Jurisprudence : E-commerce
Cour d’appel de Paris Pôle 5, chambre 2 Arrêt du 24 février 2012
Candy Sud / GFK Retail and Technology
contrat - indivisibilité - inexecution - licence - site internet
FAITS ET PROCÉDURE
La société GFK Retail and Technology (ci-après la société GFK) est propriétaire d’une base de données dite “Encodex” portant sur plusieurs millions de produits de vingt mille fabricants dans le monde et commercialise un droit d’accès à un catalogue produit (fiches techniques) sous forme de licence aux sociétés souhaitant alimenter leur site internet en contenu.
La société Candy Sud pour sa part édite et exploite le site internet www.super10count.fr où elle commercialise des produits variés à destination du grand public et, pour alimenter le contenu de son site, a signé le 22 avril 2008 avec la société GFK un contrat de licence sur les fiches techniques GFK pour les produits techniques d’équipement de la maison en français, pour une durée de deux ans et six mois à compter du 1er avril 2008.
La société GFK a ainsi émis trois factures n° FC0800100 du 05 novembre 2008, FC0800523 du 04 janvier 2009 et FC 0900231 du 1er avril 2009 d’un montant de 2990 € TTC chacune et, dès réception de la première facture, la société Candy Sud a écrit le 31 octobre 2008 à la société GFK pour indiquer qu’elle refusait de payer cette facture au motif qu’elle n’utilisait pas ses services.
Le 04 février 2009 la société GFK mettait en demeure la société Candy Sud de payer les factures dues, soit 8970 € TTC puis, le 11 septembre 2009, la faisait assigner en paiement devant le tribunal de commerce de Paris.
Par jugement contradictoire du 23 février 2010 assorti de l’exécution provisoire, le tribunal de commerce de Paris a :
– rejeté l’exception de connexité soulevée par la société Candy Sud,
– condamné la société Candy Sud à payer à la société GFK la somme de 8970 €,
– condamné la société Candy Sud à payer à la société GFK la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
– condamné la société Candy Sud aux dépens.
La société Candy Sud a interjeté appel de ce jugement le 11 mars 2010.
Vu les dernières conclusions signifiées le 15 mars 2011 par lesquelles la société Candy Sud prie la cour de :
– infirmer le jugement du tribunal de commerce en date du “16 septembre 2010” (sic, lire 23 février 2010) en toutes ses dispositions,
– débouter purement et simplement la Société “Compario” (sic) de l’ensemble de ses demandes, fins, moyens et prétentions,
Et statuant à nouveau :
A titre principal :
Sur l’indivisibilité du contrat de licence et du « projet de contrat » en date du 22 avril 2008 :
– infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société Candy Sud à payer la somme de 8970 €,
Et statuant à nouveau,
– constater que la société Candy Sud a signé le contrat de licence avec l’intimée le même jour qu’elle s’est vue soumettre le « projet de contrat » par la société Compario,
– constater que le contrat de licence et le « projet de contrat » ont une durée identique de 24 mois,
– constater que les sociétés GFK Retail and Technology et Compario étaient partenaires depuis 2007,
– constater que la société Compario a incité la société Candy Sud à changer de prestataire pour la société GFK Retail and Technology,
En conséquence,
– dire et juger que le but poursuivi par les sociétés Candy Sud, GFK Retail and Technology et Compario était l’utilisation et l’exploitation par la société Candy Sud des fiches « encodex » sur son site internet www.super10count.fr via le back office Compario et pas seulement leur mise à disposition,
– dire et juger que la société Candy Sud et la société GFK Retail and Technology ont entendu soumettre la conclusion du contrat de licence en date du 22 avril 2008 à la réalisation du back office Compario,
– dire et juger que le contrat de licence et le « projet de contrat » en date du 22 avril 2008 sont indivisibles,
– dire et juger qu’en l’absence de la réalisation du back office Compario, le contrat de licence en date du 22 avril 2008 n’a plus de cause,
– prononcer la résolution du contrat de licence en date du 22 avril 2008,
– placer les parties en l’état où elles étaient le jour de la signature du contrat de licence en date du 22 avril 2008,
– débouter la société GFK Retail and Technology de sa demande en condamnation de la société Candy Sud à la somme de 8970 €,
A titre subsidiaire :
Sur l’exception d’inexécution du contrat de licence du 22 avril 2008 :
– infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société Candy Sud à payer à la somme de 8970 €,
Et statuant à nouveau,
– constater que la société GFK Retail and Technology n’a pas respecté les obligations de conseil et d’informations qui lui incombaient,
– constater que la société GFK Retail and Technology n’a pas réalisé l’objet du contrat de licence en date du 22 avril 2008,
– dire et juger que la société Candy Sud était en droit de stopper le paiement de l’échéancier dès lors qu’elle ne pouvait ni utiliser, ni exploiter les fiches « encodex » de la société GFK Retail and Technology,
En conséquence,
– dire et juger que les conditions d’exercice par la société Candy Sud de l’exception d’inexécution sont remplies,
– dire et juger que Candy Sud était fondée à exciper de l’inexécution par la société GFK Retail and Technology de ses engagements,
– débouter la société GFK Retail and Technology de sa demande en condamnation de la société Candy Sud à la somme de 8970 €,
– condamner la société GFK Retail and Technology à payer à la société Candy Sud la somme de 6000 € au titre de dommages et intérêts,
En tout état de cause :
Sur la procédure abusive :
– infirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté la société Candy Sud de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Et statuant à nouveau,
– constater que la société GFK Retail and Technology et la société Compario étaient partenaires,
– constater que la société GFK Retail and Technology a manqué à ses obligations contractuelles résultant du contrat de licence en date du 22 avril 2008,
– dire et juger que la société GFK Retail and Technology en intentant une action en recouvrement des sommes qu’elles savaient indûment facturées a abusé de son droit d’agir,
En conséquence,
– condamner la société GFK Retail and Technology à payer à la société Candy la somme de 6000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
– condamner la société “Compario” (sic) à payer à la société Candy Sud, la somme de 5000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
– condamner la société “Compario” (sic) aux entiers dépens d’instance et d’appel.
Vu les dernières conclusions signifiées le 04 avril 2011 par lesquelles la société GFK Retail and Technology prie la cour de :
– dire et juger que la société GFK a exécuté l’intégralité de ses obligations résultant du contrat de licence conclu avec la société Candy Sud le 22 avril 2008,
– dire et juger que le contrat de licence conclu entre les sociétés GFK et Candy Sud est indépendant du contrat conclu entre la société Candy Sud et Compario,
– débouter en conséquence, la société Candy Sud de l’intégralité de ses demandes,
– confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris du 23 février 2010,
– constater que la société Candy Sud renonce à sa demande d’expertise judiciaire,
– condamner la société Candy Sud à payer à la société GFK la somme de 5000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamner la société Candy Sud aux entiers dépens.
Vu l’ordonnance de clôture en date du 17 novembre 2011.
DISCUSSION
Considérant en premier lieu que la société Candy Sud ne maintient plus en cause d’appel son exception de connexité dont elle a été déboutée par le jugement entrepris, étant observé que le tribunal de commerce de Marseille a statué par jugement du 16 septembre 2010 désormais définitif, la société Candy Sud s’étant désistée de son appel ainsi que cela ressort des pièces produites.
Considérant de même que la société Candy Sud ne maintient plus en cause d’appel sa demande d’expertise pour laquelle elle a été déboutée par le jugement entrepris.
Considérant en conséquence que ces chefs du dispositif du jugement entrepris seront purement et simplement confirmés par adoption de ses motifs.
Considérant, sur le fond, que la société Candy Sud expose s’être rapprochée, fin 2007, de la société Compario pour intégrer à son site internet un comparateur de produits sous la forme d’un “back office”.
Considérant qu’en informatique le terme “back office” (par opposition au “front office”) désigne une partie d’un site web ou d’un système informatique permettant à l’organisation en charge d’un système informatique de l’administrer et de le gérer (ajout de produits et de services, gestion des utilisateurs, gestion d’un référencement, etc.), notamment par la mise à jour du site web et la publication instantanée de nouveaux contenus.
Considérant que la société Candy Sud indique que la société Compario lui a alors proposé une suite logicielle visant à faciliter la présentation et la vente de ses produits et, dans ce cadre, l’aurait fortement invitée à rompre ses relations contractuelles avec son ancien prestataire, la société Cnet, au profit de la société GFK avec lequel elle avait conclu un partenariat stratégique.
Considérant que la société Candy Sud fait ainsi valoir qu’elle s’est vue proposer le même jour (22 avril 2008) la signature du contrat de licence avec la société GFK et du “projet de contrat” avec la société Compario qui prévoyait une licence d’utilisation du logiciel “framework Compario”, une prestation de service d’hébergement, de maintenance et de support ainsi qu’une assistance à la mise en production.
Sur la demande principale de la société Candy Sud
Considérant que la société Candy Sud soutient à titre principal l’indivisibilité du contrat de licence conclu avec la société GFK et du “projet de contrat” conclu avec la société Compario puisque le but poursuivi par les parties était l’utilisation et l’exploitation des fiches “Encodex” via le “back office” de la suite logicielle proposée par la société Compario et que dans la mesure où l’outil proposé par cette société n’a jamais été mis en service sur le site internet de la société Candy Sud pour des raisons d’incompatibilité de langage de développement, cette dernière a informé le 31 octobre 2008 la société GFK qu’elle n’utiliserait pas ses services et ne paierait donc pas les factures en litige.
Considérant que la société Candy Sud affirme donc que, nonobstant l’absence de stipulation expresse sur ce point, la commune intention des parties était bien de rendre indivisibles les accords conclus avec les sociétés Compario d’une part et GFK d’autre part, invoquant un faisceau de présomptions en ce sens (incitation de la société Compario à changer de prestataire pour la société GFK, similitude de date et de durée des deux contrats, existence d’un partenariat entre les sociétés Compario et GFK, cause subjective du contrat de licence uniquement conclu pour l’utilisation des fiches “Encodex” via le “back office” Compario).
Mais considérant que les pièces produites ne démontrent pas que la société Compario aurait “fortement incité” la société Candy Sud à changer de prestataire de service et à quitter son prestataire, la société Cnet, pour la société GFK ; qu’il n’est pas davantage démontré autrement que par les seules affirmations de la société Candy Sud, que c’est la société Compario qui aurait remis à celle-ci le contrat de licence avec la société GFK le même jour que son “projet de contrat”, soit le 22 avril 2008.
Considérant qu’il apparaît en réalité que le fait que les deux contrats passés avec les sociétés Compario et GFK aient été signés par la société Candy Sud le même jour résulte de la seule volonté de la société Candy Sud ; qu’en effet, si cette dernière a signé le contrat de licence passé avec la société GFK le 22 avril 2008, en revanche cette dernière ne l’a signé que le 15 mai 2008, ce qui implique que les négociations contractuelles entre ces deux sociétés ont eu lieu à distance.
Considérant en outre que les deux contrats n’ont pas été conclus pour une même durée puisque le contrat signé avec la société GFK l’a été pour une durée de deux ans et six mois (article 7 du contrat) tandis que celui signé avec la société Compario l’a été pour une durée de deux ans (article 4 du “projet de contrat”).
Considérant encore que le fait que la société Compario aurait conclu un partenariat avec la société GFK en 2007 ne prouve rien en soi ; qu’en effet, il ressort des documents produits que la société Compario avait également un partenariat avec la société Cnet, précédente prestataire de la société Candy Sud.
Considérant enfin que l’absence de cause subjective du contrat ne saurait se concevoir que si l’exécution du contrat selon l’économie voulue par les parties est impossible en raison de l’absence de contrepartie réelle ; qu’en l’espèce, la cause subjective du contrat de licence ne saurait être, comme le soutient la société Candy Sud, l’utilisation et l’exploitation exclusive des fiches techniques fournies par la société GFK via le “back office” de la société Compario.
Considérant en effet que le contrat de licence stipule en préambule que la société Candy Sud “souhaite pouvoir bénéficier des fiches Encodex pour son activité de vente grand public” et qu’elle “souhaite obtenir auprès du concédant [la société GFK] le droit d’utiliser la base de données Encodex à titre non exclusif”, ce qui apparaît être la véritable cause subjective du contrat de licence pour la société Candy Sud.
Considérant que l’utilisation de la base de données Encodex via le “back office” de la société Compario n’est en effet qu’une modalité technique d’intégration de ces données sur son site internet permettant des conditions financières plus avantageuses puisque, dans ce cas, la société GFK n’assurait pas le support technique de cette intégration ; qu’il ne s’agissait donc pour la société Candy Sud que d’une possibilité et non pas une obligation conditionnant l’exécution même du contrat, ainsi qu’il y est stipulé en préambule (“La société Candy Sud pourra utiliser et exploiter la base de données Encodex fournie par GFK Marketing Service France via le back office Compario”).
Considérant que l’aspect accessoire et non pas essentiel de l’utilisation du “back office” de la société Compario ressort d’ailleurs de l’échange de courriels entre les sociétés Candy Sud et GFK ; qu’en effet lorsque, le 07 octobre 2008, la société Candy Sud fait état de l’interruption de ses “négociations de contrat” avec la société Compario et demande à la société GFK si le fait de ne pas utiliser le “back office” Compario modifierait la proposition financière de la société GFK, cette dernière répond le 13 octobre 2008 qu’il est parfaitement possible d’accéder directement à ses fichiers de données sans passer par le logiciel de la société Compario mais à un tarif différent, se proposant de communiquer à la société Candy Sud une nouvelle proposition commerciale ; qu’il apparaît ainsi que la suite logicielle de la société Compario n’était pas indispensable à l’intégration des bases de données fournies par la société GFK.
Considérant en conséquence que la société Candy Sud n’établit pas que l’exploitation du contrat de licence signé avec la société GFK serait devenue impossible du fait de la défaillance du contrat signé avec la société Compario et que la commune intention des parties aurait été de rendre leurs accords respectifs indivisibles.
Sur la demande subsidiaire de la société Candy Sud
Considérant qu’à titre subsidiaire, la société Candy Sud invoque l’exception d’inexécution du contrat de licence en estimant que la société GFK n’aurait pas rempli ses obligations de renseignement et de conseil en ne s’informant pas sur les outils utilisés par la société Candy Sud et les besoins de cette dernière et en ne l’avertissant pas sur les conséquences de l’intégration du “back office” Compario et des fiches “Encodex” dans un langage différent de celui de son site internet, se référant essentiellement à l’attestation rédigée le 16 mars 2010 par Mlle Julie M., qui effectuait à l’époque un stage sous l’autorité de la société Compario pour intégrer le projet de celle-ci sur le site internet de la société Candy Sud, et à une lettre adressée le 08 septembre 2008 par la société Candy Sud à MM. D. et L. de la société Compario.
Mais considérant que ni le courriel en date du 04 juillet 2008 ni l’attestation rédigée le 16 mars 2010 par Mlle Julie M. ne font allusion aux difficultés alléguées d’intégration du “back office” Compario ; que le courriel ne fait que demander certains renseignements pratiques sur les fiches et que dans son attestation, elle indique simplement n’avoir “jamais eu une vue globale du projet” et n’avoir “jamais eu dans [sa] mission d’assurer le suivi de projet avec Candy Sud” et avoir été essentiellement en contact avec l’agence web de la société Candy Sud qui ne l’a interrogée que “sur des points précis techniques liés au projet” (respect de la confidentialité, détermination des requis fondamentaux de conduite du projet, date d’exécution), qu’il en est de même de son courriel du 04 juillet 2008 qui ne fait également aucune allusion à de prétendues difficultés d’intégration.
Considérant d’autre part que le document daté du 08 septembre 2008 ne se présente pas comme une lettre ; qu’il est en effet imprimé sur une feuille sans le moindre en-tête et n’est pas signé, qu’il présente en outre une sérieuse incohérence puisqu’en fin de texte, il fait référence à un précédent courrier du “29 septembre”, soit postérieur de trois semaines à sa date présumée de rédaction ; qu’enfin, il n’est pas davantage justifié de son envoi ; que ce document ne constitue donc pas un élément de preuve suffisamment probant de nature à entraîner la conviction de la cour.
Considérant en réalité que la rupture des relations commerciales entre la société Candy Sud et la société Compario n’est nullement due, comme le soutient la société Candy Sud, à un manque de professionnalisme de la société Compario qui n’aurait pas pris en compte une différence de langage de programmation entre son “back office” et le site internet de la société Candy Sud ; qu’en effet il ressort de la procédure engagée à Marseille entre ces deux sociétés que la société Candy Sud a cessé de payer les factures émises par la société Compario à partir du mois d’août 2008 et a écrit à cette société le 29 septembre 2008 pour mettre fin aux négociations, affirmant que le projet n’était pas finalisé et qu’aucun contrat n’était signé entre les parties ; qu’à aucun moment il n’était fait état d’un problème de compatibilité informatique, la société Candy Sud arguant seulement de problèmes de confidentialité.
Considérant que dans le cadre de cette procédure, le tribunal de commerce de Marseille, par jugement du 16 septembre 2010, a dit que les parties avaient bien signé le 22 avril 2008 un contrat et que la société Candy Sud n’avait formulé aucun reproche ni doute sur le travail de la société Compario, la condamnant à payer à celle-ci les factures impayées pour un montant de 82 000 € ; que la société Candy Sud s’est désistée de l’appel formé contre ce jugement qui est donc devenu définitif.
Considérant dès lors qu’il ne saurait être reproché à la société GFK de n’avoir pas respecté une obligation de renseignement et de conseil pour des difficultés d’intégration du “back office” Compario qui ne sont nullement établies.
Considérant par ailleurs que la société GFK a bien, pour sa part, respecté ses obligations contractuelles de mise à disposition des bases de données “Encodex”, qu’ainsi l’exception d’inexécution du contrat en cause ne saurait être retenue.
Considérant en conséquence, que c’est à juste titre que les premiers juges ont condamné la société Candy Sud à payer à la société GFK la somme de 8970 € au titre des trois factures en litige, que le jugement entrepris sera donc confirmé de ce chef.
Sur la demande en dommages et intérêts de la société Candy Sud
Considérant que dans la mesure où la société GFK a obtenu gain de cause en première instance et où la société Candy Sud a été condamnée à paiement et où le jugement entrepris est confirmé de ce chef, il ne peut également qu’être confirmé en ce qu’il a débouté cette société de sa demande en dommages et intérêts contre la société GFK pour procédure abusive.
Sur les demandes accessoires
Considérant qu’il est équitable, compte tenu au surplus de la situation économique de la partie condamnée, d’allouer à la société GFK la somme de 5000 € au titre des frais par elle exposés en cause d’appel et non compris dans les dépens, le jugement déféré étant par ailleurs confirmé en ce qu’il a statué sur les frais irrépétibles de première instance.
Considérant que pour sa part la société Candy Sud, partie perdante en son appel, ne pourra qu’être déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, au demeurant dirigée contre la société Compario qui n’est pas partie à l’instance.
Considérant que la société Candy Sud, partie perdante en son appel, sera condamnée au paiement des dépens d’appel, le jugement déféré étant par ailleurs confirmé en ce qu’il a statué sur la charge des dépens de première instance.
DÉCISION
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement.
. Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré.
. Condamne la société Candy Sud à payer à la société GFK Retail and Technology la somme de 5000 € au titre des frais exposés en cause d’appel et non compris dans les dépens.
. Déboute la société Candy Sud de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
. Condamne la société Candy Sud aux dépens de la procédure d’appel, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La cour : M. Eugène Lachacinski (président), M. Benjamin Rajbaut (président), Mme Sylvie Nerot (conseillère)
Avocats : Me Gérard Haas, Me Frédéric Picard, Me Myriam Angelier
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