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Jurisprudence : Contenus illicites

lundi 23 octobre 2017
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TGI de Paris, 17e ch. corr., jugement du 13 octobre 2017

LICRA, SOS Racisme / M. X.

diffamation publique - provocation à la haine raciale - réseaux sociaux

Le 28 mai 2015, la Délégation interministérielle à la lutte contre le racisme et l’antisémitisme signalait au ministère public la publication de tweets par le compte @M. X., susceptibles de caractériser des infractions à la loi sur la liberté de la presse du 29 juillet 1881.

Le 03 juin 2015, le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris décidait l’ouverture d’une enquête préliminaire, confiée à la brigade de répression de la délinquance contre la personne

– du chef de provocation à la haine, à la discrimination et à la violence à l’égard d’un groupe de personnes à raison de leur appartenance ou non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée par la publication des tweets suivants : « Pas compliqué : tant que vous n’accuserez pas les juifs de leur innombrables crime , ce sont eux qui vous accuseront des leurs » ; « Les juifs sont les premiers responsables dans le massacre de trente millions de chrétien en URSS entre 1917 et 1947 » ;

– du chef de diffamation publique à l’encontre d’un groupe de personnes à raison de leur appartenance ou non­ appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée, par la publication du tweet suivant : « Les juifs sont les premiers responsables dans le massacre de trente millions de chrétiens en URSS entre 1917 et 1947 ».

Les investigations menées par les enquêteurs établissaient que les deux tweets litigieux avaient été mis en ligne le 04 avril 2015, à neuf minutes d’intervalle, et étaient toujours accessibles au public le 10 juin 2015.

Par courriel du 18 juin 2015, Monsieur X., confirmait au service d’enquête être l’auteur de ces publications, s’indignant en outre que des fonctionnaires de police « français » « [collaborent] avec ces fumiers ».

C’est dans ces conditions que M. X. était cité devant le tribunal correctionnel pour les infractions mentionnées ci-avant, par citation du 30 septembre 2015 qui ne pouvait être délivrée à sa personne.

Le 10 novembre 2016, le prévenu formait opposition au jugement du tribunal du 09 mars 2016 rendu par défaut.

A l’audience du 13 septembre 2017, après discussion sur la régularité du pouvoir de représentation confié au conseil de M. X., ce dernier, maintenant l’opposition, soulevait, in limine litis, la nullité de l’acte introductif d’instance, deux qualifications différentes étant visées pour les mêmes propos.

Le ministère public demandait le rejet de l’exception de nullité, de même que les associations parties civiles, Avocats sans Frontières, la LICRA, SOS Racisme – Touche pas à mon pote, J’accuse Action Internationale pour la Justice, l’Union des Etudiants Juifs de France.

Le tribunal joignait l’incident au fond.

Au fond, le conseil de la LICRA demandait la suppression des tweets litigieux, dans le délai d’un mois à compter du jugement et sous astreinte de 500 euros par jour de retard la publication d’un tweet relatant la condamnation dans le délai de 15 jours à compter du jugement sous astreinte de 500 euros par jour de retard avec une mise en ligne durant trois ans, tweet épinglé pendant trois mois la condamnation du prévenu à lui verser la somme de 5.000 euros en réparation du préjudice subi, outre 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

Le conseil de l’association SOS Racisme – Touche pas à mon pote demandait la publication du dispositif du jugement dans trois journaux ou sur trois sites internet, dans les quinze jours du prononcé du jugement, aux frais du prévenu sous astreinte de 500 euros par jour de retard, dans la limite de 5.000 euros par insertion, la condamnation du prévenu à lui verser la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts, outre 3.000 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

Le conseil de l’association Avocats sans Frontières demandait la condamnation du prévenu à lui verser la somme de 5.200 euros à titre de dommages et intérêts, outre 2.600 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

Le conseil de J’accuse Action Internationale pour la Justice et de Union des Etudiants Juifs de France demandait la condamnation du prévenu à verser à chaque association la somme d’un euro à titre de dommages et intérêts, le retrait des tweets dans un délai de huit jours après que le jugement sera devenu définitif, sous astreinte de 500 euros par jour de retard après l’expiration de ce délai, la publication du jugement à intervenir aux frais du prévenu dans cinq journaux, à concurrence d’un coût maximum d’insertion de 10.000 euros, sa condamnation à verser à chaque association la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

Le ministère public, dans ses réquisitions, demandait la condamnation du prévenu à deux mots d’emprisonnement et à 2.500 euros d’amende.

Le conseil du prévenu demandait sa relaxe, arguant de l’absence de faits précis et du droit à l’humour, et, à défaut, une application modérée de la loi pénale avec la possibilité de confondre les peines prononcées dans les trois affaires venant à l’audience de ce jour.

Sur la recevabilité de l’opposition :

M. X. a formé opposition du jugement initial le 10 novembre 2016 et, à l’audience du 07 février
2017, a déclaré persister en son opposition.

Il y a lieu de déclarer 1’opposition recevable, de mettre à néant le jugement rendu et de statuer à nouveau.

Sur la régularité du mandat de représentation du conseil du prévenu :

Le conseil du prévenu qui a déposé des conclusions écrites au nom de celui-ci, le représente valablement à l’audience de plaidoiries en sou absence, de sorte qu’il y a lieu de statuer par jugement contradictoire à l’égard de M. X.

Sur la nullité :

Il y a lieu de rappeler :
– que l’article 53 de la loi du 29 juillet 1881 exige que la citation précise et qualifie le fait incriminé et qu’elle indique le texte de loi applicable à la poursuite ;
– que cet acte introductif d ‘instance a ainsi pour rôle de fixer définitivement l’objet de la poursuite, afin que la personne poursuivie puisse connaître, dès sa lecture et sans équivoque, les faits dont elle aura exclusivement à répondre, l’objet exact de l’incrimination et la nature des moyens de défense qu’elle peut y opposer ;
– que les formalités prescrites par ce texte sont substantielles aux droits de la défense et d’ordre public ;
– que leur inobservation entraîne la nullité de la poursuite elle-même aux termes du troisième alinéa de l’article 53.

En l’espèce, il faut indiquer que si l’article 53 prohibe, pour le même fait, une double qualification de nature à créer l’incertitude dans l’esprit du prévenu, il est aussi admis qu’un fait unique peut recevoir plusieurs qualifications lorsque celles-ci ne sont pas incompatibles entre elles et que les valeurs protégées par les incriminations sont différentes.

Or, le délit de provocation à la haine, à la discrimination et à la violence a pour objet de préserver la paix sociale, en réprimant l’appel à la stigmatisation d’une communauté en son ensemble, tandis que le délit de diffamation aggravée vise à protéger l’honneur et la considération d’une personne ou d’un groupe de personnes de sorte que ces deux délits ne sont pas incompatibles entre eux et visent la protection de valeurs distinctes.

Dans ces conditions, le moyen de nullité sera rejeté.

Sur le délit de provocation publique à la discrimination, à la haine et à la violence :

L’article 24 alinéa 7 de la loi du 29 juillet 1881 punit d’un an d’emprisonnement et/ou de 45.000 euros d’amende ceux qui, par l’un des moyens énoncés à l’article 23, auront provoqué à la discrimination, à la haine ou à la violence à l’égard d’une personne ou d’un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée.

Ce délit suppose la réunion de plusieurs éléments constitutifs :
– un caractère public, par l’un des moyens énoncés à l’article 23,
– une provocation c’est à dire non pas forcément une exhortation, mais un acte positif d’incitation manifeste,
– à la discrimination, à la haine ou à la violence, ce qui n’exige pas un appel explicite à la commission d’un fait précis, dès lors que, tant par son sens que par sa portée, le propos tend à susciter un sentiment d’hostilité ou de rejet,
– à l’égard d’une personne ou d’un groupe de personnes déterminé,
– et à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion étant précisé que pour caractériser ce délit, il n’est pas forcément nécessaire que le message vise individuellement chaque personne composant le groupe considéré, l’infraction étant constituée dès lors que la teneur ou la portée du propos en lien direct avec l’origine, l’ethnie, la nation, la race ou la religion, rejaillit sur la totalité de la communauté ainsi définie, mais qu’en revanche, il n’y a pas de délit quand est seulement visée une catégorie de personnes qui se distingue du groupe par des comportements spécifiques, auxquels le groupe dans son ensemble n’est pas assimilé,
– un caractère intentionnel, qui se déduit de la teneur même des propos et de leur contexte.

En l’espèce, il résulte des deux messages poursuivis sur le fondement de ce délit :

– que « les juifs » sont responsables du « massacre de trente millions de chrétiens en URSS entre 1917 et 1947 », ce premier message étant publié, le 04 avril 2015 à 02 heures 11 ;

– qu’il est nécessaire d’accuser « les juifs », dans leur ensemble, des « crimes » qu’ils sont supposés avoir commis, à défaut de quoi les personnes de cette confession imputeront ces crimes à d’autres personnes, ce message ayant été mis en ligne le 04 avril 2015 à 02 heures 20.

Dès lors, les messages, diffusés publiquement sur le réseau social Twitter, incitent manifestement l’internaute à éprouver un sentiment d’hostilité envers la totalité des personnes de confession juive, présentées, sans distinction, comme responsables de crimes dont ils entendraient au surplus faire porter la responsabilité à des personnes non juives, étant donné pour exemple les supposés massacres commis par « les juifs », là encore sans distinction, en Union soviétique.
L’infraction est établie en tous ses éléments, de sorte que le tribunal entrera en voie de condamnation.

Sur le caractère diffamatoire des propos :

Il sera rappelé que :
– l’article 29 alinéa 1 de la loi du 29 juillet 1881 définit la diffamation comme toute allégation ou imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé ;
– il doit s’agir d’un fait précis susceptible de faire l’objet d’un débat contradictoire sur la preuve de sa vérité, ce qui distingue ainsi la diffamation, d’une part, de l’injure – caractérisée, selon le deuxième alinéa de l’article 29, par toute expression outrageante, termes de mépris ou invective qui ne renferme l’imputation d’aucun fait- et, d’autre part, de l’expression subjective d’une opinion ou d’un jugement de valeur, dont la pertinence peut être librement discutée dans le cadre d’un débat d’idées mais dont la vérité ne saurait être prouvée ;
– l’honneur et la considération de la personne ne doivent pas s’apprécier selon les conceptions personnelles et subjectives de celle-ci, mais en fonction de critères objectifs et de la réprobation générale provoquée par l’allégation litigieuse, que le fait imputé soit pénalement répréhensible ou manifestement contraire aux règles morales communément admises ;
– la diffamation, qui peut se présenter sous forme d’allusion ou d’insinuation, doit être appréciée en tenant compte des éléments intrinsèques et extrinsèques au support en cause, à savoir tant du contenu même des propos que du contexte dans lequel ils s’inscrivent.

En outre, l’article 32 dispose, en son deuxième alinéa, que la diffamation envers une personne ou un groupe de personnes à raison de leur appartenance ou non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée sera punie d’un emprisonnement d’un an et d’une amende de 45.000 euros ou de l’une de ces deux peines seulement.

En l’espèce, il résulte du passage visé que « les juifs » auraient commis un massacre de grande ampleur, « trente millions de chrétiens », en Union soviétique.

Il s’agit d’un fait précis, qui peut faire l’objet d’un débat probatoire et attentatoire à l’honneur et à la considération du groupe visé, les personnes juives auxquelles sont attribués des meurtres de masse, soit à l’évidence de multiples infractions à caractère criminel.

Les propos, diffusés publiquement, sont diffamatoires à raison de la confession même du groupe visé, l’infraction étant dans ces conditions, parfaitement caractérisée.

Sur la peine :

Le bulletin n° l du casier judiciaire de M. X. porte trace de treize condamnations, prononcées entre le 27 septembre 2005 et le 08 juillet 2015, dont douze sont antérieures à la date des faits objet de la présente procédure. Parmi ces douze condamnations, huit ont été prononcées pour des infractions à la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse.

Les six dernières condamnations prononcées avant la date des faits sont les suivantes :

– Tribunal correctionnel de Paris, 11 octobre 2012, 1.000 euros d’amende pour provocation à la discrimination ;

– Tribunal correctionnel de Paris, 11 octobre 2012, 15 jours d’emprisonnement avec sursis pour provocation à la discrimination ;

– Cour d’appel de Paris, 07 novembre 2013, 5.000 euros pour diffamation à raison de la race, de la religion ou de l’origine ;

– Tribunal correctionnel de Paris, 28 mars 2014, deux mois d’emprisonnement pour menace de mort matérialisée par écrit, image ou autre objet en raison de l’orientation sexuelle ;

– Juridiction de proximité de Paris, 21 octobre 2014, 600 euros d’amende et une suspension de permis de conduite pour un excès de vitesse ;

– Cour d’appel de Versailles, 16 décembre 2014, 500 euros d’amende pour un port d’arme prohibé.

Lors de la signification du jugement par défaut, M. X. indiquait aux services de police être écrivain, sans ressource, célibataire et sans enfant à charge.

Dans la détermination de la peine, il y a lieu de prendre en compte le particulier trouble à l’ordre public résultant des propos, parfaitement assumés par le prévenu, au caractère discriminatoire revendiqué. Les condamnations précédentes n’ont manifestement pas été de nature à dissuader la commission de nouvelles infractions à la loi du 29 juillet 1881.

Aussi, le tribunal entendant faire une application ferme de la loi pénale, le prévenu sera condamné à la peine de deux mois d’emprisonnement, aucun élément de personnalité ne venant justifier la demande de confusion avec les autres peines prononcées par jugements de ce jour.

Le tribunal ne dispose pas, en l’état, d’éléments permettant l’aménagement de cette peine ab initio.

Sur l’action civile :

En application de l’article 48-1 de la loi du 29 juillet 1881, il y a lieu de recevoir les associations Avocats sans Frontières, la LICRA, SOS Racisme – Touche pas à mon pote, J’accuse Action Internationale pour la Justice et l’Union des Etudiants Juifs de France en leurs constitutions de partie civile.

Il y a lieu de prendre en compte, dans la détermination des sommes à allouer, le trouble causé à l’ordre public par les délits en cause.

Il faut aussi relever que certaines des associations ont en outre pris le soin de déposer des conclusions écrites dans le cadre de cette audience et que deux associations ont le même conseil, autant d’éléments à prendre en compte dans les frais de procédure de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

Aussi, M. X. devra verser :

– à l’association LICRA la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts, outre 1.000 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;

– à l’association SOS Racisme – Touche pas à mon pote la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts, outre 1.000 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;

– à l’association Avocats sans Frontières la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts, outre 500 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;

– à l’association J’accuse Action Internationale pour la Justice la somme d’un euro à titre de dommages et intérêts, conformément à sa demande, outre 500 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;

– à l’association l’Union des Etudiants Juifs de France la somme d’un euro à titre de dommages et intérêts, conformément à sa demande, outre 500 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

Le tribunal ordonnera également la suppression des messages ayant donné lieu à condamnation, dans les conditions indiquées au présent dispositif.

Pour le surplus, les mesures de publication, sollicitées à titre de réparation complémentaire, seront rejetées, les réparations octroyées ci-avant apparaissant réparer suffisamment le préjudice.

DÉCISION

contradictoirement

SUR L’ACTION PUBLIQUE :

Déclare recevable l’opposition formée par M. X. ;

Met à néant le jugement prononcé le 9 mars 2016 à l’encontre de M. X. ;

Statuant à nouveau :

Rejette l’exception de nullité soulevée en défense ;

Déclare M. X. coupable des faits de :
– PROVOCATION A LA HAINE OU A LA VIOLENCE EN RAISON DE L’ORIGINE, L’ETHNIE, LA NATION, LA RACE OU LA RELIGION PAR PAROLE, ECRIT, IMAGE OU MOYEN DE COMMUNICATION AU PUBLIC PAR VOIE ELECTRONIQUE, faits commis le 4 avril 2015 à PARIS,
-DIFFAMATION ENVERS PARTICULIER(S) EN RAISON DE SA RACE, DE SA RELIGION OU DE SON ORIGINE, PAR PAROLE, ECRIT, IMAGE OU MOYEN DE COMMUNICATION AU PUBLIC PAR VOIE ELECTRONIQUE, faits commis le 4 avril 2015 à PARIS,

Condamne M. X. à un emprisonnement délictuel de DEUX MOIS ;

Rejette la demande de confusion des peines avec celles résultant des jugements numéro parquet 14280001111 et 15222000137 rendus ce jour ;

SUR L’ACTION CIVILE :

Reçoit la constitution de partie civile des associations Ligue Internationale contre le Racisme et l’Antisémitisme (LICRA), SOS Racisme – Touche pas à mon pote, Union des Etudiants Juifs de France (UEJF), J’Accuse !… action internationale pour la justice (AIPJ) et Avocats sans Frontières (ASF) ;

Condamne M. X. à payer à l’association Ligue Internationale contre le Racisme et l’Antisémitisme, la somme de MILLE EUROS (1.000 €) à titre de dommages-intérêts et celle de MILLE EUROS (1.000 €) au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;

Condamne M. X. à payer à l’association SOS Racisme Touche pas à mon pote, la somme de MILLE EUROS (1.000 €) à titre de dommages-intérêts et celle de MILLE EUROS (1.000 €) au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;

Condamne M. X. à payer à l’association Avocats sans Frontières, la somme de MILLE EUROS (1.000 €) à titre de dommages-intérêts et celle de CINQ CENTS EUROS (500 €) au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;

Condamne M. X. à payer à l’association Union des Etudiants Juifs de France, la somme de UN EURO (1€) à titre de dommages-intérêts et celle de CINQ CENTS EUROS (500 €) au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;

Condamne M. X. à payer à l’association J’Accuse !… action internationale pour la justice, la somme de UN EURO (1 €) à titre de dommages-intérêts et celle de CINQ CENTS EUROS (500 €) au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;

Ordonne à M. X., à titre de réparation complémentaire, de supprimer les tweets litigieux du compte @ M. X., dans les huit jours après que le présent jugement présentera un caractère définitif, sous astreinte de cinq cents euros (500 €) par jour de retard passé l’expiration de ce délai ;

Déboute les parties civiles de toutes leurs autres demandes ;

COPIE DE TRAVAIL


Le Tribunal :
Thomas Rondeau (président)

Avocats : Me Ilana Soskin, Me Stéphane Lilti, Me Michael Ghnassia

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