Jurisprudence : E-commerce
Cour de cassation Chambre criminelle Arrêt du 5 mars 2014
Procureur général près la cour d'appel de Lyon / Rhissa Y.
annonces - cassation - escroquerie - livraison - manoeuvres frauduleuses - paiement - particuliers - site - ventes en ligne
DISCUSSION
Statuant sur le pourvoi formé par le procureur général près la cour d’appel de Lyon, contre l’arrêt de ladite cour d’appel, 7e chambre, en date du 20 février 2013, qui a renvoyé M. Rhissa Y… des fins de la poursuite du chef d’escroquerie en récidive ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 313-1 du code pénal, 485 et 512 du code de procédure pénale ;
Vu l’article 593 du code de procédure pénale, ensemble l’article 313-1 du code pénal ;
Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l’insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué que M. Y… a proposé des objets à la vente sur le site internet “ leboncoin.fr “ ; que les acheteurs qui se sont présentés et lui ont envoyé des chèques en règlement du prix n’ont pas reçu livraison de ces objets, M. Y… reconnaissant qu’il n’avait jamais été en possession de l’un au moins d’entre eux ;
Attendu que, pour relaxer le prévenu du délit d’escroquerie, l’arrêt énonce que les simples allégations mensongères concernant la promesse de livraison ne sauraient en elles-mêmes constituer les manoeuvres frauduleuses requises par l’article 313-1 du code pénal ;
Mais attendu qu’en prononçant ainsi, sans rechercher si le fait de publier une annonce en vue d’une vente imaginaire puis de donner les indications nécessaires au paiement du prix n’était pas susceptible de constituer des manoeuvres frauduleuses, la cour d’appel n’a pas justifié sa décision ;
D’où il suit que la cassation est encourue ;
DECISION
Par ces motifs :
. Casse et annule, en toutes ses dispositions, l’arrêt susvisé de la cour d’appel de Lyon, en date du 20 février 2013, et pour qu’il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
. Renvoie la cause et les parties devant la cour d’appel de Grenoble, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
. Ordonne l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d’appel de Lyon et sa mention en marge ou à la suite de l’arrêt annulé ;
La Cour : M. Louvel (président), M. Soulard (conseiller rapporteur), Mme Nocquet (conseiller de la chambre)
Notre présentation de la décision
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