Jurisprudence : Marques
Tribunal de Grande Instance de Paris 3ème chambre, 1ère section Jugement du 31 janvier 2001
Société Groupe Miller Freeman (devenue Reed Expositions France) et SA Safi / Sarl Neptune Verlag
base de données - concurrence déloyale - contrefaçon de marque - marques - site internet
Faits et procédure
A l’audience du 28 novembre 2000 tenue publiquement devant Mme Blum, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience et, après avoir entendu les parties, en a rendu compte au tribunal, conformément aux dispositions de l’article 786 du Ncpc.
La société Groupe Miller Freeman, devenue par la suite Reed Expositions France, et la société Safi ont pour activité la création et l’animation de Salons et d’expositions professionnels ou grand public dont elles ont déposé les noms à titre de marques, notamment pour ces services.
C’est ainsi que la société anciennement Groupe Miller Freeman est propriétaire, outre de la marque complexe » Un Miller Freeman » n° 97 678 003, déposée le 15 mai 1997, pour désigner notamment les produits d’imprimerie, l’organisation d’expositions et de Salons professionnels ou grand public, la gestion de fichiers informatiques et les informations en matière de télécommunications et messagerie électronique, des marques suivantes :
– » Top Resa « , n° 1 513 771, déposée le 10 février 1989 et dont l’enregistrement a été renouvelé le 15 janvier 1999,
– » Intertronic « , n° 94 530 016, déposée le 22 juillet 1994,
– » Decormat « , n° 1 635 496, déposée le 7 mars 1989, et dont l’enregistrement a été renouvelé le 5 mars 1999,
– » Paritex « , n° 1 383 498, déposée le 9 décembre 1986 et dont l’enregistrement a été renouvelé le 18 octobre 1996,
– » Pollutec « , n° 97 667 114, déposée le 5 mars 1997,
– » Equiphotel « , n° 97 658 076, déposée le 6 janvier 1997,
– » Batimat « , n° 96 615 555, déposée le 13 mars 1996,
– » Midest « , n° 1 625 601, déposée en renouvellement le 7 novembre 1990,
– » Alarmes Protection Sécurité « , n° 1 230 057, déposée le 18 février 1983, dont l’enregistrement a été renouvelé le 12 février 1993.
La société Safi est pour sa part propriétaire notamment des marques :
– » Maisons & Objet « , n° 98 723 489, déposée le 18 mars 1998,
– » Scènes d’intérieur « , n° 97 674 930, déposée le 23 avril 1997.
A l’occasion de chaque Salon qu’elles organisent, ces sociétés éditent et commercialisent un catalogue qui recense les informations sur chaque exposant , en particulier sa dénomination sociale, ses adresses postale, téléphonique ou par télécopie, ses marques, le type de produits présentés et l’identité de son responsable.
La société de droit américain Neptune Verlag Inc. exploite un site internet en trois langues, accessible notamment en français par l’adresse » salonsmondiaux.com « .
Ce site met à la disposition du public des informations complètes sur l’ensemble des foires et Salons à travers le monde avec une fiche signalétique de chacun des Salons, y compris leurs marques, leurs effectifs et leurs logos ainsi qu’une fiche alphabétique comprenant le nom des exposants ayant participé à la session précédente, leurs coordonnées et l’emplacement du stand.
La filiale de droit français de la société américaine Neptune Verlag Inc. – la Sarl Neptune Verlag – développe son activité dans ce cadre pour la France et l’Europe. Elle fait paraître sur le site accessible notamment par l’adresse » Salonsmondiaux.com » un encart en forme de formulaire proposant aux exposants de chacun des Salons organisés par la société Reed Expositions France ou la société Safi de bénéficier d’un écran de présentation.
Les sociétés Groupe Miller Freeman et Safi ont appris par des exposants à leurs Salons que ce formulaire leur avait été en outre personnellement adressé en leur qualité d’exposant.
Faisant valoir que la société Neptune Verlag utilise leurs catalogues des Salons sans leur autorisation à des fins commerciales pour se constituer un fichier qu’elle utilise sans leur autorisation ainsi que leurs marques et logos, qu’elle a abusé les exposants qui pensant remplir un formulaire d’inscription sur le site internet du Salon Miller Freeman visé ont souscrit sans le savoir une commande ferme et définitive pour une page de présentation sur le site internet de la société Neptune Verlag et invoquant le fait que la société Neptune Verlag a commis des actes de contrefaçon de leurs marques, un manquement à leur clause contractuelle de non-exploitation commerciale des données figurant dans leurs catalogues, une extraction et une utilisation frauduleuse du contenu de leurs bases de données, des actes de concurrence déloyale par parasitisme et désorganisation de l’entreprise ainsi que des actes de publicité mensongère, la société Groupe Miller Freeman et la société Safi ont assigné la société Neptune Verlag, par acte du 18 janvier 2000, aux fins d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, outre des mesures d’interdiction et de retrait sous astreinte ainsi que de publication, respectivement 700 000 F et 80 000 F à titre de dommages et intérêts, 40 000 F HT et 20 000 F HT en application de l’article 700 du Ncpc.
Vu les dernières écritures en date du 7 septembre 2000 par lesquelles la société Neptune Verlag conclut :
– à titre principal, à l’irrecevabilité de la demande en application de l’article 31 du Ncpc pour défaut d’intérêt à agir des demanderesses à son encontre au motif qu’elle n’est pas le gérant du site internet concerné mais un simple intermédiaire,
– à titre subsidiaire, au mal-fondé des prétentions des demanderesses en faisant valoir que :
* la clause contractuelle figurant au catalogue, dont elle ne conteste pas avoir eu connaissance, n’interdit pas l’exploitation commerciale puisque les besoins personnels des commerçants sont nécessairement des besoins personnels commerciaux ; que cette clause ne vise que l’utilisation des catalogues et n’est pas applicable en l’espèce ; qu’il est d’usage de se servir de la liste des exposants se trouvant au catalogue d’un Salon pour contacter les exposants ; enfin, que la clause est générale et imprécise ; qu’elle n’est pas valable au regard de l’article L. 342-4 du code de la propriété intellectuelle et du principe d’épuisement des droits dès la première vente d’une copie matérielle d’une base de données ;
* les demanderesses ont tacitement renoncé à se prévaloir des droits nés de l’article L. 342-1 du code de la propriété intellectuelle puisque la société Groupe Miller Freeman l’a expressément autorisée avant et après l’assignation à utiliser et recopier des données pour les besoins de son activité et qu’elle n’a jamais publié d’informations sur les Salons contre la volonté de la société Groupe Miller Freeman, ni d’informations sur les exposants contre la volonté de ceux-ci, ce qui la distingue de la société Tigest dont les demanderesses ont obtenu condamnation dans le cadre d’une autre instance ; qu’agissant avec l’accord de la société Groupe Miller Freeman, dont elle ne conteste pas la qualité de producteur de bases de données, elle n’a pu faire, par hypothèse, aucune utilisation frauduleuse desdites bases de données ;
* s’agissant des marques et logos reproduits sur le site internet, elle n’a fait que suivre les instructions très précises qui lui ont été données à maintes reprises par Miller Freeman, celle-ci ayant contribué à son activité, à titre gratuit, en parfaite connaissance de cause sans jamais lui notifier d’interdiction ;
* s’agissant de l’utilisation des marques dans le » formulaire « , elle n’a fait que citer les marques dans un but d’information des exposants contactés et de référence nécessaire exclusive de toute contrefaçon ;
* elle n’a jamais fait référence aux sociétés demanderesse mais indiqué à titre informatif le nom du Salon concerné dans le cadre de sa collaboration à titre gratuit avec la société Groupe Miller Freeman sans entretenir de doute sur l’origine des services qu’elle propose, ni désorganiser aucune entreprise ;
* sa démarche n’a jamais été publicitaire mais uniquement commerciale pour une offre à distance de prestation de services sans équivoque, ce qui réduit à néant le grief de publicité mensongère ;
* elle propose un nouveau type de prestations : la mise en ligne sur son site internet » salonsmondiaux.com » d’un grand nombre d’informations relatives aux Salons professionnels, afin qu’un large public puisse y avoir accès et dépend, pour le développement de cette activité dérivée, des informations détenues par les organisateurs de Salons et foires tels que Miller Freeman ; que le refus de tout octroi de licence permettant l’utilisation des informations contenues dans la base de données de celle-ci est abusive et constitue, d’une part, un abus de position dominante au regard du droit communautaire de la concurrence directement contraire aux articles 81 et 82 (anciens articles 85 et 86) du Traité d’Amsterdam, d’autre part, un abus du droit d’auteur ;
* au vu des écritures des demanderesses, seule la société Miller Freeman invoque un préjudice alors que la société Safi demande également réparation ;
– à titre reconventionnel, à la condamnation solidaire des demanderesses, dont elle allègue la mauvaise foi, à lui payer 200 000 F à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive sur le fondement de l’article 1382 du code civil, outre 60 000 F » chacune » au titre de l’article 700 du Ncpc.
Vu les dernières écritures en date du 10 novembre 2000 par lesquelles les sociétés Groupe Miller Freeman, devenue Reed Expositions France, et Safi réfutent l’argumentation adverse et maintiennent leurs prétentions initiales en précisant que les marques arguées de contrefaçon sont les marques » Top Resa » n° 1 513 771, » Intertronic » n° 94 530 016, » Decormat » n° 1 635 496, » Paritex » n° 1 383 498, » Pollutec » n° 97 667 114, » Equiphotel » n° 97 658 076, » Batimat » n° 96 615 555, » Midest » n° 1 625 601, » Alarmes Protection Sécurité » n° 1 230 057, » Maison & Objet » n° 98 723 489 et » Scènes d’intérieur » n° 97 674 930.
Motifs
Sur la fin de non-recevoir
Attendu que la société Neptune Verlag reconnaît dans ses écritures avoir été constituée en 1998 pour développer un noyau de relations commerciales avec la plupart des organisateurs de Salons et foires en France et en Europe et participer, ce qu’elle a fait, à la collecte et à la transmission des données et informations assurant la mise à jour du site internet de la société américaine Neptune Verlag dont elle est la filiale ;
Attendu, par ailleurs, que le formulaire figurant en écran sur ce site et adressé aux divers exposants aux Salons et foires organisés par les demanderesses, est à retourner notamment à la société française Neptune Verlag dont seules les coordonnées du siège figurent, sans aucune référence explicite à la société américaine ;
Que la société Neptune Verlag ne saurait dès lors valablement soutenir qu’elle est étrangère aux faits reprochés et que les demanderesses n’ont pas d’intérêt à agir à son encontre ;
Que la fin de non-recevoir, mal fondée, sera rejetée.
Sur la contrefaçon de marque
Attendu que les demanderesses sont respectivement propriétaires des marques invoquées, citées ci-dessus, qui servent notamment à désigner les produits d’imprimerie, les communications par terminaux d’ordinateur, les informations en matière de télécommunications et messagerie électronique ou l’organisation d’expositions ou de Salons professionnels ou grand public ;
Attendu qu’il n’est ni contesté ni contestable que la société Neptune Verlag a reproduit dans chacun de ses formulaires le nom de chacun des Salons protégés au titre des marques en cause ; que ces marques sont également reproduites sur le site internet, à l’élaboration duquel elle contribue, avec les logos correspondants ;
Attendu que la reproduction incriminée des dénominations constituant les marques des demanderesses s’applique à des produits ou services visés à l’enregistrement desdites marques ;
Qu’il sera précisé à ce stade que les marques en cause sont, à l’exception de la marque » Un Miller Freeman » dont la société devenue Reed Expositions France est propriétaire, des marques purement dénominatives et que la reproduction des logos n’est à considérer, au titre de la contrefaçon de marque alléguée, qu’en ce qu’ils sont susceptibles d’intégrer la dénomination protégée ;
Attendu qu’il ressort des pièces produites en défense que la société anciennement Groupe Miller Freeman, demanderesse, a communiqué à la défenderesse, jusqu’à la veille de l’introduction de l’instance, le calendrier de ses foires et Salons avec leur nom, leur lieu et les coordonnées des contacts ; qu’une télécopie à l’en-tête » Maison & Objet » en date du 20 février 1998 établit qu’il en a été de même pour le Salon de ce nom dont l’exposition » Scènes d’intérieur » n’est qu’un secteur ;
Attendu que les demanderesses sont dès lors mal fondées à incriminer, au titre d’une utilisation sans leur autorisation de leurs marques respectives, la reproduction non seulement de la marque » Un Miller Freeman » mais du nom de leurs foires et Salons pour un calendrier ou des listes de leurs foires et Salons, calendrier ou listes dont elles ne pouvaient raisonnablement ignorer qu’ils seraient diffusés par la défenderesse sur l’internet et qui constituaient pour elles une publicité gratuite ;
Attendu, en revanche, qu’il n’est nullement établi que les demanderesses aient autorisé la société Neptune Verlag à faire développer l’usage de leurs marques dans son formulaire publicitaire qu’elle qualifie elle-même de bon de commande ;
Que l’utilisation par la société Neptune Verlag des marques invoquées à des fins commerciales pour son activité de location d’espaces sur le site internet qu’elle consacre aux expositions et Salons professionnels ou grand public ainsi que pour la promotion dudit site qu’elle présente comme » l’annuaire le plus grand de foires et d’exposants sur internet « , dépasse le cadre d’une simple information du public et de la référence nécessaire ;
Qu’elle tombe sous le coup de l’interdiction posée par l’article L. 713-2 du code de la propriété intellectuelle pour les produits et services identiques à ceux visés aux enregistrements des marques et est constitutive d’une contrefaçon préjudiciable à l’une et l’autre des demanderesses.
Sur le manquement à la clause contractuelle figurant dans les catalogues Miller Freeman
Attendu qu’il est acquis entre les parties que chacun des catalogues édités par les demanderesses à l’occasion des manifestations qu’elles organisent afin d’en aider la visite, contient la clause suivante :
» Le droit d’utiliser les données fournies par le présent ouvrage est contractuellement réservé à son acquéreur pour ses besoins personnels. En conséquence, l’acquéreur s’interdit toute forme de vente, de commercialisation ou de cession à des tiers. L’utilisation abusive du présent ouvrage expose ses auteurs à des poursuites judiciaires » ;
Attendu que la société Neptune Verlag ne conteste ni avoir pris connaissance de cette clause en acquérant les catalogues, ni avoir utilisé les données de ces catalogues pour les besoins de ses propres activités ;
Attendu que, contrairement à ce qu’elle soutient, la clause est sans ambiguïté : les » besoins personnels » de l’acquéreur du catalogue sont ses besoins privés et non ses besoins commerciaux ; l’interdiction formulée s’applique, au-delà de la commercialisation du catalogue, à la commercialisation des données dont le catalogue est le support ;
Attendu, par ailleurs, que les dispositions de l’article L. 342-4 du code de la propriété intellectuelles sont ici sans application ;
Qu’en effet, l’édition de catalogues destinés à l’usage privé des acquéreurs afin de les aider dans la visite d’une foire ou d’un Salon ne constitue pas la première vente d’une copie matérielle de la base de données matérialisée dans ces catalogues ;
Qu’il n’y a, dès lors, pas épuisement des droits, ni contravention de la clause contractuelle à l’article L. 342-4 ;
Attendu qu’en exploitant le catalogue des foires et expositions organisées par les demanderesses dans le cadre de ses propres activités commerciales, la société Neptune Verlag a manqué à la clause invoquée et engagé sa responsabilité contractuelle ;
Qu’il est inopérant pour la défenderesse de soutenir qu’il est de pratique courante pour les entreprises spécialisées dans les fournitures et prestations aux exposants de foires et Salons de se servir des catalogues des organisateurs de Salons pour proposer leurs produits et services, dans la mesure où sa propre responsabilité est ici recherchée et qu’elle est engagée.
Sur l’extraction et l’utilisation frauduleuse du contenu des bases de données
Attendu que chacun des catalogues édités par les demanderesses réunit des informations pratiques sur les exposants à la foire ou Salon concerné ; que la réunion et la présentation de ces informations nécessitent chaque année des investissements financiers, matériels et humains substantiels ;
Que les catalogues constituent à ce titre des bases de données ouvrant aux demanderesses, dont la qualité de producteur n’est pas en l’espèce contestée, des droits reconnus par les articles L. 341-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle ;
Attendu qu’en application de l’article L. 342-1 dudit code, le producteur de bases de données a le droit d’interdire, d’une part, l’extraction de la totalité ou d’une partie qualitativement ou quantitativement substantielle du contenu d’une base de données sur un autre support, par tout moyen ou sous toutes forme que ce soit, d’autre part, la réutilisation, par la mise à la disposition du public, de la totalité ou d’une partie qualitativement ou quantitativement substantielle du contenu de la base, quelle qu’en soit la forme ;
Attendu qu’en l’espèce, il est établi par le constat d’huissier de justice du 5 janvier 2000 que la société Neptune Verlag a utilisé à des fins commerciales les données des catalogues des demanderesses en les faisant insérer sur le site internet accessible notamment par l’adresse » salonsmondiaux.com » et pour ses formulaires,
Attendu que, contrairement à ce qu’elle soutient, la société Neptune Verlag ne justifie d’aucune autorisation pour ce faire alors qu’il apparaît que les demanderesses se sont bornées à lui communiquer le calendrier des manifestations ;
Qu’elle ne justifie pas plus avoir obtenu les renseignements sur les exposants mis en ligne exclusivement de ceux-ci ;
Attendu que la société Neptune Verlag a, en conséquence, contrevenu aux dispositions de l’article L. 342-1 du code de la propriété intellectuelle et commis les faits qui lui sont reprochés ;
Attendu qu’il est vain pour elle d’invoquer l’abus de position dominante, celle-ci s’appréciant par rapport à un marché pertinent qu’elle ne définit même pas ;
Qu’elle n’établit par ailleurs pas l’impossibilité qu’elle a de collecter directement auprès de chaque exposant puis de réunir et de traiter elle-même les informations qu’elle utilise ;
Attendu que les demanderesses n’abusent pas de leurs droits quand elles s’opposent à l’utilisation, sans leur autorisation, par des tiers de leurs marques à des fins commerciales pour leur propre compte, ni quand elles refusent de concéder l’utilisation de leurs bases de données alors qu’il n’est pas démontré qu’elle sont l’unique source d’informations possible pour l’exercice par la société Neptune Verlag de ses activités.
Sur la concurrence déloyale
Attendu que les demanderesses articulent à ce titre, sur le terrain du parasitisme et de la désorganisation de leur entreprise, des faits qui ne sont que la conséquence directe des actes de contrefaçon de marques, du manquement aux obligations contractuelles ou de l’extraction et de l’utilisation fautive du contenu des bases de données qu’elles formulent et qui, dès lors, ne sauraient être distingués de ceux-ci ;
Qu’elles ne peuvent être que déboutées de leur demande de ce chef.
Sur la publicité mensongère
Attendu que le formulaire adressé par la société Neptune Verlag aux divers exposants des foires et Salons organisés par les demanderesses commence par l’interpellation dudit client en sa qualité d’exposant à ladite manifestation dans ces termes :
» Madame, Monsieur,
Vous êtes exposants de la foire [ » Maison & Objet » ou » Batimat » ou » Alarmes Protection Sécurité « , etc.]. L’écran suivant vous a été adressé dans Fairdisk et dans http://www.salonsmondiaux.com (ou http://www.fairsworldwide.com) dans l’annuaire le plus grand de foires et d’exposants sur internet. Veuillez corriger les données, ajouter éventuellement les renseignements manquants et faxer directement à notre bureau en France (voir ci-dessous). Merci ! » ;
Que cette invitation est suivie du dessin d’un écran à compléter sur lequel sont indiqués le nom de l’exposant, le code/Ville/Pays du siège social ainsi que le numéro du stand dans l’exposition, les autres mentions comme l’adresse exacte, le téléphone et les produits présentés demeurant en blanc ;
Que viennent ensuite les conditions et l’indication du prix d’un service de location d’espace et, enfin, dans des caractères de même grosseur, la mention :
» Si vous ne voulez pas de cette page, veuillez alors corriger uniquement Nom 1, Hall/Stand et code/Ville/Pays (si nécessaire) et retourner ce courrier par fax (les données apparaîtront alors dans la liste des exposants sans frais). » ;
Qu’à gauche, se trouve un encadré indiquant : » Réponse par fax (…) Veuillez corriger et ajouter comme mentionné ci-dessus » destiné à être complété par la date et une signature ;
Attendu que ce formulaire vante de fait les mérites du site internet à l’élaboration duquel la défenderesse contribue en le présentant comme » l’annuaire le plus grand de foires et d’exposants sur internet « , puis comme » la plus grande base de données du monde pour les foires avec un service indépendant sur catalogue » ;
Que l’offre de services payants est faite de façon ambiguë à la suite de l’écran dont il suffit, pour s’engager, de compléter les mentions en blanc, et ce alors même que le destinataire du formulaire est invité, en tout état de cause, à procéder aux corrections et à retourner le formulaire ;
Attendu que, contrairement aux dénégations de la société Neptune Verlag, ce formulaire ne constitue pas seulement une » offre à distance de prestations de services » mais encore une véritable publicité pour son site et ses services ;
Que cette publicité est trompeuse tant sur l’origine du formulaire qui paraît avoir été distribué sous le couvert de l’organisateur du Salon ou de la foire figurant en référence, que sur le caractère payant et la nature des prestations offertes, le document se présentant au premier abord comme un simple formulaire de renseignements alors qu’il s’agit en réalité d’un bon de commande que l’exposant est incité à compléter en toute hypothèse ;
Que les demanderesses produisent de fait aux débats les lettres de plusieurs exposants à leurs Salons trompés par cette présentation et faisant état de leur méprise ;
Attendu que les agissements de la société Neptune Verlag procèdent bien d’une publicité trompeuse au sens de l’article L. 121-1 du code de la consommation constitutive de concurrence déloyale au préjudice des demanderesses.
Sur les mesures réparatrices
Attendu qu’il sera fait droit aux mesures d’interdiction et de publication dans les termes du dispositif ;
Que les mesures d’interdiction suffisent à mettre un terme aux actes reprochés sans qu’il y ait lieu de faire droit à la mesure de retrait trop largement formulée ;
Attendu que, contrairement à ce qui est soutenu en défense, chacune des demanderesses fait état de son préjudice ;
Que celui-ci tient à l’atteinte aux droits des demanderesses sur les marques dont elles sont respectivement titulaires ainsi que sur les bases de données dont elles sont producteurs et au trouble qu’elles ont subi ;
Qu’il sera valablement réparé, au vu des éléments de la cause, par l’allocation à titre de dommages et intérêts d’une somme de 250 000 F à la société Reed Expositions France et de celle de 70 000 F à la société Safi ;
Attendu que l’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire, s’avère nécessaire pour les seules mesures d’interdiction.
Sur la demande reconventionnelle
Attendu que le bien-fondé de l’essentiel de la demande principale conduit au rejet de la demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour procédure abusive.
Sur les dépens et l’article 700 du Ncpc
Attendu que la société Neptune Verlag, succombant et condamnée aux entiers dépens, verra sa demande au titre de l’article 700 du Ncpc rejetée ;
Que l’équité commande, en revanche, d’allouer à chacune des demanderesses la somme de 10 000 F à ce titre.
Par ces motifs
Le tribunal, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort :
. dit que la société Neptune Verlag en reproduisant, sans autorisation, sur ses formulaires publicitaires les noms des foires et Salons organisés par les demanderesses, ont commis des actes de contrefaçon des marques » Top Resa » n° 1 513 771, » Intertronic » n° 94 530 016, » Decormat » n° 1 635 496, » Paritex » n° 1 383 498, » Pollutec » n° 97 667 114, » Equiphotel » n° 96 658 076, » Batimat » n° 96 615 555, » Midest » n° 1 625 601, » Alarmes Protections Sécurité » n° 1 230 057, » Maison & Objet » n° 98 723 489 et » Scènes d’intérieur » n° 97 674 930, dont la société Reed Expositions France est propriétaire pour les premières et la société Safi pour les deux dernières ;
. dit qu’elle a en outre manqué à ses obligations contractuelles envers les demanderesses, porté atteinte à leurs droits de producteurs de bases de données et commis des actes de publicité mensongère constitutifs de concurrence déloyale ;
. interdit à la société Neptune Verlag, sous astreinte de 10 000 F par infraction constatée passé le délai de huit jours à compter de la signification du présent jugement ;
– de faire usage dans le cadre de ses activités commerciales, sur le site internet accessible notamment par l’adresse » salonsmondiaux.com » et dans ses formulaires publicitaires, des dénominations constituant les marques susvisées ainsi que la marque » Un Miller Freeman » n° 97 678 003, pour les produits et services qu’elles visent,
– d’utiliser et d’exploiter pour ses activités commerciales le contenu des catalogues édités par les sociétés Reed Expositions France et Safi pour la visite des foires et Salons qu’elles organisent ou d’utiliser et d’exploiter une extraction des bases de données qu’ils contiennent ;
. condamne la société Neptune Verlag à payer, à titre de dommages et intérêts, à la société Reed Expositions France la somme de 250 000 F et la société Safi celle de 70 000 F ;
. autorise les demanderesses à faire publier le dispositif du présent jugement, par extraits ou en entier, dans deux journaux ou revues de leur choix, aux frais de la société Neptune Verlag, le coût total de ces insertions ne pouvant excéder à sa charge la somme hors taxes de 40 000 F ;
. déboute la société Reed Expositions France et la société Safi du surplus de leurs demandes ;
. déboute la société Neptune Verlag de sa demande reconventionnelle ;
. ordonne l’exécution provisoire pour les mesures d’interdiction seulement ;
. condamne la société Neptune Verlag à payer à chacune des demanderesses la somme de 10 000 F en application de l’article 700 du Ncpc ;
. la condamne en outre aux dépens et admet la SCP Cavalié & associés-Racine au bénéfice de l’article 699 du Ncpc.
Le tribunal : Mme Blum (vice-président), M. Paul Loubière et Mme Farthouat-Danon (juges).
Avocat : Me Valérie Leroux (de la SCP Cavalié & associés-Racine) et Me Heinz Weil (du cabinet Weil & associés).
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