Jurisprudence : E-commerce
Tribunal de grande instance de Paris 3ème chambre, 1ère section Jugement du 11 mars 2008
Lancôme Parfums / Angelo S.
contrefaçon - e-commerce
FAITS
La société Lancôme Parfums et Beauté & Compagnie (Lancôme) est propriétaire des marques et modèles suivants :
– marque française verbale « Lancome » n°1595133 déposée le 31/05/1990 en classe 3 (Parfumerie) ;
– marque communautaire verbale «Hypnose» n°004173621 déposée le 23/12/2004 en classe 3 (Parfumerie) ;
– marque française semi-figurative «Hypnose» n°3328579 déposée le 08/12/2004 en classe 3 (Parfumerie) ;
– modèle communautaire n°000221171-0002 déposé le 20/08/2004 correspondant à la vente d’eau de parfum Hypnose ;
Elle commercialise par le biais d’un réseau de distribution sélectif des flacons de parfums revêtus de ces marques jouissant d’une notoriété internationale et véhiculant une image de luxe et de qualité.
Le 14 juin 2006, la société Lancôme s’aperçoit que Angelo S. commercialise sous le pseudonyme «9064vanessa» sur le site internet www.ebay.fr un flacon de 50 ml d’eau de parfum «Hypnose de Lancôme» (prix moyen 62 €, prix proposé 24 €). Il commercialise en outre 24 autres produits renommés de parfumerie.
Le 17 juin 2006, Lancôme passe commande de deux flacons du parfum Hypnose (aux prix de 34,50 et 39,50 € + 16 € de port). La société constate à réception que les produits sont contrefaits d’après déclarations de L’Oréal. Elle sollicite une saisie-contrefaçon le 03/11/2006 au domicile de l’intéressé à Wattrelos (59). Lors des opérations, le défendeur déclare se livrer à ce type de commerce à titre habituel, et avoir commercialisé environ 300 produits de parfumerie contrefaits sur le site e-bay depuis avril 2006 sous plusieurs pseudonymes et en avoir tiré des revenus substantiels.
Lancôme l’assigne le 20/12/2006 sur les fondements des articles L.716-1 et L.717-1 du code de la propriété intellectuelle et 19 du règlement CE 6/2 002 du 12/12/2001.
Au terme de ses dernières conclusions du 02/10/2007, la société Lancôme demande :
– la reconnaissance de la compétence du Tribunal de grande instance de Paris ;
– sur le fondement des articles L.716-1 et L.717-1 du code de la propriété intellectuelle et 19 du règlement CE 6/2002 du 12/12/2001 sur les dessins et modèles communautaires, la condamnation de Angelo S. pour contrefaçon des marques et modèles «Hypnose» et «Lancôme», et sa condamnation à verser 50 000 € de dommages intérêts ;
– sur le fondement de la concurrence déloyale, la condamnation de Angelo S. à lui verser en réparation la somme de 20 000 € ;
– la publication dans 3 journaux au choix du demandeur du dispositif de la condamnation dans la limite de 5000 €/insertion aux frais de Angelo S. ;
– la publication aux frais de Angelo S. sur la page d’accueil du site www.ebay.fr du jugement pendant une durée de trois mois dans les 15 jours à compter de la signification du jugement, assortie d’une astreinte de 500 €/jour de retard, le tribunal se réservant la liquidation de l’astreinte ;
– l’exécution provisoire du jugement ;
– la condamnation de Angelo S. à 10 000 € chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Damien Challamel.
En réponse, par conclusions récapitulatives du 02/10/2007, Angelo S. demande :
– le débouté de la société Lancôme ;
– la condamnation de la société Lancôme à payer à Angelo S. la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens dont distraction au profit de Me Marie-Gabrielle Terzano.
DISCUSSION
La compétence du Tribunal de grande instance de Paris est établie et contrairement à ce que pourraient laisser croire les écritures du demandeur n’est pas contestée dans le présent litige. En tout état de cause, cette exception est de la compétence du Juge de la mise en état.
Sur la contrefaçon de marques et de modèles
L’article L.716-1 du code de la propriété intellectuelle interdit toute atteinte aux droits du propriétaire de la marque comme constitutive d’une contrefaçon et prévoit l’engagement de la responsabilité civile de l’auteur, de même, l’article L.717-1 du code de la propriété intellectuelle sanctionne toute atteinte à la marque communautaire fondée sur les articles 9, 10, 11, 13 du règlement CE 40/94 du conseil du 20/12/1993.
En outre, l’article L. 713-2 du code de la propriété intellectuelle prohibe toute reproduction d’une marque pour des produits identiques à ceux visés dans l’enregistrement, à défaut d’autorisation du propriétaire.
En l’espèce, les produits achetés par Lancôme à Angelo S. le 17/06/2006 montrent des erreurs de typographie et d’impression sur l’emballage, caractéristiques de produits contrefaits.
Par ailleurs, l’article 19 du règlement CE 6/2002 du 12/12/2001 sur les dessins et modèles interdit les contrefaçons de modèles déposés.
En l’espèce, Lancôme justifie de ses droits sur le modèle «Hypnose», les produits achetés par Lancôme à Angelo S. le 17/06/2006 montrent une différence de moulage à la base du flacon donnant une apparence très légèrement différente du flacon authentique, la qualité de verre du flacon n’est pas celle du produit authentique.
Les faits de contrefaçon de marques et de modèles sont dès lors constitués.
Il convient de les réparer en tenant compte non seulement de la valeur réelle des produits, mais aussi du nombre de contrefaçons détenu par Angelo S. qui a vendu deux produits à Lancôme permettant une expertise, mais qui reconnaît également avoir acheté près de 300 parfums en deux ou trois fois à vils prix sur le marché de Lille après s’être assuré de leur revente sur e-bay évitant ainsi tout risque de stockage, sans qu’il ne soit établi que ces parfums relèvent de la marque Lancôme ou Hypnose. Angelo S. doit en réparation des actes de contrefaçon verser la somme de 4000 € à la société Lancôme.
Sur la concurrence déloyale
Angelo S. vend régulièrement et en quantité importante des parfums sur le site e-bay. Il instaure de cette façon un circuit de vente parallèle de parfums qui risque de détourner le consommateur du réseau de vendeurs agréés étant donnée l’attraction exercée par les vils prix pratiqués. En outre, étant donné l’apparence du produit offert, le consommateur qui aura du mal à distinguer la contrefaçon de l’original ne peut qu’être déçu de la flagrance et de la qualité du produit ce qui porte de lourdes atteintes à l’image et à la renommée des marques « Hypnose » et «Lancome». Ce mode de distribution habituel mis en place par Angelo S. apparaît bien constitutif de concurrence déloyale, sans que son identification électronique ne pose toutefois de difficultés dans la mesure où seul le site e-bay est tenu de permettre l’identification du pseudonyme utilisé.
Il convient de condamner Angelo S. à verser la somme de 15 000 € en réparation du préjudice causé à la société Lancôme.
Sur les autres demandes
Angelo S. étant un particulier, la mesure de publication dans 3 journaux n’apparaît pas nécessaire pour réparer le dommage. Elle ne sera pas ordonnée.
En revanche, l’infraction ayant eu lieu par le média d’internet, et ayant été commise par un internaute d’habitude, le Tribunal fait droit à la publication aux frais de Angelo S. sur la page d’accueil du site www.ebay.fr du jugement pendant une durée de quinze jours dans les quinze jours à compter de la signification du jugement, assortie d’une astreinte de 500 €/jour de retard, le tribunal se réservant la liquidation de l’astreinte.
L’exécution provisoire est possible et sera ordonnée conformément aux articles 514 et suivants du code de procédure civile.
Le surplus des demandes est rejeté.
La partie succombante doit assumer les frais et dépens de l’instance ainsi que les sommes demandées au titre de l’article 700 ncpc, Angelo S. est condamnée à verser à la société Lancôme la somme de 4000 €, ainsi qu’à l’ensemble des dépens.
DECISION
Le Tribunal, statuant par jugement remis au greffe, contradictoire et en premier ressort,
. Dit qu’Angelo S. a commis des actes de contrefaçon des marques et du modèle suivants : marque française verbale «Lancome» n°1595133 déposée le 31/05/1990 en classe 3 (Parfumerie), marque communautaire verbale «Hypnose» n°004173621 déposée le 23/12/204 en classe 3 (Parfumerie), marque française semi-figurative « Hypnose » n°3328579 déposée le 08/12/2004 en classe 3 (Parfumerie), modèle communautaire n°000221171-0002 déposé le 20/08/2004 correspondant à la vente d’eau de parfum Hypnose ; en conséquence, condamne Angelo S. à verser à la société Lancôme Parfums et Beauté & Compagnie titulaire des marques et modèle la somme de 4000 € ;
. Dit qu’Angelo S. a commis des actes de concurrence déloyale au préjudice de la société Lancôme Parfums et Beauté & Compagnie et le condamne à verser la somme de 15 000 € en réparation ;
. Ordonne la publication aux frais d’Angelo S. sur la page d’accueil du site www.ebay.fr du jugement pendant une durée de quinze jours dans les quinze jours à compter de la signification du jugement, assortie d’une astreinte de 500 €/jour de retard, le tribunal se réservant la liquidation de l’astreinte ;
. Ordonne I’exécution provisoire de la présente décision ;
. Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
. Condamne Angelo S. à payer à la société Lancôme Parfums et Beauté & Compagnie la somme de 4000 € chacune sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
. Condamne Angelo S. aux dépens dont distraction au profit de Me Damien Challamel ;
Le tribunal : Mme Marie Courboulay (vice présidente), Mmes Florence Gouache et Cécile Viton (juges)
Avocats : Me Damien Challamel, Me Florent Mereau
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