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Jurisprudence : Vie privée

jeudi 19 novembre 2009
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Cour de cassation Chambre sociale Arrêt du 10 novembre 2009

Maisons du Monde / Co P.

courrier électronique - email - employeur - liberté d'expression - salarié - vie privée

Statuant sur le pourvoi formé par la société Maisons du monde, société par actions simplifiée, dont le siège est à Vertou, contre l’arrêt rendu le 10 mars 2008 par la cour d’appel d’Aix en Provence (17ème chambre), dans le litige l’opposant à Mme Co P., domiciliée à Nice, défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

[…]

DISCUSSION

Sur le moyen unique

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Aix en Provence, 10 mars 2008), que Mme P. a été engagée comme vendeuse par contrat du 28 avril 2003 par la société “Maisons du monde” ; qu’elle a été licenciée par lettre du 2 février 2006 ; qu’estimant son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, elle a saisi la juridiction prud’homale de diverses demandes ;

Attendu que l’employeur fait grief à l’arrêt d’accueillir les demandes de Mme P., alors, selon le moyen :

1°/ qu’abuse de sa liberté d’expression le salarié qui diffuse des propos mensongers sur ses conditions de travail et sa rémunération en ce qu’ils traduisent son intention de nuire à son employeur ; que de tels mensonges caractérisent également un manquement du salarié à son devoir de loyauté dans l’exécution de son contrat de travail ; qu’en refusant de se prononcer sur le caractère mensonger démontré dans ses conclusions d’appel des propos tenus par la salariée dans son courriel du 18 janvier 2006, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1121-1 du code du travail et 1134 du code civil ;

2°/ qu’en ne recherchant pas, comme l’y invitaient ses conclusions d’appel, si la qualité des destinataires du courriel soit l’ensemble de ses actionnaires et de ses dirigeants ne conférait pas à sa diffusion un caractère large de nature à démontrer d’autant plus l’intention de la salariée de lui nuire, la cour d’appel a entaché sa décision d’un défaut de base légale au regard des articles L. 1121-1 du code du travail et 1134 du code civil ;

3°/ que le code du travail reconnaît à tout salarié un droit à l’expression directe et collective sur le contenu, les conditions d’exercice et l’organisation de son travail ; que ce droit ne peut s’exercer que sur les lieux et pendant le temps de travail ; qu’en se bornant à délimiter le lieu de travail à l’espace internet sans rechercher si la salariée s’était exprimée sur son lieu de travail et pendant son temps de travail, l’arrêt attaqué a entaché sa décision d’un défaut de base légale au regard de l’article L. 2281-4, alinéa premier, du code du travail ;

4°/ qu’en admettant que les propos de la salariée auraient relevé de l’exercice de son droit d’expression alors même qu’elle aurait dû déduire de ses constatations qu’ils ne visaient pas à améliorer les conditions de travail, l’organisation de l‘activité et la qualité de sa production, la cour d’appel a violé l’article L. 2281-2 du code du travail ;

Mais attendu qu’ayant retenu que le courriel du 18 janvier 2006 ne comportait pas de termes injurieux, diffamatoires ou excessifs, la cour d’appel, qui n’était pas tenue de procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes, a pu décider que Mme P. n’avait commis aucun abus dans l’exercice de sa liberté d’expression ; que le moyen, inopérant en sa dernière branche en ce qu’il critique un motif surabondant, n’est pas fondé pour le surplus ;

DECISION

Par ces motifs,

. Rejette le pourvoi ;

. Condamne la société Maisons du monde aux dépens ;

Moyen produit par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour la société Maisons du monde.

Il est fait grief à l’arrêt infirmatif attaqué d’avoir dit que le licenciement de Mademoiselle P. était sans cause réelle et sérieuse et d’avoir condamné la société Maisons du monde à lui payer la somme de 9000 € à titre d’indemnité de ce chef ;

Aux motifs qu’aux termes de la lettre de licenciement il est reproché à Mademoiselle P. d’avoir, le 18 janvier 2006, envoyé un e-mail de son domicile à l’attention de tous les magasins de l’enseigne et de certaines personnes du siège social, dans lequel elle se plaignait de ses conditions de travail et de rémunération, contenant des propos mensongers et satyriques, manifestant un manque de loyauté envers l’entreprise et procédant par dénigrement de ses fonctions ; que le message de Mademoiselle P. se présente comme une réponse à un e-mail du 13 janvier 2006 qu’avait adressé Madame Julie B., au nom de la société employeur, à l’occasion du nouvel an, à tous les directeurs de magasin ainsi qu’à « chaque membre de chaque équipe, quel que soit son statut » ;
que, dans son contenu, Mademoiselle P. commente les instructions données au personnel par l’employeur, dans le courrier susvisé ; qu’à cette occasion, elle formule un certain nombre de doléances : horaire de service dépassé et non rémunéré, rythme tendu et stressant lors de la période de Noël, salaire aligné sur le Smic, travail de manutention pénible, mauvaise qualité du tablier de travail, contrôle sans restriction des sacs à la sortie du magasin ; (…) ; que la société Maisons du monde réfute point par point les critiques de Mademoiselle P., justifiant les instructions contenues dans sa circulaire du 13 janvier 2006 ; qu’il n’appartient pas à la cour d’entrer dans une discussion sur la politique salariale et les méthodes de management de la société employeur ;
que le courrier du 18 janvier 2006, quelle que soit la pertinence de ses critiques, au demeurant présentées sur un ton ironique mais non violent, ne comportait pas de termes injurieux, diffamatoires ou excessifs, de nature à faire dégénérer en abus la liberté d’expression dont jouit tout salarié dans l’entreprise ; que la société employeur fait encore valoir que la diffusion du message à l’ensemble de l’entreprise indique une certaine intention de nuire de la part de Mademoiselle P., exclusive du droit d’expression des salariés sur le contenu, les conditions d’exercice et l’organisation de leur travail, qui s’exerce seulement dans le cadre de réunions collectives organisées sur les lieux et pendant le temps de travail ;
que, d’une part, Mademoiselle P. s’est bornée à répondre au courrier que sa direction lui avait adressé, le 13 janvier 2006, en envoyant cette réponse à l’expéditeur, Madame Julie B., ainsi qu’aux neufs adresses électroniques recopiées des destinataires de ce premier courrier ; que, d’autre part, pour une entreprise constituée par une chaîne de magasins, comme la société Maisons du monde, qui regroupe 120 boutiques réparties sur l’ensemble de la France, le lieu de travail doit s’entendre aussi de l’espace internet, dès lors qu’il fonctionne en réseau interne à l’entreprise et qu’il constitue un lieu de centralité des personnels disséminés ;

1°) Alors qu’abuse de sa liberté d’expression le salarié qui diffuse des propos mensongers sur ses conditions de travail et sa rémunération en ce qu’ils traduisent son intention de nuire à son employeur ; que de tels mensonges caractérisent également un manquement du salarié à son devoir de loyauté dans l’exécution de son contrat de travail ; qu’au cas présent, la société Maisons du monde avait démontré, dans ses conclusions d’appel, le caractère mensonger des critiques que sa salariée, Mademoiselle P., avait formulées dans son courriel du 18 janvier 2006 pour dénigrer les règles applicables au sein de l’entreprise, mensonges qui caractérisaient l’intention de la salariée de nuire à son employeur ;
que pour juger que le licenciement de Mademoiselle P. était dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d’appel s’est bornée à dire qu’il ne lui appartenait pas « d’entrer dans une discussion sur la politique salariale et les méthodes de management de la société employeur ; que le courrier du 18 janvier 2006, quelle que soit la pertinence de ses critiques, au demeurant présentées sur un ton ironique mais non violent, ne comportait pas de termes injurieux, diffamatoires ou excessifs, de nature à faire dégénérer en abus la liberté d’expression dont jouit tout salarié dans l’entreprise » ;
qu’en refusant ainsi de se prononcer sur le caractère mensonger des propos tenus par la salariée, cependant que ces mensonges, en ce qu’ils traduisaient l’intention de Mademoiselle P. de nuire à son employeur, caractérisaient, d’une part, un abus de sa liberté d’expression et, d’autre part, l’inexécution de son obligation de loyauté à l’égard de son employeur, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1121-1 du Code du travail (anciennement article L. 120-2) et 1134 du Code civil ;

2°) Alors que le salarié qui énonce des propos mensongers sur ses conditions de travail et sa rémunération abuse de sa liberté d’expression et manque à son devoir de loyauté d’autant plus qu’il a largement diffusé ses mensonges ; qu’au cas présent, il ressortait des écritures d’appel de la société Maisons du monde que Mademoiselle P. avait envoyé le courriel litigieux du 18 janvier 2006 à l’ensemble des actionnaires de la société Maisons du monde, ainsi qu’à ses dirigeants, ses directeurs régionaux et à tous les magasins Maisons du monde ;
que pour juger que le licenciement de Mademoiselle P. était sans cause réelle et sérieuse, la cour d’appel s’est seulement contentée de dire que la salariée s’était bornée à répondre au courrier que sa direction lui avait adressé, le 13 janvier 2006, en envoyant cette réponse à l’expéditeur, Madame Julie B., ainsi qu’aux neuf adresses électroniques recopiées des destinataires de ce premier courrier ;
qu’en ne recherchant pas, comme l’y invitaient pourtant les conclusions d’appel de l’exposante, si la qualité de ces destinataires ne conférait pas à la diffusion du courrier litigieux un caractère large de nature à démontrer d’autant plus l’intention de la salariée de nuire à son employeur, la cour d’appel a, derechef, entaché sa décision d’un défaut de base légale au regard des articles L. 1121-1 du Code du travail (anciennement article L. 120-2) et 1134 du Code civil ;

3°) Alors que le Code du travail reconnaît à tout salarié un droit à l’expression directe et collective sur le contenu, les conditions d’exercice et l’organisation de son travail ; que ce droit ne peut s’exercer que sur les lieux et pendant le temps de travail ; qu’au cas présent, la société Maisons du monde avait fait valoir devant la cour d’appel que la diffusion large du courriel litigieux était exclusive du droit d’expression des salariés qui s’exerce seulement dans le cadre de réunions collectives organisées sur les lieux et pendant le temps de travail ;
qu’en retenant que pour une entreprise constituée par une chaîne de magasins, comme la société Maisons du monde, qui regroupe 120 boutiques réparties sur l’ensemble de la France, le lieu de travail devrait s’entendre aussi de l’espace internet, dès lors qu’il fonctionne en réseau interne à l’entreprise et qu’il constitue un lieu de centralité des personnels disséminés, la cour d’appel a implicitement admis que la salariée aurait tenu des propos relevant de l’exercice de son droit d’expression dans l’entreprise ;
qu’en se bornant à délimiter le lieu de travail sans rechercher si la salariée s’était exprimée sur son lieu de travail et pendant son temps de travail, l’arrêt attaqué a entaché sa décision d’un défaut de base légale au regard de l’article L. 2281-4, alinéa premier, du Code du travail (anciennement L. 461-2) ;

4°) Alors, enfin, que si les salariés disposent d’un droit à l’expression directe et collective consacré par le Code du travail, cette expression doit avoir pour objet de définir les actions à mettre en oeuvre pour améliorer leurs conditions de travail, l’organisation de l’activité et la qualité de la production dans l’unité de travail à laquelle ils appartiennent et dans l’entreprise ;
qu’au cas présent, la cour d’appel a constaté que Mademoiselle P., dans son courriel litigieux, avait commenté sur un ton ironique les instructions données au personnel par l’employeur en formulant un certain nombre de doléances : horaire de service dépassé et non rémunéré, rythme tendu et stressant lors de la période de Noël, salaire aligné sur le Smic, travail de manutention pénible, mauvaise qualité du tablier de travail, contrôle sans restriction des sacs à la sortie du magasin ;
qu’à supposer que la salariée se soit exprimée sur les lieux et pendant le temps de travail, les juges d’appel auraient dû déduire de leurs constatations que ces propos, qui étaient de surcroît mensongers et largement diffusés dans l’intention de nuire à l’employeur, ne visaient pas à améliorer les conditions de travail, l’organisation de l‘activité et la qualité de la production dans la société Maisons du monde ; qu’en statuant autrement en admettant implicitement que les propos de la salariée auraient relevé de l’exercice de son droit d’expression, la cour d’appel a violé l’article L. 2281-2 du Code du travail (anciennement L. 461-1, alinéa 1, phrase 2).

La cour : Mme Collomp (président), M. Becuwe (conseiller référendaire rapporteur), Mme Mazars (conseiller doyen), M. Lalande (avocat général).

Avocat : SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin.

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* Nous portons l'attention de nos lecteurs sur les possibilités d'homonymies particuliérement lorsque les décisions ne comportent pas le prénom des personnes.