Jurisprudence : Diffamation
TGI de Besançon, ordonnance de référé du 26 septembre 2017
M. X et Auto S. / M. Y. et Absolut C.
absence d’imminence du dommage - conditions du référé - email - messagerie instantanée - messages isolés - référé - vie privée
La SASU Absolut C., dont le gérant est Monsieur Y., et la SA Auto S., dont le gérant est Monsieur X. sont deux sociétés commerciales ayant pour objet la vente de voitures de collection.
Le 23 novembre 2016, la SASU Absolut C. commandait un véhicule de marque FORD modèle GT à la SA Auto S. pour la somme de 470.000,00 €.
Selon l’accord des parties, la SASU Absolut C. devait verser un acompte de 30.000 € et la SA Auto S. devait acquérir, en qualité d’intermédiaire, le véhicule auprès de la SRL PDA Future.
Le 6 avril 2017, Monsieur Y. diffusait au moyen de l’application whatsApp une vidéo impliquant une conversation entre Monsieur X. et un tiers, ainsi qu’un message rédigé comme suit :
« ATTENTION ! Monsieur X. de la Société Auto S. Il envoie de faux documents afin de faire croire qu’il commande des voitures et envoie de fausses factures. Vidéo à l’appui montrant cette personne qui fait tout pour ne pas payer les commissions, entre autres, à Monsieur Y. d’Absolut C.
Si vous êtes en affaires avec lui, méfiez-vous car il prétend posséder la Société Auto S. dans laquelle il n’apparaît dans aucun statut !
Il joue un rôle d’homme d’affaires très sympathique, mais il soutire de l’argent aisément avec beaucoup d’assurance !
Il a réussi à me soutirer 30k en me fournissant une fausse facture d’achat de sa part et un faux document bancaire. »
Le 20 avril 2017, Monsieur Y. envoyait un mail à destination de Monsieur I., administrateur et associé de la SA Auto S., rédigé notamment comme suit :
« Monsieur I.,
Depuis ce matin, nous sommes contactés par nombreux de nos clients et apporteurs d’affaires nous informant que votre Société Auto S. les appelant avec le numéro :
+41000000000, dénigre notre société et déforme une certaine réalité à notre sujet.
Cette personne passe son temps à appeler toutes les personnes susceptibles d’êtres informées des actions de Monsieur X.
De plus, ce qui est extrêmement grave, c’est que cette personne explique, à qui veut bien l’entendre, que la vidéo correspond à notre FORD GT que nous sommes en train de vous acheter ! Ce qui est totalement FAUX.
Nous avons reçu cette vidéo le 09/02/2017 et nous l’avons communiqué sans aucune réaction de votre part !
Cette vidéo implique et nous démontre les intentions malveillantes et malhonnêtes de Monsieur X., votre associé, ayant l’intention de nous gruger des commissions très importantes concernant les 4 véhicules qui avaient été commandés à Monaco.
Cette personne, une femme qui se sert du portable de Monsieur X., appelle nos clients et nos relations professionnelles avec le numéro de portable de Monsieur X.. Ils nous ont, immédiatement, avertis.
Elle invente et mélange, deux affaires totalement différentes !!!
Elle mélange les achats des véhicules sur lesquels Monsieur X. explique, dans la vidéo en question, vouloir ne pas nous régler les commissions qui nous sont dues ET l’achat de notre véhicule FORD GT auprès de votre Société.
(…)
Cette vidéo nous a été envoyée le 09/02/2017 (cette vidéo circulait déjà sur le net) par la personne à qui Monsieur X. expliquait qu’il voulait nous soudoyer nos commissions !!!! Nous vous avons adressé cette vidéo il y a plusieurs semaines sans aucune réaction de votre part ?!
Cette vidéo a été envoyée par les personnes qui ont été atterrées de cette information qui allait nous porter un énorme préjudice !!! Ils ont voulu tous se prémunir de votre associé, Monsieur X.-Auto S.
Nous avons également été contactés par plusieurs apporteurs d’affaires nous expliquant qu’ils connaissent TRES BIEN « Monsieur X. d’Auto S. » et qu’ils n’étaient absolument pas surpris puisqu’eux-mêmes avaient eu des gros problèmes du même style avec Monsieur X.
Nous avons ces dires par écrit depuis plusieurs semaines !
Cette vidéo circule dans ce métier, car les négociateurs, apporteurs d’affaires et clients ne veulent pas être volés et escroqués par Monsieur X.
Visiblement, votre Société s’embarque dans un processus malsaine… pour continuer…
La personne qui appelle avec le numéro de Monsieur X. et qui se présente en tant que Auto S. devrait assumer ce que Monsieur X. a essayé de faire et devrait arrêter les dégâts.
Elle essaie tout simplement « d’embrouiller » les personnes en dédouanant ce personnage en mentant et en essayant d’inverser les faits !
Monsieur X. en a assez fait (sans parler des FAUX qu’il nous a communiqués sous votre enseigne).
Mais cette fois-ci, la situation s’aggrave puisque cette personne (faisant partie de votre Société) ment en tentant d’expliquer à nos clients et contacts que le véhicule FORD GT, que VOUS nous proposez d’acheter en direct (et ceci par mail envoyé par vous-même) concerne cette vidéo et que nous sommes des escrocs de vouloir acheter le véhicule en question en direct.
Je pense que pour arrêter les méfaits de Monsieur X. depuis le jour où cette vidéo nous a été envoyée, la justice s’impose, puisqu’il persiste…
Le préjudice que nous subissons s’aggrave…
Il serait bon, Monsieur Le Directeur, de réagir et de limiter les méfaits de votre associé.
Nous n’avons pas voulu porter les mensonges, usurpations, faux et tentatives d’escroquerie de Monsieur X. d’Auto S. à notre encontre devant la justice, mais à ce jour, celui-ci va beaucoup trop loin.
(…)
Monsieur Y. Président de la S.AS.U »
Le 27 avril 2017, l’accord entre la SA Auto S. et la SASU Absolut C. était annulé et la SASU Absolut C. entrait en contact avec la SRL PDA Future, bénéficiant de l’acompte de 30.000 € précédemment versé, pour acquérir directement le véhicule FORD GT.
Par acte d’huissier du 4 juillet 2017, la SA Auto S. et son gérant Monsieur X. ont fait assigner en référé la SASU Absolut C. et Monsieur Y., afin de :
– dire et juger que les propos visés précédemment et tenus dans le message du 6 avril 2017 et le mail du 20 avril 2017 constituent un trouble manifestement illicite à l’encontre de Monsieur X. en ce qu’ils sont diffamatoires ;
– dire et juger que la diffusion sans le consentement de Monsieur X. de paroles prononcées à titre privé constitue un trouble manifestement illicite en ce qu’elle porte atteinte à l’intimité de la vie privée de l’intéressé ;
– d’ordonner en conséquence et sous astreinte la suppression des messages et de l’enregistrement à caractère illicite ;
– d’interdire sous astreinte à Monsieur Y. de diffuser à nouveau les propos jugés diffamatoires et la vidéo enregistrée également ;
– d’ordonner sous astreinte à Monsieur Y. l’envoi d’un message rectificatif, à l’intégralité des destinataires des propos diffamatoires et de la vidéo enregistrée de manière illicite ;
– d’ordonner la publication dans trois journaux papier ou en ligne au choix de Monsieur X., ainsi que sur le site internet de la société Auto C. au frais des défendeurs dans la limite de 5000 € par publication, un communiqué judiciaire sous le titre « PUBLICATION JUDICIAIRE » ;
– dire et juger que les mesures de suppression, injonction de communication et d’envoi de rectificatif seront assorties d’une astreinte de 300 € par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente décision ;
– dire et juger que la mesure d’interdiction sera assortie d’une astreinte de 300 € par nouvelle infraction constatée à compter de la signification de la présente décision ;
– condamner in solidum les défendeurs à verser à titre provisionnel la somme de 10.000,00 € à Monsieur X. en réparation du préjudice subi et 5.000,00 € à la SA Auto S. en réparation du préjudice subi. Au titre du trouble manifestement illicite ;
– condamner in solidum les défendeurs à verser à chacun des demandeurs la somme de 3.000,00 € au titre des frais irrépétibles.
La SA Auto S. et Monsieur X. soutiennent que :
– Les messages communiqués par Monsieur Y. sont diffamatoires et constituent des allégations mensongères portant atteinte à la considération ou à l’honneur de Monsieur X. violant ainsi les article 29 alinéa 1er de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ;
– la transmission d’un enregistrement vidéo d’une conversation téléphonique privée, réalisé à l’insu de Monsieur X. Monsieur Y. a violé les dispositions de l’article 9 alinéa 1er du Code civil, de l’article 1 de la loi n°91-646 du 10 juillet 1991 relative au secret des correspondances émises par voie électroniques et de l’article 8 de la Convention européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme ;
– La diffusion des propos tenus en privé par Monsieur X. et sans son consentement constituent un trouble manifestement illicite au sens de l’article 809 alinéa 1er du Code de procédure civile par violation des dispositions de l’article 9 alinéa 1er du Code civil ;
– L’atteinte portée à l’image de Monsieur X. ainsi qu’à celle de la SA Auto S. caractérise un préjudice moral qui n’est pas sérieusement contestable, justifiant le versement d’une provision sur le fondement de l’article 809 alinéa 2 du Code de procédure civile.
Dans leurs conclusions déposées au greffe le 5 septembre 2017, les défendeurs demandent au Juge des référés :
– à titre principal, de constater la nullité de l’assignation délivrée à Monsieur Y. et à la SASU Absolut C. le 4 juillet 2017,
– à titre subsidiaire, dire et juger n’y avoir lieu à référé,
– en tout état de cause, débouter Monsieur X. et la SA Auto S. de l’ensemble de leurs demandes et les condamner à verser à chacun des défendeurs 3.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
A titre principal, Monsieur Y. et la SASU Absolut C. soutiennent qu’en délivrant une assignation à l’adresse de la SASU Absolut C. et non à son adresse personnelle, les demandeurs ont violé les dispositions de l’article 654 du Code de procédure civile.
Monsieur Y. soutient que le défaut de signification régulière lui fait particulièrement grief car il l’a privé du délai de 10 jours garanti par l’article 55 de la loi du 29 juillet 1881 pour faire une offre de preuve de la vérité des faits diffamatoires.
A titre subsidiaire, les défendeurs soutiennent que le Juge des référés est incompétent pour connaître du présent litige aux motifs que :
– le Juge des référés est compétent en matière de droit commun de la presse seulement lorsqu’il existe une atteinte intolérable à l’honneur et lorsqu’il est possible de faire cesser la diffusion litigieuse, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
– le Juge des référés est compétent en matière de violation de la vie privée qu’à la condition que l’urgence soit caractérisée, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
DISCUSSION
I. Sur le moyen tiré de la nullité de l’assignation :
A. En droit:
L’article 654 du Code de procédure civile dispose que la signification doit être faite à personne.
La signification à une personne morale est faite à personne lorsque l’acte est délivré à son représentant légal, à un fondé de pouvoir de ce dernier, ou à toute autre personne habilitée à cet effet.
L’article 655, alinéa 1er du Code de procédure civile dispose que si la signification à personne s’avère impossible, l’acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence.
L’article 656, alinéa 1er du code de procédure civile dispose que si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l’acte et s’il résulte des vérifications faites par l’huissier de justice, dont il sera fait mention dans l’acte de signification, que le destinataire demeure bien à l’adresse indiquée, la signification est faite à domicile. Dans ce cas, l’huissier de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l’article 655. Cet avis mentionne, en outre, que la copie de l’acte doit être retirée dans le plus bref délai à l’étude de l’huissier de justice, contre récépissé ou émargement, par l’intéressé ou par toute personne spécialement mandatée.
B. En l’espèce :
L’assignation a été délivrée le 4 juillet 2017 au … . Monsieur Y. indique que l’adresse figurant sur l’assignation est celle du siège social de son entreprise et non celle de son domicile personnel qui est au … .
Il le justifie en produisant un avis d’imposition pour l’année 2017, un avis de prélèvement d’assurance et un relevé de compte bancaire sur lesquels figurent … .
Monsieur Y. soutient que la signification aurait du être faite à son domicile dans l’impossibilité d’être faite à personne, et que tel n’a pas été le cas.
Cependant, le défendeur reconnaît que son nom était indiqué sur la boîte aux lettres de l’adresse à laquelle l’huissier s’est rendue. Il reconnaît également que l’adresse de son domicile figurant sur l’extrait K-bis de sa société est erronée rendant ainsi et de facto la signification à son domicile personnel impossible.
Dans son acte de signification,l’huissier a indiqué n’avoir pas pu procéder à une signification à personne ou à domicile. Il déclare avoir vérifié la présence du nom du destinataire sur la boîte aux lettres de l’adresse, déposé une copie de l’acte en son étude et laissé un avis de passage.
L’adresse à laquelle était signifiée l’acte a donc légitimement pu être considérée comme le dernier domicile connu du défendeur par l’huissier de justice.
De plus, Monsieur X. produit un récépissé de remise de l’assignation par l’huissier de justice chargé de la signification. Ce récépissé a été signé par Monsieur Y. en personne, le 6 juillet 2017, soit deux jours après la signification.
Monsieur Y. ne peut donc pas prétendre avoir subi un grief du fait de l’absence de signification à son domicile personnel.
II. Sur le moyen tiré de l’incompétence du juge des référés sur le fondement de l’article 809 alinéa 1 du code de procédure civile :
A. En droit :
Il convient en premier lieu de relever qu’en ce qui concerne le champs de compétence stricto sensu du juge des référés, celui ci est le même que celui du tribunal de grande instance.
L’article 809 alinéa 1 du Code de procédure civile dispose que « Le Président peut toujours « même en présence d’une contestation sérieuse », prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. »
B. En l’espèce :
Il ressort des pièces versées au débat, que si Monsieur Y. a adressé, le 6 avril 2017 un message WathsApp, contenant les propos rappelés dans l’exposé du litige ainsi qu’une vidéo à Monsieur H. et à Monsieur C., consultants automobile professionnels puis qu’il a renvoyé au cours du même mois le mail en question à Monsieur H.B., Directeur de la société Exotics C. à Dubai et à Monsieur I., administrateur et associé de la société Auto S., en inscrivant en copie Monsieur X., il n’y a pas eu de nouveau message depuis fin avril 2017 et ainsi, d’ailleurs, que les parties l’ont précisé à l’audience.
Par conséquent, sans qu’il soit besoin d’examiner l’illicéité du trouble, il apparaît que celui ci ne nécessite pas qu’il y soit mis fin puisqu’il constitue un acte isolé qui s’est produit dans un laps de temps déterminé et qui n’a pas été réitéré. Pareillement la preuve de l’imminence d’un dommage éventuel n’est pas rapportée.
Ainsi, les conditions posées par l’article 809 du Code de procédure civile n’étant pas remplies, il n’y a lieu à référé en l’espèce et seule une demande d’indemnisation, devant les Juges du fond, serait de nature à indemniser l’éventuel préjudice subi.
III Sur la demande de provision fondée sur l’article 809 alinéa 2 du code de procédure civile :
A En droit :
L’article 809 alinéa 2 du code de procédure civile prévoit que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
B En l’espèce :
La demande de provision sur d’éventuels dommages et intérêts ne saurait être considérée comme résultant d’une obligation qui n’est pas sérieusement contestable et la demande doit par conséquent être rejetée.
IV Sur les demandes présentées au titres des frais irrépétibles :
Il convient de laisser à la charge de chacune des parties la charge des frais irrépétibles engagés par elle dans le cadre de la présente instance.
DÉCISION
Le Juge des Référés, statuant, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
– DIT que l’assignation délivrée à Monsieur Y. et à la Société Absolut C. est régulière ;
– DIT n’y avoir lieu à référé,
– DIT que chaque partie gardera à sa charge les frais irrépétibles engagés par elle dans le cadre de la présente instance.
– CONDAMNE la SA Auto S. et son gérant Monsieur X. aux dépens de l’instance.
Le Tribunal : Sophie Fouche (première vice-présidente), Christine Mouche (greffier)
Avocats : Me Boris Khalvadjian, Me Stéphanie Broggini, Me Romain Darriere
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* Nous portons l'attention de nos lecteurs sur les possibilités d'homonymies particuliérement lorsque les décisions ne comportent pas le prénom des personnes.