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Jurisprudence : Jurisprudences

lundi 28 janvier 2019
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Cour d’appel de Versailles, 1ère ch. – 1ère sec., arrêt du 25 janvier 2019

Webedia (Purepeople.com) / M. X.

articles de presse - divulgation - droit à l'image - Personnalité publique - personne étrangère - photos - presse en ligne - vie privée

Vu le jugement rendu le 23 février 2017 par le tribunal de grande instance de Nanterre qui a :

– condamné la société Webedia à payer à M. X. la somme de 6 000 euros en réparation de l’atteinte portée à ses droits de la personnalité,

– fait interdiction à la société Webedia de reproduire les deux clichés représentant M. X. marchant dans les rues de Londres avec Mme Y. les 20 et 27 avril 2015 figurant en marge de l’article  » X. à nouveau papa ? Un 4ème enfant en 4 ans … » en date du 13 octobre 2015 et les deux clichés le montrant l’un avec Mme Y. alors qu’ils se rendaient au musée Vasa à Stockholm, l’autre avec Mme Y. attablé à une terrasse de café londonien le 16 mai 2014, publiés en marge de l’article  » X. est papa pour la quatrième fois » en date du 22 décembre 2015, sous astreinte de 2 000 euros par infraction constatée dans les huit jours de la signification de la décision,

– s’est réservé la liquidation de l’astreinte,

– condamné la société Webedia à payer à M. X. la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre le coût du procès-verbal du constat d’huissier du 12 janvier 2016,

– rejeté toutes autres demandes plus amples et contraires,

– ordonné l’exécution provisoire,

– condamné la société Webedia aux dépens, lesquels pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Vu l’appel relevé le 21 avril 2017 par société Webedia qui, dans ses dernières conclusions notifiées le 17 janvier 2018 demande à la cour de :

Vu l’article 9 du code civil,
Vu l’assignation délivrée le 9 juin 2016,
Vu les pièces versées aux débats,
A titre principal :
– réformer le jugement en toutes ces dispositions, sauf en ce qu’il a rejeté la demande de publication judiciaire, la demande de retrait des articles dont Webedia a justifié en première instance et celle relative à la contestation de la force probante des captures d’écran datées fournies au soutien des conclusions de l’appelante,

En conséquence et statuant à nouveau :
– constater que les articles et clichés de M. X. évoquent des informations notoires et anodines, liés à la relation officielle depuis 2013, de M. X. avec Mme Y. et à la grossesse avérée de cette dernière, et que dès lors ils ne figent pas l’intimé dans des moments de vie intime et ne peuvent être de ce fait jugés attentatoires à sa vie privée, dès lors qu’ils illustrent de manière pertinente dans son actualité immédiate la grossesse avérée de Mme Y. et la naissance de l’enfant de M. X. avec elle, conformément au communiqué public de la mère de Mme Y. auprès des médias suédois,

– constater que M. X. est irrecevable à agir au titre d’une atteinte aux droits à l’image s’agissant de clichés ne le représentant pas,

– constater que M. X. tolère la publication des mêmes clichés litigieux que ceux dont il poursuit la publication sur des sites tiers et notamment dans son pays d’origine,

– constater que l’information relative à la naissance du 4ème enfant de M. X. fait partie de la sphère publique de l’information en raison des déclarations publiques de sa grand-mère maternelle dans les médias suédois sans aucune réserve ou réaction de la part de l’intimé et ce avant les publications litigieuses,

– constater que M. X. ne verse aucune pièce visant à justifier de ses prétentions ou encore de la répercussion des articles sur sa vie professionnelle ou encore personnelle, s’agissant de la publication d’articles rédigés en français et alors que M. X. ne démontre pas non plus avoir de centre d’intérêts particuliers en France, selon les critères habituels retenus par la jurisprudence, étant au surplus domicilié en Grande-Bretagne,

– débouter M. X. de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions au titre de son appel incident,

– débouter M. X. de l’ensemble de ses demandes, fins, moyens et prétentions en raison de la complaisance manifeste de l’intimé dans l’évocation de sa vie privée et sentimentale et de sa tolérance quant à la divulgation des informations qualifiées d’attentatoires par celui-ci sur de très nombreux sites tiers,

– débouter M. X. de ses demandes visant à voir écarter des débats les captures d’écran datées démonstratives de sa complaisance dans l’évocation de sa vie privée et sentimentale et de sa tolérance quant à la divulgation des informations qualifiées d’attentatoires par celui-ci sur de très nombreux sites tiers,

A titre subsidiaire,
– dire et juger s’il devait être considéré qu’il a été porté atteinte aux droits de M. X. qu’il ne peut lui être alloué d’autres réparations que symbolique et de principe,

En tout état de cause,
– constater que les contenus litigieux visés dans l’assignation ne sont pas diffusés sur le site purepeople.com édité par la société Webedia et en conséquence rejeter les demandes de retrait et d’interdiction,

– rejeter la demande de publication judiciaire,

– condamner M. X. au paiement au profit de la société Webedia d’une somme de 6 000 (six mille) euros en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamner M. X. aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Fourlon, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Vu les dernières conclusions notifiées le 17 novembre 2017 par M. X. par lesquelles il demande à la cour de :

Vu l’article 9 du code civil,
Vu l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme,
Vu le procès-verbal de constat d’huissier du 12 janvier 2016,
– débouter la société Webedia de toutes ses demandes, fins et conclusions,

– dire que dépourvues de toute force probante, les pièces de la société Webedia n°17 a à 38 c et 45, 46 et 47, ne seront pas prises en considération,

– confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société Webedia à réparer le préjudice moral causé à M. X. par les atteintes portées au respect de sa vie privée et son droit à l’image ; et interdire sous astreinte toute nouvelle reproduction des clichés volés ; outre les frais irrépétibles et les dépens,

– le réformer pour le surplus et statuant de nouveau,

– condamner la société Webedia à verser à M. X., à titre de dommages et intérêts, la somme de 15 000 euros,

– ordonner la publication aux frais exclusifs avancés de 500 euros par jour de retard, du communiqué suivant : Selon arrêt du …, la cour d’appel de Versailles a condamné la société Webedia, éditrice du site purepeople.com, à verser des dommages et intérêts à M. X. pour avoir porté atteinte au respect de sa vie privée et de son droit à l’image,

– dire qu’il sera procédé à cette publication, en dehors de toute mention ajoutée autre que celle relative à un éventuel pourvoi, pendant une durée de quinze jours consécutifs, en page d’ouverture du site, dans un encadré sur fond blanc occupant, sur toute sa largeur, le quart supérieur droit de la page, en caractères noirs et gras sur fond blanc recouvrant l’intégralité de l’espace, sous le titre lui-même en caractères majuscules, rouges et gras : condamnation judiciaire à la demande de M. X.,

– condamner la société Webedia à verser à M. X. une indemnité de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– la condamner aux entiers dépens de l’appel qui pourront être recouvrés directement par Maître Toledano.

FAITS ET PROCÉDURE

Le 12 janvier 2016, M. X. a fait constater par procès-verbal d’huissier de justice la diffusion, sur le site internet purepeople.com, édité par la société Webedia, la présence de deux articles datant des 13 octobre et 22 décembre 2015.

Le 9 juin 2016, M. X. a assigné la société Webedia devant le tribunal de grande instance de Nanterre en réparation du préjudice causé par l’atteinte à ses droits au respect de la vie privée et à son droit à l’image, sur le fondement des dispositions des articles 9 du code civil et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.

Par le jugement dont appel, il a partiellement été fait droit à ses demandes.

DISCUSSION

Sur les atteintes à l’intimité de la vie privée

Considérant que, s’agissant de la matérialité des atteintes, constatées par huissier de justice le 12 janvier 2016, du fait des deux articles publiés par le site www.people.com, le 13 octobre et le 22 décembre 2015, soit à deux mois d’intervalle à peine, la cour s’en réfère expressément aux motifs circonstanciés développés dans le jugement déféré ; que la matérialité des articles et des clichés litigieux n’est d’ailleurs pas contestée par la société Webedia, celle-ci soutenant toutefois qu’ils ne sont pas attentatoires à l’intimité de la vie privée de M. X. ;

Considérant que la société Webedia invoque en premier lieu le caractère tardif de l’action engagée à son encontre et ce en l’absence de démarches préalables en vue de parvenir à une résolution amiable du litige contrairement aux prévisions de l’article 18 du décret n°2015-282 du 11 mars 2015 relatif à la simplification de la procédure civile ; qu’elle ajoute que, contrairement à ce que M. X. prétend, son site respecte parfaitement les mentions légales obligatoires ; qu’elle reproche au tribunal d’avoir jugé d’une part que la révélation de la future paternité réelle ou supposée de l’intimé ainsi que l’évocation de sa vie sentimentale relevait de sa sphère privée alors que ces informations étaient auparavant déjà tombées dans la sphère publique du fait de plusieurs déclarations officielles antérieures concomitantes aux articles poursuivis ; qu’elle soutient en particulier que les atteintes qui lui sont reprochées n’ont pas la gravité invoquée par M. X. et ne peuvent qu’être appréciées à l’aune de l’éminente complaisance de ce dernier ; que sa relation avec Mme Y. a été divulguée dans la presse hollywoodienne et anglo-saxonne dès 2013 sans aucune réaction de sa part et qu’il l’a d’ailleurs confirmée lui-même en se livrant à de nombreuses déclarations sur sa paternité et en tolérant la divulgation d’informations relatives à ses acquisitions immobilières en Suède afin d’y élever ses enfants ; que les clichés ont été pris dans des lieux publics, désignés de manière très générique et donc non identifiables de façon précise ; que surtout, certains des clichés ne le représentent pas lui mais la mère de ses enfants, Mme Y., ce qui rend M. X. irrecevable à agir de ce chef ; que l’ensemble des informations contenues dans les articles litigieux revêt un caractère notoire anodin et illustre de manière pertinente un article consacré à un fait d’actualité relayé officiellement par la famille de la mère de l’enfant ; qu’il n’est ainsi procédé à aucune révélation ; que M. X. se montre complaisant à l’égard de la médiatisation d’éléments relevant de sa vie privée, sentimentale ou familiale ; qu’il a même annoncé la naissance de ses enfants sur son compte Twitter et s’affiche sur Facebook ; que, contrairement à ce qu’a retenu le tribunal les différentes déclarations faites par une personne entretenant un lien direct avec la mère de l’enfant écartent de manière évidente la qualification de ces faits de rumeur telle que retenue par le tribunal qui a d’ailleurs omis de prendre en compte la chronologie des déclarations notamment antérieures à l’introduction de la procédure et à la publication des articles litigieux ; que l’intimé persiste d’ailleurs à exposer sa vie privée ; que des clichés identiques sont présents sur de nombreux sites tiers qui n’ont fait l’objet d’aucune poursuite de la part de M. X. ; que l’accessibilité aux clichés litigieux est très limitée ;

Considérant que M. X. observe que la société Webedia se contente de reprendre à l’identique les moyens déjà écartés par les premiers juges ; que les mentions légales présentes sur le site www.purepeople.com ne respectent pas la loi sur la confiance en l’économie numérique ; que les dispositions du décret n°2015-282 du 11 mars 2013 n’emportent aucunes sanctions procédurales ; que les simples captures d’écran produites par la société Webedia pour contester les manquements pourtant constatés par un huissier de justice sont dépourvues de toute force probante de même que ses autres pièces produites à fin de contester l’étendue de son préjudice ; qu’il a saisi valablement le tribunal du siège de l’éditeur ; que les atteintes à l’intimité de sa vie privée dont il a été victime, telles que les a exactement caractérisées le tribunal, ne répondent à aucune nécessité d’informer le public sur un sujet d’intérêt général ; qu’il ne s’était nullement exprimé lui-même sur la paternité qui lui est prêtée ;

Considérant ceci exposé que la tardiveté supposée de l’assignation, pas plus que l’absence de tentative de résolution amiable du litige, ne sauraient justifier a posteriori les atteintes invoquées à l’intimité de la vie privée de M. X. ; qu’en outre, aucun caractère contraignant ne s’attache aux dispositions de l’article 18 du décret n°2015-282 du 11 mars 2015 ;

Considérant sur le fond que le tribunal a exactement rappelé que, contrairement à ce que soutient l’appelante, la propension de M. X. à s’exprimer auprès des médias sur sa vie personnelle, si elle peut être prise en considération pour l’évaluation du préjudice, ne prive pas ce dernier du droit qui lui est conféré, notamment par les dispositions de l’article 9 du code civil, de s’opposer à la révélation d’éléments relevant de son intimité sur lesquels il ne s’est pas exprimé lui-même, et qui n’est pas justifiée par un débat d’intérêt général ou un événement d’actualité ; que si l’appelante fait valoir que la quatrième paternité de M. X. était un fait notoire du fait de sa révélation par la grand-mère maternelle, seul M. X., comme l’a retenu le tribunal, pouvait décider de faire entrer dans la sphère publique cette information appartenant à sa vie privée ; qu’ainsi, la relation non autorisée par les médias d’une information relevant de sa vie personnelle ne saurait exonérer la société Webedia de sa propre responsabilité dès lors qu’aucun élément du dossier ne permet d’accréditer l’idée que M. X. aurait lui-même livré cette information au public avant la publication, le 13 octobre 2015, du premier article en cause ; que le tribunal a de plus relevé, de manière tout à fait pertinente, que la légende, accompagnant le cliché de Mme Y. enceinte, indiquait que M. X. refusait lui-même de s’ exprimer sur sa paternité ; que, contrairement à ce que la société Webedia soutient, la source, autorisée selon elle, de la diffusion de l’information, à savoir la grand-mère maternelle, n’est pas de nature à priver cette information de son caractère de rumeur tant que l’intéressé lui-même n’a pas livré cette information ; que la circonstance que M. X. serait une personnalité connue ne participe en rien à l’information du public, M. X. lui seul pouvant décider de la diffusion de cette information qui participe encore moins d’un débat d’intérêt général ; qu’en outre, le tribunal a tout aussi exactement caractérisé le caractère attentatoire à la vie privée de M. X. de l’article du 22 décembre 2015, la cour s’en rapportant sur ce point aux énonciations du jugement ; que celui-ci d’ailleurs a exactement relevé que M. X. ne poursuivait que quatre clichés le représentant lui-même aux côtés de Mme Y. ; que c’est donc vainement que la société Webedia excipe de l’irrecevabilité de demandes qui ne viseraient que des clichés de Mme Y. elle-même ;

Considérant que l’illustration de ces articles par des clichés manifestement non consentis porte également atteinte à la vie privée de M. X., quelle que soit leur banalité, seule l’évaluation du préjudice pouvant tenir compte, le cas échéant, de ce que les clichés ont été surpris dans des moments de la vie courante de l’intéressé et ce dans des lieux publics ; que, comme l’a une fois encore exactement rappelé le tribunal, la diffusion antérieure des clichés litigieux, à la supposer établie, est inopérante dans le cadre de l’appréciation de l’atteinte à la vie privée et au droit à l’image, cette diffusion n’ayant pas été consentie par M. X., celui-ci disposant de toute liberté pour agir à l’encontre de telle société éditrice plutôt qu’une autre ;

Considérant en définitive que le tribunal a fait une exacte application des dispositions combinées des articles 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 9 du code civil qui garantissent à toute personne, quelle que soit sa notoriété, sa fortune, ses fonctions présentes ou à venir, le respect de sa vie privée et de son image, le droit à l’information des organes de presse, garanti par l’article 10 de la même convention, n’étant nullement en cause dans le cadre du présent litige ; que le jugement déféré sera donc confirmé sur ce point ;

Sur la réparation du préjudice

Considérant que la société Webedia soutient que les informations de nature anodine et relayées officiellement par la famille de la mère de l’enfant et l’absence de démonstration par M. X. de l’ampleur de la diffusion

des articles et de ses conséquences ne lui permettent pas d’obtenir d’autre réparation que de principe ; qu’elle reproche au tribunal d’avoir omis de prendre en compte les éléments versés aux débats par l’appelante et démonstratifs de l’absence de pièces visant à justifier des prétentions indemnitaires de M. X. ou encore de la répercussion des articles sur sa vie professionnelle ou encore personnelle s’agissant d’une personnalité britannique et d’un site édité en français ; qu’elle ajoute que le préjudice moral doit être apprécié non pas à la date de la publication litigieuse mais au moment où le juge statue, ce qui ne peut que le conduire à ramener à une réparation de principe le dommage allégué, la nouvelle paternité de M. X. ne relevant évidemment plus de sa sphère privée à cette date, ces informations ayant été largement diffusées ; que M. X. ne tente même pas de démontrer son préjudice, lequel a d’ailleurs indiqué que d’autres diffuseurs des photographies litigieuses auraient fait l’objet de poursuites ; qu’il s’en évince que M. X. ne justifie pas d’un préjudice distinct de celui dont il aurait demandé et obtenu réparation auprès de ces autres éditeurs ;

Considérant que M. X. réplique que son préjudice moral est aggravé par le caractère intrusif des deux articles publiés à deux mois d’écart, qui supputent et digressent sur sa paternité et sa vie sentimentale, en dehors de toute déclaration de sa part et de tout sujet d’intérêt général ; que ce préjudice est encore aggravé par la publication de quatre clichés volés le surprenant dans des moments de détente en dehors de toute manifestation officielle, la curiosité d’un très large public étant suscitée à des fins commerciales ; que la société Webedia, sauf à consacrer sa mauvaise foi, est mal fondée à invoquer une quelconque complaisance de sa part alors que le 29 juillet 2012, le site www.purepeople.com a publié un article dont le titre rendait compte de ce qu’il protégeait sa fille des paparazzis, l’article reconnaissant qu’il est très impliqué dans la défense de la vie privée et faisant état du combat judiciaire qu’il mène pour protéger sa vie privée et familiale ; que l’importance de la diffusion du site www.purepeople.com est revendiquée dans ses propres pages ; que les atteintes à ses droits de la personnalité par d’autres sites, soumis à d’autres législations et d’autres juridictions, sont inopérantes ; que d’ailleurs, l’appelante ne justifie pas que le comédien aurait eu connaissance des articles qu’elle invoque pour sa défense, le choix d’exercer une action appartenant au comédien en tout état de cause ;

Considérant ceci exposé que le tribunal a justement tenu compte de ce que la seule constatation de la violation de la vie privée ou bien de celle du droit à l’image ouvre droit à réparation, dont la forme est laissée à la libre appréciation du juge, qui tient de l’article 9 du code civil le pouvoir de prendre toute mesure propre à empêcher ou à faire cesser l’atteinte ainsi qu’en réparer le préjudice, son évaluation étant appréciée par le juge au jour où il statue ; qu’il est tout aussi exact que l’évocation d’une future paternité de M. X. ainsi que de l’évolution de sa relation sentimentale avec Mme Y. dans deux articles successifs publiés à deux mois d’intervalle illustrés de quatre clichés volés fixés à des moments éloignés dans le temps selon les légendes qui témoignent de la surveillance dont il est l’objet, participe du préjudice de l’intimé ; qu’au demeurant, il résulte des énonciations du jugement que le tribunal a tenu compte des arguments de la société éditrice dans l’évaluation de ce préjudice ; qu’il a de plus rappelé que le préjudice devait être évalué au moment où le juge statue ; qu’il a ainsi retenu que l’ampleur de la diffusion de l’article n’était pas démontrée, que les clichés pris dans la rue représentaient l’intimé dans des moments de vie courante et que M. X. s’était déjà à plusieurs reprises exprimé auprès des médias sur des éléments relevant de sa vie personnelle ; qu’il a également tenu compte de ce que les difficultés tenant à la non conformité des mentions légales sur le site internet de la société éditrice ne pouvaient entièrement justifier les cinq mois écoulés entre le procès-verbal de constat et la délivrance de l’assignation ; que de plus, selon la cour, les diverses diffusions des clichés litigieux, y compris par des tiers, engendrent autant de préjudices distincts dès lors que la seule constatation de l’atteinte à la vie privée et au droit à l’image ouvre droit à réparation ; que c’est

donc à tort que la société Webedia prétend que la diffusion qui lui est reprochée ne permet pas à M. X. de justifier d’un préjudice distinct de celui qui aurait déjà pu être réparé à l’occasion d’autres actions ; que la seule circonstance, en définitive, que l’évaluation par le tribunal du préjudice ne rejoigne ni celle de la société Webedia, qui soutient que le préjudice n’est que symbolique, ni celle de M. X. qui prétend que son préjudice a été sous-évalué ne saurait signifier que le jugement n’ a pas tenu compte des circonstances concrètes dans lesquelles articles et clichés ont été publiés ; que la cour est d’avis que le tribunal n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation de ce préjudice, les prétentions indemnitaires de M. X. en appel étant elles-mêmes disproportionnées ; que le jugement déféré sera donc confirmé sur ce point ;

Sur les demandes de mesures de réparation complémentaire

Considérant que M. X. sollicite l’infirmation de la disposition du jugement l’ayant débouté de sa demande de publication d’un communiqué judiciaire ; qu’à l’appui, il fait valoir que la violation délibérée de la loi par le site fautif rend encore nécessaire et proportionnée au but recherché la demande de retrait et d’interdiction de toute nouvelle publication des quatre clichés volés ainsi que d’insertion d’un communiqué judiciaire ;

Mais considérant que l’interdiction de toute nouvelle publication des photographies litigieuses constitue une mesure réparatrice complémentaire proportionnée et suffisante ; que M. X. sera débouté de sa demande d’insertion d’un communiqué judiciaire sur le site www.purepeople.com ; que le jugement sera confirmé sur ce point ; qu’en outre, à la supposer établie, la circonstance que la société Webedia aurait déjà retiré de son site les articles et clichés litigieux n’est pas de nature à priver de son utilité l’interdiction de toute publication des clichés litigieux prononcée en première instance, celle-ci ayant un but dissuasif face aux précédents de violation délibérée de la loi par la société Webedia ;

Sur les demandes accessoires

Considérant que le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a exactement statué sur les dépens ainsi que sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile ; que compte tenu du sens du présent arrêt, la société Webedia sera déboutée de sa propre demande sur le fondement des mêmes dispositions ; qu’en revanche, cet appel injustifié a engendré pour M. X. des frais irrépétibles supplémentaires qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ; que la société Webedia sera donc condamnée à lui verser une indemnité complémentaire de 3 500 euros en indemnisation en complément des dépens qui pourront être recouvrés dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile ;


DÉCISION

Statuant contradictoirement par arrêt mis à disposition,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 23 février 2017 par le tribunal de grande instance de Nanterre,

Et, y ajoutant,

Déboute la société Webedia de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

La condamne à payer à ce titre à M. X. une indemnité complémentaire de 3 500 euros,

Condamne la société Webedia aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.


La Cour :
Alain Palau (président), Anne Lelievre (conseiller), Nathalie Lauer (conseiller), Sabine Maréville (greffier)

Avocats : Me Armelle Fourlon, Me Vincent Toledano

Source : Legalis.net

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