Jurisprudence : Contenus illicites
Tribunal de grande instance de Paris 17ème chambre Jugement du 04 juin 2007
David S. / Frédéric V.
contenus illicites
PROCEDURE
Vu l’assignation que, par acte en date du 29 novembre 2004, dénoncé au ministère public le 1er décembre suivant, David S. dit David K. a fait signifier à Frédéric V., par laquelle il était demandé au tribunal :
– au visa des articles 29, alinéa 1, et 32, alinéa 1, 29, alinéa 2, et 33, alinéa 2, de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse et 9 du code civil,
– à la suite de la mise en ligne sur le site internet accessible à l’adresse www.lemague.net, d’une part, de divers propos estimés, pour certains, diffamatoires à l’égard du requérant, pour d’autres, injurieux et, d’autre part, d’une photographie en violation du droit que celui-ci détient sur sa propre image,
– la condamnation du défendeur au paiement, à titre de dommages et intérêts, des sommes de 28 000 € (faits de diffamation publique), 48 000 € (injures publiques) et 1500 € (atteinte au droit à l’image),
– une publication judiciaire sur le site litigieux, sous astreinte,
– le bénéfice de l’exécution provisoire,
– le paiement d’une somme de 3000 € au titre des frais irrépétibles ;
Vu les conclusions régulièrement signifiées en demande aux fins d’interruption de la prescription les 27 avril, 18 juillet, 31 août et 18 novembre 2005 et le 3 février 2006 ;
Vu la clôture prononcée par ordonnance en date du 13 mars 2006, et l’audience de plaidoirie du 3 avril suivant ;
Vu le jugement rendu le 22 mai 2006 par mention au dossier révoquant l’ordonnance de clôture et ordonnant la réouverture des débats afin que les parties s’expliquent notamment sur le caractère interruptif de prescription d’un acte du 21 février 2005 produit en cours de délibéré ;
Vu les nouvelles conclusions régulièrement signifiées en demande aux fins d’interruption de la prescription les 4 août, 27 octobre et 6 novembre 2006 et le 9 février 2007 ;
Vu les dernières conclusions régulièrement signifiées :
– le 7 septembre 2006 par Frédéric V. qui, soutenant que l’action engagée contre lui est prescrite, subsidiairement qu’il n’a pas une des qualités énumérées à l’article 42 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse de telle sorte qu’il ne saurait répondre des propos incriminés et, plus subsidiairement, que ceux-ci, dénués de tout sérieux et participant du libre droit de critique des personnalités médiatiques, ne constituent pas les atteintes alléguées, poursuit la condamnation du demandeur à lui payer la somme de 2000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du nouveau code de procédure civile,
– le 9 février 2007 par David S. dit K., qui estimant avoir régulièrement interrompu la prescription et soutenant que le défendeur est bien le directeur de la publication du site litigieux, lequel ne présente aucun caractère satirique ni polémique, maintient les demandes contenues dans son acte introductif d’instance, portant toutefois à la somme de 10 000 € sa réclamation fondée sur l’atteinte alléguée à son droit à l’image et à celle de 4000 € sa prétention au titre des frais irrépétibles ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 26 mars 2007 ;
DISCUSSION
Sur la prescription
Il résulte des dispositions de l’article 65 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, dont aucun texte n’écarte l’application aux actions engagées devant le juge civil, que le demandeur à une indemnisation des conséquences dommageables résultant pour lui de la commission d’un des délits de presse prévus et réprimés par cette loi doit engager l’instance dans les trois mois du fait poursuivi -caractérisé par la première mise à disposition du public des propos incriminés- et doit ensuite trimestriellement manifester à son adversaire son intention de continuer la procédure engagée.
Constituent ainsi notamment des actes interruptifs l’assignation, son placement au greffe, les conclusions régulièrement signifiées, ainsi que l’ordonnance de clôture, étant en outre précisé que la prescription est suspendue pendant le délibéré.
Le tribunal a soulevé d’office, à I’audience du 3 avril 2006, la question du caractère interruptif de conclusions signifiées en demande le 14 février 2005 selon les formes des notifications entre avocats, alors que le défendeur n’avait pas constitué avocat et sans, en conséquence, que le nom d’aucun conseil ne soit mentionné. Le demandeur a cependant ultérieurement produit aux débats un acte d’huissier, en date du 21 février 2005, signifiant les dites conclusions à la personne de Frédéric V. C’est en vain que ce dernier soutient que la circonstance que le procès-verbal de signification n’a pas été déposé au greffe avant l’ordonnancé de clôture serait de nature à retirer à cet acte tout effet interruptif, alors qu’en procédant de la sorte par acte extra-judiciaire, le demandeur a régulièrement manifesté au défendeur, qui n’avait pas comparu dans le délai de l’article 755 du nouveau code de procédure civile, son intention de poursuivre l’action.
À l’audience du 30 avril 2007, le tribunal a, par ailleurs, soulevé d’office la question de l’interruption de la prescription entre les conclusions régulièrement signifiées en demande le 6 novembre 2006 puis le 9 février 2007.
David S. dit K. a cependant fait à juste titre observer qu’il avait, par acte du 11 décembre 2006 notifié dans la forme des notifications entre avocats, sommé son adversaire de communiquer une pièce (en l’espèce, l’acte de signification du 21 février 2005 évoqué ci-dessus) et qu’il avait, par là même, régulièrement manifesté à celui-ci son intention de poursuivre l’action engagée contre lui, et ce de surcroît au moyen d’un acte ayant date certaine,
Dans ces conditions, il y a lieu de constater que la prescription n’est pas acquise.
Sur la responsabilité du défendeur à raison du site litigieux
C’est à tort que Frédéric V. soutient qu’il n’aurait pas à répondre du contenu du site accessible à l’adresse www.lemague.net au motif qu’il n’aurait aucune des qualités énumérées à l’article 42 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse. S’il invoque par erreur ce dernier texte, qui n’est pas applicable aux moyens de communication au public par voie électronique, il y a lieu de constater qu’il est, au sens de l’article 93-2 de la loi du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle applicable à l’internet, le directeur de la publication de ce site.
II ne conteste pas, en effet, en sa qualité de « fondateur et de rédacteur en chef” du journal en ligne Lemague.net, être la personne physique qui fournit le service de communication au public par voie électronique litigieux, personne qui, en vertu des dispositions susvisées, a seule la qualité de directeur de la publication, peu important, à cet égard, qu’au moment de la mise en ligne, son nom ne soit pas apparu à ce titre sur le site et étant précisé qu’il est justifie en demande que, postérieurement à l’action engagée contre lui, Frédéric V. a effectivement fait figurer en ligne sa qualité de directeur de publication.
En cette qualité, il doit répondre, comme auteur principal, des éventuels délits de presse commis sur le site, en application des dispositions de l’article 93-3 de la loi du 29 juillet 1982. Le service étant fourni par une personne physique, et non par une personne morale, il lui revient également d’assumer la responsabilité des violations de l’article du code civil susceptibles d’être caractérisées sur le même site.
Sur l‘atteinte alléguée au droit à l’image
Il résulte des dispositions de I’article 9 du code civil que toute personne dispose sur son image et sur l’utilisation qui en est faite d’un droit exclusif qui lui permet de s’opposer à la publication de celle-ci sans son autorisation, laquelle est expresse et spéciale, dès lors, du moins, que cette personne est reconnaissable.
Le tribunal a, dans son jugement par mention au dossier en date du 22 mai 2006, notamment invité les parties à conclure sur le point de savoir si le demandeur était reconnaissable sur la photographie qu’il incriminait.
C’est en effet à tort que David S. dit K. invoque ce texte au cas présent, dès lors qu’il n’est absolument pas identifiable sur le dit cliché, rendu flou par un procédé technique, où l’on aperçoit une personne de face, en buste, dont les traits ne sont pas visibles, une barre noire ayant de surcroît été ajoutée au niveau des yeux. S‘il indique, sans être contredit, que l’image reproduite sur le site litigieux provient de son propre site internet, accessible à l’adresse www.surlering.com, il ne démontre nullement pour autant que cette circonstance aurait pu conduire des internautes à le reconnaître, par comparaison des deux clichés, étant à nouveau relevé que le traitement apporté à cette photographie sur le site du défendeur tend son sujet méconnaissable et que celui-ci n’est nullement nommé en légende.
Les demandes présentées par David S. dit K. sur le fondement des dispositions de l’article 9 du code civil seront en conséquence rejetées.
Sur les infractions de presse
À titre liminaire, il convient de relever que, dans les passages qu’il incrimine comme constitutifs d’injure ou de diffamation, David S. est désigné soit par son nom, soit par son pseudonyme de David K., soit encore par le surnom de “Dadave”, étant précisé que ces trois modes de désignation sont à quelques reprises associés les uns aux autres, de sorte que l’usage du surnom « Dadave”, quelque banal et susceptible de s’appliquer à de nombreuses personnes portant le même prénom que le demandeur qu’il puisse être, le désigne clairement pour les lecteurs du site.
Sur la diffamation
Il doit être rappelé que l’article 29, alinéa 1, de la loi sur la liberté de la presse définit la diffamation comme “toute allégation ou imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé”, le dit fait devant être suffisamment précis pour pouvoir faire l’objet du débat sur la preuve de sa vérité organisé par les articles 35, 55 et 56 de la loi, quand bien même les défendeurs ne seraient pas autorisés par la loi à rapporter cette preuve.
David S. dit K. incrimine à ce titre six textes extraits du site internet litigieux. S’agissant de quatre de ces textes, Frédéric V. fait valoir à bon droit que l’absence totale de sérieux du propos exclut que le lecteur puisse y lire l’imputation effective au demandeur d’un quelconque fait présenté comme réel.
C’est ainsi que le premier fait imputé, relatif à une expérience sexuelle (“triple sodomie suivie d’une quintuple éjac‘ faciale”) qu’aurait vécue l’intéressé “lors du dernier open-sex au Macumba de Genève », introduit par les mots “on m‘apprend à l‘instant”, fait suite, sous la forme d‘une information de dernière minute publiée en petits caractères italiques, à un long texte à ambition sociologique sur “le monde merveilleux de la partouze”. À supposer que l’imputation de pratiques sexuelles entre adultes consentants puisse constituer une diffamation, il est évident, pour l’internaute, à la fois par la rupture de ton que cette brève finale introduit et par l’exagération manifeste qu’elle contient, qu’il s’agit d’une pure fantaisie. Il en est de même du second passage, imputant à l’intéressé d’en avoir “redemand[é] ensuite”, puis d’avoir “cassé la gueule au photographe (un adolescent pré pubère de 43 kg) car il ne voulait pas laisser de preuve”, qui constitue une réponse apportée au texte précédent sur le même mode de la fantaisie, également exclusif de l’imputation d’un fait réel.
Il en est de même des deux passages suivants, tous deux relatifs à des menaces que David K. aurait adressées au “fondateur bien aimé” du site -soit le défendeur-, le premier extrait rapportant la nature des dites menaces, “de représailles à la Grande Soirée du Vernissage de l’Artiste Fauve, si la Rédaction du Mague ne retirait pas la brève rigolote qui se moquait bien gentiment du non talent littéraire de ce dernier des derniers”, qui auraient été formulées dans un courrier électronique à l’orthographe fantaisiste (“Tu a juska demin 8 heures pour retirer ta brèves sur moa”), le second décrivant sur un mode tout aussi dénué de sérieux les mesures de sécurité subséquentes “exceptionnelles” impliquant “la Police, les CRS, les RG, la sûreté nationale et le FBI”) prises pour protéger le lieu de la manifestation au jour dit (“La Galerie Jeanine sous très haute surveillance le 11 septembre”) et spécialement le “petit corps précieux de notre Fondateur Bien aimé qui se rendra au vernissage en Papamobile…“.
Tel n’est pas le cas, en revanche, des deux derniers propos poursuivis à ce titre (en date des 1er et 2 octobre 2004), sérieusement consacrés à la personnalité du demandeur, dont il est notamment indiqué qu’il “ment sur les chiffres de fréquentation et l’impact véritable de ses productions”, qu’il “a abusé beaucoup de gens”, qu’il a adressé « au Mague” “des menaces répétées et grotesques”, “le 1er octobre 2004” -cette précision de date permettant de distinguer ces menaces prises au sérieux des menaces de pure fantaisie évoquées dans les deux précédents passages et antérieures au 11 septembre 2004-, que ses agissements sont constitutifs de harcèlement et pourraient lui attirer, s‘il les réitère, une réplique judiciaire, que “le nombre des procès dont [il] a menacé les membres de son équipe […] est incalculable”, mais qu’il “a été débouté du peu de procédures qu‘il a effectivement eu le “courage” d‘engager” et enfin, qu’il “s‘est servi de l’ordinateur d‘une personne qui l’hébergeait (car en plus, David est un pique assiette) pour envoyer des messages d’insultes sur un webzine, qui a attaqué le malheureux propriétaire dudit PC pour diffamation”.
Sont ainsi, dans ce texte dénué de toute prétention à la fantaisie, imputés à David S. dit K. des faits précis et contraires à l’honneur et à la considération.
Le défendeur n’a pas offert de prouver la vérité des faits diffamatoires. Il n’excipe pas d’avantage de sa bonne foi, se contentant de revendiquer un droit de polémique vis-à-vis des personnalités médiatiques, en relevant certains textes du demandeur, marqués par l’outrance. Il sera reconnu responsable de ce chef.
Sur les injures publiques
L’alinéa 2 de l’article 29 susvisé définit l’injure comme ”toute expression outrageante, termes de mépris ou invective qui ne renferme I‘imputation d‘aucun fait”.
Le défendeur soutient à nouveau que le caractère loufoque des propos qui lui sont reprochés leur retire tout caractère injurieux.
Tel est effectivement le cas du premier extrait, soit l’annonce, faite sur un mode évidemment fantaisiste, d’une « nomination au Mague”, celle de David K. “au poste de Technicien de surface en chef (celui qui balaie du vent comme personne)”, annonce qui allie de surcroît au ton humoristique une libre critique, au ton modéré, sur le caractère ou les productions de l’intéressé.
Pour les deux mêmes raisons, le cinquième passage poursuivi n’a pas davantage de caractère injurieux, où est annoncé, là encore sur le mode de la dérision, la sortie “à la rentrée 2089” du « prochain roman de Dadave”, intitulé “Totalement du vent”, dont sont alors cités, “en exclu[sivité]” quelques extraits. Aucun passage du pastiche qui suit n’est injurieux -le demandeur relevant particulièrement la phrase « je suis polio avec mon stylo”, qui lui prête pourtant une autodérision de bon aloi- étant précisé que ce genre littéraire, qui ambitionne de démasquer, voire de ridiculiser, les chevilles auxquelles a trop souvent recours un Ecrivain, est, par nature, empreint d’ironie et doit bénéficier d’une grande liberté. La conclusion qui suit cette prétendue citation (“Bravo Dadave c‘est un beau métier Écrivain manchot” reste dans la même tonalité admissible. II en est de même du commentaire qui suit, constituant le sixième extrait incriminé, qui n’atteint pas la personne mais seulement ses productions littéraires (“Dadave écrit comme une auto-tamponneuse conduite par un ivrogne qu‘on aurait affublé d’une plume. C’est presque triste d’écrire aussi mal”).
C’est la même liberté de critique, dès lors qu’elle est exempte d’invective, qui autorise le deuxième propos poursuivi, où est commentée l’auto proclamation du demandeur comme “agent littéraire officiel” de Maurice G. D. -qualité que David S. revendique dans son assignation- de ces mots “Fallait bien que quelqu‘un s‘occupe de la merde”. Ce dernier terme, incontestablement méprisant, vise cet écrivain, et non le demandeur, à l’égard duquel ce passage reste, compte tenu du style relâché en usage sur le réseau internet, dans les limites de l’expression vive d’une opinion défavorable.
Le dessin qui constitue le troisième passage poursuivi illustre le précédent. Il franchit un pas que le texte qu’il, complète ne suggérait pas et excède la liberté de critique, dès lors que le demandeur y est représenté recouvert de matières fécales et tenant une affiche sur laquelle on distingue les mots “Lisez D. ». Il est donc injurieux à l’égard de David S.
Le quatrième passage reste, pour ce qui le concerne, dans les limites de la libre critique, dès lors qu’il ne concerne que les productions littéraires du demandeur, présentées dans un langage imagé et peu élaboré, mais admissible sur le réseau internet (“K. écrit avec les pieds. La bouche pleine de chamalo. Son style n‘est pas une posture mais une imposture.”).
Le septième extrait (“Ce mec est un dingue. Il est bon à enfermer”) est incontestablement injurieux. Mais cette injure ne peut être incriminée isolément, étant absorbée dans l’éventuelle diffamation qui la précède immédiatement (“K. a déjà fait des menaces de procès à plus de quinze personnes répertoriées sur le web et ailleurs”), étant rappelé que le demandeur a poursuivi au titre de l’atteinte à son honneur et à sa considération des propos très similaires.
Le huitième passage, écrit à la première personne du singulier, concerne le demandeur, dès lors qu’il est publié sous le titre du texte initial : « Nomination au Mague : David K. devient Technicien de surface (en chef)” -texte initial d’où est extrait le premier propos poursuivi comme injurieux et auquel ce commentaire se réfère nécessairement-. Ce long délire scatologique, au terme duquel l’intéressé est de surcroît présenté comme un “hitler d’opérette”, ‘‘bien dans la merde dans son bunker”, est intégralement injurieux à son égard.
Si le neuvième extrait, dans lequel le demandeur est qualifié de « frappé de la tête” peut être considéré comme admissible sur le réseau internet, il n’en est pas de même des trois passages suivants qui, s’ils avaient été mis en ligne postérieurement à l’entrée en vigueur de la loi du 30 décembre 2004 qui a créé, à l’alinéa 4 de l’article 33 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, l’infraction d’injure à raison de l’orientation sexuelle, auraient dû être poursuivis sous cette qualification. On y lit en effet, notamment la suggestion que “Le Mague pourrait offrir un gode rose à ses couleurs à K. […] Aidons Dadave à accepter ses désirs secrets de bite au cul” (passage 10), l’annonce d’un “combat d’hommes nus” entre Frédéric V. et “David K. (dit la folle du Désert), fondateur de balais roses, en direct dans un bain de boue” (passage 11), et les mots “le pd” et « fiote qui n‘a pas de couilles” appliqués au demandeur (passage 12).
Le treizième propos incriminé n’est pas injurieux, puisqu’il évoque un fait précis de tentative de violences (“Après avoir voulu le mettre dans son lit K. veut frapper V. On reste bien dans l‘homo érotisme”), les allusions à l’homosexualité étant, de surcroît, dépourvues de tout caractère outrageant, au contraire des trois passages précédents.
Les deux passages suivants contiennent des injures caractérisées (“trou du cul” dans le quatorzième et “crevure”, “rat”, »porc qui se vautre dans la boue”, “zéro qui se complait dans son néant”, “couillon”, “con”, dans le quinzième).
En revanche, le dernier extrait a été à tort poursuivi sous la qualification d’injure, alors qu’il évoque des faits précis susceptibles d’être prouvés et déjà évoqués au titre de la diffamation (« affabulateur qui menace tout le monde de procès”, « pique assiette qui squatte chez les gens”), de sorte que la conclusion du message (« un dingue”), qui constitue en elle-même une injure, est absorbée par les imputations contraires à l’honneur et à la considération,
Sur les demandes
David S. dit K. ne produit aucune pièce au soutien de ses demandes indemnitaires. La réparation la plus opportune consistera en la mise en ligne, sur le site internet litigieux, d’un communiqué judiciaire faisant état de la présente décision, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette condamnation de l‘astreinte demandée.
Par ailleurs, Frédéric V. sera condamné à indemniser le préjudice subi par David S. dit K. du chef de la diffamation publique commise dans les deux derniers passages incriminés, hauteur d’une somme de 1000 €.
Le préjudice subi par le demandeur du fait des injures caractérisées par les troisième, huitième, dixième, onzième, douzième, quatorzième et quinzième passages poursuivis sera justement réparé par la condamnation de Frédéric V. à lui payer également une somme de 1000 € à titre de dommages et intérêts.
Sera enfin allouée à David S. dit K. la somme de 3500 € au titre des frais irrépétibles engagés par lui pour faire valoir ses droits en justice, incluant les frais de constat dont paiement est à tort réclamé avec les dépens, le recours à un huissier, certes utile dans un but probatoire, ayant été décidé par le seul demandeur en dehors de toute décision judiciaire ou de toute obligation légale.
L’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire et opportune, en l’espèce, sera ordonnée sur le tout, comme I’autorise le second alinéa de l’article 515 du nouveau code de procédure civile.
DECISION
Le tribunal, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort,
. Rejette la fin de non-recevoir tirée de l’acquisition de la prescription ;
. Dit l’action non prescrite ;
. Condamne Frédéric V. à payer à David S. dit K., à titre de dommages et intérêts, deux sommes de 1000 €, en réparation du préjudice causé par la diffusion, l’une, des cinquième et sixième passages incriminés comme diffamatoires, l’autre des troisième, huitième, dixième, onzième, douzième, quatorzième et quinzième passages poursuivis sous la qualification d’injures publiques ;
. Ordonne la mise en ligne, sur le site internet accessible à l’adresse www.lemague.net dans le mois suivant la signification de la présente décision, du communiqué judiciaire suivant :
“Par jugement en date du 4 juin 2007, le tribunal de grande instance de Paris (chambre de la presse) a condamné Frédéric V., en sa qualité de directeur de la publication du site internet accessible à l’adresse www.lemague.net pour avoir mis en ligne, sur ce site, au mois de septembre et octobre 2004, des propos diffamatoires et des injures à l’encontre de David S. dit K., à indemniser le préjudice en résultant, notamment par la publication du présent communiqué” ;
. Dit que ce communiqué figurera de façon visible et en, caractères de police 12, en page d’accueil du site, sous le titre, en caractères gras, “Publication judiciaire”, et restera en ligne pendant une durée d’un mois ;
. Condamne Frédéric V. à payer David S. dit K. la somme de 3500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du nouveau code de procédure civile ;
. Déboute David S. dit K. de ses autres demandes ;
. Condamne Frédéric V. aux dépens ;
Le tribunal : M. Nicolas Bonnal (président), Mme Anne Marie Sauteraud (vice présidente), M. Alain Bourla (premier juge)
Avocats : Me Emmanuel Jez, Me Patrick Bes de Berc
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* Nous portons l'attention de nos lecteurs sur les possibilités d'homonymies particuliérement lorsque les décisions ne comportent pas le prénom des personnes.