Jurisprudence : Diffamation
Cour de cassation Chambre criminelle 26 mars 2008
Joëlle et Charles CR / Christophe G.
auteur - diffamation - directeur de la publication - responsabilité - site internet
La cour de cassation, chambre criminelle, a rendu l’arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
– CR Charles,
– CR Joëlle,
contre l’arrêt de la cour d’appel de Versailles, 8ème chambre, en date du 26 avril 2007, qui, pour diffamation publique envers un particulier et complicité, les a condamnés, chacun, à 2500 € d’amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 29, 32, alinéa 1er, de la loi du 29 juillet 1881 et des articles 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, défaut de base légale ;
« en ce que l’arrêt confirmatif attaqué a reconnu les consorts CR coupables du délit de diffamation publique envers un particulier et les a, chacun, condamnés à une peine d’amende de 2500 € et à verser à la partie civile la somme de 3000 € de dommages-intérêts ainsi qu’à faire diffuser un communiqué judiciaire ;
« aux motifs que le fait précis imputé à la partie civile par les propos incriminés consiste dans celui de photographier les enfants et de les approcher sans l’autorisation des parents ; que ce fait précis résulte clairement du paragraphe «en effet, l’intéressé possède la fâcheuse habitude de photographier les enfants et de les approcher sans l’autorisation des parents» ;
qu’il résulte clairement de l’article rédigé par Charles CR… et publié par le maire de la commune sur le site internet communal que depuis deux ans, un journaliste diffuserait sur son site des injures à l’égard de la municipalité et plus particulièrement de la police municipale, que le «pseudo-journaliste» répèterait ses actes de provocations, que l’intéressé se serait plaint à tort d’un prétendu contrôle d’identité à son égard, qu’il avait été établi, suite aux auditions diligentées par les services de sécurité de la Garenne-Colombes, que ce n’est pas le provocateur que la police a contrôlé mais l’homme utilisant de manière habituelle et fâcheuse son appareil photo, en s’intéressant particulièrement aux enfants qu’il «approcherait» sans l’autorisation des parents ;
que comme le font soutenir les prévenus, aucune allusion directe n’est faite aux moeurs pédophiles de l’intéressé ; que toutefois, il apparaît à l’évidence que le fait pour l’auteur des lignes incriminées de cumuler et de rapprocher dans la description du comportement de l’intéressé, les termes de «fâcheuse habitude» de photographier et d’approcher les enfants, c’est-à-dire tous les enfants, tend à le présenter comme un pervers ayant une attirance particulière pour les enfants à qui il tenterait d’extorquer par surprise des photos et de l’attention ;
qu’il apparaît au lecteur d’un tel article que c’est à juste titre que l’intéressé a pu faire l’objet d’un contrôle dans la mesure où son comportement est de nature à semer le doute quant à ses intentions à l’égard des enfants ; que les propos incriminés insinuent que le comportement de l’intéressé peut présenter un danger pour les enfants en général dès lors que le fait d’affirmer qu’il les approche rajoute à celui de les photographier, pour lui conférer une connotation suspecte dans l’esprit du lecteur (arrêt, p.12-13) ;
« alors que, d’une part, l’affirmation selon laquelle une personne «possède la fâcheuse habitude de photographier les enfants et de les approcher sans l’autorisation des parents» ne constitue pas l’imputation d’un fait précis portant atteinte à l’honneur et à la considération de la personne en ce qu’elle insinuerait que cette personne aurait des tendances pédophiles potentiellement dangereuses pour les enfants ;
que le propos incriminé signifie exclusivement que l’intéressé saisit des images d’enfants, éventuellement en les approchant, au mépris du consentement des parents ; que le fait de dénoncer l’habitude de méconnaître régulièrement le droit à l’image des individus les plus jeunes, en dépit du caractère illicite du fait dénoncé au regard du droit civil, est dépourvu de tout caractère diffamatoire ; qu’en attribuant au propos incriminé un caractère diffamatoire, la cour d’appel a méconnu le sens et la portée du propos incriminé ;
« alors que, d’autre part, il appartient aux juges du fond de relever toutes les circonstances intrinsèques ou extrinsèques aux faits poursuivis qui permettent d’apprécier le caractère diffamatoire de l’écrit qui les renferme ; que, selon les énonciations de l’arrêt (p.5), le propos incriminé diffusé sur le site internet de la commune de Puteaux faisait suite à un différend entre son auteur et la partie civile qui s’est produit dans la commune alors que la partie civile prenait des photographies des lieux publics, différend à la suite duquel le maire avait décidé d’interdire la prise de photographies d’enfants dans les lieux publics communaux par les photographes privés ;
que comme le relève l’arrêt attaqué, c’est pour justifier auprès du préfet des Hauts-de-Seine le contrôle de la partie civile par la police municipale que Charles CR lui a adressé une lettre qu’il a ensuite portée à la connaissance des administrés par le biais du site internet communal ; que l’ensemble de ces éléments intrinsèques et extrinsèques au propos incriminé ne font pas apparaître la moindre allusion par Charles CR à d’hypothétiques penchants pédophiles de la partie civile, mais bien au contraire la convergence d’éléments insistants sans aucune ambiguïté sur l’habitude de la partie civile de prendre sans aucune autorisation des photographies d’enfants ;
que c’est donc à tort que l’arrêt a cru pouvoir affirmer que le propos incriminé imputait par insinuation à la partie civile d’être doté d’une perversité menaçante pour les enfants » ;
Attendu que les énonciations de l’arrêt attaqué et l’examen des pièces de la procédure mettent la Cour de cassation en mesure de s’assurer que la cour d’appel, par des motifs exempts d’insuffisance comme de contradiction, et répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, a exactement apprécié le sens et la portée des propos incriminés et a, à bon droit, retenu qu’ils comportaient des imputations diffamatoires visant Christophe G. en sa qualité de particulier ;
D’où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l’arrêt est régulier en la forme ;
DECISION
La Cour,
. Rejette le pourvoi ;
. Fixe à 3000 € la somme que Charles et Joëlle CR devront payer à Christophe G. au titre de l’article 618-1 du code de procédure pénale ;
La Cour : M. Cotte (président),
Avocats : SCP Vier, Barthélemy et Matuchansky, SCP Waquet, Farge et Hazan.
Notre présentation de la décision
En complément
Maître Barthélemy et Matuchansky est également intervenu(e) dans les 3 affaires suivante :
En complément
Maître Farge et Hazan est également intervenu(e) dans les 55 affaires suivante :
En complément
Maître SCP Vier est également intervenu(e) dans les 3 affaires suivante :
En complément
Maître SCP Waquet est également intervenu(e) dans les 55 affaires suivante :
En complément
Le magistrat Cotte est également intervenu(e) dans les 25 affaires suivante :
* Nous portons l'attention de nos lecteurs sur les possibilités d'homonymies particuliérement lorsque les décisions ne comportent pas le prénom des personnes.