Jurisprudence : Responsabilité
Cour d’appel de Paris Pôle 5, chambre 2 Arrêt du 11 mai 2012
Speedrent.com France / Lance Requête
abus - contrat - contrefaçon - développement - droit d'auteur - mauvaise foi - parasitisme - prestation de services - rupture - site internet - titularité - web
FAITS ET PROCÉDURE
M. Antoine B., qui exerce une activité de développement de sites internet et d’interfaces informatiques pour les entreprises au travers de la société Lance Requête dont il est l’associé unique, expose qu’il a été sollicité en juillet 2008 par MM. Jean-Marc M.-L. et Olivier S. qui projetaient de créer la première centrale internationale de location de véhicules proposant sur un site internet une palette de véhicules fédérant aussi bien les grands loueurs généralistes que les loueurs spécialisés.
Le 10 septembre 2008 a été créée la société Speedrent.com France qui a eu pour cogérants MM. Jean-Marc M.-L. (associé majoritaire) et Olivier S. (se présentant comme consultant extérieur ayant en charge les développements et la technique, non associé et qui n’a pas été rémunéré pour ses prestations).
M. Antoine B. précise qu’il s’est quasi exclusivement consacré à ce projet de juillet 2008 à mars 2009, que le site www.speedrent.com a été mis en ligne en janvier 2009 et qu’en dépit du travail fourni et de promesses d’association puis de contrat de travail, puis de prestations avec la société Lance Requête, aucune promesse n’a été réalisée et qu’il n’a pas été rémunéré pour le travail fourni.
Le 25 février 2009 M. Antoine B. a déposé auprès de Logitas, pour le compte de la société Lance Requête, la solution informatique qu’il avait conçue pour MM. Jean-Marc M.-L.et Olivier S. ainsi que pour la société Speedrent.com France.
Le 25 mars 2009, la mise en ligne du site www.speedrent.com a été interrompue.
Le 20 avril 2009, M. Antoine B. a assigné la société Speedrent.com France, M. Jean-Marc M.-L.et M. Olivier S. en rupture abusive des pourparlers et en contrefaçon des droits relatifs à ce site internet ; la société Lance Requête est intervenue volontairement à l’instance.
Par jugement contradictoire du 19 novembre 2010 assorti de l’exécution provisoire, le tribunal de grande instance de Paris a :
– dit M. Antoine B. recevable en ses demandes formulées à l’encontre de la société Speedrent.com France et de MM. Olivier S. et Jean-Marc M.-L.,
– dit que la société Speedrent.com France et MM. Olivier S. et Jean-Marc M.-L. ont rompu abusivement les négociations qu’ils ont engagées avec M. Antoine B. et la société Lance Requête,
– condamné en conséquence la société Speedrent.com France à payer à M. Antoine B. la somme de 60 000 € au titre de sa rémunération,
– condamné la société Speedrent.com France à rembourser à la société Lance Requête la somme de 1419,66 € au titre des frais techniques,
– condamné in solidum MM. Olivier S. et Jean-Marc M.-L. à payer à M. Antoine B. la somme de 5000 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi du fait de la rupture abusive des pourparlers,
– condamné la société Speedrent.com France à payer à la société Lance Requête la somme de 10 000 € au titre du préjudice subi du fait de la rupture abusive des pourparlers,
– débouté M. Antoine B. de toutes autres demandes,
– débouté les défendeurs de leurs demandes reconventionnelles,
– condamné in solidum la société Speedrent.com France et MM. Olivier S. et Jean-Marc M.-L. aux entiers dépens de l’instance,
– condamné in solidum la société Speedrent.com France et MM Olivier S. et Jean-Marc M.-L. à payer en application des dispositions de l‘article 700 du code de procédure civile
– à M. Antoine B. la somme de 7500 €,
– à la société Lance Requête la somme de 7500 €,
– rejeté toutes autres demandes plus amples ou contraires.
M. Jean-Marc M.-L. et la société Speedrent.com France ont interjeté appel de ce jugement le 21 janvier 2011.
Vu les dernières conclusions signifiées le 22 mars 2012 par lesquelles la société Speedrent.com France et M. Jean-Marc M.-L. prient la cour de :
– réformer le jugement entrepris en ce qu’il les a condamnés et, statuant à nouveau :
– constater le défaut de qualité pour agir de M. Antoine B.,
– constater leur défaut de qualité pour défendre,
– dire et juger irrecevable l’action initiée par M. Antoine B. et la société Lance Requête à leur encontre,
– dire et juger irrecevables les demandes de M. Olivier S. à leur encontre,
Subsidiairement au fond :
– dire et juger que M. Antoine B. n’est pas investi des droits d’auteur sur le site internet Speedrent,
– à titre subsidiaire, que le site internet est une œuvre collective dont les droits appartiennent à la société Speedrent,
En tout état de cause :
– désigner un expert en informatique (sites internet) avec pour mission de :
– se faire remettre tous documents qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission,
– réunir les parties en tout lieu utile après remise de tous les documents utiles à la cause,
– entendre tous sachants,
– examiner les conditions dans lesquelles a été réalisé le site internet Speedrent,
– effectuer l’analyse du site internet Speedrent afin de déterminer la nature, l’importance du travail et la part créatrice éventuelle de M. Antoine B.,
– évaluer la qualité du travail fourni par M. Antoine B. et le degré de professionnalisme eu égard aux prestations comparables de professionnels exerçant dans le même domaine d’activité,
– décrire la nature et l’importance de l’apport logistique, financier et de conception réalisée par la société Speedrent.com et/ou M. Jean-Marc M.-L. au développement du site www.speedrent.fr.
– dire, au vu de ces constatations, si le site internet Speedrent constitue une œuvre originale de M. Antoine B. ou une œuvre collective réalisée en tout ou partie, au moyen d’éléments fournis par la société Speedrent,
– évaluer le coût de la prestation fournie par la société Lance-Requete ou M. Antoine B. dans le cadre de la conception du site internet Speedrent notamment au regard des coûts couramment pratiqués pour des prestations de service de même nature,
– évaluer le coût de la redevance due pour l’utilisation du site internet de la société Speedrent.com pour la période du 11 février 2009 au 24 mars 2009,
– préciser tous les éléments de fait de nature à permettre ultérieurement à la cour de chiffrer le préjudice subi par la société Speedrent,
– se faire communiquer tous documents ou pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission,
– exécuter sa mission notamment à l’aide des documents et pièces fournis par les parties,
– fixer la consignation à valoir sur la rémunération de l’expert et dire que les frais et honoraires de l’expert seront à la charge de M. Antoine B. ou de la société Lance Requête,
– dire que l’expert devra adresser un pré-rapport aux parties destiné à recueillir leurs dires et observations avant le dépôt de son rapport final,
– dire que l’expert devra déposer son rapport final dans les trois mois de la consignation,
– constater la rupture abusive des discussions à l’initiative de la société Lance Requête et de M. Antoine B.,
– les condamner solidairement ou à défaut l’un ou l’autre, à verser à la société
Speedrent.com France la somme de 350 000 € à titre de dommages et intérêts,
– constater l’absence de communication des pièces n° 50 et 51 listées sous bordereau des conclusions du 06 mars 2012 de M. Olivier S. et les rejeter des débats,
– dire et juger infondées les demandes de M. Olivier S. à leur encontre et l’en débouter,
– reconventionnellement, condamner solidairement M. Antoine B. et la société
Lance Requête ou, à défaut, l’un ou l’autre, à verser:
– à M. Jean-Marc M.-L. la somme de 10 000 €,
– à la société Speedrent.com la somme de 15 000 €, à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile,
– confirmer le jugement en ses autres dispositions,
– condamner solidairement les intimés, ou à défaut l’un ou l’autre, à leur verser la somme de 20 000 € chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamner solidairement les intimés aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Vu les dernières conclusions signifiées le 01 février 2012 par lesquelles M. Antoine B. et la société Lance Requête prient la cour de :
– débouter M. Olivier S. de sa demande de jonction de la présente procédure avec la procédure RG n° 11/08557,
– dire et juger M. Antoine B. recevable en ses demandes formulées à l’encontre de la société Speedrent.com France et de MM Olivier S. et Jean-Marc M.-L.,
– rejeter les demandes d’irrecevabilité formulées par la société Speedrent.com France et MM Olivier S. et Jean-Marc M.-L.,
Sur la responsabilité civile quasi-délictuelle :
– dire et juger que la société Speedrent.com France et MM. Olivier S. et Jean-Marc M.-L. ont commis une faute en faisant travailler M. Antoine B. sur la base de promesses de contracter qu’ils n’ont en réalité jamais eu l’intention de respecter,
– dire et juger que la société Speedrent.com France et MM. Olivier S. et Jean-Marc M.-L. ont rompu les négociations qu’ils ont engagées avec eux,
– condamner in solidum la société Speedrent.com France et MM. Olivier S. et Jean-Marc M.-L. à payer à la société Lance Requête la somme totale de 100 837,66 € titre de dommages et intérêts,
– condamner in solidum la société Speedrent.com France et MM. Olivier S. et Jean-Marc M.-L. à payer à M. Antoine B. la somme totale de 80 000 € titre de dommages et intérêts,
Sur le parasitisme :
– dire et juger que la société Speedrent.com France et MM. Olivier S. et Jean-Marc M.-L. ont commis des actes parasitaires en bénéficiant indûment du travail de consultant réalisé par M. Antoine B.,
– condamner in solidum la société Speedrent.com France et MM. Olivier S. et Jean-Marc M.-L. à payer à M. Antoine B. la somme de 100 000 € à titre de dommages intérêts de ce chef,
Sur la contrefaçon :
– dire et juger que la société Speedrent.com France et MM. Olivier S. et Jean-Marc M.-L. ont commis des actes de contrefaçon ou, à titre subsidiaire, de parasitisme en exploitant, du i janvier au 25 mars 2009, sans droit, les créations de code informatique de M. Antoine B. transférés à la société Lance Requête le 25 février 2009,
– condamner in solidum la société Speedrent.com France et MM. Olivier S. et Jean-Marc M.-L. à payer à la société Lance Requête la somme totale de 13 690,50 € titre de dommages et intérêts de ce chef,
– condamner in solidum la société Speedrent.com France et MM. Olivier S. et Jean-Marc M.-L. à payer à M. Antoine B. la somme totale de 27 381,10 € à titre de dommages et intérêts de ce chef,
En tout état de cause ;
– débouter la société Speedrent.com France et MM. Olivier S. et Jean-Marc M.-L. de l’ensemble de leurs demandes,
– condamner solidairement la société Speedrent.com France et MM. Olivier S. et Jean-Marc M.-L. à leur payer la somme de 22.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamner solidairement la société Speedrent.com France et MM. Olivier S. et Jean-Marc M.-L. aux entiers dépens d’instance.
Vu les dernières conclusions signifiées le 06 mars 2012 par lesquelles M. Olivier S. prie la cour de :
In limine litis :
– dire et juger le défaut de qualité pour agir de M. Antoine B.,
– dire et juger irrecevable l’action de M. Antoine B. et de la société Lance Requête à son encontre,
– en toute hypothèse, prononcer sa mise hors de cause, n’étant ni représentant légal, ni associé, ni salarié des sociétés Speedrent.com France ou Speedrent.com Luxembourg,
– ordonner la communication des pièces par lesquelles M. Antoine B. et la société Lance Requête prétendent qu’il aurait reconnu être associé de la société Speedrent.com France,
– ordonner à la société Speedrent.com et à M. Jean-Marc M.-L. de s’expliquer sur la production des pièces n° 6-3 et 6-4,
Subsidiairement au fond, s’il n’était pas fait droit aux demandes in limine litis :
– écarter des débats la pièce adverse n° 45 de M. Antoine B. et les pièces adverses n° 6-1, 6-3 et 6-4 de la société Speedrent.com,
– dire et juger l’existence d’une rupture abusive des pourparlers à l’initiative de M. Antoine B. et de la société Speedrent.com ou, subsidiairement, à l’initiative de M. Jean-Marc M.-L. et de la société Speedrent.com France,
– condamner solidairement M. Antoine B., la société Lance Requête, M. Jean-Marc M.-L. et la société Speedrent.com France ou, à défaut, l’un ou l’autre, à lui verser la somme de 40.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
– en tout état de cause, le mettre hors de cause du différend opposant la société Speedrent.com France, M. Jean-Marc M.-L., la société Lance Requête et M. Antoine B. et rejeter ou “informer” (sic) toute décision ou demande visant à mettre en cause sa responsabilité,
Reconventionnellement et en tout état de cause :
– juger que ses demandes reconventionnelles au titre de la contrefaçon et de la concurrence déloyale de la part des parties adverses sont recevables,
– dire et juger que les allégations de la société Speedrent.com France sur sa prétendue qualité d’auteur et sur la prétendue qualification d’œuvre collective pour les sites Speedrent ne peuvent qu’être rejetées,
– rejeter la pièce adverse n° 27 de la société Speedrent n’ayant aucun rapport avec le présent litige,
– dire et juger que M. Antoine B. et la société Lance Requête ainsi que M. Jean-Marc M.-L. et la société Speedrent.com France ont effectué des actes de contrefaçon et de concurrence déloyale des marques, nom de domaine et des droits d’auteur attachés aux travaux dont il est propriétaire,
– condamner solidairement ou, à défaut, l’un ou l’autre, M. Antoine B. et la société Lance Requête au paiement de la somme de 100 000 € son profit au titre des actes de contrefaçon et de concurrence déloyale et du préjudice moral en découlant,
– condamner solidairement M. Jean-Marc M.-L. et la société Speedrent.com France aux montants réclamés dans la deuxième affaire en cas de jonction d’instances,
– condamner solidairement M. Antoine B., la société Lance Requête, M. Jean-Marc M.-L. et la société Speedrent.com France ou, à défaut, l’un ou l’autre, à lui verser la somme de 24 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamner solidairement M. Antoine B., la société Lance Requête, M. Jean-Marc M.-L. et la société Speedrent.com France ou, à défaut, l’un ou l’autre, aux dépens.
Vu l’ordonnance de clôture en date du 22 mars 2012.
DISCUSSION
Sur les demandes de procédure
De la part de M. Antoine B. et de la société Lance Requête :
Considérant que M. Antoine B. et la société Lance Requête concluent au débouté de la demande de jonction avec la procédure RG n° 11/08557 présentée par M. Olivier S. dans ses précédentes conclusions du 18 novembre 2011.
Mais considérant que M. Olivier S. n’a pas expressément repris cette demande au dispositif de ses dernières conclusions du 06 mars 2012 qui seules saisissent la cour en vertu des dispositions de l’article 954, alinéas 2 et 3 du code de procédure civile ; que de ce fait cette demande devient sans objet.
De la part de M. Olivier S. :
Considérant que M. Olivier S. demande à la cour d’ordonner communication (sic, lire “production”) des pièces sur lesquelles M. Antoine B.et la société Lance Requête prétendent qu‘[il] aurait reconnu être associé de Speedrent.com France”.
Considérant que cette demande n’a pas fait l’objet d’un incident de procédure devant le magistrat de la mise en état alors qu’elle a trait à l’administration judiciaire de la preuve préalable aux débats de fond.
Considérant au surplus que M. Antoine B. et la société Lance Requête n’affirment pas, dans leurs conclusions, que M. Olivier S. aurait reconnu être associé de la société Speedrent.com France qu’en effet en page 11 de leurs conclusions, ils affirment seulement qu’il a reconnu être associé de la société Speedrent.com Luxembourg que de ce fait, il n’y a pas lieu à ordonner la production de pièces sollicitée.
Considérant que M. Olivier S. demande également à la cour d' »ordonner à la société Speedrent.com et à M. Jean-Marc M.-L. de s’expliquer sur la production des pièces n° 6-3 et 6-4” et, à défaut d’écarter des débats ces deux pièces ainsi que la pièce n° 6-1 au motif qu’il s’agit de reproduction de courriels protégés par le secret de la correspondance privée.
Mais considérant d’une part que la société Speedrent.com France et M. Jean- Marc M.-L. ont déjà analysé dans leurs conclusions leurs pièces 6-3 et 6-4 en pages 6 et 7 et qu’il n’y a pas lieu à leur ordonner de “s ‘expliquer” davantage.
Considérant d’autre part que M. Olivier S. ne saurait demander le retrait des débats de la pièce 6-3 comme relevant de sa correspondance privée alors qu’il précise lui- même expressément que cette pièce est composée de certains courriels composant sa propre pièce n° 23 (“la pièce adverse 6-3 est composée de certains emails composant la pièce Sellem n° 23”) ; que de même il ne saurait demander le retrait de la pièce 6-4 alors qu’il admet lui-même expressément qu’il n’en est pas l’auteur et qu’elle ne le concerne donc pas (“la pièce adverse Speedrent.com France 6-4 dont M S. n‘en (sic) est ni l’auteur, ni approbateur”) ; qu’enfin il ne motive en rien sa demande de retrait de la pièce 6-l, étant observé que son argumentation en page 22 de ses conclusions ne porte que sur les pièces 6-2, 6-3, 6-4 et 6-5.
Considérant dès lors qu’il n’y a pas lieu à ordonner le retrait de ces pièces.
Considérant que M. Olivier S. demande également de “rejeter la pièce adverse Speedrent n°27 n‘ayant aucun rapport avec le présent litige”.
Mais considérant que cette demande n’est fondée que sur le prétendu manque d’intérêt de cette pièce sur laquelle il appartient à la cour de se prononcer dans le cadre de l’examen du litige au fond ; qu’il n’y a donc pas lieu à en ordonner le retrait sur ce seul fondement.
Considérant que M. Olivier S. demande encore d’écarter des débats la pièce n°45 du dossier de M. Antoine B. et de la société Lance Requête au seul motif qu’il s’agit d’un cédérom comprenant de nombreux fichiers vides ou illisibles pour la plupart et qui, pour les autres, ne démontreraient pas que M. Antoine B. en serait l’auteur.
Mais considérant que cette demande n’est fondée que sur le prétendu manque de valeur probante de cette pièce sur laquelle il appartient également à la cour de se prononcer dans le cadre de l’examen du litige au fond; qu’il n’y a donc pas lieu à en ordonner le retrait sur ce seul fondement.
De la part de la société Speedrent.com France et de M. Jean-Marc M.-L. :
Considérant que la société Speedrent.com France et M. Jean-Marc M.-L. demandent à la cour d’écarter des débats les pièces n° 50 et 51 figurant au bordereau de M. Olivier S., annexé à ses conclusions du 06 mars 2012 au motif qu’elles ne leur auraient pas été communiquées.
Considérant qu’il s’agit d’une part de deux attestations de M. Philippe J. et de M. Marc M. et d’autre part de deux décisions de justice du tribunal de grande instance et de la cour d’appel de Paris.
Mais considérant que dans leurs conclusions (page 36, avant-dernier paragraphe), la société Speedrent.com France et M. Jean-Marc M.-L. reconnaissent avoir eu communication de ces deux pièces le 15 mars 2012, soit une semaine avant la date de l’ordonnance de clôture, qu’ils ont pu les analyser et y répondre dans leurs conclusions en date du 22 mars 2012 ; qu’ainsi la cour est en mesure de s’assurer que ces pièces ont bien été communiquées en temps utile au sens de l’article 135 du code de procédure civile.
Considérant en conséquence qu’il n’y a pas lieu à ordonner le retrait des débats de ces deux pièces.
Sur la qualité pour agir ou pour se défendre des parties
La qualité pour agir de M. Antoine B.
Considérant que M. Olivier S., la société Speedrent.com France et M. Jean-Marc M.-L. concluent à l’infirmation du jugement entrepris qui a dit que M. Antoine B. était recevable en ses demandes formulées à leur encontre et reprennent devant la cour, avant toute défense au fond, leur demande d’irrecevabilité des demandes de M. Antoine B. pour défaut de qualité pour agir.
Considérant que M. Olivier S. soutient que les prestations relatives à la création de la maquette du site www.speedrent.fr ont été fournies non pas par M. Antoine B. mais par la société Lance Requête dont il est le gérant et qu’il n’a donc aucune légitimité à apparaître personnellement dans la présente instance.
Considérant que de même la société Speedrent.com France et M. Jean-Marc M.-L. soutiennent que c’est la société Lance Requête, et non pas M. Antoine B., qui a proposé et fourni les services litigieux, celui-ci n’agissant qu’en qualité de gérant de cette société, et qu’il n’a donc aucune qualité pour agir personnellement en qualité de demandeur.
Considérant que pour sa part M. Antoine B. fait valoir que c’est en tant que personne physique qu’il devait, dans un premier temps, s’associer avec MM. Jean-Marc M.-L. et Olivier S. et faire de son travail un apport en industrie, puis être salarié dans la société exploitant le site internet.
Considérant qu’il ajoute avoir réalisé l’ensemble des prestations nécessaires à la réalisation de ce site et qu’il subit donc un préjudice personnel lui donnant qualité pour agir en justice dans le cadre du présent litige.
Considérant qu’il ressort des pièces produites aux débats que M. Antoine B. a été personnellement sollicité pour l’élaboration du site internet litigieux qu’il revendique en outre la qualité d’auteur du code informatique, objet selon lui de contrefaçon de la part des appelants ; qu’il est donc bien recevable en son action en responsabilité civile pour rupture abusive des négociations, contrefaçon et parasitisme afin d’obtenir réparation des préjudices qu’il a personnellement subis de ce fait.
Considérant en conséquence que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a retenu la qualité pour agir de M. Antoine B.
La qualité pour défendre de la société Speedrent.com France
Considérant que la société Speedrent.com France fait valoir qu’à la date du début des discussions en juillet 2008, elle n’existait juridiquement pas encore puisqu’ elle n’a été constituée que le 04 août 2008 et immatriculée le 10 septembre 2008 et qu’elle ne pouvait pas être concernée par le litige.
Considérant qu’elle précise que c’est la société mère Speedrent.com Luxembourg (dont M. Olivier S. est l’associé) qui est propriétaire de l’ensemble des droits incorporels servant de support à l’exploitation de la société Speedrent.com France et qu’elle seule était donc en mesure de contracter en vue de la création d’un site internet exploitant ces droits.
Considérant qu’elle précise que c’est donc en sa qualité d’associé de la société Speedrent.com Luxembourg que M Olivier S. a été approché par M. Antoine B. pour la mise en place de ce site.
Considérant que M. Antoine B. et la société Lance Requête font valoir que c’est la société française Speedrent.com France qui a contracté en vue de la création du site internet et qu’elle est d’ailleurs l’éditeur du site www.speedrent.com.
Considérant qu’il ressort des pièces produites que la société Speedrent.com France est l’éditeur du site objet du litige, www.speedrent.com et a qualité à ce titre pour agir en défense sur l’action en contrefaçon et en parasitisme engagée par M. Antoine B. et la société Lance Requête.
Considérant d’autre part que la société Speedrent.com France ne saurait, sans se contredire, soutenir être étrangère aux pourparlers engagés avec M. Antoine B. pour l’élaboration de cc site internet et irrecevable à agir en défense sur l’action en dommages et intérêts engagée par celui-ci et la société Lance Requête pour rupture abusive de ces pourparlers alors que, reconventionnellement, elle présente une demande similaire en dommages et intérêts, imputant à M. Antoine B. la rupture des dits pourparlers, se reconnaissant donc bien partie à ceux-ci.
Attendu en outre que c’est à la société Speedrent.com France (représentée par son gérant M. Jean-Marc M.-L.) que M. Antoine B. a adressé le 03 décembre 2008 une proposition de prestation de services par sa société Lance Requête avant d’adresser le 05 mars 2009 à MM Jean-Marc M.-L. et Olivier S. un projet de contrat de prestation de services entre sa société Lance Requête et la société Speedrent.com France sans que ceux-ci (tous deux co-gérants de cette société) ne fassent état d’une erreur d’identification du cocontractant.
Considérant en conséquence qu’à juste titre les premiers juges ont dit que la société Speedrent.com France avait qualité à agir en défense sur les demandes de M. Antoine B. et de la société Lance Requête ; que le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
La qualité pour défendre de M. Jean-Marc M.-L. et de M. Olivier S.
Considérant que M. Jean-Marc M.-L. fait valoir que la société Lance Requête a développé une version du site internet litigieux à la demande de M. Olivier S. pour la société Speedrent.com Luxembourg et que, pris personnellement, il n’est nullement concerné par le présent contentieux.
Considérant que M. Olivier S. demande, avant toute défense au fond, sa mise hors de cause en faisant valoir que la société Lance Requête a développé une maquette du site internet litigieux à la seule demande de la société Speedrent.com France dont M. Jean-Marc M.-L. est le gérant, et qu’il n’est intervenu, dans les relations entre ces deux sociétés, que comme “intermédiaire-médiateur”, sans avoir aucune responsabilité dans le différend opposant les autres parties, faute de pouvoir décisionnel et de représentation de la société Speedrent.com France.
Considérant qu’il conclut donc à l’irrecevabilité des demandes des autres parties dirigées à son encontre.
Considérant que M. Antoine B. et la société Lance Requête font valoir que le site internet a été développé pour la société Speedrent.com France et que celle-ci n’était pas encore constituée lorsque M. Jean-Marc M.-L. a agi à titre personnel en contactant M. Antoine B. pour lui proposer une promesse d’association.
Considérant qu’ils font encore valoir qu’au même titre que M. Jean-Marc M.-L., M. Olivier S. est intervenu personnellement dans le cadre des discussions menées avec M. Antoine B. en vue de son association, étant associé tant de la société Speedrent.com Luxembourg que de la société Speedrent.com France.
Considérant qu’il ressort des pièces produites aux débats, en particulier des nombreux courriels échangés entre les parties, que tant M. Jean-Marc M.-L. que M. Olivier S. ont personnellement entamé des négociations avec M. Antoine B. en lui proposant d’abord une association au sein d’une société à créer (ainsi le courriel adressé le 25 janvier 2009 par M. Olivier S. proposant à M. Antoine B. de participer à hauteur de 35 % des parts de cette société), puis un salariat au sein d’une filiale à créer de la société Speedrent.com Luxembourg et enfin un contrat de prestation de services par l’intermédiaire de la société Lance Requête (ainsi le courriel adressé le 04 février 2009 par M. Jean-Marc M.-L. à M. Antoine B. détaillant ces diverses propositions).
Considérant que du fait de cette implication personnelle, M. Antoine B. et la société Lance Requête sont recevables à agir contre eux en responsabilité civile pour les faits allégués de rupture abusive de pourparlers, de contrefaçon et de parasitisme.
Considérant qu’à juste titre, les premiers juges ont dit que MM Jean-Marc M.-L. et Olivier S. avaient qualité à agir en défense sur les demandes de M. Antoine B. et de la société Lance Requête ; que le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
Sur la recevabilité des demandes de M. Olivier S. contre M. Jean-Marc M.-L. et la société Speedrent.com
Considérant qu’en première instance M. Olivier S. présentait une défense conjointe avec M. Jean-Marc M.-L. et la société Speedrent.com, leurs conclusions étant communes ; qu’à ce titre il ne demandait personnellement à M. Antoine B. et à la société Lance Requête que la somme de 7000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Considérant qu’en cause d’appel, M. Olivier S. présente pour la première fois des demandes reconventionnelles en contrefaçon et concurrence déloyale à l’encontre de M. Antoine B., de la société Lance Requête, de M. Jean-Marc M.-L. et de la société Speedrent.com France, leur réclamant solidairement ou, à défaut, l’un ou l’autre à lui payer des dommages et intérêts de ces chefs.
Considérant que tant M. Antoine B. et la société Lance Requête que M. Jean-Marc M.-L. et la société Speedrent.com France soulèvent l’irrecevabilité de ces demandes comme étant nouvelles en cause d’appel.
Considérant que M. Olivier S. soutient que ses demandes reconventionnelles sont recevables comme étant suffisamment liées aux prétentions originelles conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Mais considérant que les demandes reconventionnelles sont soumises au régime général de recevabilité des demandes nouvelles en appel et qu’en vertu des dispositions de l’article 564 du code de procédure civile, les parties sont irrecevables à soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
Considérant que dès lors que M. Olivier S. s’est borné en première instance à demander le débouté de M. Antoine B. et de la société Lance Requête de l’ensemble de leurs demandes et leur condamnation à lui verser une somme à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, sans formuler par ailleurs une quelconque prétention à l’encontre de M. Jean-Marc M.-L. et de la société Speedrent.com France, doivent être déclarées irrecevables comme nouvelles devant la cour ses demandes en dommages et intérêts contre l’ensemble des autres parties pour contrefaçon et concurrence déloyale.
Sur les demandes respectives en dommages et intérêts pour rupture abusive des pourparlers entre les parties
Considérant que le jugement entrepris a retenu, sur le fondement des dispositions de l’article 1382 du code civil, la responsabilité de MM. Jean-Marc M.-L. et Olivier S. et de la société Speedrent.com France pour avoir rompu abusivement les négociations engagées avec M. Antoine B. et la société Lance Requête et a alloué à M. Antoine B. la somme de 60 000 € au titre de sa rémunération et celle de 5000 € pour son préjudice moral et à la société Lance Requête la somme de 1419,66 € au titre des frais techniques et celle de 10 000 € au titre du préjudice subi du fait de cette rupture abusive, déboutant M. Antoine B. de ses autres demandes.
Considérant que M. Antoine B. affirme que MM. Jean-Marc M.-L. et Olivier S. lui ont laissé croire qu’il serait associé à la société Speedrent en contrepartie de sa prestation de développement du site internet www.speedrent.fr et qu’ils l’ont fait travailler de manière continue en lui formulant des promesses jamais tenues.
Considérant qu’il fait ainsi valoir qu’ils ont eu un comportement fautif et déloyal à son égard en ne respectant pas leur engagement et en rompant abusivement les négociations portant sur son association à la société Speedrent.
Considérant que la société Lance Requête fait également valoir que les discussions s’étaient également poursuivies sur la base de la conclusion d’un contrat de service entre la société Speedrent.com France et elle sans qu’aucun accord ne soit finalement trouvé, les appelants n’ayant jamais eu l’intention de s’engager.
Considérant qu’en réparation du préjudice subi, M. Antoine B. réclame la somme de 60 000 € en rémunération du travail réalisé par lui et celle de 20 000 € au titre de son préjudice moral; que la société Lance Requête réclame, quant à elle, la somme de 1419,66 € en remboursement des frais d’hébergement du site www.speedrent.fr pris en charge par elle, celle de 45 418 € à titre de dommages et intérêts correspondant aux revenus perdus pour s’être consacrée quasi-exclusivement au projet “speedrent” et celle de 54 000 € en réparation du gain dont clic a été privée.
Considérant que M. Jean-Marc M.-L. et la société Speedrent.com France affirment avoir été étrangers aux discussions qui ne se sont déroulées qu’entre M. Antoine B. et M. Olivier S.
Considérant que M. Jean-Marc M.-L. ajoute qu’en sa qualité de gérant il a seulement voulu régler le sort du site internet www.speedrent.fr en réclamant la note d’honoraires de M. Antoine B. ainsi qu’un protocole régularisant la situation entre les parties et que ce dernier, ainsi que la société Lance Requête se sont contentés de présenter un projet de contrat ne répondant pas aux besoins de la société Speedrent.com Luxembourg.
Considérant que la société Speedrent.com France précise que son seul interlocuteur contractuel était la société Lance Requête et que M. Antoine B. n’a aucune qualité pour solliciter en son nom personnel la rémunération de prestations fournies par sa société ; qu’en tout état de cause si elle ne s’oppose pas à régler à cette société les prestations par elle fournies nonobstant “leur déplorable qualité”, déduction faite de la somme de 26 250 € réglée pour la refonte du site internet, elle sollicite une mesure d’expertise pour déterminer le montant de ces prestations ; qu’enfin le seul préjudice que M. Antoine B. et/ou la société Lance Requête pourraient invoquer serait le montant des loyers non perçus pour l’utilisation du site internet entre le 11 février 2009 et le 24 mars 2009, soit 478 €.
Considérant enfin que M. Jean-Marc M.-L. et la société Speedrent.com France affirment que la rupture des pourparlers est intervenue à l’initiative de M. Antoine B. qui a supprimé brutalement le site www.speedrent.fr le 25 mars 2009 sans les en informer, causant à la société Speedrent.com France un important préjudice commercial à la veille de l’ouverture des réservations pour la période estivale qu’elle évalue à la somme de 350 000 €.
Considérant que pour sa part M. Olivier S. soutient n’être intervenu dans les négociations que comme simple intermédiaire entre M. Antoine B. et la société Speedrent.com France sans aucun pouvoir d’acceptation d’une quelconque proposition et qu’aucun accord n’a jamais été conclu.
Considérant qu’il fait valoir que c’est M. Antoine B. qui est à l’origine de la rupture des pourparlers en suspendant l’accès au site Speedrent.
Considérant, ceci exposé, que la loyauté doit régir les relations entre les parties, non seulement durant la période contractuelle mais aussi pendant la période pré-contractuelle et que la victime d’une faute commise au cours de la période qui a précédé la conclusion d’un contrat est en droit de poursuivre, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, la réparation du préjudice qu’elle estime avoir subi.
Considérant qu’il ressort des éléments de la cause qu’au mois de juillet 2008, M. Antoine B. a été approché à titre personnel par MM. Jean-Marc M.-L. et Olivier S. pour apporter son savoir-faire technique dans la création d’un site internet de location de véhicules automobiles pour particuliers sous la forme d’une centrale internationale fédérant tant les grands loueurs généralistes que les loueurs spécialisés (véhicules sans permis, véhicules utilitaires, camping-cars, motocyclettes) et dont l’éditeur devait être une société Speedrent.com France à créer (celle-ci ayant été constituée le 10 septembre 2008).
Considérant que dans un courriel adressé le 15 juillet 2008 à M. Olivier S., M. Antoine B. fait état de son intérêt pour ce projet et commence à présenter certaines propositions concrètes relatives au fonctionnement des requêtes des utilisateurs du site, à son référencement, à la possibilité de prévoir des applications pour Smartphones.
Considérant que dans sa réponse du même jour, M. Olivier S. manifeste son enthousiasme (“Je suis vraiment enchanté que le projet te plaise et je suis ravi de te retrouver pour mener ce projet avec toi : c‘est génial !”) et lui propose une association à parts égales dans une société qui serait en partie luxembourgeoise et en partie française.
Considérant que dans un courriel du 06 septembre 2008, M. Antoine B. répond que le projet d’association proposé (dont il a également discuté avec M. Jean-Marc M.-L. lui convient, souhaitant avoir des propositions financières concrètes (“C‘est pour moi l’heure de prendre des décisions et il faut que nous avancions ensemble sur les formes de la collaboration”) et être associé à la réussite du projet dès lors qu’il était “de fait” associé aux risques.
Considérant qu’en réponse le 07 septembre 2008 (avec copie du courriel adressé à M. Jean-Marc M.-L.), M. Olivier S., tout en incitant M. Antoine B. à poursuivre activement son travail, lui propose une association dans une société à créer, à hauteur d’un tiers, les deux autres tiers étant détenus par lui-même et par la société Speedrent.com Luxembourg (dont M. Jean-Marc M.-L. est le gérant et l’associé).
Considérant que dans un courriel adressé le 05 novembre 2008 à M. Jean-Marc M.-L., M. Olivier S. insiste sur la motivation de M. Antoine B. et sa volonté de s’impliquer à fond dans le projet auquel il “travaille depuis quelques mois dans l’ombre” en vue d’une livraison prévue pour la fin du mois de novembre 2008.
Considérant que des rencontres ont eu lieu entre toutes les parties à Paris en novembre et décembre 2008, à la suite de quoi M. Olivier S. a rappelé à M. Antoine B., dans un courriel du 22 décembre 2008, le projet de créer une société “SR Technologies” qui serait détenue à parts égales par M. Jean-Marc M.-L., M. Antoine B. et lui-même.
Considérant que pour sa part, M. Jean-Marc M.-L. insiste auprès de M. Antoine B., par plusieurs courriels en novembre 2008, pour que le site internet puisse être mis en ligne avant la fin de l’année 2008, précisant qu’il s’occupait “du dossier de [leur] future structure”.
Considérant que les nombreux courriels échangés entre les parties dans le courant des mois de novembre et décembre 2008 démontrent la réalité du travail effectué par M. Antoine B. non seulement pour la mise en forme et la finalisation du site internet, notamment ses recherches de cinématiques, de photographies et d’icones à insérer dans les pages du site mais aussi pour les aspects techniques et administratifs de l’installation du site sur un serveur dédié et l’acquisition des licences nécessaires.
Considérant que le 23 janvier 2009, M. Antoine B. fait valoir à M. Jean-Marc M.-L. qu’il s’est beaucoup investi sur le projet et demande de lui faire “des propositions concrètes sur le montage de la société de technologie”.
Considérant que le site www.speedrent.fr devant être bientôt opérationnel, des échanges de courriels ont encore lieu entre les trois parties les 25 et 28 janvier 2009 sur la forme de la société de technologie à créer entre elles.
Considérant que ce site internet a été mis en ligne le 28 janvier 2009.
Considérant que dans un courriel du même jour, tout en félicitant M. Antoine B. pour “le travail accompli et [son] comportement pour SR technologie”, M. Jean-Marc M.-L. devient critique quant au projet d’association prévu (“Mon commentaire c‘est que c’est mal engagé je trouve tes propo (sic) déplacé et vindicatif (sic) aujourd‘hui je ne te dois aucune explication”), le menaçant même de choisir, avec M. Olivier S., un autre informaticien pour le remplacer, lui demandant, “si ça ne va pas” de lui envoyer ses honoraires.
Considérant qu’à partir du mois de février 2009, ce projet d’association dans une société de technologie à créer est abandonné ; qu’il est alors proposé à M. Antoine B. d’être salarié “d’une structure émanant du Luxembourg” tandis que celui-ci s’inquiète, dans un courriel adressé le 03 février 2009 à M. Jean-Marc M.-L. avec copie à M. Olivier S., de devoir travailler jusqu’à présent en dehors de tout cadre contractuel.
Considérant qu’en réponse, M. Jean-Marc M.-L. reprend, le 04 février 2009 les deux propositions initiales consistant soit en une association au sein d’une société de technologie à créer, soit en un contrat de travail au sein d’une filiale à créer de la société Speedrent.com Luxembourg et fait état, pour la première fois, d’une troisième proposition consistant en un contrat de fourniture de services par la société
Lance Requête.
Considérant que les 09 et 10 février 2009, M. Olivier S. dans un courriel adressé aux deux autres parties et signé en sa qualité de directeur général de la société Speedrent.com France, détaille cette dernière proposition, proposant une nouvelle rencontre pour le 20 février 2009.
Considérant qu’en réponse, le 11 février 2009, M. Antoine B. s’inquiète de la rémunération qui est alors prévue, à savoir 4000 € par mois pour un mi-temps alors qu’un plein temps rémunéré à 11 000 € par mois avait été initialement prévu à compter de la mise en ligne du site.
Considérant que le même jour M. Olivier S. reproche à M. Antoine B. sa rigidité et de conditionner son travail à une rémunération, l’incitant vivement à poursuivre son travail (“pendant la négociation, les travaux doivent continuer ne serait-ce que pour que je sois toujours ton meilleur avocat et ton meilleur vendeur”) ; que le lendemain, il l’informe que le projet d’association est définitivement abandonné, ne lui proposant plus qu’un contrat de fourniture de services, la proposition de contrat de travail n’étant même plus abordée.
Considérant que le 05 mars 2009, M. Antoine B. adresse à M. Jean- Marc M.-L. (avec copie à M. Olivier S.) une proposition de contrat de services entre sa société Lance Requête et la société Speedrent.com France, manifestant son souhait de débloquer la situation.
Considérant que cette proposition prévoyait la concession à la société Speedrent.com France par la société Lance Requête de la licence d’exploitation commerciale de l’infrastructure technique constituant le site internet www.speedrent.fr au prix de 40 000 € HT et des prestations d’hébergement, de maintenance et de droit d’utilisation au prix mensuel de 3000 € HT, les développements complémentaires étant facturés au tarif journalier de 500 € HT.
Considérant que pour pouvoir disposer des droits ainsi concédés en licence, la société Lance Requête a effectué un dépôt du site web “speedrent” le 25 février 2009 (complété le 04 mars 2009) auprès de la société Logitas, société tiers de confiance pour la conception, le contrôle et la conservation de dépôts de logiciels.
Considérant que suite à cette proposition, M. Olivier S. conseille à M. Jean-Marc M.-L., dans un courriel du 05 mars 2009, de faire une contre proposition à M. Antoine B. afin de le faire patienter, concluant son message ainsi : “le but est de gagner du temps”.
Considérant que le 09 mars 2009, M. Antoine B. rappelle que la licence Microsoft Terminal Services nécessaire pour l’utilisation du serveur back office, activé le 16 novembre 2008, vient à expiration le 16 mars 2009 et doit faire l’objet d’une acquisition avant cette date pour la poursuite du fonctionnement du site ; qu’il précise qu’il ne s’occupera pas de l’achat de cette licence et qu’il ne l’installera sur le serveur que si un accord entre les parties est signé.
Considérant qu’à l’occasion de la poursuite des discussions entre les parties, M. Antoine B. rappelle à ses interlocuteurs le 23 mars 2009 qu’il travaille sur le projet depuis septembre 2008 sans avoir rien perçu et qu’il maintient pour le moins le paiement de la somme susdite de 40 000 € la signature du contrat de fourniture de services.
Considérant que la licence Microsoft Terminal Services n’ayant pas été acquise avant sa date d’expiration, le site internet www.speedrent.fr est devenu inaccessible à partir du 25 mars 2009 ainsi qu’il résulte d’un constat d’huissier du même jour.
Considérant qu’il ressort de l’analyse de ces documents que les négociations entre les parties, qui se sont poursuivies de façon ininterrompues entre les mois de juillet 2008 et de mars 2009, n’ont pas été menées avec loyauté et bonne foi de la part de M. Olivier S. et de M. Jean-Marc M.-L. qui ont constamment incité M. Antoine B. à exécuter sans tarder et à mener à son terme son travail d’élaboration et de mise en ligne du site internet www.speedrent.fr sur la base de promesses de collaboration qui n’ont cessé de varier (une association à parts égales dans une société de technologie à créer, puis un contrat de travail puis enfin un contrat de fourniture de services entre la société Speedrent.com France et la société Lance Requête) et qui n’ont jamais été tenues sans qu’aucun motif valable n’ait été invoqué.
Considérant qu’il apparaît que MM Olivier S. et Jean-Marc M.-L. ont ainsi voulu faire travailler “dans l’ombre” (courriel du 05 novembre 2008 de M. Olivier S. à M. Jean-Marc M.-L.) M. Antoine B. sans jamais vouloir le faire participer aux bénéfices de l’opération envisagée, cherchant à “gagner du temps” (courriel du 05 mars 2009 de M. Olivier S.) face aux propositions concrètes avancées par M. Antoine B. par des manœuvres dilatoires telles que des contre propositions pour le faire patienter.
Considérant que les négociations ont été brutalement interrompues fin mars 2009 sans explications ni préavis et sans aucune rémunération qu’en effet, M. Antoine B. ne saurait être rendu responsable de l’inaccessibilité du site sur internet à partir du 25 mars 2009, celle-ci étant la conséquence du défaut de paiement de la licence Microsoft Terminal Services par la société Speedrent.com France, éditrice du site.
Considérant que MM. Olivier S. et Jean-Marc M.-L., par leur comportement déloyal et de mauvaise fois dans les pourparlers pré-contractuels avec M. Antoine B. ont ainsi chacun personnellement commis une faute délictuelle; que la société Speedrent.com France, représentée par M. Jean-Marc M.-L., a également commis une faute tant à l’encontre de M. Antoine B. qu’à celui de la société Lance Requête (dont il est l’associé unique) dans le cadre de ces pourparlers, compte tenu de leur durée et de leur intensité, en laissant croire à la conclusion d’un contrat de fourniture de services avant de rejeter sans explication le projet de contrat qui lui était soumis.
Considérant en conséquence que c’est à juste titre que les premiers juges ont retenu la responsabilité tant de MM. Olivier S. et Jean-Marc M.-L. que de la société Speedrent.com France à l’égard de M. Antoine B. et de la société Lance Requête et qu’ils ont débouté les défendeurs de leurs demandes reconventionnelles.
Considérant qu’en ce qui concerne les mesures réparatrices, il ressort des éléments de la cause que M. Antoine B. a personnellement réalisé le travail d’élaboration et de mise en ligne du site internet www.speedrent.fr sans avoir perçu la moindre rémunération.
Considérant que les premiers juges ont avec raison refusé de désigner un expert pour évaluer le travail ainsi fourni ; qu’en effet, ce n’est que dans le cadre de l’instance judiciaire que MM Olivier S. et Jean-Marc M.-L. et la société Speedrent.com France allèguent la qualité “déplorable” de son travail, alors qu’aucun des nombreux courriels échangés entre les parties n’a fait état de difficultés relatives à la prétendue “piètre qualité” des prestations de M. Antoine B.
Considérant au contraire qu’au moment de la mise en ligne du site le 28 janvier 2009, M. Jean-Marc M.-L. félicitait M. Antoine B. pour son travail et son comportement.
Considérant en outre que le site élaboré par M. Antoine B. s’est nécessairement révélé être fonctionnel et efficient pendant son fonctionnement entre les mois de janvier à mars 2009 puisque M. Jean-Marc M.-L. et la société Speedrent.com France estiment, dans le cadre de leur demande reconventionnelle en dommages et intérêts, que l’interruption de ce site pendant deux mois a entraîné une perte de chiffre d’affaires de l’ordre de 250 000 à 300 000 € (page 29, 6éme paragraphe).
Considérant enfin que la refonte du site internet speedrent par la société MMCreation à partir de la fin du mois de mars 2009 (selon facture du 11 avril 2009) n’est pas due à la prétendue mauvaise qualité du travail de M. Antoine B. mais a fait suite à l’interruption du site à partir du 25 mars 2009 du fait du non paiement de la licence Microsoft Terminal Services.
Considérant qu’au titre de la rémunération du travail fourni, c’est avec raison que les premiers juges ont retenu la somme de 60 000 € réclamée par M. Antoine B. laquelle correspond à 120 jours de travail effectif au tarif habituellement pratiqué par celui-ci de 500 à 600 € HT par jour; qu’en effet ce tarif n’avait jamais été contesté par les parties adverses tout au long des négociations.
Considérant que c’est également à juste titre que les premiers juges n’ont condamné que la société Speedrent.com France, en sa qualité d’éditrice du site internet en cause, au paiement de cette somme à M. Antoine B. au titre de sa rémunération.
Considérant que pour sa part la société Lance Requête justifie avoir engagé des frais pour l’hébergement, pendant le temps des négociations, du serveur de base de données et du serveur d’application, pour un montant global de 1419,66 € TTC ; que les premiers juges ont exactement condamné la société Speedrent.com France au paiement de cette somme à la société Lance Requête.
Considérant en outre que la rupture abusive des pourparlers dans le cadre du projet de contrat de prestation de services a causé un préjudice à la société Lance Requête qui s’analyse en une perte de chance d’avoir un revenu régulier ; que les premiers juges ont fait une correcte évaluation de ce préjudice à la somme de 10 000 € au vu des éléments de la cause.
Considérant en revanche que la société Lance Requête ne saurait réclamer une indemnisation du fait de la perte de la plupart de ses clients pour ne s’être consacrée qu’au projet “speedrent”.
Considérant en effet qu’il ne s’agit que d’une décision de son gérant et associé unique, M. Antoine B. qui a, par ailleurs, été indemnisé pour le travail ainsi fourni, que ce préjudice n’est donc pas en relation de cause directe et certaine avec les fautes des parties adverses ; que c’est donc à juste titre que les premiers juges ont débouté la société Lance Requête de ce chef de demande.
Considérant enfin que le comportement fautif de MM. Olivier S. et Jean-Marc M.-L. a causé un préjudice moral à M. Antoine B. qui, pendant huit mois, s’est presque exclusivement consacré à ce projet auquel il croyait et auquel il souhaitait s ‘associer avant d’en être brutalement évincé ; que les premiers juges ont correctement évalué ce préjudice, au vu des éléments de la cause, à la somme de 5000 €.
Sur les actions en contrefaçon et en parasitisme de m. Antoine B.
Considérant que M. Antoine B. fait valoir qu’il a réalisé un travail de consultant pour la création du site internet, outil central de l’activité de Speedrent.com France, exercée exclusivement sur internet et que cette société a continué de bénéficier et d’exploiter les éléments de son travail préalable, ce qui constitue un acte de parasitisme pour lequel il réclame tant à cette société qu’à MM. Olivier S. et Jean-Marc M.-L. la somme de 100 000 € à titre de dommages et intérêts.
Considérant qu’il fait valoir que la société Speedrent.com France a exploité des mois de janvier à mars 2009 son site internet, sans aucun droit, en l’absence de tout acte de cession ou de licence de ces droits détenus par lui, ce qui constitue des actes de contrefaçon (ou tout au moins de parasitisme) pour lesquels une indemnisation de 27 381,10 € est demandée pour M. Antoine B. et la somme de 13 690,50 € pour la société Lance Requête.
Considérant que M. Jean-Marc M.-L .et la société Speedrent.com France s’opposent à ces demandes en contestant la qualité d’auteur de M. Antoine B. qui ne démontre pas avoir conçu le site internet “speedrent” qui, en tout état de cause, présente les caractéristiques d’une œuvre collective.
Considérant que M. Olivier S. estime quant à lui qu’aucun droit de propriété ne peut être revendiqué tant par M. Antoine B. que par la société Lance Requête.
Considérant que la mise en ligne du site internet www.speedrent.fr entre le 28 janvier et le 25 mars 2009 a été opérée par M. Antoine B. pour le compte et le bénéfice de la société Speedrent.com France avec laquelle il était alors toujours en pourparlers ainsi que par sa propre société Lance Requête ; qu’il a ainsi nécessairement et implicitement consenti à l’exploitation par cette société de son code informatique; qu’il ne saurait donc être reproché à la société Speedrent.com France des actes de contrefaçon pour l’exploitation du code informatique (sur lequel il affirme être titulaire d’un droit d’auteur) de ce site pendant cette période.
Considérant que postérieurement au 25 mars 2009 la société Speedrent.com France a procédé à une refonte complète de son site en contractant avec un nouveau prestataire, la société MMCreation qui a développé un nouveau code informatique (ce qui n’est pas contesté par M. Antoine B.) de sorte qu’il ne peut être reproché à cette société des actes de contrefaçon pour cette période postérieure.
Considérant qu’en ce qui concerne les actes de parasitisme, M. Antoine B. reproche à la société Speedrent.com France de continuer à exploiter la solution back office BMS (éditeur de logiciels israélien) dont il a négocié et validé les aspects techniques et également de continuer à exploiter les éléments graphiques réalisés par les graphistes qu’il avait contactés et dont il avait dirigé et suivi le travail de réalisation.
Mais considérant que ces activités de négociation et de suivi font partie des prestations fournies par M. Antoine B. et pour lesquelles il a été indemnisé précédemment; qu’en outre, il ne détient aucun droit sur la solution back office du tiers BMS, laquelle a d’ailleurs été acquise par la société Speedrent.com Luxembourg en novembre 2008 ainsi qu’il en est justifié par le contrat adressé aux parties le 13 novembre 2008 par BMS.
Considérant enfin que M. Antoine B. ne peut pas davantage revendiquer les droits sur les éléments graphiques réalisés par les graphistes en l’absence de toute cession de droit à son profit.
Considérant que les actes de contrefaçon et de parasitisme ne sont donc pas établis et c’est à juste titre que les premiers juges ont débouté M. Antoine B. de ses demandes de ce chef.
Sur les autres demandes
Considérant qu’aucune partie ne critique le dispositif du jugement entrepris qui a déclaré irrecevable la demande de transfert au nom de la société Speedrent.com France des droits afférents au site www.speedrent.com, que le jugement sera donc confirmé de ce chef.
Considérant que dans la mesure où la responsabilité civile de MM. Olivier S. et Jean-Marc M.-L. et de la société Speedrent.com France a été retenue et où M. Antoine B. a obtenu gain de cause sur la plus grande partie de ses demandes, les premiers juges ont à juste titre débouté les défendeurs de leurs demandes reconventionnelles en dommages et intérêts pour procédure abusive.
Considérant qu’il est équitable d’allouer à M. Antoine B. et à la société Lance Requête la somme globale de 20 000 € au titre des frais par eux exposés en cause d’appel et non compris dans les dépens, le jugement entrepris étant par ailleurs confirmé en ce qu’il a statué sur les frais irrépétibles de première instance.
Considérant que MM. Olivier S. et Jean-Marc M.-L. et la société Speedrent.com France, parties perdantes en leur appel, seront déboutés de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Considérant que, pour les mêmes motifs, ils seront condamnés in solidum au paiement des dépens de la procédure d’appel, le jugement entrepris étant par ailleurs confirmé en ce qu’il a statué sur la charge des dépens de première instance.
DECISION
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement.
. Déclare sans objet la demande de M. Antoine B. et de la société
. Lance Requête s’opposant à la demande de jonction avec la procédure RG n° 11/08557 présentée par M Olivier S. dans ses précédentes conclusions du 18 novembre 2011, en l’état des dernières conclusions de ce dernier en date du 06 mars 2012 ne reprenant pas cette demande.
Déboute M. Olivier S. de ses demandes procédurales suivantes :
– d’ordonner communication à M. Antoine B. et à la société Lance Requête des pièces sur lesquelles ils prétendraient qu’il aurait reconnu être associé de la société Speedrent.com France,
– d’ordonner à la société Speedrent.com France et à M. Jean-Marc M.-L. de s’expliquer sur la production des pièces n° 6-3 et 6-4,
– d’écarter des débats les pièces n° 6-1, 6-3 et 6-4 produites par la société Speedrent.com France et M. Jean-Marc M.-L.,
– d’écarter des débats la pièce n° 27 produite par la société Speedrent.com France et M. Jean-Marc M.-L.,
– d’écarter des débats la pièce n° 45 produite par M. Antoine B. et la société Lance Requête.
. Déboute la société Speedrent.com France et M. Jean-Marc M.-L. de leur demande d’écarter des débats les pièces n° 50 et 51 figurant au bordereau de M. Olivier S., annexé à ses conclusions du 06 mars 2012.
. Déclare irrecevable, comme nouvelle en cause d’appel, la demande de M. Olivier S. en dommages et intérêts pour contrefaçon et concurrence déloyale à l’encontre de M. Antoine B., de la société Lance Requête, de M. Jean-Marc M.-L. et de la société Speedrent.com France.
. Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris.
. Condamne in solidum M. Olivier S., M. Jean-Marc M.-L. et la société Speedrent.com France à payer à M. Antoine B. et à la société Lance Requête la somme globale de 20 000 € au titre des frais exposés en cause d’appel et non compris dans les dépens.
. Déboute M. Olivier S., M. Jean-Marc M.-L. et la société Speedrent.com France de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
. Condamne in solidum M. Olivier S., M. Jean-Marc M.-L. et la société Speedrent.com France aux dépens de la procédure d’appel, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La cour : M. Eugène Lachacinski (président), M. Benjamin Rajbaut (président de chambre), Mme Sylvie Nerot (conseillère)
Avocats : Me Vincent Pollard, Me Mathieu Berguig, Me Henri Larmaraud
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