Jurisprudence : Droit d'auteur
Cour de Cassation Chambre civile 1 30 octobre 2007
Toei animation et Dynamic Planning / Déclic images et autres
droit d'auteur
Attendu que les sociétés japonaises Dynamic Planning et Toei Animation ont poursuivi les sociétés Déclic images, Manga distribution et Rouge citron productions en contrefaçon de droit d’auteur et de marque et en concurrence déloyale, leur reprochant d’avoir, en 2005 et sans autorisation, édité et commercialisé sur un site internet et auprès de la grande distribution, des DVD de la série Goldorak, issue des bandes dessinées de M. Go X… dont les droits d’exploitation leur ont été cédés dans leur intégralité ;
Sur le premier moyen, pris en sa première branche du pourvoi n° G 06-20.455 des sociétés Toei animation et Dynamic Planning :
Vu l’article L. 711-1, L. 713-2 et L. 713-3 du code de la propriété intellectuelle ;
Attendu que la protection instaurée par le livre VII du titre premier du code de la propriété intellectuelle bénéficie, pour les produits et services visés dans l’enregistrement, à l’auteur ou à son ayant droit qui a déposé le titre d’une oeuvre à titre de marque ;
Attendu que pour prononcer la déchéance des droits de la société Toei animation sur les marques françaises numéros 1.589.742 et 99.780.197, pour l’ensemble des produits et services visés au dépôt, l’arrêt retient qu’en apposant la dénomination Goldorak sur des cassettes audio ou vidéo, sur les figurines représentant les personnages de la série d’animation ainsi que sur les documents publicitaires s’y rapportant et les offrant à la vente, ladite société n’a pas utilisé cette dénomination à titre de marque mais comme titre de l’oeuvre à laquelle ces produits se référaient ;
Qu’en statuant ainsi alors qu’il résultait de ses propres constatations que la dénomination Goldorak avait été apposée, pour les identifier sur le marché, sur des produits visés dans l’enregistrement et commercialisés en France avec l’autorisation de la titulaire desdites marques, peu important que cette dénomination désignât par ailleurs l’oeuvre et son personnage principal, la cour d’appel a, par refus d’application, violé les textes susvisée ;
Sur le troisième moyen pris en sa première branche du pourvoi n° G 06 20 455 :
Vu l’article 4 du nouveau code du nouveau code de procédure civile ;
Attendu que le 1er avril 1977, M. Go X… et la société Dynamic Planning ont conclu un contrat énonçant en son article 2 : « B (Go X…) accorde de manière exclusive à A (Dynamic Planning) la délégation de l’exercice de tout droit sur l’utilisation secondaire des oeuvres de B au Japon ou à l’étranger, telle que la traduction, le condensé, la représentation théâtrale, le film, la télévision, l’enregistrement de son, l’enregistrement d’image, les produits dérivés » et en son article 3 : « B de son côté ne doit faire aucune cession au profit de tiers autres que A, comme la cession de la délégation des droits prévus aux articles précédents » ;
Attendu que pour déclarer la société Dynamic planning irrecevable à agir faute de justifier de sa qualité de cessionnaire des droits d’auteur sur l’oeuvre de Go X…, l’arrêt énonce que le contrat du 1er avril 1997 la désignait comme simple représentant de l’artiste sans pour autant emporter à son profit cession des droits d’auteur ;
Qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a dénaturé les clauses claires et précises de cet acte et violé le texte susvisé ;
Sur le cinquième moyen du pourvoi n° G 06-20. 455, pris en sa première branche :
Vu l’article L. 113-5 du code de la propriété intellectuelle ;
Attendu qu’il résulte de ce texte qu’en l’absence de revendication du ou des auteurs, l’exploitation de l’oeuvre par une personne physique ou morale fait présumer, à l’égard des tiers recherchés pour contrefaçon, que cette personne est titulaire sur l’oeuvre, quelle que soit sa qualification, du droit de propriété intellectuelle de l’auteur ;
Attendu que pour déclarer irrecevable l’action en contrefaçon exercée par les sociétés Toei animation et Dynamic planning contre les sociétés Manga distribution, Déclic images et Rouge citron production, l’arrêt énonce que les sociétés demanderesses n’ont pas justifié de leur qualité à agir n’ayant produit aux débats aucun contrat de production audiovisuelle ;
Qu’en statuant ainsi quand elle constatait par ailleurs que la société Toei animation avait concédé à différentes sociétés de production française le droit de diffuser la série de l’oeuvre en version française dont les jaquettes la créditait de la réalisation, justifiant ainsi d’actes d’exploitation de l’oeuvre sous nom, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;
Et sur le moyen unique, pris en ses deux branches du pourvoi n° N 07-11.263 des sociétés Toei animation et Dynamic Planning :
Vu l’article 625, alinéa 2 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu que l’arrêt du 17 novembre 2006 rejetant la requête en omission de statuer des sociétés japonaises se rattache par un lien de dépendance nécessaire à l’arrêt du 8 septembre 2006 ; que la cassation à intervenir de ce dernier arrêt entraîne par voie de conséquence celle de l’arrêt rendu à sa suite, sauf en ce qu’il a ordonné que soit mentionné dans l’arrêt précédant le nom de la société Poly production au titre des parties intervenantes ;
DECISION
Par ces motifs, et sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres griefs du pourvoi n° G 06-20.455 des sociétés Toei animation et Dynamic planning :
. Casse et annule, sauf en leurs dispositions concernant la société Poly production déclarée irrecevable en son intervention, les arrêts rendus les 8 septembre 2006 et 17 novembre 2006, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Paris, autrement composée ;
. Condamne les sociétés Manga distribution et Déclic images et MM. Y… et Z…, ès qualités, aux dépens ;
. Vu l’article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes de la société Manga distribution, la société Déclic images et de MM. Z… et Y…, ès qualités et les condamne, ensemble, à payer aux sociétés Toei animation Co LTD et Dynamic planning INC la somme globale de 5 000 € ;
. Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts partiellement cassés ;
Moyens produits par la SCP Defrenois et Levis, avocat aux Conseils pour les sociétés Toei animation Co LTD et Dynamic planning INC
Premier moyen de cassation
II est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir prononcé la déchéance des droits de la société Toei Animation sur les marques françaises Goldorak à compter du 16 février 2004 et du 12 mars 2004, et d’avoir rejeté l’action en contrefaçon de marques ;.
Aux motifs que l’usage du nom Goldorak dont justifie l’intimée pour désigner le titre de la série télévisée ou le nom du personnage ne constitue pas un usage à titre de marque ; qu’en conséquence, la société Toei Animation n’établit pas un usage sérieux pendant une période ininterrompue de cinq ans précédant la date de la déchéance ; que la société Déclic Images n’est pas en droit de solliciter le report de la date de déchéance de la marque n° A 589 742 au 28décembre 1996 ;
Et aux motifs éventuellement adoptés que l’usage à titre de marque s’entend d’un usage du signe dans la vie des affaires permettant au consommateur d’identifier l’origine du produit ou du service ; que le dépôt d’une marque pour désigner des supports d’enregistrement n’a pas pour objet d’identifier les oeuvres enregistrées ou des films, disques ou cassettes audio ou vidéo eux-mêmes en tant qu’il s’agit de produits ; qu’en l’espèce, la société Toei ne justifie d’aucune commercialisation de produits de cette nature; que l’indication Goldorak portée sur les cassettes ou leur représentation publicitaire dans diverses publications ne constitue pas un usage à titre de marque mais la désignation d’une oeuvre audiovisuelle par son titre ;
que la société Toei Animation ne démontre pas davantage l’utilisation du signe Goldorak pour désigner une gamme de jeux et jouets, une telle preuve ne résultant pas de la production de figurines représentant les personnages de la série d’animation, identifiée sous le titre de la série ; que si les objets en cause sont bien des jouets, la dénomination Goldorak n’identifie pas leur origine en tant que produits fabriqués ou commercialisés par une société déterminée, qui en l’occurrence n’est pas la société Toei, mais son rapport au dessin animé qu’elle a réalisé ; que la société Toei qui ne produit aucune preuve d’usage des autres produits visés aux dépôts de ses marques et qui n’a pas discuté la recevabilité de la demande en déchéance pour les produits non opposée par elle dans la présente instance au regard de l’intérêt à agir des défenderesses sera déchue de l’ensemble de ses droits ; que la présente décision sera inscrite au registre national des marques ;
1/ Alors qu’aucune disposition n’interdit à l’auteur d’une oeuvre audiovisuelle de déposer un titre en tant que marque ; que l’auteur d’un tel dépôt bénéficie de la protection instaurée par le livre VII du titre premier du code de la propriété intellectuelle pour les produits et services désignés lors de son dépôt ; qu’en décidant que le terme Goldorak n’était pas susceptible de constituer une marque du seul fait qu’il constituait par ailleurs le titre d’une oeuvre audiovisuelle, la cour d’appel a violé, par refus d’application, les articles L. 711-l, L. 713-2 et L. 713-3 du code de la propriété intellectuelle ;
2/ Alors que dans leurs conclusions d’appel signifiées le 27 juin 2006 (pages 23 et 24), les sociétés exposantes avaient invoqué une exploitation certaine et continue de la marque, résultant non seulement de diffusions et rediffusions télévisées de la série d’animation, mais également de la commercialisation de vidéos, de CD, de livres et de produits dérivés ; qu’en prononçant la déchéance des marques françaises Goldorak pour défaut d’usage du nom Goldorak à titre de marque, sans répondre au moyen précité, la cour d’appel a violé l’article 455 du nouveau code de procédure civile ;
3/ Alors que le caractère notoire de la marque supplée son enregistrement; qu’en prononçant la déchéance de la société Toei Animation sur la marque française Goldorak, sans répondre au moyen pris par cette dernière du caractère notoire de la marque Goldorak, la cour d’appel a derechef violé l’article 455 du nouveau code de procédure civile.
Deuxième moyen de cassation
Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir infirmé le jugement de première instance, sans statuer à nouveau sur les demandes des sociétés Toei Animation et Dynamic Planning ;
Alors qu’en se bornant à infirmer le jugement entrepris sans préciser, dans le dispositif de sa décision, le sort réservé aux demandes des sociétés Toei Animation et Dynamic Planning, la cour d’appel n’a pas tranché le litige qui lui était soumis, en violation de l’article 4 du code civil.
Troisième moyen de cassation (subsidiaire)
Il est fait grief à l’arrêt attaqué infirmatif d’avoir déclaré la société Dynamic Planning irrecevable en appel ;
Aux motifs que nul ne plaidant par procureur, la société Dynamic Planning ne saurait prétendre représenter M. Go N. ; que ce dernier a, par contrat du 1er avril 1977, nommé la société Dynamic Planning comme son représentant, sans pour autant lui céder de droits d’auteur ; que ne rapportant pas par ailleurs la preuve d’une cession à son bénéfice des droits d’auteur sur l’oeuvre, elle doit par conséquent être déclarée irrecevable à agir en tant que titulaire des droits ;
Alors que le contrat du 1 avril 1977 énonce, en son article 2: « “B” (Go N.) accorde de manière exclusive à “A” (Dynamic Planning) la délégation de l’exercice de tout droit sur l’utilisation secondaire des oeuvres de “B” (Go N.) au Japon ou à l’étranger, telle que la traduction, le condensé, la représentation théâtrale, le film, la télévision, l’émission, l’enregistrement de son, l’enregistrement d’image, les produits dérivés » ; que l’article 3 de la même convention stipule notamment : «“B” (Go N.) de son côté, ne doit faire aucune cession au profit de tiers autres que “A” (Dynamic Planning) comme la cession de la délégation des droits prévus aux deux articles précédents » ; qu’en énonçant .que la société Dynamic planning ne justifiait pas de sa qualité de cessionnaire des droits d’auteur afférents à l’oeuvre de Go N., la cour d’appel a dénaturé les articles 2 et 3 de la convention du 1 avril 1977.
Quatrième moyen de cassation (subsidiaire)
Il est fait grief à l’arrêt attaqué infirmatif d’avoir écarté des débats les originaux des DVD de la série commercialisée au Japon sous le nom de Toei Animation Co Ltd et Dynamic Planning Inc (2 coffrets), constituant la pièce n°78 communiquée par les exposantes le 27 juin 2006, avant la clôture de l’instruction, intervenue le 28 juin 2006 ;
Aux motifs que la pièce 78 des sociétés Toei Animation et Dynamic Planning n’a jamais été communiquée à la société Rouge Citron Production ;
Alors que la pièce n°78 a été communiquée à la société Rouge Citron Production la veille de la clôture, ainsi qu’il résulte de la liste des pièces communiquées annexée aux conclusions signifiées par les exposantes le 27 juin 2006, et du bordereau établi le 23 juin 2006, avec mention de sa signification à l’avoué de la société Rouge Citron Production ; que cette dernière avait elle-même reconnu avoir eu communication de cette pièce (conclusions du 27 juin 2006, p. 21, § 2) ; qu’en énonçant que cette pièce n’avait pas été communiquée, la cour d’appel a dénaturé la liste des pièces et le bordereau signifié précités, en violation de l’article 4 du nouveau code de procédure civile ;
2/ Alors qu’à supposer même que la pièce 78 ne fût pas communiquée, la cour d’appel n’aurait pu l’écarter des débats que dans la mesure où eIle était opposée à la société Rouge Citron Production, les autres parties ne contestant ni la matérialité ni les .modalités de cette communication ; que la pièce litigieuse permettait d’établir les droits de la société Toei Animation sur la version japonaise de la série, droits que la société Rouge Citron Production avait expressément reconnus dans ses conclusions du 27juin 2006 (p. 19, § 2), de sorte que cette absence de communication, à la supposer avérée, n’entraînait aucune méconnaissance du principe de la contradiction; qu’en écartant toutefois la pièce 78 des débats, la cour d’appel a violé, par fausse application, les articles 15 et 16 du nouveau code de procédure civile.
Cinquième moyen de cassation (subsidiaire)
Il est fait grief à l’arrêt attaqué infirmatif d’avoir décidé que les sociétés Toei Animation et Dynamic Planning n’étaient pas titulaires des droits d’auteur de la série d’animation Goldorak, ni dans sa version japonaise, ni dans sa version française ;
Aux motifs, concernant les versions japonaise et française de la série, qu’aux termes de l’article 14 bis de la convention de Berne, la détermination des titulaires du droit d’auteur sur l’oeuvre cinématographique est réservée à la législation du pays où la protection est réclamée; qu’il convient en l’espèce d’appliquer la loi française; qu’en l’absence de production aux débats d’un contrat de production audiovisuel afférent à la série Goldorak ou de contrat de cession des droits des créateurs japonais sur cette oeuvre auxquelles elles seraient parties en tant que producteurs, les sociétés Toei Animation et Dynamic Planning ne sauraient se prévaloir de la présomption de cession de l’article L. 132-24 du code de la propriété intellectuelle pour revendiquer les droits d’auteur sur la série en versions française ou japonaise;
Et aux motifs que, s’agissant de la version française de la série, les sociétés Toei Animation et Dynamic Planning soumettent à l’appréciation de la cour des jaquettes de vidéogrammes de la série française qui démontreraient que celle-ci a été divulguée et exploitée en France sous leur nom; que toutefois la cour constate que ces jaquettes font apparaître au verso les mentions suivantes :
“Réalisation Toei Animation / Dynamic Planning Productions Jacques Canestrier” suivies de celle “VIDEO © PJC », indiquant que les droits de copyright appartiendraient aux Productions Jacques Canestrier ;
qu’il s’ensuit que la série, en sa version française, a été divulguée et exploitée en France par les Productions Jacques Canestrier; que les divers contrats de licence aux termes desquels la société Toei Animation a concédé à différentes sociétés de production françaises le droit notamment de diffuser la série en version française ne suffisent pas à renverser la présomption de titularité des droits d’auteur à son profit; qu’en conséquence, les sociétés Toei Animation et Dynamic Planning ne rapportent pas la preuve de la titularité de leurs droits sur la version française de la série
1/ Alors qu’en l’absence de revendication de l’auteur, l’exploitation d’une oeuvre par une personne morale sous son nom fait présumer, à l’égard des tiers recherchés pour contrefaçon, que cette personne est titulaire sur l’oeuvre du droit de propriété incorporelle de l’auteur; que pour déterminer l’auteur de la version française, la cour d’appel a fait prévaloir, malgré l’absence de revendication de la société Productions Jacques Canestrier, le copyright de cette dernière sur les actes d’exploitation effectués par la société Toei Animation ; qu’en statuant de la sorte, la cour d’appel a violé les articles L. 113-1 et L. 113-5 du code de la propriété intellectuelle ;
2/ Alors que la cour d’appel a relevé d’office le moyen pris de ce que la société Productions Jacques Canestrier serait titulaire des droits d’auteur sur la version française de la série d’animation ; qu’en statuant ainsi, sans inviter les parties à présenter leurs observations sur ce moyen, la cour d’appel a violé l’article 16 du nouveau code de procédure civile ;
3/ Alors que la cour d’appel n’était saisie d’aucune demande tendant à ce que la société Productions Jacques Canestrier, qui n’était pas partie à l’instance, soit reconnue titulaire des droits d’auteur sur la version française de la série ; qu’en statuant comme elle l’a fait, la cour d’appel a méconnu les limites du litige, en violation de l’article 4 du nouveau code de procédure civile ;
4/ Alors qu’en se référant, pour dénier aux exposantes la qualité d’auteur, à une institution inconnue du droit français, à savoir les (« droits de copyright » dont serait titulaire la société Productions Jacques Canestrier, sans préciser ni la règle de conflit qu’elle a mise en oeuvre ni la loi étrangère dont elle a fait application, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 3 du code civil ;
Et aux motifs qu’en ce qui concerne la version Japonaise, telle que diffusée au Japon, les pièces versées aux débats par les sociétés Toei Animation et Dynamic Planning démontrent que les DVD étaient exploités sous le nom de Toei Video ; que cette dernière est distincte de la société Toei Animation, ce qui n’est pas contesté par les intimées ; que les DVD ne font pas non plus mention du nom de la société Dynamic Planning ; que les intimées ne rapportent aucune preuve d’une divulgation sous leur nom et ne peuvent en conséquence se prévaloir d’une présomption de titularité sur l’oeuvre japonaise ;
5/ Alors qu’en énonçant d’une part, « la société de droit japonais Toei Animation » (ci-après Toei) exploite depuis les années 1970 la série d’animation Ufo Robot Grendizer Raids (p. 4, § 5), et d’autre part «en ce qui concerne la version japonaise de la série Ufo Robot Grendizer Raids telle que diffusée au Japon, les pièces versées aux débats par les sociétés Toei Animation et Dynamic Planning démontrent que les DVDs étaient exploités sous le nom de la société Toei Video» (p. 8, § 2), la cour d’appel s’est déterminée par des motifs contradictoires, en violation de l’article 455 du nouveau code de procédure civile
6/ Alors qu’en l’absence de revendication de l’auteur, l’exploitation d’une oeuvre par une personne morale sous son nom fait présumer, à l’égard des tiers recherchés pour contrefaçon, que cette personne est titulaire sur l’oeuvre du droit de propriété incorporelle de l’auteur ; qu’en se bornant à relever l’absence de divulgation de l’oeuvre par les exposantes pour dénier à ces dernières tout droit sur la version japonaise, sans examiner ni l’affidavit ni la copie certifiée conforme du registre des copyright délivré le 25 juin 1980 par le ministère de la culture, ces pièces, communiquées avec leur traduction jurée, établissant l’exploitation de la version japonaise par la société Toei Animation, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 113-1 du code de la propriété intellectuelle.
Sixième moyen de cassation (subsidiaire)
Il est fait grief à l’arrêt attaqué infirmatif d’avoir rejeté l’action en concurrence déloyale exercée par les sociétés Toei Animation et Dynamic Planning à l’encontre des sociétés Manga Distribution et Déclic Images ;
Aux motifs que ni le détournement de clientèle, ni le risque de confusion entre les produits litigieux, ne sont démontrés, dès lors que la série Goldorak n’a jamais été commercialisée sur le territoire français en version française et en DVD ;
1/ Alors que la situation de concurrence des parties n’est pas une condition de l’action en concurrence déloyale ; qu’en se fondant sur la circonstance que les exposantes n’ont jamais commercialisé la version française de la série sous forme de DVD pour rejeter l’action en concurrence déloyale, la cour d’appel, qui s’est déterminée par un motif inopérant, a violé l’article 1382 du code civil ;
2/ Alors qu’en statuant de la sorte, sans rechercher comme elle y était invitée, si les sociétés Toei Animation et Dynamic Planning n’étaient pas sur le point de commercialiser en France et en Europe les DVD déjà mis en vente au Japon depuis 2004 (dernières conclusions, p. 37, § 6), ce qui suffisait – en tant que de besoin – à caractériser la situation de concurrence, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1382 du code civil ;
3/ Alors qu’en s’abstenant de rechercher, ainsi que l’a fait le tribunal, si l’exploitation en France de l’oeuvre sur le nouveau support qu’est le DVD, n’aurait pas privé durablement les sociétés Toei Animation et Dynamic Planning d’un marché important, ceci d’autant que les sociétés Manga distribution et Déclic images n’ont jamais justifié avoir obtenu les droits de reproduire et de diffuser la série animée Goldorak, sur quelque support que ce soit, y compris le DVD, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1382 du code civil.
Moyen produit par la SCP Defrenois et Levis, avocat aux Conseils pour les sociétés Toei animation Co LTD et Dynamic planning Inc
Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir rejeté la requête en omission de statuer présentée par les sociétés Toei Animation et Dynamic Planning ;
Aux motifs que dans son arrêt du 8 septembre 2006, la cour d’appel n’a pas manqué de statuer sur chacune des demandes des sociétés Toei Animation et Dynamic Planning dans le dispositif de son arrêt ;
1/ Alors que dans son arrêt du 8 septembre 2006, la cour d’appel s’est bornée à infirmer le jugement entrepris sans préciser, dans le dispositif de sa décision, le sort réservé aux demandes des sociétés Toei Animation et Dynamic Planning ; qu’en décidant, dans sa décision du 17 novembre 2006, qu’elle avait statué, par sa précédente décision, sur chacune des demandes des sociétés Toei Animation et Dynamic Planning, la cour d’appel a violé l’article 463 du nouveau Code de procédure civile ;
2/ Alors que les sociétés Toei Animation et Dynamic Planning avaient d’une part présenté une demande en contrefaçon du titre Goldorak, et d’autre part, formé une demande en dommages et intérêts à l’encontre de la société Rouge Citron Production ; que l’arrêt du 8 septembre 2006 ne statue sur aucune de ces demandes, ni dans ses motifs, ni dans son dispositif ; qu’en décidant dans son arrêt du 17 novembre 2006, que la cour d’appel avait, dans sa précédente décision, statué sur les demandes des sociétés Toei Animation et Dynamic Planning, la cour d’appel a violé l’article 463 du nouveau Code de procédure civile.
La Cour : M. Bargue (président)
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