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Jurisprudence : E-commerce

mardi 01 avril 2008
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Tribunal de grande instance de Paris 3ème chambre, 1ère section Jugement du 04 mars 2008

Lancôme Parfum / Michel D.

e-commerce

FAITS ET PROCEDURE

La société Lancôme Parfums et Beauté & Cie est titulaire :
– de la marque communautaire verbale “Hypnose” déposée le 23 décembre 2004 et enregistrée sous le n° 004173621 pour des produits de la classe 3 soit les produits de parfumerie,
– de la marque française verbale “Lancome” déposée le 31 mai 1990, enregistrée sous le n° 1595133 et renouvelée le 21 février 2000, notamment pour des produits de la classe 3 soit les produits de parfumerie,
– de la marque française semi-figurative “Hypnose” déposée le 8 décembre 2004 et enregistrée sous le n° 3328579 pour des produits de la classe 3 soit les produits de parfumerie,
– du modèle communautaire déposé le 20 août 2004 et enregistré sous le n° 000221171-0002 représentant un flacon.

Le modèle de flacon est exploité pour la commercialisation d’une eau de parfum Hypnose de Lancome.

Estimant que Michel D. vendait sur le site internet www.ebay.fr un flacon vaporisateur de 50 ml d’eau de parfum “Hypnôse” de “Lancôme” au prix de 17,50 € constituant la contrefaçon de ses marques et modèle, la société Lancôme Parfums et Beauté & Cie, autorisée par ordonnance sur requête de Michel le Président du Tribunal de Grande Instance de Béthune du 2 novembre 2006, a fait pratiquer une saisie-contrefaçon le 18 décembre 2006 au domicile de Michel D.

C’est dans ces conditions que la société Lancôme Parfums et Beauté & Cie a fait assigner, par acte du 28 décembre 2006, Michel D. afin d’obtenir la cessation des actes de contrefaçon et de concurrence déloyale ainsi que l’indemnisation de son préjudice.

Dans ses dernières écritures du 2 juillet 2007, la société Lancôme Parfums et Beauté & Cie demande au Tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
– se déclarer compétent pour statuer sur ses demandes,
– de condamner Michel D. à lui payer à titre de dommages et intérêts les sommes qui, sauf à parfaire, ne sauraient s’établir à moins de 50 000 € au titre de la contrefaçon des marques et modèle et de 20 000 € au titre des actes de concurrence déloyale,
– d’ordonner la publication du dispositif du jugement à intervenir dans trois journaux de son choix et aux frais de Michel D. sans que le coût de chaque insertion ne puisse excéder la somme de 5000 €,
– d’ordonner l’insertion du dispositif du jugement à intervenir sur la page d’accueil du site web accessible à l’adresse www.ebay.fr pendant une durée de trois mois et dans un délai de 15 jours à compter de la signification dudit jugement, sous astreinte de 500 € par jour de retard,
– de se réserver la liquidation de l’astreinte,
– de condamner Michel D. à lui payer la somme de 10 000 € au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.

Elle soutient qu’en commercialisant sur le site www.ebay.fr des copies serviles des produits de parfumerie “Hypnose de Lancome” et “Lancome”, Michel D. a commis des actes de contrefaçon des marques et modèle dont elle est titulaire, ce qui a pour effet de diluer et de banaliser le pouvoir attractif de ses marques et modèle. Elle soutient que Michel D. a également commis des actes de concurrence déloyale compte tenu du vil prix, ce qui porte atteinte à ses circuits de distribution et à l’image des marques et du modèle, et de l’absence d’identification conformément aux articles 14 et 19 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004.

Aux termes de ses dernières conclusions du 29 août 2007, Michel D. demande au Tribunal de lui donner acte de ce qu’il s’en rapporte à justice sur la réalisation d’actes de concurrence déloyale et de contrefaçon, de débouter la société Lancôme de ses demandes d’indemnisation et de statuer ce que de droit quant aux dépens.

Il fait valoir qu’il a pu légitimement ignorer que les parfums en question étaient des contrefaçons, que ses ventes sont mineures et n’ont causé aucun préjudice à la société Lancôme qui n’établit pas l’existence d’une faute, d’un lien de causalité et d’un préjudice en relation avec ses demandes indemnitaires.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 décembre 2007.

DISCUSSION

A titre liminaire, il convient de relever que la compétence du présent Tribunal n’est pas contestée par Michel D. et que les exceptions d’incompétence, qui est une exception de procédure, relèvent de la compétence du juge de la mise en état, de sorte qu’il n’y a pas lieu de se déclarer compétent pour statuer sur les demandes de la société Lancôme.

Sur les actes de contrefaçon

L’article L.713-2 a) du code de la propriété intellectuelle dispose : sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, la reproduction, l’usage ou l’apposition d’une marque, même avec l’adjonction de mots tels que formule, façon, système, imitation, genre, méthode”, ainsi que l’usage d’une marque reproduite, pour des produits ou services identiques à ceux désignés dans l’enregistrement.

L’article 9 a) du Règlement CE n° 40/94 du 20 décembre 1993 prévoit que le titulaire d’une marque communautaire est habilité à interdire à tout tiers, en l’absence de son consentement, de faire usage dans la vie des affaires d’un signe identique à la marque communautaire pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels celle-ci est enregistrée.

L’article 19 du règlement CE n° 6/2002 du 12 décembre 2001 prévoit que le dessin ou modèle communautaire enregistré confère à son titulaire le droit exclusif de l’utiliser et d’interdire à tout tiers de l’utiliser sans son consentement.

En l’espèce, il ressort des tirages d’écran internet des 21 et 24 juillet 2006 produits aux débats que Michel D. a proposé à la vente et vendu par le biais du site internet www.ebay.fr, sous le pseudonyme “passiflowers” une eau de parfum “Hypnôse” de Lancôme 50 ml, le produit étant proposé comme neuf sous blister. Ce produit a été acquis au prix de 31,60 € par chèque du 25 juillet 2006 au bénéfice de Michel D.

Au vu de l’examen comparatif du produit authentique et du produit acheté auprès de Michel D. le 25 juillet 2006, pièce versée aux débats par la société Lancôme et discutée par Michel D., et de l’examen du flacon vendu par Michel D., il apparaît que ce flacon représente à l’identique le flacon déposé à titre de modèle communautaire le 20 août 2004 et enregistré sous le n°000221171-0002, porte la mention de la marque “Hypnôse”, et qu’il se trouve dans un emballage portant la mention des marques verbales “Lancome” et “Hypnôse” et reproduisant la marque semi figurative “Hypnose”, un certain nombre d’inexactitudes mineures révélant que ce produit est un faux.

Lors des opérations de saisie-contrefaçon réalisées par Me Jacques Castelain, huissier de Justice, le 18 décembre 2006, Michel D. a indiqué vendre sur internet des parfums achetés sur les marchés aux puces et a reconnu “qu‘acheter un parfum au dixième de son prix ne peut provenir que de la contrefaçon ou de vol“. Il a indiqué avoir acheté un seul carton de quelques centaines de flacons pour un prix de 600 € environ. L’huissier a découvert 108 preuves de dépôt de colissimo en 3 mois. Dans ses conclusions du 29 août 2007, Michel D. indique avoir acheté sur un marché aux puces un lot de 300 bouteilles de parfums de différentes marques, dont Lancôme, et emballées sous blister.

Sur les tirages d’écran internet réalisés par Michel Lorthioir, expert informatique assistant l’huissier, le profil d’évaluation de l’ebayeur “pimbolili », le dernier compte utilisé par Michel D., font apparaître des avis d’acquéreurs signalant qu’il s’agissait de parfums non authentiques. Il en est de même des tirages d’écran internet du 21 juillet 2006 sur le profil d’évaluation de l’ebayeur “passiflowers”.

Il ressort des détails de transactions sur ebay annexés au procès-verbal de saisie-contrefaçon que Michel D. a vendu des “eaux de parfum Hypnôse Lancôme 50 ml” les 21 juillet et 18, 28 et 31 octobre 2006.

Il ressort de l’ensemble de ces éléments que Michel D. a offert à la vente et vendu des produits identiques à ceux visés dans les enregistrements des marques en cause, qui n’étaient pas des produits authentiques et qui reproduisaient à l’identique les marques “Hypnose” et “Lancome” et portaient atteinte aux droits de la société Lancôme sur le modèle communautaire n° 00022 1171-0002. Michel D. a dès lors commis des actes de contrefaçon au préjudice de la société Lancôme Parfums et Beauté & Cie.
Michel D. ne saurait invoquer sa bonne foi dès lors qu’il a acquis ses produits sur des marchés aux puces, à un prix qu’il savait représenter le dixième du prix et qu’il avait été informé par certains acquéreurs du caractère non authentique de ses produits.

Eu égard aux offres de vente et aux ventes réalisées par Michel D. du produit contrefaisant et à la renommée des marques et produits de la société Lancôme Parfums et Beauté & Cie, il convient de condamner Michel D. à lui payer la somme de 5000 € en réparation de son préjudice résultant des atteintes portées aux marques et modèle dont elle est titulaire de par la banalisation manifeste de ceux-ci.

A titre de dommages et intérêts complémentaires, il sera fait droit à la demande de publication de la présente décision sur la page d’accueil du site www.ebay.fr dans les termes précisés au dispositif.

Les circonstances de l’affaire ne justifient cependant pas d’ordonner la publication du dispositif du présent jugement dans trois journaux. La société Lancôme Parfums et Beauté & Cie sera déboutée de cette demande de publication judiciaire.

Sur les actes de concurrence déloyale

Les griefs de vente par un particulier, à titre occasionnel et sur le site internet d’enchères ebay, à un prix nettement inférieur au prix de vente du parfum authentique et d’atteinte à l’image des marques et du modèle ne suffisent pas à démontrer l’existence d’actes de concurrence, et dès lors de concurrence déloyale, et ne sont pas distincts des actes de contrefaçon incriminés.

Si les actes de commercialisation litigieux ont été effectués par Michel D. sous un pseudonyme, la société Lancôme, qui a pu identifier facilement Michel D. en lui achetant un produit, ne démontre pas avoir subi un préjudice suite à l’absence éventuelle d’identification de Michel D. conformément aux dispositions des articles 14 et 19 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004.

La société Lancôme Parfums et Beauté & Cie sera donc déboutée de ses demandes au titre des actes de concurrence déloyale.

Sur les autres demandes

En application des dispositions de l’article 515 du Nouveau code de procédure civile, il convient d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision qui est compatible avec la nature de l’affaire et nécessaire eu égard à son ancienneté.

Conformément aux dispositions de l’article 696 du Nouveau code de procédure civile, Michel D., partie perdante, sera condamné aux entiers dépens de l’instance.

Il paraît inéquitable de laisser à la charge de la société Lancôme Parfums et Beauté & Cie l’intégralité des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Michel D. sera condamné à lui payer la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du Nouveau code de procédure civile.

DECISION

Le Tribunal statuant par jugement contradictoire, en premier ressort et mis à la disposition du public par le greffe le jour du délibéré,

. Dit n’y avoir lieu de se déclarer compétent pour statuer les demandes de la société Lancôme Parfums et Beauté & Cie,

. Dit qu’en offrant à la vente et en vendant des parfums sous la dénomination “Hypnôse” de Lancôme, Michel D. a commis des actes de contrefaçon de la marque communautaire verbale “Hypnose” n° 004173621, des marques françaises verbale “Lancome” n° 1595133 et semi-figurative “Hypnose” n° 3328579, et du modèle communautaire n° 000221171-0002,

. En conséquence, condamne Michel D. à payer à la société Lancôme Parfums et Beauté & Cie la somme de 5000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait des actes de contrefaçon,

. Autorise la publication du dispositif du présent jugement sur la page d’accueil du site www.ebay.fr pendant une durée de quinze jours et aux frais de Michel D.,

. Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision,

. Déboute la société Lancôme Parfums et Beauté & Cie du surplus de ses demandes et notamment de ses demandes au titre des actes de concurrence déloyale, de publication judiciaire dans trois journaux et d’astreinte,

. Condamne Michel D. à payer à la société Lancôme Parfums et Beauté & Cie la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

. Condamne Michel D. aux entiers dépens de l’instance qui seront recouvrés par Me Damien Challamel, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Le tribunal : Mme Marie Courboulay (vice présidente), Mmes Florence Gouache et Cécile Viton (juges)

Avocats : Me Damien Challamel, Me Virginie Trehet

 
 

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