Les avocats du net

 
 


 

Jurisprudence : Marques

vendredi 23 janvier 2009
Facebook Viadeo Linkedin

Tribunal de grande instance de Nanterre 1ère chambre Jugement du 31 janvier 2008

Les Ateliers de Kercoet / Antic line créations

marques

FAITS ET PROCEDURE

La société Les ateliers de Kercoet conçoit et commercialise des meubles inspirés de meubles anciens et notamment des meubles de métier.

Le 15 novembre 2001, elle a déposé auprès de l’Inpi la marque verbale “Les ateliers de Kercoet” pour des objets d’art en bois, cire, en plâtre ou matières plastiques, en métaux communs, en métaux précieux, en pierre, béton ou marbre, en porcelaine, en terre cuite ou en verre, gravés ou lithographiés, dans les classes 20, 6, 14, 19, 21 et 16.

Le 16 mars 2007, elle a fait assigner la société Antic ligne créations sur le fondement des articles L713-3 du Code de la propriété intellectuelle et 1382 du Code civil. Elle déclare qu’ainsi qu’il a été constaté par huissier de justice le 26 février 2007, les termes “de Kercoet” sont utilisés comme mot-clé dans les codes sources de la page d’accueil du site http://www.anticline.fr. Elle indique que la société Antic ligne créations commercialise également des meubles d’inspiration ancienne et elle considère que l’utilisation qu’elle effectue des termes, “de kercoet” constitue une contrefaçon de sa marque par imitation ainsi qu’un acte de concurrence déloyale.

La société Les ateliers de Kercoet réclame la somme de 25 000 € à titre de dommages-intérêts pour le préjudice résultant de la contrefaçon et la même somme pour le préjudice résultant de la concurrence déloyale, l’interdiction d’utiliser la marque et la publication de la décision dans cinq revues ou journaux de son choix.
Elle sollicite, enfin, la somme de 5000 € sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile et l’exécution provisoire du jugement.

Dans ses dernières écritures du 21 novembre 2007, la société Antic line créations sollicite tout d’abord le prononcé de la déchéance de la demanderesse de ses droits sur la marque “Les ateliers de Kercoet” car celle-ci ne l’utilise pas pour désigner les produits visés à l’enregistrement. Elle explique que des meubles, copies d’anciens commercialisés en gros, ne constituent pas des objets d’art. Elle ajoute que la société Les ateliers de Kercoet a produit diverses pièces en vue d’établir qu’elle commercialise également des objets d’art, cependant la société Antic line créations conteste que les objets en cause entrent dans la catégorie des objets d’art et que leur commercialisation puisse constituer une exploitation sérieuse de la marque. Elle ajoute qu’une exploitation pour des produits similaires ne peut faire échec à une demande en déchéance et elle sollicite donc le prononcé de celle-ci à compter du 16 août 2007.

S’agissant des faits de contrefaçon antérieurs au 16 août 2007, la société Antic line créations indique tout d’abord qu’elle a retiré le terme litigieux de son code source dès l’introduction de l’instance. Elle déclare ensuite que la contrefaçon n’est pas constituée dans la mesure où la société Les ateliers de Kercoet ne dispose d’un droit de propriété intellectuelle que pour les objets d’art et qu’elle même ne produisant que des meubles, il ne peut exister de risque de confusion. Elle conteste qu’un meuble puisse être assimilé à un objet d’art ou être considéré comme complémentaire. Elle conteste également la notoriété de la marque Les ateliers de Kercoet et en tout état de cause, elle écarte tout risque de confusion alors que chacune des parties vend ses produits avec une désignation différente, Les ateliers de Kercoet pour la demanderesse et Antic line pour la défenderesse et que le site internet litigieux n’a qu’une fonction informative et ne sert pas à la commercialisation des meubles.

La société Antic line créations relève que la société Les ateliers de Kercoet a enfin réussi à caractériser des faits distincts de la contrefaçon mais que la tardiveté de sa demande suffit à démontrer l’absence de préjudice. Elle ajoute qu’il ne peut exister de risque de confusion entre les deux entreprises et l’origine des produits qu’elles commercialisent. Elle déclare également que la demanderesse ne justifie pas d’une notoriété suffisante pour pouvoir invoquer des actes de parasitisme à son encontre. En dernier lieu, la société Antic line créations conteste la réalité et l’étendue du préjudice allégué alors que les faits qui lui sont reprochés ont cessé et n’ont eu lieu qu’entre le 17 novembre 2006 et le 16 mars 2007. Elle conclut donc au rejet des demandes et réclame 10 000 € sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Dans ses dernières écritures du 13 novembre 2007, la société Les ateliers de Kercoet expose que la reproduction des termes de Kercoet dans les meta-tags de la page d’accueil du site internet de la société Antic line créations constitue la reprise à l’identique d’un élément essentiel et caractéristique de sa marque et que son utilisation pour diriger un internaute vers un site autre que le sien réalise une contrefaçon. Elle considère que les meubles vendus par la société Antic line créations et les objets d’art sont des produits similaires car ils ont la même destination, et la même fonction ; elle ajoute qu’ils sont complémentaires et empruntent les mêmes canaux de distribution. Elle fait valoir qu’il existe un risque de confusion entre ses produits et ceux de la société Antic une créations et qu’au surplus sa marque dispose d’une notoriété certaine notamment auprès des amateurs de meubles de métier. Elle s’oppose à la demande en déchéance en invoquant sa qualité de designer et de créateur de meubles. Elle ajoute qu’elle commercialise également des objets d’art.

La société Les ateliers de Kercoet fait, en outre, valoir que l’emploi des termes “de kercoet” réalise une atteinte à son nom commercial, à sa dénomination sociale et à son nom de domaine www.dekercoet.com et crée une confusion ayant pour objet de capter la clientèle qu’elle a réussi à développer grâce à ses investissements publicitaires et sa présence dans des salons professionnels.

DISCUSSION

1/ sur la demande en déchéance :

La société Les ateliers de Kercoet doit établir qu’elle exploite la marque pour les produits et services tels que visés à l’enregistrement, c’est à dire pour désigner des objets d’art.

Il ressort des catalogues versés aux débats que l’activité de la société Les ateliers de Kercoet consiste à concevoir et commercialiser des meubles s‘inspirant de meubles anciens et notamment des meubles de métier ainsi que des objets de décoration d’inspiration ancienne.

L’objet d’art se caractérise par sa petite dimension, ce qui exclut le mobilier proprement dit. Par ailleurs l’objet d’art est un objet original, authentique et rare. La réalisation en série de meubles ou d’objets de décoration copiés de l’ancien ne permet pas de retenir la qualification d’objets d’art, quelles que soient les qualités esthétiques des produits réalisés.

La société Les ateliers de Kercoet fait valoir qu’elle vend également des peintures et elle produit la facture d’un fournisseur chinois pour 10 peintures au prix unitaire compris entre 45 et 52 euros. Le seul fait que les objets vendus soient qualifiés de peinture ne suffit pas à leur voir reconnaître la qualité d’oeuvre d’art ni d’objet d’art alors qu’au surplus, ils peuvent être acquis en plusieurs exemplaires. La facture du fournisseur ne permet pas non plus de retenir que ces peintures sont commercialisées sous la marque Les ateliers de Kercoet et enfin l’achat de 10 tableaux en 2007 ne suffit pas à constituer une exploitation sérieuse. Par ailleurs, une facture du 3 juillet 2002 ne peut être prise en considération puisqu’elle est antérieure de plusieurs mois au dépôt de la marque.

Ainsi la société Les ateliers de Kercoet n’apporte pas la preuve qu’elle exploite sa marque pour les produits visés à l’enregistrement et elle doit donc être déclarée déchue de ses droits à compter du 16 août 2007.

2/ Sur l’action en contrefaçon :

La société Antic line créations reste recevable à agir pour les actes commis antérieurement au 16 août 2007, étant précisé qu’il n’est pas contesté que la société Antic line créations a mis fin à l’utilisation litigieuse à la réception de l’assignation en justice, au mois de mars 2007.

La société Les ateliers de Kercoet a déposé sa marque pour des objets d’art et il n’est pas contesté que les termes de Kercoet employés par la société Antic line créations en constitue une imitation. En application de l’article 713-3 du Code de la propriété intellectuelle, il y a donc lieu de rechercher si les meubles vendus par la défenderesse peuvent être considérés comme des produits similaires à des objets d’art et s’il existe un risque de confusion.

Pour apprécier la similarité des produits, il convient de tenir compte de leur nature, de leur clientèle, de leur utilisation et de leurs canaux de distribution.

Le meuble et l’objet d’art ont l’un et l’autre des qualités esthétiques et peuvent l’un et l’autre avoir pour objet la décoration, cependant le meuble se caractérise d’abord par sa fonction utilitaire qui le distingue de l’objet d’art. Celui-ci ne s’adresse pas nécessairement à la même clientèle et n’est habituellement vendu que dans des commerces d’antiquité ou de luxe qui constituent un canal de distribution différent des magasins de meubles, copies ou imitations de meubles d’époque. L’objet d’art n’est ni le complément ni l’accessoire habituel de ces derniers et la rareté et l’authenticité qui le caractérisent, exclut que la clientèle considère qu’il puisse avoir une origine commune avec des meubles fabriqués en série.

Enfin, les pièces versées aux débats ne permettent pas de retenir que la marque Les ateliers de Kercoet bénéficie d’une notoriété telle que l’emploi des tenues de kercoet suffisent à créer un risque de confusion.

La société demanderesse n’apporte donc pas la preuve de l’existence d’actes de contrefaçon tels que définis à l’article L713-3 du Code de la propriété intellectuelle et les demandes formées sur ce fondement seront donc rejetées.

3/ Sur la concurrence déloyale et le parasitisme :

La société demanderesse utilise les termes Les ateliers de Kercoet comme dénomination sociale et comme nom commercial ; elle dispose, en outre, d’un site internet intitulé www.dekercoet.com.

Il résulte des pièces versées aux débats que la société Les ateliers de Kercoet conçoit et commercialise des meubles copies ou imitation de meubles d’époque tandis que la société Antic line créations commercialise des meubles en pin massif d’inspiration ancienne, avec une finition antiquaire (pièce 13 de la demanderesse). Il apparaît ainsi suffisamment établi que les deux sociétés agissent sur le même marché et se trouvent en situation de concurrence.

La société Les ateliers de Kercoet verse aux débats deux constats d’huissier des 17 novembre 2006 et 26 février 2007. Le premier établit que le recours aux mots “de kercoet” sur divers moteurs de recherche fait apparaître le site internet www.anticline.fr, parfois en première position. Le second révèle que “de kercoet” figure comme mot clé dans le code source de la page d’accueil du site www.anticline.fr.

Le fait pour la société Antic une créations d’utiliser les mots “de kercoet” pour orienter les internautes vers son propre site où elle expose des meubles semblables à ceux de la société Les ateliers de Kercoet constitue un moyen déloyal consistant à exploiter le nom de la demanderesse en vue de détourner et capter sa clientèle.

La société Antic line créations doit donc être condamnée à réparer le préjudice étant résulté de son comportement fautif.

Pour apprécier celui-ci, il convient de tenir compte des dépenses publicitaires que la société Les ateliers de Kercoet a engagées pour assurer sa notoriété et celle de ses produits. Les attestations de l’expert-comptable font ainsi apparaître pour l’exercice avril 2005/mars 2006 des dépenses publicitaires pour un montant total de près de 120 000 €, outre des dépenses de présence dans les salons pour un montant de 60 000 € et pour l’exercice avril 2006/mars 2007 des dépenses publicitaires pour un montant de 72 600 €, outre des dépenses de présence dans les salons pour un montant de 118 725 €.

Il convient, cependant, aussi de tenir compte que les faits de concurrence déloyale ne sont établis avec certitude que pour la période comprise entre le 16 novembre 2006 et le mois de mars 2007.

Compte tenu de ces éléments, il sera alloué à la société Les ateliers de Kercoet la somme de 10 000 € à titre de dommages-intérêts, sans qu’une mesure de publication apparaisse, en outre, nécessaire.

Il sera alloué à la société Antic line créations la somme de quatre mille euros sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile.

L’exécution provisoire des condamnations pécuniaires, compatible avec la nature de l’affaire, est nécessaire pour assurer une indemnisation rapide du dommage.

DECISION

Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,

. Prononce la déchéance de la société Les ateliers de Kercoet sur la marque n° 01 3131414 déposée le 15 novembre 2001 à l’Inpi pour l’ensemble des produits visés par le dépôt, à compter du 16 août 2007,

. Dit que cette décision sera portée à la connaissance de l’Inpi par la partie la plus diligente, une fois qu’elle aura acquis un caractère définitif,

. Rejette la demande en dommages-intérêts et la demande d’interdiction d’usage de la marque formées par la société Les ateliers de Kercoet au titre d’actes de contrefaçon de sa marque antérieurs au 16 août 2007,

. «Dit qu’il convient de dire» « Condamne la société Antic line créations à payer à la société Les ateliers de Kercoet la somme de dix mille euros (10 000 €) pour avoir commis des actes de concurrence déloyale » «le reste étant sans changement»,

. Rejette la demande de publication de la décision judiciaire,

. Condamne la société Antic line créations à payer à la société Les ateliers de Kercoet la somme de 4000 € sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile,

. Ordonne l’exécution provisoire de la décision à l’exception des dispositions relatives à la déchéance de la marque,

. Condamne la société Antic line créations aux dépens.

Le tribunal : Mme Marie-Claude Hervé (vice-présidente), Mme Marianne Raingeard (vice présidente), M. Laurent Najem (juge)

Avocats : Association Lepek-Tricot-Rodrigue-Thonon-Delaisser-Sedallian & Ayache Hercot, Me Alain Clery

NB : Conformément au jugement rectificatif de la 1ère ch. du TGI de Nanterre en date du 17 avril 2008 rendu pour rectification de l’erreur matérielle affectant le dispositif de la décision, à savoir : la divergence entre l’indication en lettres et en chiffres du montant des dommages-intérêts

 
 

En complément

Maître Alain Clery est également intervenu(e) dans les 4 affaires suivante  :

 

En complément

Maître Association Lepek-Tricot-Rodrigue-Thonon-Delaisser-Sedallian & Ayache Hercot est également intervenu(e) dans les 2 affaires suivante  :

 

En complément

Le magistrat Laurent Najem est également intervenu(e) dans les 10 affaires suivante  :

 

En complément

Le magistrat Marianne Raingeard est également intervenu(e) dans les 12 affaires suivante  :

 

En complément

Le magistrat Marie-Claude Hervé est également intervenu(e) dans les 44 affaires suivante  :

 

* Nous portons l'attention de nos lecteurs sur les possibilités d'homonymies particuliérement lorsque les décisions ne comportent pas le prénom des personnes.