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Jurisprudence : E-commerce

mercredi 20 février 2008
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Tribunal de grande instance de Paris 3ème chambre, 1ère section Jugement du 11 juillet 2007

L'Oréal, Modefine / Hervé G.

e-commerce

FAITS ET PRETENTIONS

Suivant exploit en date du 18 janvier 2007, la société l’Oréal et la société de droit suisse Ga Modefine ont assigné, devant ce Tribunal, Hervé G. aux fins de voir :
– dire ce Tribunal compétent pour statuer sur les faits de contrefaçon, objets de leurs demandes,
– dire qu’en commercialisant par l’intermédiaire du site web accessible à l’adresse www.ebay.fr des copies serviles des produits de parfumerie “amor amor” “sensi giorgio armani”, Hervé G. a contrefait la marque communautaire verbale Giogo Armani déposée le 1er avril 1997 et enregistrée sous le n° 000 504 258 visant notamment en classe 3 les produits de parfumerie, la marque française verbale déposée le 27 juin 2001 enregistrée sous le n° 063 443 900 visant notamment en classe 3 les produits de parfumerie, la partie française de la marque semi figurative internationale enregistrée le 18 juin 2003 sous le n° 805306 visant notamment en classe 3 les produits de parfumerie, la marque française verbale déposée le 3 décembre 2002 et enregistrée sous le n° 023 197 314 visant en classe 3 les produits de parfumerie et de cosmétique,
– condamner Hervé G. au titre de la contrefaçon des marques à verser, à titre de dommages intérêts, à la société Ga Modefine une somme qui ne saurait s’établir à moins de 50 000 €,
– condamner Hervé G. au titre de la contrefaçon de la marque Amor Amor, à verser, à titre de dommages intérêts, une somme qui ne saurait s’établir à moins de 50 000 €,
– condamner Hervé G. au titre des actes de concurrence déloyale à verser à la société l’Oréal une somme qui ne saurait s’établir à moins de 40 000 €,
– ordonner la publication, dans trois journaux, au choix des sociétés demanderesses, et aux frais de Hervé G., sans que le coût de chaque insertion ne puisse excéder la somme de 5000 €, du dispositif du jugement à intervenir,
– ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
– condamner Hervé G. à leur verser à chacune la somme de 10 000 € par application des dispositions de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile,
– condamner Hervé G. aux entiers dépens.

Les sociétés demanderesses exposent que :
– la société I’Oréal est titulaire de la marque française verbale Amor Amor déposée le 3 décembre 2002 et enregistrée sous le n° 023 197 314,
– la société Ga Modefine est titulaire des marques suivantes : marque communautaire verbale déposée le 1er avril 1997 et enregistrée sous le n° 000 504 258 – marque française verbale Sensi déposée le 27 juin 2001, enregistrée sous le n° 063 443 900 – marque semi figurative internationale enregistrée le 18 juin 2003 sous le n° 805 306,
– le défendeur propose à la vente sur le territoire français des flacons vaporisateurs reproduisant ces marques par l’intermédiaire du site www.ebay.fr où il se fait connaître respectivement sous les pseudonymes “axelr 017” et “ hervger”,
– ces faits ont été constatés par procès-verbal de saisie contrefaçon en date du 10 janvier 2007, saisie au cours de laquelle Hervé G. a reconnu un chiffre d’affaires de 7500 € environ,
– les agissements du défendeur sont également constitutifs de concurrence déloyale à l’égard de la société I’Oréal en sa qualité de distributeur exclusif des produits de parfumerie vendus sous ses marques ainsi que sous celles de la société Ga Modefine.

Hervé G., bien que régulièrement assigné, n’a pas constitué avocat.

DISCUSSION

Attendu qu’il ressort du procès-verbal de saisie contrefaçon que sur le site internet à l’adresse “www.ebay.fr” sont offerts en vente, en langue française des parfums sous les marques précitées ;

Que les produits peuvent être commandés à partir du territoire français et livrés sur celui-ci ;

Attendu qu’aux termes de l’article L 713-2 du Code de Propriété Intellectuelle, sont interdits sauf autorisation du propriétaire :
a) la reproduction, l’usage ou l’apposition d’une marque, même avec l’adjonction de mots tels que : “formule, façon, système, imitation, genre, méthode“ ainsi que l’usage d‘une marque reproduite, pour des produits ou services identiques à ceux désignés dans l’enregistrement”… ;

Que l’article 9 du règlement CE du 20 décembre 1993 dispose que le titulaire est habilité à interdire à tout tiers en l’absence de son consentement de faire usage dans la vie des affaires a) d’un signe identique à la marque communautaire pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels celle-ci est enregistrée ;

Qu’en l’espèce, l’offre en vente et la vente de parfums en France par le défendeur fournisseur des produits sous les marques précitées constituent des actes de contrefaçon par reproduction en application des articles précités. Il importe peu que ces produits soient authentiques dès lors que leur commercialisation sur le territoire français n’a pas été autorisée par leur titulaire ;

Attendu que par la production de leurs conditions générales de vente, les sociétés demanderesses justifient de l’existence d’un réseau sélectif de distributeurs agréés pour la commercialisation de leurs produits ;

Attendu que l’article L 442-6 1-ème du Code de Commerce stipule que engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé, le fait (…) de participer directement ou indirectement à la violation de l’interdiction de revente hors réseau faite au distributeur lié par un accord de distribution sélective ou exclusive exempté au titre des règles applicables du droit de la concurrence ;

Attendu que le défendeur, en commercialisant des produits des sociétés demanderesses sans autorisation a engagé sa responsabilité sur le fondement du texte précité en portant atteinte aux réseaux de distribution sélective précités ;

Attendu qu’il convient de faire droit aux mesures de publication telles que précisées dans le dispositif du présent jugement ;

Attendu qu’au vu du nombre de flacons vendus reconnus par le défendeur, il convient de condamner le défendeur à payer à la société Ga Modefine la somme de 20 000 € et à la société l’Oréal la somme de 10 000 € au titre de la contrefaçon et à la société l’Oréal la somme de 10 000 € au titre de la concurrence déloyale ;

Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge des sociétés demanderesses les frais irrépétibles qu’elles ont exposés ; que le défendeur doit être condamné à leur payer à chacune la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu’eu égard à la nature de l’affaire, il convient d’ordonner l’exécution provisoire des dommages intérêts alloués ;

Attendu que le défendeur, partie succombante, doit les dépens.

DECISION

Statuant publiquement, en premier ressort et par décision réputée contradictoire,

. Dit qu’en commercialisant par l’intermédiaire du site web accessible à l’adresse www.ebay.fr des copies serviles des produits de parfumerie “amor amor” “sensi giorgio armani” , Hervé G. a contrefait la marque communautaire verbale Giogo Armani déposée le 1er avril 1997 et enregistrée sous le n° 000 504 258 visant notamment en classe 3 les produits de parfumerie, la marque française verbale déposée le 27 juin 2001 enregistrée sous le n°063 443 900 visant notamment en classe 3 les produits de parfumerie, la partie française de la marque semi figurative internationale enregistrée le 18 juin 2003 sous le n° 805306 visant notamment en classe 3 les produits de parfumerie, la marque française verbale déposée le 3 décembre 2002 et enregistrée sous le n° 023 197 314 visant en classe 3 les produits de parfumerie et de cosmétiques.

. Condamne Hervé G. au titre de la contrefaçon des marques à verser, à titre de dommages intérêts, à la société Ga Modeflne la somme de 20 000 €,

. Condamne Hervé G. au titre de la contrefaçon de la marque Amor Amor, à verser, à titre de dommages intérêts, à la société l’Oréal la somme de 10 000 €,

. Condamne Hervé G. au titre des actes de concurrence déloyale à verser à la société l’Oréal la somme de 10 000 €,

. Autorise les sociétés demanderesses à publier le dispositif du présent jugement une fois devenu définitif, dans deux journaux, au choix des sociétés demanderesses, et aux frais de Hervé G., sans que le coût de chaque insertion ne puisse excéder la somme de 3000 €,

. Ordonne l’exécution provisoire des dommages intérêts alloués,

. Condamne Hervé G. à. verser d’une part à la société Ga Modefine, d’autre part à la société l’Oréal la somme de 3000 € par application des dispositions de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile,

. Condamne Hervé G. aux entiers dépens.

Le tribunal : Mme Marie Claude Apelle (vice-président), Mme Marie Courboulay (vice président) et Carole Chegaray (juge)

Avocat : Me Damien Challamel.

 
 

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