, au visa de l’article 649 du ncpc, que la nullité des actes d’huissier de justice est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure et que celle-ci doit être soulevée avant toute défense au fond ; qu’ils ont donc justement déclaré irrecevable l’exception de nullité soulevée par Exacod et Christian M., à nouveau soumise à la cour par ce dernier ;

Que le jugement entrepris sera donc confirmé sur ce point ;

Sur la recevabilité de l’action en contrefaçon de logiciel
Considérant que L’Inventoriste, constituée le 19 mars 1991 sous la dénomination Inventor, a pour activité la réalisation d’inventaires pour le compte d’entreprises ; qu’elle justifie avoir acquis le 3 mai 1993 auprès de la société Borland International France une licence d’utilisation du logiciel de programmation « dBase », version IV 2.0 ;

Qu’elle invoque, au soutien de son action en contrefaçon, le logiciel PCC qu’elle dit avoir développé à partir du logiciel de programmation « dBase » sur lequel elle se prévaut de la présomption de titularité des droits de propriété incorporelle, édictée par l’article L 113-5 du code de la propriété intellectuelle ;

Que Christian M. et Exacod contestent la recevabilité à agir en contrefaçon de L’Inventoriste aux motifs qu’elle ne rapporte pas la preuve de la consistance du logiciel PCC, notamment de ses caractéristiques protégeables, à la date de la saisie contrefaçon ;

Considérant que le logiciel intitulé « PCC » a été divulgué et exploité sous le nom de Inventor, ancienne dénomination de L’Inventoriste, depuis 1996, ainsi qu’il ressort des notes et devis d’inventaire adressés à des clients, notamment les sociétés EMI France, Norauto, les magasins Chattawak, Escada ;

Que L’Inventoriste justifie, par la production de relevés d’heures sur lesquels figurent les mentions « PCC V 2.0 » et par une attestation de son expert comptable, que quatre salariés informaticiens ont participé au développement du logiciel PCC de fin novembre 1996 à janvier 1997 ;

Considérant que pour établir la teneur de ce logiciel, L’Inventoriste verse aux débats une documentation technique qui comporte des impressions écran sur lesquelles figure la date du 23 juin 1999 ;

Que Exacod prétend en vain que la date d’établissement de cette documentation n’est pas certaine, les dates apparaissant sur l’écran étant modifiables, alors qu’elle est corroborée par le compte rendu d’inventaire effectué au magasin Le Printemps à Toulon dont le nom est mentionné sur l’écran ;

que les différences relevées par Exacod entre les deux documentations communiquées sous le numéro 4, tiennent à la pagination distincte des pages 7 et 19, réparties sur deux feuillets au lieu d’un, et n’affectent pas le contenu du programme ; que deux salariés de L’Inventoriste, Delphine C. et Eric T., en fonction respectivement depuis janvier et octobre 1998, attestent que le logiciel d’inventaire utilisé depuis leur entrée dans la société est le logiciel PCC, développé sous dBase IV ;

Qu’en tout état de cause, la consistance du logiciel est définie de manière certaine à la date de la requête à fin de saisie contrefaçon du 14 novembre 2000, à laquelle est annexée la documentation technique contestée ;

Considérant que L’Inventoriste étant présumée titulaire des droits de propriété incorporelle d’auteur sur le logiciel PCC, il incombe à Christian M. de rapporter la preuve contraire de sa qualité de créateur ;

Mais considérant qu’alors qu’il exerçait les fonctions de directeur technique au sein de L’Inventoriste, les documentations par lui adressées aux clients mentionnent : « les logiciels spécifiques sont développés par les informaticiens de l’Inventoriste et restent la propriété de l’Inventoriste » ;

Que cette mention figure également sur un engagement de confidentialité qu’il a pris pour le compte de L’Inventoriste à l’égard de Norauto ;

Qu’il ne pouvait donc se méprendre sur les droits attachés au logiciel PCC qu’il utilisait dans le cadre de ses fonctions ; qu’il n’a pas davantage revendiqué la paternité des droits sur ce logiciel à son départ de L’Inventoriste, dont les conséquences ont été réglées par un accord transactionnel du 31 octobre 1997 ;

Qu’à supposer que Christian M. possède des compétences spécifiques dans le domaine informatique, les trois attestations produites aux débats sont insuffisantes pour établir qu’il a développé seul le logiciel PCC ;

que les premiers juges ont pertinemment relevé que les copies d’écran produites par Christian M. sur lesquelles figurent les mentions « Copyright © 1986-1992, 1993… dBase et dBase IV » sont dénuées de caractère probant en l’absence de facture du concédant et ne sont pas davantage de nature à établir sa qualité d’auteur du logiciel ;

Qu’en outre, il ressort du procès-verbal de constat dressé le 16 avril 2002 à la requête de Exacod que le logiciel sur lequel Christian M. invoque des droits antérieurs a été finalisé au mois de juillet 1997 alors qu’il était encore salarié de L’Inventoriste dont il a démissionné le 1er octobre 1997 ;

Qu’il s’ensuit que Christian M. ne rapporte pas la preuve de sa qualité d’auteur du logiciel PCC ; que le jugement doit donc être confirmé sur ce point ;

Sur la contrefaçon
Considérant que Exacod et Christian M. prétendent que L’Inventoriste n’apporte pas la preuve que les caractéristiques éventuellement protégeables du logiciel PCC seraient reproduites par le logiciel utilisé par Exacod ;

Considérant qu’il convient de relever, à l’instar des premiers juges, que Christian M. a déclaré à l’huissier instrumentaire qu’il était « parti de L’Inventoriste avec un ordinateur qui contenait l’intégralité des fichiers dont dBase et PCC et ce, avec l’autorisation expresse du président de l’époque Gérard M. et qu’il avait fait une sauvegarde complète de l’ordinateur portable sur son ordinateur de maison fixe » ; que toutefois, il ne justifie pas d’une telle autorisation ;

Considérant que le logiciel utilisé par Exacod est dénommé « PCC » et développé en langage dBase IV ;

Considérant qu’il ressort de la comparaison des manuels d’utilisation des logiciels en cause à laquelle a procédé un agent assermenté de l’Agence pour la Protection des Programmes, le 21 juin 2000, que la répartition des rubriques de menu et l’organisation de la fenêtre d’interface sont identiques, les mêmes abréviations et les mêmes erreurs se retrouvant dans les deux interfaces ;

Qu’ainsi, l’on retrouve dans les deux logiciels la même structure interne résultant du choix identique de répertoires et de sous répertoires : le répertoire INV dans lequel sont stockés les fichiers d’inventaire par client et le répertoire PCC qui contient les sous répertoires :
– Bases : liste des références des articles de chaque client,
– DBF : structure des fichiers du programme PCC,
– PRG : programme PCC,
– Speci (DBF Speci dans le logiciel de L’Inventoriste) : programmes spécifiques par client ;

Que les premiers juges, après avoir procédé à un examen détaillé, auquel il convient de se référer, des copies de pages d’écran, ont constaté que la commande de lancement du programme, l’entrée du menu « Inventaire », les six premières rubriques du menu sont identiques et déroulées dans le même ordre ;

Considérant que Exacod ne rapporte pas la preuve que l’identité d’architecture entre les deux logiciels est la conséquence de l’architecture du logiciel de base dBase IV ; que L’Inventoriste fait valoir à juste titre qu’il ressort de l’examen du manuel d’utilisation du logiciel dBase IV produit aux débats qu’il s’agit d’un logiciel de programmation à partir duquel un programme spécifique doit être développé et que l’organisation des répertoires est indépendante du choix de ce logiciel ;

Que si certaines fonctionnalités se retrouvent dans la majorité des logiciels, aucun impératif d’ordre technique ne justifie le choix des mêmes titres de menus, selon le même enchaînement ;

qu’outre le fait que le nom du logiciel PCC apparaît sur l’écran, les similitudes des fonctions telles « Créer des lots », « Visualiser des lots », « supprimer une série de lots », « visualisation d’un lot », « Référence inconnue », « réunion des PCC », comme le recours aux mêmes abréviations ou à la présence des mêmes erreurs de syntaxe, relevées par l’agent assermenté de l’Agence pour la Protection des Programmes, ne peuvent être purement fortuites ; que la documentation XL-Mag produite par la société Exacod démontre que le choix de ces termes n’est ni nécessaire, ni banal pour intituler des rubriques et des fonctions dans le domaine de l’inventaire ; qu’ainsi la visualisation de la saisie d’inventaire telle que décrite dans ce document se fait au moyen de fonctions différentes de sorte que le déroulement et les rubriques du menu sont distincts, le mot « Lot » n’y étant pas utilisé ;

Que le logiciel incriminé reproduit donc les éléments originaux du logiciel PCC dans l’architecture des programmes et la répartition des différentes rubriques ;

Qu’il s’ensuit que le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu’il a dit que Christian M. en reproduisant et en faisant usage de ce logiciel et Exacod en l’exploitant ont commis des actes de contrefaçon ;

Sur la concurrence déloyale et parasitaire
Considérant que L’Inventoriste reproche à Christian M. et à Exacod d’avoir commis des actes de concurrence déloyale et parasitaire :

en reproduisant la dénomination PCC,

en s’appropriant son savoir faire et ses investissements,

en copiant et utilisant le logiciel dBase sur lequel elle détient seule une licence d’utilisation ;

Considérant que Christian M. et Exacod ne contestent pas faire un usage interne de la dénomination PCC ; que si les documents qu’ils versent aux débats font état d’une utilisation du sigle PCC en tant qu’abréviation des termes « Poste de contrôle Centralisé » « Professional Computer Consultants » courant 2001, ils n’établissent pas que celui-ci était banal et courant dans le domaine de l’informatique en 1996 lorsque L’Inventoriste a débuté l’exploitation de ce logiciel ;

Que le choix délibéré de cette dénomination par Exacod est de nature à créer un risque de confusion dans l’esprit de la clientèle qui peut être portée à croire que les deux entreprises sont économiquement liées ; que, contrairement aux allégations de Exacod, cette dénomination n’est pas exclusivement limitée à un usage interne dès lors qu’elle apparaît sur les écrans accessibles à la clientèle pendant les inventaires ;

Que cet usage illicite caractérise un agissement distinct de concurrence déloyale ;

Considérant en revanche que la copie et l’usage du logiciel contrefait ne constituent pas des faits distincts de ceux retenus au titre de la contrefaçon ; que seule le titulaire du logiciel de programmation dBase IV aurait qualité à se prévaloir du défaut d’obtention par Exacod et Christian M. d’une licence d’exploitation ;

Que le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a débouté L’Inventoriste de son action en concurrence déloyale de ces chefs ;

Sur les mesures réparatrices
Considérant que les mesures d’interdiction sous astreinte prononcées par les premiers juges, justifiées pour mettre un terme aux agissements illicites, seront confirmées, sauf à ajouter l’interdiction de faire usage de la dénomination « PCC » ; que la demande de publication doit être également confirmée étant précisé qu’il sera fait mention du présent arrêt ;
Que la cour ne disposant pas des éléments suffisants pour déterminer le préjudice subi par la société intimée, la mesure d’expertise ordonnée par les premiers juges doit donc être maintenue ;

Qu’eu égard à la durée d’exploitation du logiciel contrefaisant par Exacod, sous une dénomination identique qui n’a pu que contribuer au détournement de clientèle reproché, il sera alloué à L’Inventoriste une provision de 100 000 € à valoir sur la réparation de son préjudice ;

Considérant que la solution du litige commande de rejeter la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive et sur le fondement de l’article 700 du ncpc formée par Exacod ; qu’il en sera de même de la demande formée par Christian M. au titre de ses frais irrépétibles ;

Qu’en revanche, il sera alloué à ce titre à L’Inventoriste la somme complémentaire de 10 000 € ;

DECISION

Par ces motifs,
. Ecarte des débats les pièces communiquées par Exacod sous les numéros 30 et 31 ;
. Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a rejeté la demande de L’Inventoriste au titre de l’usage illicite de la dénomination « PCC » et sur le montant de la provision ;
. Le réformant sur ce point et statuant à nouveau ;
. Dit que Exacod et Christian M. ont commis des actes de concurrence déloyale en intitulant « PCC » le logiciel, objet des deux saisies contrefaçon ;
. Dit que la mesure d’interdiction sous astreinte s’étendra à l’utilisation du titre « PCC »,
. Dit que la publication fera mention du présent arrêt,
. Condamne in solidum Exacod et Christian M. à verser à L’Inventoriste la somme de 100 000 € à titre de provision à valoir sur son préjudice résultant des actes de contrefaçon et de concurrence déloyale,
. Rejette le surplus des demandes,
. Condamne in solidum Exacod et Christian M. à payer L’Inventoriste la somme de 10 000 € sur le fondement de l’article 700 du ncpc,
. Condamne in solidum Exacod et Christian M. aux dépens qui pourront être recouvrés conformément à l’article 699 du ncpc.

La Cour : M. Alain Carre Pierrat (président), Mmes Marie Gabrielle Magueur et Dominique Rosenthal Rolland (conseillers)

Avocats : Me Wallerand de Saint Just, Me Dariusz Szleper, Me Myriam Moatty

 
 

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