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Jurisprudence : E-commerce

mercredi 20 février 2008
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Tribunal de grande instance de Paris 3ème chambre, 1ère section Jugement du 27 juin 2007

Lancôme / Jacky B.

e-commerce

FAITS ET PRETENTIONS

Suivant exploit en date du 20 décembre 2006, la société Lancôme Parfums et Beauté & Cie a assigné, devant ce Tribunal, Jacky B. aux fins de voir :
– dire qu’en commercialisant par l’intermédiaire du site web accessible à l’adresse www.ebay.fr des copies serviles des produits de parfumerie “Hypnose de Lancôme” et ”Trésor de Lancôme”, Jacky B. a contrefait la marque verbale communautaire Hypnose déposée le 23 décembre 2004, enregistrée sous le n° 004173621 , visant notamment en classe 3 les produits de parfumerie, la marque française verbale ”Lancôme” déposée le 31 mai 1990, enregistrée sous le n° 1595133 et renouvelée le 21 février 2000 visant en classe 3 les produits de parfumerie, la marque française semi figurative Hypnose enregistrée sous le n° 3328579 visant en classe 3 les produits de parfumerie, le modèle communautaire déposé le 20 août 2004 et enregistré sous le numéro 000221171-0002, la marque française semi figurative déposée le 14 octobre 1978 enregistrée sous le numéro 1369732 et renouvelée depuis visant en classe 3 les produits de parfumerie,
– condamner Jacky B. au titre de la contrefaçon des marques et modèle à verser, à titre de dommages intérêts, à la société Lancôme Parfums et Beauté & Cie une somme qui ne saurait s’établir à moins de 50 000 €,
– condamner Jacky B. au titre des actes de concurrence déloyale à verser à la société demanderesse une somme qui ne saurait s’établir à moins de 20 000 €,
– ordonner la publication, dans trois journaux, au choix de la société demanderesse, et aux frais de Jacky B. sans que le coût de chaque insertion ne puisse excéder la somme de 5000 €, du dispositif du jugement à intervenir,
– ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
– condamner Jacky B. à lui verser la somme de 5000 € par application des dispositions de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile,
– condamner Jacky B. aux entiers dépens.

La société demanderesse expose que :
– elle est titulaire des marques précitées,
– le défendeur proposait à la vente sur le territoire français des flacons vaporisateurs reproduisant ces marques et son modèle par l’intermédiaire du site www.ebay.fr,
– ces faits ont été constatés par procès-verbal de saisie contrefaçon en date du 8 décembre 2006, saisie au cours de laquelle le défendeur a reconnu un chiffre d’affaires de 3000 € environ,
– les agissements du défendeur sont également constitutifs de concurrence déloyale à l’égard de la société demanderesse en sa qualité de distributeur exclusif des produits de parfumerie vendus sous ses marques.

Jacky B., bien que régulièrement assigné, n’a pas constitué avocat.

DISCUSSION

Attendu qu’il ressort du procès-verbal de saisie contrefaçon que sur le site internet à l’adresse “www.ebay.fr” étaient offerts en vente, en langue française des parfums sous les marques précitées et reproduisant le modèle de flacon ;

Que les produits pouvaient être commandés à partir du territoire français et livrés sur celui-ci ;

Attendu qu’aux termes de l’article L 713-2 du Code de Propriété Intellectuelle,
sont interdits sauf autorisation du propriétaire :
a) la reproduction, l’usage ou l’apposition d’une marque, même avec l’adjonction de mots tels que : “formule, façon, système, imitation, genre, méthode“ ainsi que l’usage d’une marque reproduite, pour des produits ou services identiques à ceux désignés dans l’enregistrement”… ;

Qu’il en est de même aux termes de l’article 9 du règlement communautaire ;

Qu’en l’espèce, l’offre en vente et la vente de parfums en France par la défenderesse fournisseur des produits sous les marques et le modèle précités constituent des actes de contrefaçon par reproduction en application des articles précités ; qu’il importe peu que ces produits puissent ou non être authentiques dès lors que leur commercialisation sur le territoire français n’a pas été autorisée par leur titulaire ;

Attendu que par la production de ses conditions générales de vente, la société demanderesse justifie de l’existence d’un réseau sélectif de distributeurs agréés pour la commercialisation de leurs produits ;

Attendu que l’article L 442-6 1-ème du Code de Commerce stipule que engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé, le fait (…) de participer directement ou indirectement à la violation de l’interdiction de revente hors réseau faite au distributeur lié par un accord de distribution sélective ou exclusive exempté au titre des règles applicables du droit de la concurrence ;

Attendu que le défendeur, en commercialisant des produits de la société demanderesse sans autorisation a engagé sa responsabilité sur le fondement du texte précité en portant atteinte aux réseaux de distribution sélective précités ;

Attendu qu’il convient de faire droit aux mesures de publication telles que précisées dans le dispositif du présent jugement ;

Attendu qu’au vu du nombre de flacons vendus reconnus par le défendeur, il convient de condamner le défendeur à payer à la société Lancôme Parfums et Beauté & Cie la somme de 20 000 € au titre de la contrefaçon et à la somme de 10 000 € au titre de la concurrence déloyale ;

Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la société demanderesse les frais irrépétibles qu’elle a exposés ; que le défendeur doit être condamnée à lui payer la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu’eu égard à la nature de l’affaire, il convient d’ordonner l’exécution provisoire des dommages intérêts alloués ;

Attendu que le défendeur, partie succombante, doit les dépens.

DECISION

Statuant publiquement, en premier ressort et par décision réputée contradictoire,

. Dit qu’en commercialisant par l’intermédiaire du site web accessible à l’adresse www.ebay.fr des copies serviles des produits de parfumerie “Hypnose de Lancôme” et “Trésor de Lancôme”, Jacky B. a contrefait la marque verbale communautaire Hypnose déposée le 23 décembre 2004, enregistrée sous le n° 004173621, visant notamment en classe 3 les produits de parfumerie, la marque française verbale ”Lancôme” déposée le 31 mai 1990, enregistrée sous le n° 1595133 et renouvelée le 21 février 2000 visant en classe 3 les produits de parfumerie, la marque française semi figurative Hypnose enregistrée sous le n° 3328579 visant en classe 3 les produits de parfumerie, le modèle communautaire déposé le 20 août 2004 et enregistré sous le numéro 000221171-0002, la marque française semi figurative déposée le 14 octobre 1978 enregistrée sous le numéro 1369732 et renouvelée depuis visant en classe 3 les produits de parfumerie,

. Condamne Jacky B. au titre de la contrefaçon des marques à verser, à titre de dommages intérêts, à la société Lancôme Parfums et Beauté & Cie la somme de 20 000 €,

. Condamne Jacky B. au titre des actes de concurrence déloyale, à verser à la société Lancôme Parfums et Beauté & Cie la somme de 10 000 €,

. Autorise la société demanderesse à publier le dispositif du présent jugement une fois devenu définitif, dans deux journaux, au choix de la société demanderesse, et aux frais de Jacky B., sans que le coût de chaque insertion ne puisse excéder la somme de 3000 €,

. Ordonne l’exécution provisoire des dommages intérêts alloués.

. Condamne Jacky B. à verser à la société Lancôme Parfums et Beauté & Cie la somme de 3000 € par application des dispositions de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile,

. Condamne Jacky B. aux entiers dépens.

Le tribunal : Mme Marie Claude Apelle (vice-président), Mme Marie Courboulay (vice président) et Carole Chegaray (juge)

Avocat : Me Damien Challamel.

 
 

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