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Jurisprudence : Jurisprudences

mardi 03 juillet 2018
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Cour d’appel de Versailles, 1ère ch. – 1ère sec., arrêt du 29 juin 2018

Mme X. / Webedia

droit à l'image - lieux publics - notoriété - Personnalité publique - photographie - proportionnalité

Vu le jugement rendu le 12 mai 2016 par le tribunal de grande instance de Nanterre qui a débouté Mme X. de l’ensemble de ses demandes,

– dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamné Mme X. aux dépens, lesquels pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,

– dit n’y avoir lieu à exécution provisoire ;

Vu l’appel relevé le 6 octobre 2016 par Mme X. qui, dans ses dernières conclusions notifiées le 4 janvier 2016, demande à la cour de :

– infirmer le jugement du tribunal de grande instance de Nanterre du 12 mai 2016 en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau,

– dire que la diffusion de l’article intitulé « Mme X. prête à évincer Mme Y. à Roland-Garros ? » et de clichés volés qui dévoilent sa culotte constitue une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et au droit à l’image de la journaliste,

– condamner la société Webedia à verser à Mme X. la somme de 12 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral aggravé causé par la violation délibérée de sa vie privée et de son droit à l’image,

– interdire à la société Webedia de diffuser, reproduire ou mettre en ligne les photographies n°1, n°2, n°8, n°11, n°13, n°14, n°16, n°17, n°20, n°21 et n°26 surprenant Mme X. dans des poses ridicules ou dégradantes diffusées au soutien de l’article « Mme X. prête à évincer Mme Y. à Roland-Garros ? », sous astreinte provisoire de 3 000 euros par infraction constatée à compter de la signification de l’arrêt à venir,

– condamner la société Webedia à verser à Mme X. une indemnité de procédure de 6 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamner la société Webedia aux dépens de première instance et d’appel qui comprendront le coût du procès-verbal de constat d’huissier du 10 juin 2014 et pourront être recouvrés directement par Maître Vincent Toledano, en application de l’article 699 du code de procédure civile ;

Vu les dernières conclusions notifiées le 3 mars 2017 par lesquelles la société Webedia demande à la cour de :

A titre principal,
– confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,

A titre subsidiaire, si la cour venait à réformer le jugement dont appel et à considérer constituée l’atteinte aux droits à la vie privée et à l’image de Mme X.,
– constater que le contenu litigieux et les clichés de Mme X. ont été pris et publiés à l’occasion de l’actualité de la manifestation sportive particulièrement suivie qu’est le tournoi de Roland Garros,

– constater que Mme X. tolère la publication des mêmes clichés litigieux que ceux dont elle poursuit la publication sur des sites tiers,

– dire et juger s’il devait être considéré qu’il a été porté atteinte aux droits de Mme X. qu’il ne peut lui être alloué d’autres réparations que symbolique et de principe en raison de la complaisance manifeste de l’appelante dans l’évocation de sa vie privée et sentimentale, de sa tolérance quant à la divulgation des informations qualifiées d’attentatoires par celle-ci sur des sites tiers, et dès lors que les contenus litigieux illustrent de manière pertinente dans son actualité immédiate sa présence non contestée et annoncée par l’appelante elle-même à cette manifestation sportive particulièrement médiatisée,

En tout état de cause :
– constater que le contenu litigieux visé dans l’assignation n’est plus diffusé sur le site de la société Webedia depuis le mois de juin 2014 et en conséquence,

– rejeter les demandes d’interdiction et toutes autres demandes y compris quant à la production des justificatifs des droits d’acquisition des clichés publiés et de retrait de la publication litigieuse,

– condamner Mme X. au paiement au profit de la société Webedia d’une somme de 6 000 euros hors taxes en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamner Mme X. aux entiers dépens de première instance et d’appel dont distraction au profit de Maître Armelle Fourlon, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;

DISCUSSION

Par procès-verbal d’huissier de justice du 10 juin 2014, Mme X. a fait constater la diffusion sur le site internet www.purepeople.com aux droits de laquelle se trouve la société Webedia, depuis le dimanche 8 juin 2014 à 18 heures 06, d’un article intitulé  » Mme X. prête à évincer Mme Y. à Roland-Garros ? » qui rend compte de la présence de la journaliste dans les tribunes de Roland-Garros pour assister à la finale dames à l’occasion de laquelle elle aurait laissé entrevoir ses dessous et captivé les photographes.

L’article est illustré de onze clichés de l’intéressée, court vêtue, assise dans les tribunes, dont certains la représentent dégustant une glace.

Le site reproduit notamment les propos suivants venant en titre et en légende des clichés :
« Mme X. prête à évincer Mme Y. à Roland-Garros ? »
 » Mme X. dévoile sa culotte alors qu’elle assiste à la finale dames lors des internationaux de France de tennis de Roland-Garros à Paris le 7 juin 2014″,
 » Mme X. aurait-elle décidé de faire une « Mme Y. » ? Alors que Mme Y. dévoilait par accident son string noir sur la Croisette à l’occasion du 67ème festival de Cannes, créant un véritable buzz qui a affecté la jeune femme, ce samedi 7 juin, ce sont les dessous de Mme X. qui ont captivé les photographes à Roland-Garros » .
« … Souriante et visiblement ravie d’être là, Mme X. arborait une nouvelle fois une robe plutôt court laissant paraître ses ravissantes gambettes galbées. Une robe noire Lacoste sportswear et sexy ». « Dans les tribunes, Mme X. a fait le show entre fous rires, dégustation de glaces et regard charmeur, la journaliste a fait grimper la température au village Roland-Garros » .

Estimant ladite publication attentatoire à ses droits de la personnalité, Mme X. a par acte du 13 juin 2014, assigné la société Purepeople.com aux droits de laquelle vient la SAS Webedia (ci-après la société Webedia), devant le tribunal de grande instance de Nanterre, aux fins de réparation de ses préjudices à la suite de la publication de cet article, sur le fondement des dispositions des articles 9 du code civil et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.

Par le jugement déféré le tribunal de grande instance de Nanterre a débouté Mme X. de ses demandes en retenant que l’article et les photos ne portaient pas une atteinte caractérisée aux droits de la personnalité de l’intéressée au motif qu’elle avait annoncé à l’occasion de l’émission « Le Grand 8 » du 5 juin 2014, sa présence à la finale dames du tournoi de Roland-Garros mentionnant qu’elle recherchait un accompagnateur ; que ce faisant, elle avait attisé la curiosité du public et ne pouvait donc reprocher à la société éditrice de faire état de cette information qu’elle avait elle-même fait entrer dans la sphère publique ; que le tribunal a ajouté que Mme X. ne pouvait non plus s’opposer à la publication de photographies la représentant dans les tribunes, fixées à l’occasion de sa présence à l’événement sportif par elle annoncée, ces clichés constituant une illustration pertinente du contenu licite de l’article et ne la montrant pas dans une situation différente de celle qu’elle adopte à l’écran ou lors de ses apparitions officielles dans des tenues qui peuvent être qualifiées de « légères ».

Sur l’atteinte aux droits de la personnalité

Considérant qu’au soutien de son recours, Mme X. fait valoir que le site purepeople.com diffuse des clichés volés pris à son insu selon un procédé déloyal, qui la surprennent dans un moment de loisir et de détente relevant de la sphère privée ; que les légendes au goût douteux démontrent que l’objectif revendiqué était de dévoiler ses dessous pour les livrer à la curiosité malsaine d’un vaste public ; qu’elle ajoute que certains clichés la surprennent dans des poses ridicules, ce qui porte une atteinte délibérée à son image volontairement dégradée ;
Qu’elle affirme que le propos de l’article litigieux n’est pas de faire état de sa présence mais de révéler son intimité au moyen de clichés réalisés à son insu, reproduits sans son autorisation ; que le titre de l’article fait un parallèle explicite avec un fait divers concernant une chroniqueuse de la télévision qui avait dévoilé ses dessous de manière accidentelle en descendant de voiture ; que la prétendue révélation de ses dessous ne saurait relever de l’information légitime du public sur un événement d’actualité ;

Considérant que la société Webedia réplique qu’afin de s’assurer l’exclusivité de certaines informations, la société Purepeople sollicite, soit directement, soit indirectement, de la part des célébrités concernées, leur accord exprès et préalable pour mettre en ligne des photographies prises dans des lieux publics ou des manifestations officielles, dans un cadre d’information immédiate ; qu’en l’espèce, le contenu litigieux n’est plus disponible sur le site purepeople.com, la société purepeople ayant procédé à son retrait dès la délivrance de l’assignation ; qu’elle remarque que Mme X. a toléré la publication sur le site de l’agence Getty images des mêmes clichés que ceux dont elle poursuit la publication sur le site purepeople.com ; qu’en outre, au cours de la semaine précédant l’événement sportif officiel au cours duquel les clichés ont été pris, elle a annoncé sa venue et lancé une annonce pour se trouver un accompagnateur ;
Qu’elle demande à la cour de constater que le contenu litigieux et les clichés de Mme X. pris et publiés à l’occasion de l’actualité de la manifestation sportive particulièrement suivie qu’est le tournoi de Roland-Garros ne figent pas l’intéressée dans des moments de vie intime et ne peuvent de ce fait être jugés attentatoires à sa vie privée dès lors qu’ils illustrent de manière pertinente l’actualité immédiate de sa présence non contestée et annoncée par elle-même ; Qu’elle fait valoir que Mme X. se sert des médias pour évoquer son image de journaliste, sans renoncer à sa féminité et à son allure « sexy » comme pour évoquer des éléments qui relève de sa vie intime et sentimentale ; que ses déclarations et sa tolérance quant à leur divulgation et diffusion font rentrer de sa propre initiative le public dans la sphère de sa vie privée ; qu’en choisissant de se rendre dans un lieu aussi exposé au public et aux médias que le court central de Roland Garros, l’appelante, personnalité publique avertie et rompue aux médias, ne pouvait ignorer qu’elle s’exposait ainsi à la curiosité du public ; qu’elle ajoute que si la cour devait caractériser une atteinte, il faudrait qu’elle relève également la complaisance évidente de Mme X. à l’égard de sa médiatisation ;
Qu’elle prétend que Mme X. ne peut non plus invoquer une atteinte à sa dignité, les images ne la présentant pas sous un jour dévalorisant ;

Sur l’atteinte au droit à la vie privée et à l’image

Considérant que les articles 9 du code civil et 8-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, garantissent à toute personne, quelle que soit sa notoriété, sa fortune ou ses fonctions, le droit au respect de sa vie privée et de son image ;
Que l’article 10 de la convention précitée garantit l’exercice du droit à l’information des organes de presse dans le respect du droit des tiers ;
Que la nécessité de concilier ces deux principes conduit à limiter le droit à l’information du public, d’une part aux éléments relevant pour les personnes publiques de la vie officielle et d’autre part aux informations et images volontairement livrées par les intéressés ou que justifient un événement d’actualité ou un débat d’intérêt général ;
Que chacun peut ainsi s’opposer à la divulgation d’informations et à la fixation, la reproduction et à l’utilisation d’images captées sans autorisation expresse, préalable et spéciale ne relevant pas de sa vie professionnelle ou de ses activités officielles et fixer les limites de ce qui peut ou non être publié sur sa vie privée, ainsi que les circonstances et les conditions dans lesquelles ces publications peuvent intervenir ;

Considérant en outre que le caractère public ou la notoriété d’une personne influe sur la protection dont sa vie privée peut ou doit bénéficier ;

Considérant que l’article litigieux, sous couvert de rendre compte de la finale dames des internationaux de tennis à Roland-Garros, mentionne la présence dans les gradins de personnes connues, dont Mme X. ; Qu’en réalité la finalité du contenu de l’article n’est pas de faire état de la présence de Mme X. mais de révéler ses jambes et son intimité au moyen de clichés réalisés à son insu, puis reproduits sans son autorisation ; que le fait que Mme X. ait préalablement annoncé sa venue à cette manifestation sportive officielle largement suivie et diffusée et l’intérêt du public suscité par cette annonce et pour la façon dont se comporte d’une manière générale dans sa vie privée, une journaliste connue, ne change rien au fait que la reproduction des clichés susvisés, dont la société Webedia ne rapporte pas la preuve qu’ils ont été pris avec l’accord de celle-ci, la représentent dans des poses attentatoires à sa dignité, ce que revendique la légende du cliché en attirant l’attention du visiteur du site sur sa « culotte » ou ses « dessous » ou dans des poses quelque peu ridicules lorsqu’elle déguste sa glace avec difficultés ou sous un jour peu avantageux lorsqu’elle grimace de surprise en saisissant son visage entre ses mains ; que la diffusion de ces clichés sur le site Purepeople.com, excède la simple relation de l’événement d’actualité constitué par la présence de Mme X. à la finale dames de Roland-Garros ;
Que la nature des clichés ne sauraient illustrer pertinemment cette présence alors que leur objet est d’attirer l’attention du visiteur du site sur ce qu’ils révèlent de l’intimité de Mme X. , attention qui est encore davantage suscitée par l’accroche du titre de l’article qu’ils accompagnent figurant en ces termes, « Mme X. prête à évincer Mme Y. à Roland-Garros
? » avec la légende du premier cliché mentionnant que « Mme X. dévoile sa culotte alors qu’elle assiste à la finale dames … » ;

Considérant qu’il est ainsi prêté à Mme X. une attitude provocatrice et légère dont le caractère fautif de la diffusion ne peut être relativisé par une certaine complaisance de celle-ci alors qu’elle n’a pas autorisé les clichés en question ; que si, compte tenu de sa notoriété et de l’annonce qu’elle a faite elle-même de sa présence à un événement sportif de nature internationale particulièrement médiatisé, il ne peut être considéré que la publication litigieuse porte atteinte à sa vie privée, en revanche, la prise des clichés à son insu et diffusés sans son autorisation portent atteinte au droit dont elle dispose sur son image ; qu’en effet, l’intérêt du public aurait pu être satisfait par la seule mention de sa venue à Roland-Garros, ce à quoi ne se limitent pas l’article et les clichés litigieux ;

Sur le préjudice

Considérant que Mme X. fait valoir que la seule constatation de l’atteinte au respect dû à la vie privée et à son image ouvre droit à réparation de son préjudice moral ; qu’il est inopérant pour la société Webedia de soutenir que Mme X. n’a pas poursuivi un autre site sur lequel figuraient les mêmes clichés, ce dont elle dit n’avoir pas eu connaissance ; que son préjudice moral se trouve aggravé par l’importance de la diffusion de son image dégradée ; que l’huissier a constaté que le contenu du site entouré de bandeaux publicitaires, était repris par le portail Yahoo , à destination d’un nombre illimité d’internautes ; que la violation de ses droits n’obéit à aucune démarche d’information sur un sujet légitime mais a pour seul objectif d’accroître les bénéfices du site récidiviste à son égard, dont l’éditeur a réalisé en 2015 un chiffre d’affaires de plus de 57 millions d’euros ;
Qu’elle sollicite en réparation de son préjudice moral l’allocation d’une somme de 12 000 euros ; qu’elle ajoute que la violation délibérée de la loi rend nécessaire et proportionnée au but poursuivi la demande d’interdiction de toute nouvelle publication des photographies litigieuses ;

Considérant que la société Webedia rétorque que l’appelante n’explicite en rien en quoi ces poses – manger une glace, croiser et décroiser les jambes, montrer des signes de fatigue – seraient ridicules et constitueraient un préjudice moral ; que Mme X. ne tente même pas de justifier du montant de la réparation demandée, pas plus que de la réalité ou de l’étendue du préjudice prétendument subi ; que le fait qu’elle tolère la diffusion de photographies identiques invite nécessairement au constat que son préjudice doit être relativisé
; qu’elle ne démontre pas l’ampleur de la diffusion du contenu litigieux ; qu’en toute hypothèse son préjudice doit être évalué à l’euro symbolique ;

***

Considérant que la seule constatation de la violation du droit à l’image ouvre droit à réparation ;
Que le préjudice doit être apprécié à la date de la décision et non à celle de la publication ;

Considérant que les clichés litigieux représentent Mme X. dans des poses dévoilant son intimité, alors que située sur des gradins bas, elle n’est pas censée avoir des personnes face à elle pouvant apercevoir ce qui a été capté à son insu par des procédés techniques grossissants l’image ou dans une attitude peu flatteuse lorsqu’elle mange une glace ou dévalorisante pour ce qui est des clichés la montrant se tenant le visage entre les mains, alors qu’elle exerce une profession qui la met en relation avec le public dans des conditions qui lui imposent une certaine tenue ;

Considérant que si la société Webedia ne démontre pas suffisamment par sa pièce n°3 avoir retiré du site les photos litigieuses, Mme X. n’établit pas que leur diffusion se serait poursuivie au-delà de l’assignation délivrée trois jours après le constat de leur présence par voie d’huissier ; que Mme X. ne démontre pas l’ampleur de la diffusion à destination d’un “nombre illimité d’internautes”, comme elle l’affirme, compte tenu de l’affirmation non sérieusement contestée de la durée limitée de ladite diffusion ;

Que cependant la société Webedia ne saurait tenter de relativiser le préjudice de Mme X. en arguant de l’absence de poursuites de sa part à l’encontre du site de l’agence Getty images alors que contrairement à ce qu’elle soutient, les photographies reproduites par ce site, qu’elle produit en pièces n°9 et 64 ne sont en rien similaires aux clichés diffusés sur le site purepeople.com ; qu’en effet ces clichés représentent la journaliste en buste dans des poses non contraires à sa dignité, sans faire de gros plan sur ses jambes et sans saisir des instants ridicules ou dévalorisants pour son image ;

Considérant qu’il ressort de l’ensemble de ces éléments que le préjudice de Mme X. doit être évalué à la somme de 5 000 euros ;

Considérant que la violation des droits de Mme X. rend nécessaire et proportionnée au but recherché la demande d’interdiction de toute nouvelle publication des photographies litigieuses, attentatoires à son droit à l’image, ce sous astreinte provisoire dont les modalités seront précisées aux dispositif intervenant ci-dessous ;

Considérant que la société Webedia, partie perdante, doit être condamnée aux dépens de première instance ainsi qu’à ceux d’appel ;

Considérant que la société Webedia sera condamnée à payer à Mme X. la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de ses frais irrépétibles ; que compte tenu du sens du présent arrêt, sa demande sur le même fondement sera rejetée ;


DÉCISION

La cour statuant par arrêt contradictoire et mis à disposition,

Infirme le jugement en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau et ajoutant au jugement entrepris,

Interdit à la société Webedia de procéder à toute nouvelle publication ou diffusion des 11 photographies datées du 7 juin 2014 n°1, 2, 8, 11, 13, 14, 16,
17, 20 et 21/26, publiées sur le site purepeople.com au soutien de l’article
 » Mme X. prête à évincer Mme Y. à Roland-Garros ? », sous astreinte de 1 000 euros par infraction constatée à compter de la signification du présent arrêt,

Condamne la société Webedia à payer à Mme X. la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral résultant de l’atteinte portée à son droit à l’image,

Condamne la société Webedia à payer à Mme X. la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires des parties,

Condamne la société Webedia aux dépens de première instance ainsi qu’à ceux d’appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.


La Cour :
Alain Palau (président), Anne Lelievre, Nathalie Lauer (conseillers), Sabine Maréville (greffier)

Avocats : Me Vincent Toledano, Me Armelle Fourlon

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