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Jurisprudence : E-commerce

mercredi 20 février 2008
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Tribunal de grande instance de Paris 3ème chambre, 1ère section Jugement du 11 juillet 2007

L'Oréal / Véronique H.

e-commerce

FAITS ET PRETENTIONS

Suivant exploit en date du 20 décembre 2006, la société l’Oréal a assigné, devant ce Tribunal, Véronique H. aux fins de voir :
– dire qu’en commercialisant par l’intermédiaire du site web accessible à l’adresse www.ebay.fr des copies serviles des produits de parfumerie “Anaïs Anaïs” , Véronique H. a contrefait la marque verbale Anaïs Anaïs déposée le 12 avril 1991, enregistrée sous le n° 1 655 375 et renouvelée le 5 décembre 2000, visant notamment en classe 3 les produits de parfumerie, la marque française semi figurative déposée le 12 juillet 1988, enregistrée sous le n° 1 477 151 et renouvelée le 29 juin 1998, la marque semi figurative Anaïs Anaïs (flacon) déposée le 9 septembre 1983, enregistrée sous le n° 1 242 976 et renouvelée le 13 juin 2003 visant notamment en classe 3 les produits de parfumerie, la marque communautaire verbale Amor Amor déposée le 2 avril 2003, enregistrée sous le n° 003 115 607 visant en classe 3 les produits de parfumerie et la marque française verbale Amor Amor déposée le 3 décembre 2002 et enregistrée sous le n° 023 197 314 visant en classe 3 les produits de parfumerie et de cosmétique,
– condamner Véronique H. au titre de la contrefaçon des marques à verser, à titre de dommages intérêts, à la société l’Oréal une somme qui ne saurait s’établir à moins de 50 000 €,
– condamner Véronique H. au titre des actes de concurrence déloyale à verser à la société l’Oréal une somme qui ne saurait s’établir à moins de 20 000 €,
– ordonner la publication, dans trois journaux, au choix de la société demanderesse, et aux frais de Véronique H., sans que le coût de chaque insertion ne puisse excéder la somme de 5000 €, du dispositif du jugement à intervenir,
– ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
– condamner Véronique H. à lui verser la somme de 10 000 € par application des dispositions de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile,
– condamner Véronique H. aux entiers dépens.

La société demanderesse expose que :
– elle est titulaire des marques précitées,
– la défenderesse proposait à la vente sur le territoire français des flacons vaporisateurs reproduisant ces marques par l’intermédiaire du site www.ebay.fr où elle s’est fait connaître sous le pseudonyme de ”veronique6427”,
– ces faits ont été constatés par procès-verbal de saisie contrefaçon en date du 8 décembre 2006, saisie au cours de laquelle Véronique H. a reconnu un chiffre d’affaires de 3000 € environ,
– les agissements de la défenderesse sont également constitutifs de concurrence déloyale à l’égard de la société l’Oréal en sa qualité de distributeur exclusif des produits de parfumerie vendus sous ses marques.

Véronique H., bien que régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat.

DISCUSSION

Attendu qu’il ressort du procès-verbal de saisie contrefaçon que sur le site internet à l’adresse “www.ebay.fr” étaient offerts en vente, en langue française des parfums sous les marques précitées ; que les produits pouvaient être commandés à partir du territoire français et livrés sur celui-ci ;

Attendu qu’aux termes de l’article L 713-2 du Code de Propriété Intellectuelle, sont interdits sauf autorisation du propriétaire :
a) la reproduction, l‘usage ou l’apposition d’une marque, même avec l’adjonction de mots tels que : “formule, façon, système, imitation, genre, méthode“ ainsi que l’usage d’une marque reproduite, pour des produits ou services identiques à ceux désignés dans l’enregistrement”… ;

Qu’il en est de même aux termes de l’article 9 du règlement communautaire ;

Qu’en l’espèce, l’offre en vente et la vente de parfums en France par la défenderesse fournisseur des produits sous les marques précitées constituent des actes de contrefaçon par reproduction en application des articles précités ; qu’il importe peu que ces produits soient ou non authentiques dès lors que leur commercialisation sur le territoire français n’a pas été autorisée par leur titulaire ;

Attendu que, par la production de ses conditions générales de vente, la société demanderesse justifie de l’existence d’un réseau sélectif de distributeurs agréés pour la commercialisation de leurs produits ;

Attendu que l’article L 442-6 1-ème du Code de Commerce stipule que engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé, le fait (…) de participer directement ou indirectement à la violation de l’interdiction de revente hors réseau faite au distributeur lié par un accord de distribution sélective ou exclusive exempté au titre des règles applicables du droit de la concurrence ;

Attendu que la défenderesse, en commercialisant des produits de la société demanderesse sans autorisation a engagé sa responsabilité sur le fondement du texte précité en portant atteinte aux réseaux de distribution sélective précités ;

Attendu qu’il convient de faire droit aux mesures de publication telles que précisées dans le dispositif du présent jugement ;

Attendu qu’au vu du nombre de flacons vendus reconnus par la défenderesse, il convient de la condamner à payer à la société l’Oréal la somme de 20 000 € au titre de la contrefaçon et à la somme de 10 000 € au titre de la concurrence déloyale ;

Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la société demanderesse les frais irrépetibles qu’elle a exposés ; que la défenderesse doit être condamnée à lui payer la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu’eu égard à la nature de l’affaire, il convient d’ordonner l’exécution provisoire des dommages intérêts alloués ;

Attendu que la défenderesse, partie succombante, doit les dépens.

DECISION

Statuant publiquement, en premier ressort et par décision réputée contradictoire,

. Dit qu’en commercialisant par l’intermédiaire du site web accessible à l’adresse www.ebay.fr des copies serviles des produits de parfumerie “Anaïs Anaïs”, Véronique H. a contrefait la marque verbale Anaïs Anaïs déposée le 12 avril 1991, enregistrée sous le n° 1 655 375 et renouvelée le 5 décembre 2000, visant notamment en classe 3 les produits de parfumerie, la marque française semi figurative Anaïs Anaïs déposée le 12 juillet 1988, enregistrée sous le n° 1 477 151 et renouvelée le 29 juin 1998, la marque semi figurative Anaïs Anaïs (flacon) déposée le 9 septembre 1983, enregistrée sous le n° 1 242 976 et renouvelée le 13 juin 2003 visant notamment en classe 3 les produits de parfumerie, la marque communautaire verbale Amor Amor déposée le 2 avril 2003, enregistrée sous le n° 003 115 607 visant en classe 3 les produits de parfumerie et la marque française verbale Amor Amor déposée le 3 décembre 2002 et enregistrée sous le n° 023 197 314 visant en classe 3 les produits de parfumerie et de cosmétique,

. Condamne Véronique H. au titre de la contrefaçon des marques à verser, à titre de dommages intérêts, à la société L’Oréal la somme de 20 000 €,

. Condamne Véronique H. au titre des actes de concurrence déloyale à verser à la société l’Oréal la somme de 10 000 €,

. Autorise la société demanderesse à publier le dispositif du présent jugement une fois devenu définitif, dans deux journaux, au choix de la société demanderesse, et aux frais de Véronique H., sans que le coût de chaque insertion ne puisse excéder la somme de 3000 €,

. Ordonne l’exécution provisoire des dommages intérêts alloués,

. Condamne Véronique H. à verser à la société l’Oréal la somme de 3000 € par application des dispositions de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile,

. Condamne Véronique H. aux entiers dépens.

Le tribunal : Mme Marie Claude Apelle (vice-président), Mme Marie Courboulay (vice président) et Carole Chegaray (juge)

Avocat : Me Damien Challamel.

 
 

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