Jurisprudence : Marques
Tribunal de Grande Instance de Nanterre Jugement rendu le 18 janvier 1999
SFR / W3 SYSTEM INC
contrefaçon de marque - nom de domaine - publication décision de justice - transfert du nom de domaine
Rappel des Faits
Le 6 août 1998 la société Française du Radiotéléphone a assigné la société W3 Systems INC afin :
– que soit ordonnée la cessation des actes de contrefaçon de la marque SFR N° 9557847 et N°643842 à quelque titre que ce soit, tant à titre de marque, de nom de domaine, ainsi que la cessation d’actes parasitaires, sous astreinte de 50.000 francs ;
– qu’il soit ordonné à la société W3 Systems INC de procéder auprès de l’Internic et du Network Solutions INC. aux formalités de transmission du nom de domaine « sfr.com » à son profit sous astreinte de 50.000 francs ;
– que la société soit condamnée au paiement de 1.000.000 francs H.T., avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
– que soit publiée la décision aux frais de la société W3 Systems INC, après traduction en langue anglaise, sur la page d’accueil de son site Web accessible à l’adresse [http://www.w3inc.com] et que soit ordonnée la mise en place d’un lien hypertexte entre cette page d’accueil et le site Web de la société Française du Radiotéléphone, accessible à l’adresse [http://www.sfr.fr] et ce, pendant une durée de six mois, les deux demandes étant assorties d’une astreinte de 50.000 francs ;
– que les astreintes soient productives d’intérêts ;
– que les intérêts soient capitalisés ;
– que soit ordonnée l’exécution provisoire de la décision ;
– qu’enfin la société W3 Systems INC soit condamnée au paiement de 50.000 francs au titre des dispositions de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
La société Française du Radiotéléphone rappelle avoir été créée en février 1988, avoir pour activité la conception et l’exploitation d’un réseau de radiotéléphonie, être titulaire de la marque semi-figurative » SFR » enregistrée à l’INPI et à l’OMPI, protégée au titre de la classe 38 pour les services de télécommunications, être propriétaire de la marque du même sigle enregistrée auprès du Bureau américain des brevets et des marques, que la société W3 Systems INC est une société américaine domiciliée dans l’état du Névada, spécialisée en matière informatique ainsi que dans les prestations afférentes au réseau Internet, qu’elle dispose sur ce réseau d’une adresse « http://www.w3inc.com », qu’il ressort de la base de données de l’Internic que la société W3 Systems INC s’est vue attribuer le nom de domaine « sfr.com » le 26 mai 1997, qu’une mise en demeure lui a été adressée le 9 février 1998.
La société Française du Radiotéléphone soutient que la société W3 Systems INC est notoirement connue pour ses actes d’enregistrement abusifs de noms de domaine correspondant à des marques notoirement connues, que la reproduction de la marque SFR à titre de nom de domaine constitue une contrefaçon de la marque, le droit des marques prévalant sur l’enregistrement d’un nom de domaine auprès de l’organisme américain Internic, que la société W3 Systems INC en reprenant le nom SFR qui a fait l’objet, depuis 1995, d’une très large médiatisation et d’investissements considérables, a un comportement parasitaire et tente de monnayer des noms de domaine, pour les revendre aux légitimes propriétaires des marques, que du fait de l’enregistrement de sa marque à titre de nom de domaine, elle subit un préjudice, qu’en effet en raison de l’indisponibilité du nom « sfr.com » elle a été contrainte d’ouvrir un site Web correspondant à l’adresse « sfr.fr » dont l’audience est inférieure à un nom de domaine générique de premier niveau, qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit des utilisateurs du réseau Internet qui tentent de se connecter au site Web de la société SFR par l’intermédiaire du nom de domaine « sfr.com » et qui aboutissent à un serveur indisponible.
La société W3 Systems INC régulièrment assignée n’a pas constitué avocat.
DISCUSSION
Attendu sur la contrefaçon, que la société Française du Radiotéléphone qui a pour activité la conception, l’exploitation d’un réseau de radiotéléphonie, a déposé le 15 décembre 1988 la marque « SFR » auprès de l’INPI, qu’elle a enregistré sa marque au Bureau américain des brevets et marques les 5 novembre et 3 décembre 1996, qu’elle a déposé la marque le 2 août 1995 auprès de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle, dans les classes 9, 38, qui énumèrent les services de télécommunications et notamment les serveurs informatiques, télématiques, téléphoniques, les services de transmission de téléinformatique ; qu’ainsi la marque de la société Française du Radiotéléphone est protégée pour les services de communications entre terminaux d’ordinateurs, sur des réseaux informatiques ;
Attendu que la société Française du Radiotéléphone est recevable à agir en contrefaçon de sa marque si elle est reproduite à titre de nom de domaine sur Internet, pour les produits ou services visés aux dépôts ;
Attendu qu’au vu des pièces versées aux débats, il s’avère que la société W3 Systems INC, société américaine spécialisée en matière informatique, qui dispose d’un site sur Internet à l’adresse : [http://www.w3inc.com], propose en location ou à la vente un catalogue de noms de domaine « génériques » correspondant pour la plupart à des marques françaises connues et notamment « SFR.COM » ; qu’il résulte d’une recherche effectuée sur la base de données Internic, organisme américain chargé de l’attribution de noms de domaine « .com », que la société W3 Systems INC a effectivement fait enregistrer « sfr.com » le 26 mai 1997 ; qu’ainsi la société Française du Radiotéléphone qui dispose du site « sfr.fr » ne peut plus se faire attribuer « sfr.com » nom de domaine générique : que les utilisateurs du réseau Internet se connectant à cette adresse obtiennent un message d’erreur : serveur inexistant ;
Attendu que l’utilisation par la société W3 Systems INC du nom de domaine « sfr.com » sur le réseau Internet constitue la contrefaçon de la marque « SFR », que cette contrefaçon est caractérisée du seul fait de l’enregistrement d’un nom de domaine la reproduisant ;
Attendu, sur le parasitisme, que la société W3 Systems INC en choisissant de monnayer dans le cadre de son site sur le réseau Internet, par un catalogue de noms de domaine mentionnant de nombreuses marques françaises très connues, dont SFR, démontre sa volonté de profiter de la notoriété de ces marques ; que la société W3 Systems INC n’a pas seulement tenté de revendre à la société Française du Radiotéléphone le nom de domaine « sfr.com », qu’il est justifié par les documents versés à la procédure, qu’elle a utilisé ce nom de domaine en octobre 1997 de manière à porter préjudice à la société Française du Radiotéléphone, qu’en effet, en se connectant à l’adresse « sfr.com » les utilisateurs aboutissaient au site de France Télécom, concurrente de SFR ;
Que ce détournement a fait l’objet de plusieurs articles dans la presse et de messages électroniques adressés par différents utilisateurs du réseau Internet ; qu’enfin il existe un risque de confusion certain pour les utilisateurs du réseau qui croient se connecter au serveur de la société Française du Radiotéléphone par l’intermédiaire de l’adresse « sfr.com » et qui obtiennent actuellement un message d’erreur.
Attendu qu’il convient en conséquence de faire droit aux mesures d’interdiction sous astreinte, ainsi qu’il est précisé au dispositif du présent jugement ;
Attendu que l’enregistrement de la marque SFR de la société Française du Radiotéléphone à titre de nom de domaine dans des conditions condamnables a porté atteinte aux droits que détient cette société sur cette marque, qu’elle a subi également un trouble commercial du fait des agissements de la société W3 Systems INC et qu’il y a lieu en conséquence de condamner cette dernière à payer la somme de 1.000.000 de francs, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ; qu’il convient de faire droit à la demande de capitalisation de ces dommages et intérêts dans les conditions de l’article 1154 du Code Civil ;
Attendu également qu’à titre de dommages et intérêts complémentaires la publication du jugement sur les sites Web de la société Française du Radiotéléphone et de la société W3 Systems INC doit être ordonnée, sous astreinte, ainsi qu’il est exposé au dispositif ;
Attendu qu’il n’y a lieu de se réserver le pouvoir de liquider les astreintes précitées et de les assortir d’intérêts légaux capitalisés ;
Attendu que l’exécution provisoire est nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire ;
Attendu que les conditions d’application des dispositions de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile sont réunies et qu’il convient d’allouer à la société Française du Radiotéléphone la somme de 50.000 francs ;
Par ces motifs, le tribunal
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
Ordonne la cessation des actes de contrefaçon de la marque SFR et des actes parasitaires commis par la société W3 Systems INC ;
Lui interdit en conséquence de reproduire et d’utiliser la marque SFR, à quelque titre que ce soit, sous astreinte de 10. 000 francs par jour de retard, passé un délai de 8 jours suivant la signification du présent jugement ;
Lui enjoint de procéder auprès de l’Internic et du Network Solutions Inc. aux formalités de transfert du nom de domaine « sfr.com » au profit de la société Française du Radiotéléphone, sous la même astreinte ;
Condamne la société W3 Systems INC à payer à la société Française du Radiotéléphone la somme de 1.000.000 francs à titre de dommages et intérêts, qui produira intérêts au taux légal à compter du présent jugement, lesquels seront capitalisés conformément à l’article 1154 du Code Civil ;
Condamne cette société à faire publier la présente décision, après traduction en langue anglaise, à ses frais, sur la page d’accueil de son site Web accessible à l’adresse : « http://www.w3inc.com », sous astreinte de 10.000 francs par jour de retard, passé un délai de 8 jours suivant la signification du jugement ;
La condamne, sous la même astreinte, à établir à partir de la page d’accueil de son site comportant la transcription en langue du présent jugement, un lien hypertexte, pendant une durée de 6 mois, en direction du site Web de la société Française du Radiotéléphone accessible à l’adresse : http://www.sfr.fr ;
Ordonne l’éxécution provisoire de la présente décision ;
Condamne la société W3 Systems INC à payer à la société Française du Radiotéléphone la somme de 50.000 francs au titre des dispositions de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
La condamne aux dépens, dont distraction au profit de Maître Bensoussan, avocat.
Le Tribunal : M. Dominique ROSENTHAL – ROLAND (Juge) ; Mme Martine LUCKER (Greffier).
Avocat : Maître Alain BENSOUSSAN.
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