Jurisprudence : Actualités
Cour d’appel de Versailles, 1re ch. 1re sec., arrêt du 17 novembre 2016
Webedia (Purepeople.com) / M. X
adresse erronée - assignation - condamnation - nullité de l'assignation - site internet
Selon un constat dressé le 17 avril 2013 par Maitre Griffon, huissier de justice à Combes, Monsieur X. a fait constater la diffusion depuis le 12 avril 2013 par le site purepeople.com édité par la société Purepeople.com, d’un article intitulé « M. X. : Un grand romantique à Paris avec sa nouvelle girlfriend » illustré de 20 clichés le représentant dans la rue aux côtés d’une jeune femme.
L’article évoque les activités du comédien lors de son court séjour à Paris depuis le 5 avril en compagnie de sa prétendue nouvelle compagne, Mme Y., mannequin britannique de 20 ans, son supposé désir de s’installer en France et d’y fonder une famille et son acquisition d’un appartement dans le 6ème arrondissement dont il a supervisé les travaux.
Par acte du 24 avril 2013, Monsieur X. a fait assigner la société Purepeople.com sur le fondement des dispositions des articles 9 du code civil et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme. Il demande, notamment, sa condamnation au paiement d’une somme de 25.000 euros à titre de dommages et intérêts et sollicite des mesures d’interdiction de reproduction des photographies et de publication.
Par jugement du 27 mars 2014, le tribunal a :
– dit n’y avoir lieu d’écarter des débats le constat d’huissier
– condamné la société Purepeople à payer à Monsieur X. une somme de 6.000 euros réparation de l’atteinte portée à ses droits de la personnalité
– interdit à la société Purestyle de procéder à toute nouvelle publication des vingt photographies litigieuses représentant Monsieur X. saisies à son insu sous astreinte de 3000 euros par infraction constatée à compter de la signification du présent jugement,
Il s’est réservé la liquidation de l’astreinte.
Il a condamné la société Purepeople à payer à Monsieur X. la somme de 2.000 euros titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il a rejeté les autres demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration du 27 août 2014, la Sasu Purepeople.com a interjeté appel.
Par ordonnance du 14 janvier 2016, le conseiller de la mise en état a rejeté la demande de la société Webedia tendant à l’annulation de la constitution de l’intimé et rappelé qu’il n’était pas compétent pour statuer sur l’annulation de l’assignation.
Dans ses dernières conclusions en date du 6 septembre 2016, la société Webedia, aux droits de la société Purepeople.com, demande que soient annulés l’acte introductif d’instance et la constitution de l’intimé.
Elle sollicite l’infirmation du jugement sauf en ce qu’il a rejeté la demande de publication judiciaire. Elle demande que le procès-verbal de constat d’huissier du 17 avril 2013 soit écarté des débats et que les demandes formées au titre de la fiche biographique visée dans ce constat soient rejetées.
Elle conclut au rejet de demandes de Monsieur X., subsidiairement au paiement de la somme d’un euro, et au débouté de sa demande de retrait de pièces.
Elle réclame le paiement d’une somme de 6.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Webedia expose que la société Purepeople propose un portail en ligne sur internet, disponible à l’adresse wwwpurepeople.com, qui comporte des informations, professionnelles ou personnelles, sur l’actualité des célébrités. Elle affirme qu’elle publie des informations recoupant trois univers-divertissement, glamour et tranches de vie-, qu’elle sollicite directement ou indirectement l’accord exprès et préalable des célébrités et qu’elle ne met en ligne que des photographies publiques et officielles.
Elle indique que les articles et clichés qui lui sont reprochés ne figurent pas sur son site Internet ce qui n’est pas contesté.
Elle rappelle la procédure.
Elle soulève la nullité de l’assignation et de la constitution de l’intimé.
Elle rappelle que l’assignation a été délivrée à la requête de « Monsieur X., né le 5 janvier
1975 à Philadelphie, de nationalité américaine, comédien, domicilié 10640 Rochester Avenue Los Angeles CA 90024 (Etats Unis) » et que la constitution de l’intimé mentionne : « Monsieur X., domicilié 10640 Rochester Avenue Los Angeles CA 90024 (Etats Unis) ».
Elle affirme que cette adresse n’est pas celle du demandeur ainsi qu’il résulte de ses démarches pour signifier le jugement.
Elle cite les articles 55, 648, 901et 114 du code de procédure civile.
Elle déclare qu’à l’adresse indiquée, se trouve une société au nom de « Wolman Wealth Management », qu’un employé a précisé que Monsieur X. n’était pas un employé de la société mais un client et que les photographies du lieu ne peuvent laisser croire qu’il s’agit de son domicile.
Elle soutient que cette irrégularité lui cause un grief qui inclut les problèmes d’exécution de la décision.
Elle fait valoir, en réponse à la fin de non recevoir tirée de l’article 564 du code de procédure civile, que son exception, formée en appel pour la première fois, est recevable car résultant de la révélation d’un fait intervenu suite à la signification du jugement par huissier et, donc, inconnu en première instance.
Elle excipe d’arrêts sur le grief résultant du défaut de mention réel du domicile et estime caduc le jugement du 13 mars 2001 tel qu’invoqué.
Elle estime également fondée, au vu des développements ci-dessus, sa demande d’annulation de la constitution d’avocat, l’assignation valant constitution.
A titre liminaire, elle invoque le défaut de force probante du constat d’huissier dressé le 17 avril 2013. Elle souligne qu’un constat d’huissier effectué sur Internet doit être effectué selon une méthodologie précise comprenant notamment l’indication du vidage de la mémoire temporaire et la description du matériel de consultation utilisé.
Elle lui reproche de ne pas répondre à la norme NF 267-147.
Elle invoque l’absence de vérification d’un proxy au niveau local, de descriptions du pare-feu et du mode de partage de la connexion, de mention du numéro du contrat du fournisseur d’accès à l’internet, de précision de la version de l’antivirus utilisé ou d’indication de la version e de la base du programme de suppression des programmes espions.
Elle fait valoir que le procès-verbal doit indiquer précisément l’heure de début des constatations factuelles de l’huissier, déclare qu’il ne précise pas de manière cohérente l’heure à laquelle l’intégralité des opérations a été menée et que les éléments horaires fournis ne coïncident pas entre ceux visés dans les travaux préparatoires aux constatations qui évoquent le 15 avril 2013 et la date et l’heure des constatations le 17 avril 2013.
Elle lui fait grief de ne préciser ni si le navigateur est configuré pour vérifier systématiquement l’existence d’une page à jour ni s’il est configuré pour accepter l’exécution de code local.
Elle déclare que toutes les manoeuvres effectuées par l’huissier à chaque étape de son cheminement à partir de la page d’accueil du site du moteur de recherche ne sont pas indiquées.
Elle compare les énonciations contenues dans la norme aux mentions du constat.
Elle conclut que les défauts de celui-ci ne permettent pas de prouver avec certitude les faits litigieux, les clichés et l’article n’étant pas disponibles sur le site.
Elle excipe d’ordonnances, jugements et arrêts ayant écarté des débats des constats présentant de telles carences.
Elle soutient que l’article 2 de la loi du 22 décembre 2010 a un objet précis- l’exécution de décisions de justice- et ne peut être étendue aux constats sur Internet aux motifs qu’elle ne peut dispenser les huissiers de respecter les règles posées à l’établissement de tels constats et qu’est en cause l’impossibilité d’établir la réalité de la publication en cause.
Elle en conclut que Monsieur X. ne rapporte pas la preuve – qui lui incombe- du fait matériel qui lui est imputé.
Subsidiairement, elle conteste l’atteinte à l’intimité de la vie privée invoquée et l’atteinte à son droit à l’image.
Elle qualifie de notoires ou anodins l’article et les clichés. Elle fait état d’une absence de révélation, digression ou supputation et considère que l’intimité de Monsieur X. n’est pas concernée. Elle ajoute qu’il a été photographié dans un lieu public. Elle déclare que la prétendue nouvelle relation sentimentale mentionnée a été évoquée dès mars 2013 et qu’il l’a officialisée ensuite. Elle fait état d’une absence de caractère dévalorisant de son image.
Elle soutient que Monsieur X. a fait preuve de complaisance à l’égard de la médiatisation d »éléments relevant de sa vie privée. Elle invoque ses déclarations aux medias sur sa vie personnelle, sa tolérance à l’égard des sites anglo- saxons et indique que les clichés litigieux sont apparus, ensuite, sur d’autres sites.
Elle souligne les conséquences d’une telle complaisance sur l’importance du préjudice subi.
Elle s’oppose à la demande tendant au rejet des débats des pièces démontrant cette complaisance aux motifs qu’elles seraient constituées de captures d’écran daté et rédigées en langue étrangère, dans la langue maternelle de l’intimé. Elle relève qu’elles sont contradictoirement versées aux débats et se prévaut d’un jugement du tribunal de grande instance de Nanterre acceptant de prendre en compte des pièces non traduites.
Elle demande donc que la condamnation soit ramenée à la somme d’un euro. A titre encore plus subsidiaire, elle conteste le préjudice invoqué.
Elle rappelle que le préjudice doit être apprécié à la date à laquelle les juges statuent. Elle déclare que la relation de Monsieur X. avec Madame Y. avait été évoquée avant les faits reprochés et l’a été ensuite. Elle ajoute que les sites à l’origine de la publication de ces photographies ne les ont pas retirées.
Elle réfute tout préjudice qu’il appartient à M. X. de démontrer, rappelle ses développements sur sa complaisance et souligne la brièveté de la publication limitée de plus à quelques photographies et l’absence de scoop et affirme que M. X. tolère la diffusion de photographies identiques. Elle se prévaut de jugements.
Elle soutient que l’ampleur de la diffusion n’est pas démontrée et rappelle que la parution sur le web est sans commune mesure avec les tirages de magazines. Elle conteste que le contenu litigieux soit encore diffusé sur des portails et déclare que l’intimé n’en rapporte pas la preuve qui doit être rapportée par un constat d’huissier.
Elle s’oppose à la demande de publication judicaire, tardive en l’absence de procédure de référé, disproportionnée, non motivée et non justifiée au regard des développements précités.
Dans ses dernières écritures en date du 23 mars 2015, Monsieur X. demande que soient écartées des débats les pièces 17 à 67 et 70,73,74 et 75.
Il conclut à l’irrecevabilité et au rejet des exceptions soulevées.
Il demande la confirmation du jugement en ce qu’il a interdit à la société Purestyle de procéder à toute nouvelle publication des vingt photographies litigieuses le représentant, saisies à son insu, sous astreinte de 3.000 euros par infraction constatée à compter de la signification du présent jugement et à lui payer la somme de 2. 000 euros titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il conclut à son infirmation pour le surplus.
Il réclame le paiement d’une somme de 25.000 euros à titre de dommages et intérêts.
Il sollicite la publication durant 15 jours d’un communiqué judiciaire aux frais exclusifs et sous astreinte de 10.000 euros par jour de retard passé le délai de 8 jours de la signification du jugement.
Il réclame le paiement d’une somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
M. X. expose qu’il attache un soin vigilant au respect de sa vie privée et rappelle divers jugements intervenus.
Il reproche au site Purepeople.com de diffuser de longue date des clichés volés et des articles attentatoires au respect de la vie privée qui lui ont valu plusieurs condamnations.
Il reprend les termes de l’article contesté et les photographies publiées.
Il sollicite le rejet des copies de captures d’écran produites par la société à l’appui de son moyen sur l’irrégularité du constat d’huissier, la preuve de la prétendue mise en ligne de contenus sur Internet devant être faite par un constat d’huissier.
Il demande également que soient écartées des débats les pièces en langue étrangère non traduite.
Il soutient que son exception est irrecevable en application de l’article 564 du code de procédure civile et mal fondée.
Il ajoute qu’elle aurait dû être soulevée avant toute défense au fond. Il l’estime mal fondée.
Il indique qu’il a élu domicile au cabinet de son avocat où la notification du jugement aurait pu, en application de l’article 682 du code de procédure civile, être effectuée. Il invoque l’absence de grief, le jugement ayant pu être notifié. Il se prévaut d’un jugement du 13 mars 2001 considérant que l’impossibilité prétendue de recouvrer une indemnité éventuelle ne peut être considérée comme un grief susceptible d’entraîner l’annulation de l’assignation compte tenu du but de cette indication.
Il se prévaut, en ce qui concerne le constat d’huissier, de l’article 2 de la loi du 22 décembre 2010 sur la foi attachée aux constatations de l’huissier. Il en infère qu’il appartient à la société de rapporter la preuve que le contenu litigieux ne figure pas ou n’a jamais figuré sur le site.
Il expose que l’huissier a indiqué les références de l’ordinateur et de son modèle, procédé à la synchronisation de l’horloge interne de son poste puis à la mise à jour de son anti-virus avant de programmer la suppression des logiciels espions et de configurer sa machine.
Il cite la description par l’huissier du déroulement de ses opérations et souligne que celui-ci a précisé avoir agi selon la norme Afnor, qui n’est, au surplus, pas prescrite légalement.
Sur le fond, il rappelle les règles posées par les articles 9 du code civil et 8 et 10 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme.
Il fait valoir que l’article suppute sur sa vie la plus intime en digressant sur sa nouvelle relation sentimentale et en livrant son emploi du temps supposé de ses moments de loisirs.
Il ajoute que les clichés ont été pris à son insu selon un procédé déloyal dans des moments strictement privés et attestent d’une véritable traque.
Il observe que les clichés portent la signature d’une agence que le site n’a pas appelé en garantie ce qui démontre le caractère illicite et le pacte frauduleux qui les lient.
Il étaie son préjudice et rappelle que le seule constatation de l’atteinte au respect dû à la vie privée et à l’image ouvre droit à réparation du préjudice moral qu’elle a nécessairement causé.
Il demande que le public soit informé qu’il n’a pas toléré la violation de ses droits.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 29 septembre 2016.
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DISCUSSION
Sur la demande de nullité de l’assignation
Considérant que cette demande est fondée sur l’indication dans l’assignation d’une adresse inexacte ;
Considérant qu’aux termes de l’article 74 du code de procédure civile, les exceptions de procédure « doivent être soulevées avant toute défense au fond ou fin de non recevoir » ;
Considérant que l’irrégularité invoquée est un vice de forme ;
Considérant qu’aux termes de l’article 112 du code de procédure civile, la nullité prétendue est «couverte si celui qui l’invoque a, postérieurement à l’acte critiqué, fait valoir des défenses au fond… » ;
Considérant que, postérieurement à la délivrance de l’assignation, la société appelante a conclu au fond ; qu’elle n’a soulevé cette exception de nullité qu’en cause d’appel ;
Mais considérant que la société a tenté de signifier le jugement querellé à l’adresse indiquée par le requérant ;
Considérant qu’il résulte de la lettre de l’huissier et des pièces jointes qu’à cette adresse se trouve le siège social d’une société dénommée Wolman Wealth Management qui n’emploie pas Monsieur X. ;
Considérant que cette pièce démontre que l’adresse mentionnée dans l’assignation est inexacte ; Considérant que la société justifie donc avoir découvert le caractère erroné de l’adresse indiquée dans l’assignation en tentant d’y signifier le jugement ; qu’elle a découvert l’existence d’une éventuelle nullité après celui-ci et, donc, postérieurement à ses conclusions au fond ;
Considérant qu’elle a, dans ses premières écritures d’appel, soulevé la nullité de l’assignation ; Considérant qu’ainsi, la société Webedia a conclu au fond après la délivrance de l’assignation mentionnant une adresse inexacte et a soulevé l’exception de nullité dès qu’elle a pris connaissance de cette irrégularité ;
Considérant que l’obligation pour une partie de soulever l’exception de procédure in limine litis ne peut, sous peine de porter atteinte à ses droits, lui être opposée que si elle avait connaissance de l’irrégularité ou disposait des éléments lui permettant d’avoir cette connaissance ;
Considérant que, dans la mesure où elle n’a eu connaissance de l’irrégularité qu’après ses premières conclusions au fond et où elle ne disposait, avant celles-ci, d’aucun élément lui permettant de mettre en doute l’exactitude de l’adresse mentionnée, il ne peut être fait grief à la société Webedia d’avoir, en concluant, « couvert » cette nullité ;
Considérant que son exception est donc recevable au regard des articles 74 et 112 du code de procédure civile ;
Considérant qu’elle l’est également au regard de l’article 564 du code de procédure civile, s’agissant de la survenance ou de la révélation d‘un fait postérieurement au jugement ;
Considérant que la société doit rapporter la preuve d’un grief causé par cette irrégularité ;
Considérant que ce grief peut être constitué par des difficultés d’exécution de la décision ;
Considérant qu’une telle irrégularité prive celui qui l’invoque de la possibilité de faire assurer l’exécution de la décision à intervenir dans le cas où elle lui serait profitable ; qu’une élection de domicile au cabinet de son avocat ne peut donc suppléer l’absence de domicile effectif ;
Considérant que la société justifie ainsi d’un grief ;
Considérant que l’assignation doit donc être annulée ;
Considérant que cette annulation de l’acte introductif d’instance entraîne celle du jugement ; que celui-ci sera donc annulé ;
Considérant que Monsieur X. devra verser une somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉCISION
Statuant publiquement, contradictoirement, Annule l’assignation introductive d’instance, Annule le jugement,
Condamne Monsieur X. à payer à la société Webedia la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette les demandes plus amples ou contraires,
Condamne Monsieur X. aux dépens,
Autorise Maître Fourlon à recouvrer directement à son encontre ceux des dépens qu’elle a exposés sans avoir reçu provision,
– prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
– signé par Monsieur Alain Palau, Président et par Madame Renoult, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Cour : Alain Palau (president), Véronique Catry (conseiller), Nathalie Lauer (conseiller), Sylvie Renoult (greffier)
Avocats : Me Armelle Fourlon, Me Vincent Toledano
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