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Jurisprudence : E-commerce

lundi 17 novembre 2008
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Cour de cassation 1ère chambre civile Arrêt du 5 novembre 2008

Karavel, Opodo / Ahmed Z.

compétence - consommateur - contrat - e-commerce - inexecution - information - tribunal

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, ci-après annexé

Attendu que les sociétés Opodo et Karavel ont vendu par internet à M. Z. un séjour au Maroc pour quatre personnes, du 19 au 26 décembre 2006 ; que la convocation à l’aéroport ne lui étant parvenue par courrier électronique qu’après le départ de l’avion, il n’a pu effectuer le voyage ; qu’il a agi en responsabilité devant le juge de proximité de son domicile dans le 18e arrondissement de Paris ; que les sociétés défenderesses ont invoqué la compétence du juge de proximité du 10e arrondissement en application des articles 42 et 46 du code de procédure civile ;

Attendu que les sociétés Karavel et Opodo font grief au jugement attaqué (juridiction de proximité du 18e arrondissement de Paris, 26 mars 2007) d’avoir déclaré l’action recevable et de les avoir condamnées au remboursement du voyage et à des dommages-intérêts ;

Attendu qu’aux termes de l’article 16 § 1 du Règlement (CE) du 22 décembre 2000 (Bruxelles I), le consommateur peut porter son action devant le tribunal du lieu où il a son domicile et que selon l’article 15 § 3, ce principe s’applique aux contrats qui, comme en l’espèce combinent voyage et hébergement, ce dont il résultait que M. Z. pouvait saisir le juge de son domicile ; que par ce motif de pur droit, substitué en tant que de besoin, dans les conditions de l’article 1015 du code de procédure civile, à ceux critiqués, le jugement attaqué se trouve légalement justifié ;

DECISION

Par ces motifs,

. Rejette le pourvoi ;

. Condamne les sociétés Karavel et Opodo aux dépens ;

. Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des sociétés Karavel et Opodo et les condamne à payer à M. Z. la somme de 2000 euros ;

Moyen produit par la SCP Choucroy, Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils pour les sociétés Karavel et Opodo

Il est fait grief au jugement attaqué d’avoir déclaré l’action de Monsieur Z. recevable au regard des articles 42 et 46 du Nouveau Code de procédure civile,

Aux motifs que « (…) en matière contractuelle, le demandeur peut indifféremment saisir la juridiction du lieu où demeure la défenderesse soit, lorsqu’il s’agit d’une société, du lieu où est situé son siège social ou son principal établissement, ou la juridiction du lieu de livraison de la chose ou de la prestation de service. En l’espèce, il n‘est pas contesté que Monsieur Z. a acheté un forfait touristique comprenant les frais d’hébergement hôtelier et le transport avion aller-retour ; Qu’une partie des prestations, à savoir le transport, devait ainsi se dérouler pour partie en France, le transport consistant en une vente de billets d’avion. Or il est constant que Monsieur Z. a commandé son séjour via internet et en a payé le prix par télépaiement, ces opérations étant effectuées à son domicile ;
Que la convocation à l’aéroport lui est parvenue à ce même domicile par courrier électronique ; Que le contrat s’est donc conclu au domicile de Monsieur Z. et qu’une partie des prestations était à réaliser à ce même domicile (notamment la convocation à l’aéroport) ; Que cette prestation fait justement l’objet du présent litige, Monsieur Z. invoquant le fait qu’il ait été convoqué tardivement ; L’action devant la présente juridiction doit donc être déclarée recevable au regard des articles 42 et 46 du Nouveau Code de procédure civile. »

Alors d’une part que le paiement d’un prix ne constitue ni la livraison d’une chose, ni l’exécution d’une prestation de service ; Qu’en énonçant notamment pour retenir sa compétence territoriale que Monsieur Z. avait commandé son séjour via internet et en avait payé le prix par télépaiement, ces opérations étant effectuées à son domicile, le juge de proximité a violé les articles 42 et 46 du Nouveau Code de procédure civile ;

La Cour : M. Bargue (président), Mme Monéger (conseiller rapporteur), M. Pluyette (conseiller doyen)

Avocats : SCP Choucroy, Gadiou et Chevallier, SCP Le Bret-Desaché

 
 

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