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Jurisprudence : E-commerce

jeudi 10 février 2011
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Cour de cassation 1ère chambre civile Arrêt du 03 février 2011

M. B. / Club internet Nice

e-commerce

Statuant sur le pourvoi formé par M. B., contre le jugement rendu le 21 novembre 2008 par la juridiction de proximité de Nice, dans le litige l’opposant à la société Club internet Nice, défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

DISCUSSION

Sur le moyen unique, tel qu’il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe

Attendu que M. B. fait grief à la décision attaquée (juridiction de proximité de Nice, 21 novembre 2008), d’avoir rejeté l’ensemble de ses demandes tendant à l’indemnisation de son préjudice commercial par la société Neuf club internet à laquelle il imputait quatre “écrasements” abusifs de sa ligne téléphonique entre le 21 février et le 10 avril 2008 ;

Mais attendu que, sous couvert de violation de la loi, le moyen ne tend qu’à remettre en cause le pouvoir souverain des juges du fond dans l’appréciation des éléments de preuve qui leur sont soumis ; que le moyen ne peut être accueilli ;

DECISION

Par ces motifs :

. Rejette le pourvoi ;

. Condamne M. B. aux dépens ;

. Vu l’article 700 du code de procédure civile et l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de Me Jacoupy, avocat de M. B. ;

Moyen produit par Me Jacoupy, avocat aux Conseils pour M. B.

Le moyen reproche au jugement attaqué d’avoir débouté Monsieur B. de ses demandes tendant à voir condamner la société Club internet à lui payer la somme de 3950 € à titre de préjudice commercial,

Aux motifs que :

« Attendu qu’il convient de rappeler les dispositions de l’article 9 du Code de Procédure Civile selon lesquelles « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».

Attendu qu’il importe de relever, au vu du courrier daté du 27 février 2008 adressé par la société Orange à Monsieur B. que celui-ci a souscrit à l’offre formule internet, télévision, téléphone sous le numéro de compte 20 …. et qu’il l’a résiliée, au vu du courrier du 1er avril 2008, la résiliation prenant effet le 31 mars 2008.

Attendu qu’il importe par ailleurs de noter que Monsieur B. :

– résilie, au vu du courrier daté du 21 février 2008 de la société France Télécom le contrat d’abonnement au service téléphonique de sa ligne 04……..69, résiliation devenant effective le 21 février 2008 ;

– qu’il contracte un nouveau contrat d’abonnement le 21 mars 2008, sous le même numéro téléphonique 04………69 ;

– qu’à compter du 2 mai 2008, ce numéro se transforme en 04……..33 à sa demande ;

Attendu qu’il est à noter de plus que le courrier daté du 8 avril 2008 adressé par la société France Télécom à Monsieur B. fait état d’un dégroupage, opéré par la société Club internet le 18 mars 2008, or à cette date Monsieur B. était contractant de la société Orange formule internet.

Attendu qu’il faut ajouter que Monsieur B. ne rapporte pas la preuve des « écrasements » dont il aurait été victime le 21 et le 28 février 2008 et le 18 mars et le 10 avril 2008, en se limitant à reprendre le courrier du 8 avril 2008 qui lui avait été adressé par la société France Télécom concernant le dégroupage du 18 mars 2008.

Attendu qu’il convient dès lors, au vu de l’ensemble de ces éléments, de débouter Monsieur B. de l’ensemble de ses demandes »,

Alors que,

Le 24 janvier 2008, la société Neuf Club internet avait écrit à Monsieur B. : « Vous signalez avoir subi quatre écrasements de votre ligne. Après étude de vos pièces justificatives, et en compensation des préjudices et frais de toute nature consécutifs à l’ouverture d’une ligne Adsl sur votre ligne téléphonique n° 04……..69 effectuée par erreur par Club internet, je vous propose une indemnisation forfaitaire et globale de 1828,54 € TTC » ; qu’ainsi, en énonçant que « Monsieur B. ne rapporte pas la preuve des « écrasements » dont il aurait été victime », alors que la lettre précitée de la société Neuf Club internet constituait un aveu extrajudiciaire de la réalité de ces « écrasements » de sa ligne téléphonique, la Juridiction de Proximité a violé l’article 1354 du Code Civil.

La cour : M. Charruault (président), Mme Dreifuss-Netter (conseiller rapporteur), M. Bargue (conseiller),

Avocat : Me Jacoupy

 
 

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